‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 65 sur 150 · SI · texte numérisé non relu

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sa date; Si le donateur a livré la chose à l’un des donataires, quand même ce serait au second, celui-ci demeurera propriétaire, pourvu que sa possession soit de bonne foi : c’est la disposition de l’article 1141, qui s’applique à la donation aussi bien qu’à la vente, parce qu’il y a même motif de décider. Nous l’expliquerons au titre des Obligations (i).

Il y a un cas dans lequel la tradition est nécessaire pour la perfection de la donation mobilière, c’est quand le don se fait de la main à la main. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur cette matière (2).

367. Quand la donation a pour objet une créance, il faut, en général, un acte authentique pour la validité de la donation ; la remise de la main à la main ne suffit point, sauf pour les effets au porteur. Il faut de plus, pour que le donataire soit saisi à l’égard des tiers, qu’il ait signifié la donation au débiteur, ou que celui-ci ait accepté le transport dans un acte authentique. C’est la disposition de l’article 1690, que nous expliquerons au titre de la Vente . Notre loi hypothécaire a ajouté une formalité nouvelle (art. 5); lorsque la créance est garantie par un privilège ou une hypothèque, la donation ne peut être opposée au tiers qu après avoir été inscrite sur les registres du conservateur des hypothèques. Nous reviendrons sur ce principe au titre des Hypothèques (3).

Il y a des effets de commerce qui se transmettent par la voie de l’endossement. Quand l’endossement est régulier, le nouveau titulaire est propriétaire à l’égard des tiers. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (nn282).

368. Les actes portant donation immobilière doivent être transcrits sur un registre tenu par le conservateur des hypothèques ; la transcription consiste dans la copie littérale de l’acte. Toute personne ayant intérêt peut opposer le défaut de transcription (art. 939 et 941. Loi hypo-

(1) Duranton, t.. VIII, p. 565, n° 498.

(2) Voyez plus haut, p. 347, nos 277-283.

(3) Duranton, t. VIII, p. 5Ô7, 499; Coin-Delisle, p. 215, n° 20 do

l’article 938.

donations et TESTAMENTS.

thécaire belge, art. 1). La transcription a pour but de sauvegarder l’intérêt des tiers, en rendant publique la transmission des biens qui est soumise a cette formalité. Il y a publicité en ce sens que toute personne peut demander au conservateur des hypothèqües un certificat des mutations et concessions de droits réels transcrites sur ses registres (art. 127, loi hypothécaire). L’origine de cette publicité remonte au droit romain : toute donation, mobilière ou immobilière, qui dépassait cinquante solides devait être insérée (insinuée) dans les actes des magistrats, sous peine de nullité. On voit que l’insinuation romaine avait moins pour objet de sauvegarder les intérêts des tiers, que de mettre un frein aux libéralités irréfléchies, ou d’entraver celles que l’on n’osait pas avouer. Les ordonnances des rois de France, notamment celle de 1731 sur les donations, prescrivirent également l’insinuation, mais ce fut dans un autre esprit. « Cette formalité, dit Pothier, a été ordonnée dans l’intérêt des tiers qui contracteraient avec le donateur depuis la donation, afin que l’ignorance en laquelle ils seraient de la donation ne pût les induire en erreur, comme aussi en faveur de ses héritiers, de peur que l’ignorance de la donation ne pût les porter à accepter mal à propos sa succession (î). » La donation, bien que non insinuée, était valable à l’égard du donateur. Ainsi l’insinuation n était pas une formalité intrinsèque prescrite pour la validité, ou même pour l’existence de la donation, telle que l’authenticité ; elle avait uniquement pour objet de garantir les intérêts des tiers; et on comprenait les héritiers parmi ceux qui pouvaient opposer le défaut de publicité, parce que la clandestinité de la donation les induisait en erreur et leur causait un préjudice.

Chose singulière, la publicité n’était pas exigée pour la transmission des biens à titre onéreux ; cependant il y avait identité de raison pour la prescrire. C’est ce que fit la loi du 1 î brumaire an vii ; elle ordonna la transcription des actes translatifs de biens et droits susceptibles d’hy-

(1) Pothier, Introduction au titre XV de la coutume d'Orléans , n° 45.

DBS DONATIONS.

pothèques, et elle décida que jusque-là ces actes ne pourraient être opposés aux tiers qui auraient contracté avec le vendeur. La loi de brumaire ne supprima pas l’insinuation; de sorte que les donations furent soumises à une double publicité : elles devaient- être insinuées et transcrites. Cette double publicité n’avait point de raison d’être ; les auteurs du code civil ne maintinrent que la transcription.

