‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 66 sur 150 · N° 1. LE PRINCIPE · texte numérisé non relu

N° 1. LE PRINCIPE

37S. L’article 948 porte : « Tout acte de donation . d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou •de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. « Cette disposition est empruntée à l’ordonnance de 1731. Furgole en donne plusieurs raisons ; la plus considérable, dit-il, est que les meubles peuvent facilement être divertis; pour que la donation soit ferme et irrévocable, il est requis que l’acte en contienne une description, ou qu’il en soit fait un inventaire séparé (2). L’état estimatif a donc pour objet de garantir l’irrévocabilité des donations mobilières. Pour mieux l’assurer, le code ajoute une formalité que l’ordonnance n’exigeait point ; il ne se contente pas' de l’inventaire, il

(1) Rapport do M. Lelièvre (Parent, p. 115); Martou, Comynentaire delà loi du 16 décembre 1851, t. I, p. 33, n‘> 17, et p. 91, n° 70.

(2) Furgole, Commentaire sur l’article 15 de l’ordonnance de 1731, t.V, p. 127 et suiv

DONATIONS ET TESTAMENTS

veut que les meubles soient estimés. En effet, malgré la description des meubles, le donateur pourrait facilement substituer des meubles moins précieux à ceux qui sont inventoriés, s’il n’y avait point d’estimation.

La raison que donne Furgolc pour expliquer la nécessité d’un état nous fait comprendre le sens et la portée de la règle coutumière : donner et retenir ne vaut . Elle avait pour but de garantir non-seulement l’irrévocabilité de droit , mais aussi l’irrévocabilité de fait. La donation d’une bibliothèque est irrévocable de droit par le concours de consentement et l’acte authentique qui le constate; si le donateur divertissait l’un des objets donnés, comme Furgole le suppose, le donataire aurait action contre lui, et cette actif n suffît pour assurer l’irrévocabilité de droit. Il n’en est pas de même de l’irrévocabilité de fait ; car il est très-difficile de prouver la consistance du mobilier donné et par suite le divertissement, lorsqu’il n’y a pas d’état. Irrévocable de droit, la donation serait donc révocable de fait, si l’état ne faisait connaître chacun des objets donnés et sa valeur. De là suit que la règle coutumière tend n mettre la donation à l’abri de toute altération de fait. Nous verrons plus loin une conséquence de ce principe.

S’il n’y a pas d’état estimatif, la donation serat-elle nulle ou non existante?Il y a quelque doute, comme dans toutes les questions qui concernent la nullité ou l’inexistence des actes juridiques. L’article 948 dit que la donation ne sera valable que pour les effets décrits et estimés. Que faut-il entendre parle mot valable? Le langage du code est trop peu précis, en cette matière, pour qu’on puisse s’en prévaloir; ainsi l’article 1108 énumère les conditions essentielles requises pour la 'validité d’une convention; et parmi ces conditiçns se trouvent le consentement, l’objet et la cause, que la doctrine range parmi les conditions nécessaires pour l 'existence d’un contrat. Il faut donc laisser les textes de côté et examiner la question au point de vue des principes. Dans la théorie généralement admise, les formes ne sont une condition d’existence des. conventions que lorsqu’il s’agit d’une solennité

DES DONATIONS» m

qui tient à la manifestation du consentement; or, l'état estimatif n’a rien de commun avec le consentement du donateur. Il y a lien de droit dès que le donateur a consenti par acte authentique. Cela décide la question : le défaut d’état estimatif étant étranger au consentement ne rend pas la donation inexistante; il la rend simplement nulle ou annulable. C’est en ce sens que Furgole interprétait l’ordonnance de 1731. L’ordonnance était plus explicite que le code Napoléon; après avoir prescrit un état signé des parties, elle ajoute : « faute de quoi, le donataire ne pourra prétendre aucun desdits meubles ou effets mobiliers, même contre le donateur ou ses héritiers. » De là Furgole conclut avec raison que non-seulement le donataire ne pourrait pas revendiquer les meubles aliénés par le donateur, qu’il ne peut pas même les réclamer contre le donateur ou ses héritiers, bien qu’ils fussent en leur pouvoir. Il suffit que le donateur ait eu la liberté de les dénaturer pour que la donation soit imparfaite à cet égard. Est-ce à dire que la donation n’existe pas et ne produit aucun effet ? Non ; si le donataire a pris possession des objets donnés, en quelque temps qu’il l’ait fait, par la volonté du donateur, la donation est valable,parce que la raison qui la rendait inefficace cesse. Cela est si vrai, dit Furgole, que l’ordonnance ne déclare pas nulle la donation des meubles ; elle se contente de refuser une action au donataire pour les revendiquer, soit des tiers acquéreurs, soit du donateur ou de ses héritiers ; mais elle ne donne point d’action au donateur pour en dépouiller le donataire qui s’en trouve saisi (1). Cela est décisif dans notre débat; si la donation était inexistante, le donateur pourrait s’en prévaloir aussi bien que le donataire, car un acte non existant ne produit aucun effet, et toute personne intéressée peut invoquer l’inexistence d’un fait juridique.

