N* 3. FORMES
383. L’article 948 détermine les formes dans lesquelles l’état estimatif est dressé. C’est un acte sous seing privé qui énumère individuellement les effets mobiliers compris dans la donation et fixe la valeur de chacun d eux. Ii doit être signé du donateur, qui reconnaît par là le droit du donataire et se met dans l'impossibilité légale de l’altérer; le donataire ou son représentant le doit signer, il atteste par là que son droit est limité aux objets décrits ayant la valeur qui leur est assignée. Cet état est annexé à l’acte de donation par le notaire. Nous disons que chaque objet doit être inventorié et estimé; le but de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. L’article 950 contient une application du principe. Si le donateur s’est réservé l’usufruit des objets donnés, et si, à l’expiration de l’usufruit, il ne les représente pas tous, le donataire, dit la loi, a action contre le donateur ou ses héritiers jusqu’à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l’état estimatif. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord (2). Il a été jugé qu’une donation d’effets mobiliers contenant la description détaillée de ces effets, avec une estimation faite en bloc, est nulle(3). On a trouvé cettedécision rigoureuse (4); il faut dire que la rigueur est dans la loi et quelle est nécessame pour atteindre le but que le législateur a eu en vue.
Il ne faut cependant pas dépasser la rigueur de la loi. Quand la chose donnée comprend des accessoires, il suffit de la description détaillée de l’objet et d’une estimation en bloc. Tel est un bateau, comprenant, outre le corps du navire, les agrès, c’est-à-dire les mâts, les voiles, les
(1) Rejet, 16 juillet 1817 (Dalloz au mot Dispositions, n° 2391, 1°). Coin Delisle, p. 253, n° 12 de 1’article 948.
(2) Demolombe, t, XX, p. 340, n° 358; Coin-Delisle, p. 254, n° 16 de l’article 948 ; Bordeaux, 3 juin 1840 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1528).
(3) Cassation, 17 mai 1848 (Dalloz, 1848, 1, 105).
(4) Dalloz, au mot Dispositions, n° 1528,
xu.
DONATIONS ET TESTAMENTS
câbles, les ancres et tout ce qui est indispensable pour que le bateau puisse servir à la navigation. Il a été jugé que l’estimation séparée de chacun des accessoires n’est pas nécessaire, puisqu’ils forment un tout indivisible avec le bâtiment (1).
384. En principe, il faut donc une estimation individuelle. On demande si cette formalité est nécessaire quand il s’agit d'une créance. La négative nous paraît certaine, et telle est aussi l’opinion générale; on n’estime pas les créances dans un inventaire, par la raison très-simple qu’elles portent avec elles-mêmes leur estimation. Il en doit être de même de l’état estimatif qui est un inventaire partiel (2).
385. La cour de cassation a décidé que l’état estimatif ne tenant pas à la solennité de l’acte, rien n’empêche de le remplacer par un équipollent (3). Le principe nous paraît incontestable, mais l’application donne lieu à quelque difficulté parce que les auteurs 11e s’accordent pas sur le principe. Il est certain que l’énumération et l’estimation des objets mobiliers dans l’acte de donation tient lieu d’état; tout le monde est d’accord sur ce point (4). La cour de cassation dit qu’il peut être suppléé à l’état estimatif par un inventaire auquel les parties se réfèrent, ou par tout autre acte pouvant fixer, d’une manière invariable, la consistance et la valeur des objets donnés. Il y a cependant quelque hésitation dans la jurisprudence et dans la doctrine. La cour de Riom a jugé que le simple renvoi à un inventaire antérieur ne suffit point s’il n’y a pas eu d’annexe ; Coin-Delisle approuve cette décision, en invoquant le texte, qui exige bien positivement que l’état soit annexé (5). Nous avons le plus grand respect pour le texte, mais du moins est-il permis de l’interpréter. Or, de quel
(1) Bruxelles, 2 août, 1866 ( Pasicrisie , 1868, 2, 10). Le même arrêt se trouve dans l’année 1867, 2, 105. Comparez un arrêt de Bruxelles du 27 janvier 1S49 ( Pasicrisie , 1849, 2, 90).