36t>. Delà est née une question très-controversée. Les auteurs du code ont-ils entendu maintenir les principes qui régissaient l'insinuation des donations? Dans ce cas, il faut interpréter le code par l’ordonnance de 1731 . Ou ont-ils voulu appliquer aux donations le système de publicité qui régissait toutes les transmissions immobilières, à l’époque où le titre des Donations fut discuté? Dans ce cas, il faut interpréter le code par la loi de brumaire. Il y a des différences entre l’insinuation et la transcription. Toute donation, mobilière ou immobilière, devait être insinuée, tandis que la loi de l’an vu prescrivait seulement la transcription des actes translatifs de propriété immobilière. Le défaut d’insinuation pouvait être opposé au donataire par toute personne ayant un intérêt à la nullité de la donation, même par les héritiers du donateur. Il n’en était pas de même du défaut de transcription, dans le système de l’an vu : l’acte, quoique non transcrit, était valable entre les parties et leurs héritiers; les tiers seuls pouvaient se prévaloir du défaut de transcription.

Il nous semble que la question qui divise les auteurs est décidée par le texte et l’esprit du code. Il se sert du mot de transcription introduit par la loi de brumaire, et il emprunte à cette loi le principe fondamental qui ne soumet à la transcription que les mutations immobilières, en limitant ce principe, comme le faisait la loi de l’an vu, aux actes translatifs de biens et de droits susceptibles d’hypothèques. C’est l’abandon formel du système de l’insinuation. Tronchet en fit la remarque au conseil d’Etat. Il appela aussi l’attention du conseil sur les effets différents de l’insinuation et de la transcription. L’insinuation,

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DONATIONS ET TESTAMENTS

dit-il, garantit les héritiers du donateur du danger d’accepter une succession devenue onéreuse par l’effet d’une donation faite avec réserve d’usufruit. La question du choix entre l’insinuation et la transcription fut donc posée au conseil d’Etat, et elle fut décidée en faveur de la transcription (1). C’est aussi en ce sens que l’orateur du gouvernement exposa les motifs du code; après avoir parlé des ordonnances nombreuses qui régissaient l’insinuation, Bigot-Préameneu ajoute : « Toute cette législation relative à la publicité des actes de donations entre-vifs est devenue inutile depuis que, par la loi qui s’exécute maintenant dans toute la France, non-seulement ces actes, mais encore toutes les autres aliénations d’immeubles doivent être rendus publics par la transcription sur des registres ouverts à quiconque veut les consulter. L’objet de toutes les lois sur les insinuations sera donc entièrement rempli, en ordonnant que lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles d’hypothèques, la transcription des actes contenant la donation devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l’arrondissement desquels les biens seront situés. » Bigot-Préameneu explique encore pourquoi la loi n’assujettit pas les donations mobilières à la publicité : c’est que les meubles n’ont point de suite (2). D’aprcs cela il nous paraît certain que les auteurs du code ont entendu appliquer aux donations le système de la transcription établi par la loi de brumaire pour toutes les transmissions immobilières. C’est l’opinion généralement suivie par les auteurs, et elle est consacrée par la jurisprudence (3).

ÎBÎ'O. Le code Napoléon n’a pas maintenu la transcription pour les actes à titre onéreux. Ce défaut de publicité est un des vices que l’on reprochait à la législation française. La loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851 est revenue au système de la loi de brumaire; elle porte (art. 1er) que « tous actes entre-vifs à titre gratuit ou oné-

(1) Séance du 12 ventôse an xi, n° 21 (Locré, t. V, p. 251).

(2) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 42 (Locré, t. V, p. 327).

(3) Voyez les autorités dans Dalloz, n° 1559; Aubry et Rau,t. VI, p. 79, note 2, et Demolombe, t. XX, p. 221, n° 242.

DES DONATIONS

reux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, seront transcrits en entier sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hjqmthèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés. «EnFrance, une loi spéciale du 23 mars 1855 a rétabli la transcription. Cette nouvelle législation abroge-t-elle les articles 939-942 du code civil concernant la transcription des donations immobilières? La loi française d 'eide la question négativement en ces termes (art. 1 1) : « Il n’est point dérogé aux dispositions du code Napoléon relatives à la transcription des actes portant donation ; elles continueront à recevoir leur exécution. « Il n’en est pas de même de notre loi hypothécaire, elle ne maintient pas les dispositions du code, il résulte, au contraire, du texte et de la loi qu’elle les abroge tacitement.