Le code a-t-il maintenu le principe de l’ordonnance tel que Furgole l’a expliqué? Il règne sur cette question une grande incertitude dans la doctrine et dans la jurispru-

(1) Furgole, Commentaù'â sur l'article 15 de l'ordonnance de 1731, t. V,

DONATIONS BT TESTAMENTS.

dence. Coin-Delisle distingue entre le vice qui rend la donation nulle et l’inobservation d’une forme qui n’est qu’une imperfection et qui n’entraîne que la non-validité de l’acte (1). Cette distinction n’est pas admissible, elle n’a aucun appui, ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi; ce qui n’est pns valable est nul, dans le langage du code. Reste à savoir quel est le caractère de la nullité et quelles en sont les conséquences. La plupart des auteurs déclarent la donation nulle, à défaut d’état estimatif. Mais qu’entendent-ils par nullité l II y en a qui appliquent l’article 1339, aux termes duquel la donation, nulle en la forme, ne peut être confirmée par le donateur; ce qui revient à dire que la donation est inexistante (2), Il y a aussi des arrêts eu ce sens ; la cour de Liège dit que l’article 948 est placé au chapitre qui traite de la forme des donations (3) ; c est mettre l'état, estimatif sur la même ligne que l’authenticité de l’acte et l’acceptation expresse. L’argument prouve trop ; car il est aussi traité dans le chapitre II de la transcription, et il est bien certain que le défaut de transcription ne rend pas la donation inexistante. Tout en qui résulte du texte et de l’esprit de la loi, c’est que la donation est nulle : il a été jugé par la cour de cassation que l’état estimatif ne tient pas à la solennité de l’acte (4), ce qui est décisif en faveur de l’existence de la donation. Tel paraît aussi être le sentiment des auteurs; ils admettent que la donation est nulle (5). Malheureusement le langage des auteurs est aussi' vague que celui du code; quand ils parlent d’un acte nul, on ne sait jamais si, dans leur pensée, l’acte est inexistant, ou s’il est simplement annulable.

324. Il a été jugé que les créanciers du donateur peuvent se prévaloir de la nullité de la donation, ce qui implique que le donateur lui-même a ce droit (6). Nous

(1) Coin-Delisle, p. 255, art. 948, n° 21.

(2) Mourlon, Répétitions , t. II, p. 291: Dalloz, au mot Dispositions, n° 1535.

(3) Liège, 12 prairial an xn (Dalloz, au mot Dispositions, n® 1235).

(4) Rejet, 11 avril 1854 (Dalloz, 1854, 1, 246).

(5) Demolombe, t. XX, p. 344, n° 364, et les auteurs qu’il cite.

(6) Amiens, 11 juin 1814 (Dalloz, au mot Dispositions, n® 1535, lu) ; Cassation, 17 mai 1848 (Dalloz 1848,’ 1, 105).

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croyons que la décision est trop absolue. L’article 948 se se borne à dire que la donation ne sera pas valable, sans s’expliquer sur les conséquences de la nullité. Comme il s’agit d’une disposition traditionnelle, il faut l’interpréter dans le sens qu’on lui donnait dans l’ancien droit. Or, nous venons de dire que, d’après Furgole, le donataire n’avait aucune action contre le donateur pour le forcer à exécuter la donation ; mais que le donateur ne pouvait pas revendiquer les choses données, si le donataire avait été mis en possession. La possession, protégeant le donataire contre le donateur, le met par cela même à l’abri de la saisie des créanciers. Nous reviendrons plus loin sur cette hypothèse. Si le donateur est resté en possession, nous admettons, avec la jurisprudence, que la donation est nulle, que par suite il n’y a pas de transport de propriété, d’où la conséquence que les créanciers peuvent saisir les choses données qui sont restées leur gage.