(2) ~ Demolombe, t. XX, p. 338, n° 354. Comparez Coin-Delisle (p. 254, H° 1 i fie 1 article 948) qui .donne un autre motif.
(3) Rejet, 11 avril 1854 (Dalloz, 1854, 1, 245).
W ^eB autorités dans Dalloz, au mot Dispositions , n° 1529.
(5) °îû; dJU ^ ^ janvier 1823 (Dalloz, au mot Dispositions, n 1530 et 1522. Comparez Coin-Delisle, p/ 254, n° 19 de l’article 948.
DBS DONATIONS. 471
état parle l’article 9201 D’un état sous sring privé, ei c'est parce qu’il est sous seing privé que la loi veut qu’il soit annexé comme garantie de conservation. Cette raison n’existe pas pour un acte authentique tel que l’inventaire. Vainement objeete-t-on l’article 933, aux termes duquel la procuration d’accepter une donation, quoique authentique, doit être annexée à la minute de la donation ; la raison delà différence est très-simple, dans notre opinion, c’est que l’acceptation solennelle est requise pour l’existence de la donation, tandis que l’état estimatif est étranger à la solennité de l’acte (1).
Que faut-il décider si les parties dressent un état postérieurement à la donation? Le silence du code décide la question. Il n’exige pas que l’état soit dressé au moment même où la donation se fait : l’interprète peut-il se montrer plus rigoureux que la loi? On objecte que dans l’intervalle entre l’acte et la rédaction de l’état, le donateur pourra divertir des objets mobiliers, d’où l’on conclut que la donation n’étant pas irrévocable est nulle. Admettons qu’il y ait nullité ; elle se couvrira par l’état dressé postérieurement. Bayle-Mouillard, le savant commentateur de Grenier, objecte que l’article 1339 défend de confirmer une donation nulle en la forme. Nous avons d’avance répondu à l’objection ; dans notre opinion, et la cour de cassation l’a consacrée, l’état estimatif ne tient pas à la solennité de l’acte ; on ne peut donc pas dire que la donation est inexistante. Tout au plus serait- elle nulle, et la nullité se couvre par la confirmation (2).
386. On suppose qu’une partie seulement des objets donnés est décrite et estimée. Il est certain que la donation sera nulle pour les effets qui ne sont pas estimés ni décrits. Ne faut-il pas aller plus loin et dire que la donation sera nulle pour le tout? Le texte décide la question; car l’article 948 porte que la donation ne sera pas valable
(1) Rejet, II juillet 1831 (Dalloz, au mot Domicile , n°109 1°): Demolombe, t. XX, p. 342, n° 362.
(2) Coin Delisle, p. 255, n° 22 de l’article 948. En sens contraire, Bayle- Mouiliard sur Grenier, t. II, p. 81, note; Troplong, t. I, p. 469, n° 1242, Demolombe, t. XX, p. 341, ji° 3ôC,
donations et testaments.
pour les effets mobiliers dont un état estimatif n’aura pas été annexé à la donation. Ce qui lève tout doute, c’est que la rédaction de larticle 948 a été proposée par le Tribunal précisément pour prévenir cette difficulté. Il ny a d’ailleurs aucune raison pour annuler la donation quant aux effets inventoriés. C’est l’opinion générale (1).
SECTION V. — Obligations du donateur et du donataire.
§ I*. De la garantie.
387. On a toujours admis que la donation, à la différence de la vente, n’oblige pas le donateur à la garantie. Dans les contrats commutatifs, où chacune des parties s’engage à donner une chose qui est regardée comme lequivalent de ce qu’on lui donne (art, 1104), il est naturel que la garantie soit due, lorsque lune des parties est évincée de ce qu’elle a reçu. Encore la garantie n’est-elle que de la nature de la vente ; elle n’est pas de son essence, preuve quelle résulte de la volonté des parties contractantes. Or, dans la donation, aucune des parties ne peut songer à la garantie ; le donateur n’entend donner que ce qu’il a, la chose telle qu’il la possède, et le donataire, qui reçoit un bienfait, ne peut pas invoquer ce bienfait contre son bienfaiteur, pour lui demander au delà de ce que le donateur a voulu lui donner (2).
