N° 3. DK I.’EFFET DES DONATIONS A L’ÉGAKD DES TIERS
Comment le donataire devient-il propriétaire à l’égard des tiers ? Il faut distinguer si la donation a pour objet des meubles corporels, des droits mobiliers ou des immeubles. Le code ne contient pas de disposition spéciale sur les donations mobilières, en ce qui concerne la translation de la propriété des choses données à legard des tiers. Elles restent donc sous l’empire du droit commun. Or, dans la doctrine du code, la propriété des meubles corporels se transmet, à l’égard des tiers comme entre les parties, par le seul effet de la perfection du contrat. Si donc une chose mobilière a été donnée successivement à deux personnes, sans qu’aucune d’elles ait été mise en possession de la chose, le premier donataire sera propriétaire de préférence au second, à condition de prouver l’antériorité de son titre, pour mieux dire, en produisant son titre, puisque c’est un acte authentique qui fait foi de
(1) Merlin, Répertoire, au mot Donations, sect. VI, § II (t. VIII, p. 489 et suiv.g Coin-DeUsle, p. 214, n° 15 de l’article 938.
DES DONATIONS