N° 2. QUAND FAUT- IL UN ÉTAT ESTIMATIF î

$75. L’article 948 exige un état estimatif pour tout acte de donation d’effets mobiliers. 11 faut donc qu’il y ait un acte de donation, et il faut que cet acte ait pour objet des effets mobiliers. De là suit que les dons manuels ne sont pas soumis à la formalité de l’article 948. Le texte n’est pas applicable, puisqu’il suppose un acte ; on ne peut pas annexer l’état estimatif à une minute qui n’existe pas. Cela est aussi en harmonie avec l’esprit de la loi ; c’est pour assurer l’irrévocabilité de la donation quelle prescrit un état estimatif; or, quand le don est manuel, la mise en possession du donataire garantit pleinement l’irrévocabilité (î).

Que faut-il décider si la donation est faite par acte, sans état estimatif, mais si les objets donnés sont immédiatement remis au donataire? Il est certain que l’acte de donation est nul, mais la donation ne sera-t-elle pas valable comme don manuel? Les auteurs sont très-divisés sur

(i) Coin-Delisle, p. 253, n° 8 de l’article 948, et toua les auteurs.

4(ÿt donations et testaments.

cette question. Nous ec9.rt.ons daboLd 1 opinion qui considère l’état estimatif comme un élément de la solennité des donations (1). Tout ce qui résulte du défaut d’état estimatif, c’est que l’acte de donation n’est pas valable. Mais les donations mobilières sont valables sans acte, par la remise de la chose au donataire. Si la remise a été faite, pourquoi la donation ne serait-elle pas valable à titre de don manuel? Il y a volonté de gratifier et il y a tradition, donc il y a don manuel; qu’importe que l’acte soit nul? On oppose la discussion qui a eu lieu au conseil d’Etat. Le projet portait, de même que l’ordonnance de 1731 : « S’il n’y a point tradition réelle. « Tronchet dit que toutes les fois que la donation était faite par un acte, elle devait être accompagnée d’un état; que, sans cette précaution, on ne parviendrait pas à fixer la légitime des enfants. Bigot- Préameneu proposa en conséquence de supprimer les mots : « s’il n’y a point de tradition réelle, » et de rédiger l’article ainsi : « tout acte de donation d’effets mobiliers (2). » Donc, dit-on, la tradition ne valide pas l’acte de donation, lorsqu’il n’y a pas d’état estimatif. Nous répondons que la délibération du- conseil d’Etat est en opposition avec la doctrine universellement reçue qui admet la validité des dons manuels. Sans doute, il serait trèsutile, pour le rapport et la réduction, que toute donation d’effets mobiliers fût toujours accompagnée d’un état estimatif; mais alors il faut prohiber le don manuel. Si le don manuel est valable lorsqu’il n’y a point d’acte, pourquoi ne le serait-il pas s’il y a un acte nul? Pour échapper à cette inconséquence, on a proposé une distinction. La tradition faite en exécution de l’acte nul, dit-on, ne validera pas la libéralité, c’est la disposition formelle de l’article 1339; mais si le donateur a l’intention de faire une nouvelle donation scus forme de don manuel, la libéralité sera valable (3). Cette distinction est tellement subtile, «u elle est impraticable. Que veut lé donateur qui exécute ^ane donation mobilière faite par acte, mais sans état esti-

9) Troplongjt. I, p. 408, n08 1234 et suiv.; Demolombe,t. XX, p. 73,n°75. <9 Séance du conseil d’Etat, du 19 ventôse an xi, n» 6 (Locfé, t. V, p. 258). (3) Demolombe, t. XX, p. 73, n° 75.

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matin II veut gratifier le donataire, et il le fait valablement, puisque les conditions requises pour la validité du don manuel existent : volonté de gratifier et tradition. Comment distinguer, dans l’espèce, une nouvelle donation de l’exécution d’une première donation? La distinction est plus que subtile, elle est fausse, si Ton admet, avec la cour de cassation, que letat estimatif n’est pas une forme solennelle, dont l’inobservation rend la donation inexistante. Dans cette opinion, l’article 1339 n’est pas applicable ; la donation est simplement nulle, et toute nullité se couvre par l’exécution de l’acte (1).