388. Est-ce à dire que le donateur ne soit pas obligé de réparer le dommage qu’il cause par son fait au donataire £ Ici nous rentrons dans le droit commun applicable à tous les contrats. La difficulté est de préciser l’étendue de la responsabilité qui incombe au donateur. Dans l’ancien droit, on s’accordait à enseigner que le donateur est tenu de son fait et de sa mauvaise foi ; ce sont les expres-
(1) Observations du Tribunat, n» 36 (Locré, t. V, p. 295). Voyez la docjur^sPru(^ence dans Dalloz, au mot Dispositions , n” 1537.
\z.) Ricard, t. I, p. 243, n° 954 ; Pothier, Des donations entre-vifs, n° 132} Duranton, t, VIII, p. 602, n° 525, et tous les auteurs modernes.
DES DONATIONS
sions de Ricard. Pothier, plus précis, dit que le donateur n’est pas tenu de sa faute, mais seulement du dol (1). Tel est aussi le sentiment des auteurs modernes (2). Il nous semble que le code a dérogé, en ce point, à l'ancien droit. Pothier dit que le donateur n’est pas obligé de réparer le tort qu’il fait au donataire par son imprudence, parce que le contrat ne se fait que pour l’avantage du donataire. Ainsi il applique à la donation la distinction que l’on faisait, dans l’ancien droit, pour tous les contrats. Nous exposerons cette théorie au titre des Obligations ; l’article 1 137 l’a formellement abrogée en décidant qu’il n’y a plus lieu de distinguer, pour déterminer la responsabilité du débiteur, si la convention a pour objet Futilité de l’une des parties ou si elle a pour objet leur utilité commune. Il faut donc écarter la tradition et dire que le donateur est tenu de sa faute comme tout débiteur. Mais il n’est pas responsable du dommage qu’il cause par la moindre imprudence ; ce serait la responsabilité de la faute la plus légère; or, le code n’admet pas ce degré de faute, sauf en matière de délits et de quasi-délits (art. 1382, suiv.).
389. On demande si le donateur doit rembourser au donataire évincé les dépenses que celui-ci a faites à l’occasion de donations, telles que les frais de l’acte, les droits de transcription, ainsi que les travaux voluptuaires, impenses qui ne lui sont pas remboursées par le propriétaire qui levince. Pothier décide, par application de son principe, que le donateur n’est tenu que s’il a fait la donation par malice pour constituer le donateur en frais, sachant qu’il serait bientôt évincé. Nous écartons le principe de Pothier, et partant la conséquence qu’il en déduit. Dès que le donateur sait que la chose ne lui appartient pas, il est en faute, donc il est responsable. Les auteurs modernes reproduisent la décision de Pothier, tout en citant l’article 1382; ce qui est contradictoire, puisque l’article 1382 rend le débiteur responsable de sa simple imprudence, tandis que Pothier exige qu’il y ait dol ; d’ail-
(1) Pothier, Des donations entre-vifs, n° 133.
(2) Dalloz, nQ 1701 ; Demolombe, t. XX, p. 507, nu 544.
leurs l’article 1382 est hors de cause, puisqu’il ne s’ap- <• plique qu’aux délits et aux quasi-délits. Il faut s’en tenir au principe général établi par l’article 1137, ou maintenir les distinctions de l’ancien droit entre les divers degrés de faute ; or, ces distinctions sont abolies, comme nous le dirons au titre des Obligations (î).