L’article 1er de la loi comprend expressément les actes entre-vifs à titre gratuit translatifs de droits réels immobiliers ; il les place sur la même ligne que les actes onéreux. La loi a donc voulu établir un système général et uniforme de publicité pour tous les actes translatifs de droits immobiliers. Cela répond à l’objection que l’on puise dans les principes qui régissent l’abrogation tacite des lois. Une loi générale ne déroge pas à une loi spéciale. Rien de plus vrai, mais pourquoi ? Parce que l’exception peut subsister à côté de la règle; le principe suppose donc que le législateur a entendu maintenir l’exception; mais s’il comprend la disposition spéciale dans la loi générale, il absorbe l’exception dans la règle ; par suite il n’existe plus d’exception, elle est virtuellement abrogée. C’est bien là ce qu’a fait le législateur belge. Il ne s’est pas borné à prescrire la transcription de tous actes translatifs de droits réels immobiliers; une pareille disposition, conçue en termes généraux, aurait laissé subsister la législation spéciale sur la transcription des donations. La loi hypothécaire est spéciale en même temps que générale, elle énumère les actes quelle veut soumettre à la transcription, et le premier acte dont elle parle est précisément la donation immobilière. Il suit de là que le législateur belge a entendu régir les donations. Or, comprend-on que

donations et testaments.

sur une seule et même matière, la publicité des donations, il y ait deux lois, et deux lois que l’on pourrait interpréter en un sens différent? Au point de vue juridique, cela n’aurait point de sens. Au point de vue législatif, cela serait inexplicable. Si le législateur belge avait entendu maintenir les dispositions du code civil, il ne devait pas parler des donations dans l’article 1er. Mais y avait-il une raison pour maintenir pne loi spéciale à côté d’une loi générale? Le but de la publicité est le même; l’article 1er le reconnaît en plaçant les actes à titre gratuit sur la même ligne que les actes onéreux. Et là où il y a mêmes motifs, il faut que les dispositions soient identiques. Dès lors les principes du code civil doivent faire place aux principes de la loi hypothécaire. Il y avait une raison déterminante pour le décider ainsi. Les articles 939-941 ont donné lieu à des controverses interminables; à chaque pas, l’interprète se demande : Est-ce l’ordonnance de 1731 que les auteurs du code ont entendu suivre? est-ce la loi de brumaire? est-ce un système nouveau? Si, tout en comprenant les donations dans l’article 1er, la loi hypothécaire avait laissé subsister la législation française, elle aurait ajouté un nouvel élément d’incertitude à tous ceux qui embarrassent déjà cette difficile matière ; il y aurait quatre systèmes différents qui se trouveraient dans un perpétuel conflit : l’ordonnance de 1731 avec tout l’ancien droit, la loi de brumaire an vu, le code civil et la loi belge. Il nous semble que le but du législateur, quand il a compris les donations dans une seule et même disposition avec les actes onéreux, a dû être de mettre fin à toutes les controverses, en établissant un système uniforme, le même pour tous les actes, gratuits ou onéreux. Il n’y avait pas de raison, au point de vue de la publicité, de faire une différence entre les actes gratuits et les actes onéreux ;■ cela est décisif. Le rapport fait par la commission spéciale à la chambre des représentants vient à l’appui de notre opinion. Il ne dit pas formellement que les articles 939-941 sont abrogés; mais il dit que le but que se proposait le législateur français est complètement atteint par la transcription que prescrit la loi nouvelle. C’est dire que la loi

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nouvelle prend la place du code Napoléon. Telle est aussi l’opinion des interprètes (1).

3?f . L’abrogation qui résulte de la loi hypothécaire n’est que tacite. De là de nouvelles difficultés. II est de principe que la loi nouvelle n’abroge la loi ancienne que dans les dispositions qui sont incompatibles. Ce principe doit recevoir son application à la transcription des doua- ' tions, puisque la loi hypothécaire ne contient pas d’abrogation expresse. C’est dire que*pour chaque question il faut examiner s’il y a incompatibilité entre la loi belge et le code Napoléon. Nous renvoyons l’examen de ces difficultés au titre des Privilèges et hypothèques. Il est impossible de scinder cette matière, en traitant séparément de la transcription des donations et de la transcription générale, puisque la première n’est que l’application d’un système qui comprend tous les actes.

§ II. De l'état estimatif.

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