Du principe que l’état estimatif n’est exigé que lorsqu’il y a un acte de donation, faut-il conclure que si la libéralité est faite sous la forme d’un contrat onéreux l’article 948 n’est plus applicable? Dans la doctrine consacrée par la jurisprudence, la donation déguisée n’est assujettie, en ce qui concerne la forme, qu’aux règles établies pour le contrat qui sert à déguiser la libéralité. Or, la vente d’effets mobiliers est parfaitement valable sans quelle soit accompagnée d’un état estimatif ; donc la donation faite sous forme d’une vente ne peut être attaquée pour défaut d’état estimatif (2). Il y a cependant un motif de douter ; on peut dire que letat estimatif tient moins à la solennité de l’acte qu’au fond, puisqu’il a pour but principal d’assurer l’irrévocabilité de la donation ; or, les donations déguisées restent soumises aux règles des donations, sauf celles qui concernent la solennité. Tel serait bien notre avis. La théorie des donations déguisées est extralégale; il faut la restreindre plutôt que de l’étendre.

355'. La seconde condition requise pour qu’il y ait lieu d’appliquer l’article 948 est que la donation ait pour objet des effets mobiliers. Il y a des choses mobilières qui deviennent immeubles par incorporation ou par destination; dés quelles sont immobilisées, elles cessent d’être régies par l’article 948; cela est évident en cas d’incorporation ;

(1) C’est l’opinion de Duranton, mais il donne d’assez mauvaises raisons (t. VIII, p. 444, n° 390).

(2) Limoges. 11 lévrier 1856. L’arrêt a été cassé pour d’autres motifs (30 juin 1857, Dalloz, 1857, 1, 308).

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cela est tout aussi évident lorsqu’il y a destination industrielle ou agricole, ou perpétuelle demeure. La donation d’une ferme avec tout ce qui s’y trouve comprend les ustensiles aratoires, les animaux attachés à la culture; c’est une donation immobilière, donc il n’y a pas lieu de dresser un état estimatif des objets immobilisés. En fait, cela n’est pas sans inconvénient, puisque le donateur peut facilement divertir des choses d’une grande valeur et porter ainsi atteinte à l’irrévocabilité de la donation. L’esprit de la loi demanderait donc qu’il y eût un état estimatif; mais les principes ne permettent pas que l’on s’écarte du texte, quine reçoit d’application qu’aux effets mobiliers. La doctrine et la jurisprudence sont- en ce sens (1). Il va sans dire que si le propriétaire d’une ferme donnait séparément les animaux attachés à la culture, ouïes instruments aratoires, la donation serait assujettie à l’état estimatif, puisque ce serait une donation de choses mobilières. C’est l’application des principes que nous avons exposés ailleurs (2).

31^. Dès que la donation porte sur des objets mobiliers, l’article 948 est applicable. Il est certain, malgré le dissentiment de Duranton, que l’état estimatif est nécessaire quand la donation a pour objet tous les biens mobiliers du donateur, ou une quotité de ces biens ; le texte est général et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute (3). Duranton se trompe encore, ou du moins il s’énonce en termes trop absolus, quand il dit que l’article 948 n’est pas applicable à la donation d’une rente ou d’une créance sur un tiers ; l’article 948 parle de donations d 'effets mobiliers, et d’après l’article 585, l’expression d’effets mobiliers comprend tout ce qui est censé meuble, donc aussi les droits mobiliers (art. 529). L’opinion de Duranton doit être restreinte au cas où la donation ne porte que sur une créance déterminée et spécialisée dans l’acte. Mais

(1) Duranton, t. VIII, p, 439, n° 407, et tous les auteurs. Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Dispositions, n° 1522.

(2) Voyez le tome V de mes Principes , p. 530, n° 425 et p. 583, n° 476.

(3) Voyez Coin-Delisle, qui réfute les objections très-peu sérieuses de Duranton (p. 252, n° 6 de l’article 918b Comparez Dalloz, au mot Dispositions, n° 1523.