3110. Il va sans dire que le donateur répond de ses faits personnels. Le donateur est de mauvaise foi quand, après avoir vendu un immeuble, il en fait donation, ou si, après l’avoir donné, il le vend. Qui sera propriétaire dans ce conflit ? D’après le code civil, c’était le premier acquéreur. En vertu de notre nouvelle loi hypothécaire, c’est celui des acquéreurs qui a transcrit son acte d’acquisition. Si le donataire est évincé, il aura une action en dommages-intérêts contre le donateur. Le principe est incontestable (2); il n’y a de difficulté que sur l’étendue des dommages-intérêts. Faut-il appliquer par analogie les dispositions que le code contient sur les effets de la garantie? Le donateur n’étant pas tenu à la garantie, on ne peut pas appliquer par analogie les dispositions qui consacrent des conséquences de la garantie; le donateur reste sous l’empire des principes généraux qui régissent les dommages-intérêts; il n’est donc soumis aux règles de la garantie qu’en tant quelles sont une application de ces principes (3). Nous devons nous borner à cette réponse un peu vague; le siège de la matière étant aux titres des Obligations et de la Vente, nous y renvoyons.
Le donateur serait encore responsable s’il avait hypothéqué les biens donnés avant que le donataire eût transcrit. D’ordinaire il y a mauvaise foi du donateur; il s’est cependant présenté une espèce dans laquelle la bonne foi du donateur a été reconnue, ce qui n’a pas empêché la cour de déclarer le donateur responsable (4). C’est l’application des principes généraux ; dès que le débiteur est en
(1) Pothier, IV? donations entre-vifs, n° 133; Introduction au titre XV ae la coutume d’Orléans, n° 65; Duranton, t. VIII, p. 607, n° 529; Coin- Dehsle, p. 213, n° 9 de l’article 938.
(2) Montpellier, 4 juin 1855 (Dalloz, 1856, 2, 126).
(3) Comparez Demolombe, t. XX, p. 513, n° 550.
(4) Riom, 7 décembre 1848 (Dalloz, 1849, 2, 55).
DES DONATIONS
faute, il doit les dommages-intérêts ; seulement l'étendue des dommages-intérêts dépend de la bonne ou de la mauvaise foi du débiteur, comme nous le dirons au titre des Obligations.
39f . Celui qui doit garantie ne peut pas évincer- Le donateur ne doit pas garantie ; en faut-il conclure qu’il peutévincer le donataire si, ayant donné la chose d’autrui, il en acquiert ensuite la propriété? Pothier répond qu’il ne peut pas évincer ; bien quil ne soit pas tenu à la garantie, dit-il, il s’oblige au moins à ne rien faire qui puisse empêcher le donataire de devenir propriétaire; par cela même il renonce, en faveur du donataire, à tous les droits qui pourraient un jour lui appartenir dans cette chose. Pothier ajoute que si le vrai propriétaire devenait l’héritier du donateur, il pourrait néanmoins évincer le donataire (1). Cela nous paraît douteux. Si le donateur, par suite de l’obligation qu’il contracte, ne peut pas évincer le donataire, il en doit être de même de son héritier, puisque l’héritier succède aux obligations du défunt. Vainement dit-on que l’obligation du donateur a un caractère tout personnel; il n’y a rien de personnel dans une obligation qui dérive de la nature du contrat.
39®. On enseigne généralement que si la donation a pour objet une chose indéterminée, le donateur est garant de la bonté du payement qu’il fait ; de sorte que si le donataire était évincé, le donateur serait garant de l’éviction (2). Cette opinion se fonde sur l’article 1238, aux termes duquel, pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement. Cela suppose que le débiteur s’est obligé à transférer la propriété. Or, le donateur ne contracte pas cette obligation, car s’il la contractait ; il serait garant. Il faut donc écarter l’article 1238. La conséquence à laquelle on aboutit témoigne contre le principe. Il en résulte, en effet, que le donateur serait tenu de la garantie dans les cas où la donation
(1) Pothier, Des donations entre-vifs, nos 135 et 134, suivi par Demolombe, t, XX. p. 510, n° 553.
(2) DumntOn, t. VIII, p. 608, n” 530, et tous les auteurs (Dalloz, n° 1710).
DONATIONS ET TESTAMENTS
auraitpour objet une chose indéterminée, tandis qu’il n’è^t pas tenu de la garantie dans les donations qui portent stip des corps certains : quelle serait la raison de cette diffé\ rence? la donation devient-elle par hasard un contrat, commutatif lorsque la chose donnée est indéterminée ?