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si elle a pour objet des rentes ou créances quelconques en ternies collectifs, l’état estimatif est nécessaire pour assurer Tirrévocabilité de la donation. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (1).

L’acte porte qu’une somme de 8,000 francs est donnée en effets négociables ; on demande si cette désignation est suffisante. Il a été jugé qu’il n’était pas nécessaire de faire un plus ample détail de chacun des titres. Cela est douteus; dans l’espèce, la décision était bonne, parce que l’acte ajoutait que les titres avaient été présentement remis par la donatrice au donataire; or, il s’agissait d’effets négociables qui se transmettent par la voie de l’endossement; il y avait donc don manuel, comme le dit l’arrêt, ce qui rentre dans l’opinion que nous avons enseignée (2).

Le père survivant fait à sa fille donation du quart de ses biens présents, meubles et immeubles, le mobilier consistant, dit l’acte, « en sa constitution portée en son contrat de mariage et autres reprises qu’il peut avoir, tant sur les biens de sa défunte épouse que sur ceux de son beau-père. * Il a été jugé que la donation était valable à l’égard du montant de la constitution portée au contrat de mariage du donateur, parce que cette indication était précise et positive; mais qu’à l’égard des autres reprises qu’il pouvait avoir sur les biens de sa femme et de son beaupère, aucun acte, aucune indication ne faisant connaître en détail quelles sont ces reprises, l’énonciation vague contenue en la donation ne satisfaisait pas au voeu de l’article 948, ce qui entraînait la nullité de la donation à l'égard de ces reprises (3). Cette décision paraît rigoureuse. Ne pourrait-on*pas dire que la donation était irrévocable, puisque les reprises ne dépendaient point de la volonté du donateur? Il ne pouvait pas les diminuer, attendu quelles étaient fixées irrévocablement à la mort de sa femme. Au point de vue du texte, la décision est irréprochable.

(1) Voyez les autorités dans Dalloz, au mot Dispositions , n° 1519; Bordeaux, 6 août 1834 (Dalloz, au mot Biens, n° 236).

(2) Agen, 31 mai 1837 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1520), Voyez plus haut, n° 375,

(3; Limoges, 28 novembre 1826 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1521).

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Il y a un arrêt do la cour de cassation qui, en apparence, est contraire. Une veuve donne à sa fille d’abord une certaine quantité de meubles, dont un état estimatif détaillé est annexé à la minute, puis tous les droits résultant de ses reprises, indemnités et récompenses sur la communauté ou contre son mari, sans qu’aucun état fasse connaître le tendue de ces droits. La cour de Bordeaux a décidé, en ce qui concerne les reprises, quelles étaient établies soit par le contrat de mariage de la donatrice, soit par des actes de famille connus de toutes les parties et auxquels il était aisé de recourir. Quant aux indemnités et récompenses, elles ne pouvaient être déterminées que par la liquidation de la communauté, mais les unes et les autres demeuraient immédiatement acquises à la donataire, sans qu’il dépendît de la donatrice d’en changer l’émolument. Cette décision fut confirmée par la cour de cassation. La cour insiste sur un point qui paraît avoir motivé le rejet du pourvoi; c’est que le montant des récompenses et indemnités était nécessairement inconnu avant la liquidation delà communauté ; cependant le droit de les toucher étant acquis à la donatrice pouvait être par elle transféré à la donataire. Si donc l’article 948 n’avait pas été observé, c’est que la chose était impossible; or, à l’impossible personne n’est tenu (i). Ce motif de décider est étranger, comme on le voit, à l’article 948 ; l’application rigoureuse de la formalité qu’il établit reste obligatoire dans tous les cas où il est possible de faire un état estimatif.

La donation de créances fait encore naître une autre difficulté. Aux termes de l'article 1690, le cessionnaire d’une créance n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Cette disposition s’applique-t-elle à la donation ? L’affirmative est généralement admise ; il y a, en effet, même motif de décider. Il faut donc appliquer à la donation de droits contre un tiers ce que nous dirons, au titre de la Vente, de la cession. Et par suite il faut aussi appliquer à la donation

(1) Bordeaux, 19 juillet 1853; Rejet, 11 avril 1854 (Dalloz, 1854, 2, 61 et 1854, 1, 246). V

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d’une créance hypothécaire ou privilégiée l'article 5 do la loi hypothécaire belge, concernant la cession d’une créance garantie par une hypothèque ou un privilège. Nous ajournons cette matière au titre qui en est le siège.

Il a été jugé, par application de ces principes, que si une créance. est successivement transportée par voie de donation et de cession, l’acheteur, second cessionnaire, sera saisi de la créance à l’égard des tiers, de préférence au donataire, s’il a fait la signification de la cession au débiteur avant la donataire (1). La déçision riest pas douteuse dès que l’on admet que l’article 1690 est applicable à la donation.

38®. Il y a des donations dont le caractère est parfois incertain, parce quelles tiennent en partie de la libéralité, en partie de l’acte à titre onéreux; ce sont les donations rémunératoires et celles qui sont faites sous certaines charges. Nous avons dit plus haut(nos 333, suiv. et 339, suiv.) dans quels cas il y a donation, malgré la charge ou les services, et dès qu’il y a libéralité, l’article 948 est applicable (2). Si le tribunal juge en fiait qu’un acte, quoique qualifié de donation, est un acte à titre onéreux, il va sans dire qu’il ne peut plus être question d’une formalité que la loi ne prescrit que pour assurer l’irrévocabilité des donations (3).

382. L’article 948 est-il applicable aux donations faites par contrat de mariage? Il faut distinguer la donation de biens présents de l’institution contractuelle. Quant à la première, il n’y a aucun doute, l’article 947 déclare inapplicables aux donations dont il est fait mention aux chapitres VIII et IX de notre titre, les articles 943 à 946; ce qui implique que l’article 948 doit recevoir son application à la donation de biens présents faite par contrat de mariage; il y a d’ailleurs même motif de décider. Si la donation porte sur le mobilier que le donateur laissera à son décès, l’article 948 cesse d’être applicable; par la

(1) Angers, 28 mai 1841 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1532, 4°).

(2) Liège, 12 prairial an xri (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1297).

(3) Angers, 26 mars 1829 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 152-5). Comparez Coin Deiisle, p. 253, n° 9 de l'article 948.

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raison que cet article ne peut recevoir d’application qu’à la donation du mobilier présent : comment estimer des effets mobiliers qui n’existent pas encore, ou qui pourront ne plus exister au décès du donateur, puisque celui-ci a le droit d’en disposer à titre onéreux (art. 1083)? Que faut-il décider si l’institution contractuelle comprend cumulativement les biens présents et à venir? L’institué a dans ce cas le droit d’opter pour les biens présents, en répudiant les biens à venir. S’il accepte la donation pour le tout, ce sera une institution contractuelle ordinaire, et par conséquent l’état estimatif n’est point requis. Mais s’il opte pour les biens présents, la donation se transforme; ce n’est plus une donation de biens à venir, c’est une donation ordinaire, partant irrévocable, et pour en assurer l’irrévocabilité, il faut dresser un état estimatif du mobilier présent(t). Le principe d’où ces distinctions découlent est généralement admis. A notre avis, la question est douteuse. Nous y reviendrons en traitant de l’institution contractuelle.

38$. Il y a un léger doute pour les donations d’effets mobiliers qu’un époux fait à son conjoint pendant le mariage. L’article 1096 déclare quelles sont toujours révocables; or, l’état estimatif est exigé pour garantir l’irrévocabilité des donations mobilières; à quoi bon un état, dit-on, alors que le donateur peut révoquer la libéralité d’un instant à l’autre? Nous répondons que c’est très-mal raisonner. On oublie que l’époux donateur peut ne pas révoquer, et c’est bien là la règle. Et si la donation n’est pas révoquée, le donataire a droit à tous les effets mobiliers qui lui ont été donnés, dès lors ces effets doivent être décrits et estimés. Cela décide la question. La cour de cassation l’a jugé ainsi par une raison irréfutable; la donation entre époux de biens présents est soumise à toutes les règles des donations ordinaires, sauf que le donateur peut la révoquer; donc l’article 948 est applicable; l’état estimatif n’empêchera pas le donateur de révoquer sa libé-

(1) Coin-Delisle, p. 2^3, n°® 10, 11, 13 et 14 de l'article 948. Comparez Duranton, t. VIII, p. 444, n° 411.

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ralité, mais s’il ne la révoque pas, cette formalité assurera les droits du donataire (i).

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