N° 2. EXCEPTIONS
303. Le donataire peut-il exercer l’action en garantie qui appartenait au donateur? On admet généralement l’affirmative, et nous n’y voyons pas le moindre doute. La donation est un contrat translatif de propriété ; c’est dire que le donateur transmet au donataire tous les droits qu’il a sur la chose, donc aussi son action en garantie. Il suit de là que le donataire n’agit point en vertu de l’article 1 166, comme créancier du donateur ; du chef de l’éviction,' il n’est réellement pas créancier, puisque l’éviction ne lui donne aucune action contre le donateur. Le donataire agit comme cessionnaire du donateur, donc en son nom personnel. Il découle de là une conséquence importante; c’est que le donataire profite seul du bénéfice de l’action, tandis que s’il agissait en vertu de l’article 1 166, il devrait le partager avec les autres créanciers (î).
304. Aux termes de l’article 1251, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter. Le donateur peut-il invoquer cette disposition quand, poursuivi par un créancier hypothécaire, il paye la dette, ou quand il est exproprié, soit qu’il délaisse ou non? Dans tous les cas, il paye la dette pour le débiteur; s il la paye de ses deniers, il est dans les termes de l’ar* ticle 1251 ; il est donc subrogé aux droits du créancieï contre le débiteur, quel qu’il soit, meme contre le donateur, quand celui-ci est débiteur personnel. Si le donataire est exproprié, il est également subrogé; en tout cas il aura un recours contre le débiteur principal comme ayant
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DBS DONATIONS.
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payé sa dette. Nous reviendrons sur les principes au titre des Obligations. L’application au donataire n’est pas douteuse (1).
395. Le donateur peut-il s’obliger à la garantie? L’affirmative est certaine. Il est vrai que la garantie n’est pas de la nature de la donation, mais aussi il n’est pas de l’essence de la donation que le donateur ne soit pas tenu de la garantie. Ce qui le prouve, c’est que la loi elle-même impose la garantie au donateur dans certaines donations (art. 1440). Quel sera l’effet de la clause de garantie? Le donateur devra indemniser complètement le donataire du préjudice que lui cause l’éviction (2). Quant aux conséquences de cette obligation, on pourra appliquer par analogie les dispositions du code sur la garantie en matière de vente.
Il s’est présenté une singulière difficulté dans l’application du principe : peut-on garantir le donataire contre la révocation pour survenance d'enfant? La cour de cassation a jugé qu’une clause générale de garantie s’applique même à la survenance d’enfant qui révoque la donation, et évince par conséquent le donataire. Il nous semble qu’il ne peut être question de garantie proprement dite. La garantie suppose une éviction, et il n’y a d’éviction que lorsque le garant n’était pas propriétaire de la chose vendue ou donnée. Il n’y a donc pas d’éviction en cas de survenance d’enfant ; le droit du donataire est résolu, mais ce n’est pas parce que le donateur ne lui avait pas transféré la propriété ; le donateur était propriétaire, il avait transmis la propriété au donataire ; c’est la loi qui prononce la révocation ou la résolution de la donation, et par suite le donateur est considéré comme ayant toujours été propriétaire; cela n’a rien de commun avec l’éviction. Quand donc on parle de la garantie contre la révocation pour survenance d’enfant, la clause ne peut avoir pour objet que d’indemniser le donataire de la révocation, ce
(1) Pothier, Des donations entre-vifs, n° 63 ; Dalloz, au mot Dispositions. n° 1704 ; Grenoble, Il mars 1870 (Dalloz, 1872, 5, 148).
(2) Pothier, Des donations entre-vifs, n° 135 ; Coin-Dôlialâ, p, 213, n° 10» et tous les auteurs.
donations et testaments.
qui aboutit à lui faire une libéralité nouvelle au cas où la première serait résolue.
La cour de cassation a considéré la clause comme un cautionnement ; elle pose en principe qu’aucune disposition de la loi n’interdit à un tiers de garantir une donation, même dans le cas où elle devrait être révoquée pour cause de survenance d’enfant; la cour applique à cette clause la conséquence qui résulte de la garantie, c’est-à- . dire que le garant ne peut évincer. Ce serait donc une vraie garantie sous forme de cautionnement (1). A notre avis, il n’y a ni garantie, ni cautionnement. Il n’y a pas de garantie, d’abord, comme nous venons de le dire, parce qu’il n’y a pas d’éviction. Ensuite, parce que l’obligation de garantie incombe à celui qui transfère la propriété, donc, dans l’espèce, au donateur; or, il est certain que le donateur ne peut pas garantir le donataire contre la révocation pour survenance d’enfant. En effet, la loi défend au donateur de confirmer la donation, elle lui défend de renoncer à la révocation, elle lui permet seulement de faire une donation nouvelle (art. 964 et 965) ; or, la garantie serait une espèce de renonciation ou de confirmation. Si le donateur ne peut pas garantir le donataire contre la révocation, le cautionnement manque par cela même de base; le cautionnement suppose qu’il y a un débiteur obligé ; le débiteur, dans l’espèce, c’est le donateur ; le donateur ne peut pas s’obliger à la garantie ; comment y aurait-il une caution d’une obligation qui n’existe pas? Il y a mieux ; la survenance d’enfant résout le contrat, comme s’il n’avait jamais existé ; là où il n’y a pas de contrat principal, peut-il y avoir un contrat accessoire? L’article 2012 dit que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; donc la nullité du contrat entraîne la nullité du cautionnement ; à plus forte raison, ne peut-il pas y avoir de caution là où il n’y a pas de contrat (2).
Est-ce à dire qu’un tiers ne puisse garantir le donataire
(b Rejet, 19 février 1868 (Dalloz, 1868, 1, 174)..
^..iy?yeZi1Qr«°bserIaÜons de Mou,>lo“ sur l’arrêt de la cour de Toulouse, au 24 mais 1866, continué par la cour de cassation (Dalloz, 1866, 2, 73).
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contre la révocation pour survenance d’enfant? Nous croyons que la clause de garantie est valable, mais il faut voir en quel sens. Si la donation est révoquée, le garant devra indemniser le donataire ; et il n’aura pas de recours contre le donateur, parce que celui-ci n’est pas débiteur. L’indemnité que le garant paye est donc une vraie libéralité. Delà suit que la clause de garantie implique une donation conditionnelle : le garant s’oblige à remplacer par une autre libéralité la libéralité révoquée. A ce titre, la clause de garantie est valable, mais, bien entendu, il faudra que les conditions requises pour la validité d’une donation aient été remplies.
L’espèce jugée par la cour de cassation présentait encore une autre difficulté. Deux époux, communs en biens, octogénaires et sans enfants, font conjointement, et par le même acte, donation d’un conquêt de communauté. Une clause du contrat porte que la donation est faite sous la. garantie solidaire de toute espèce do troubles. La femme décède laissant pour légataire universel son mari. Celuici se remarie et il lui survient un enfant; la donation, en ce qui le concerne, est donc révoquée; mais comme légataire universel de sa femme, il est tenu de la garantie promise par celle-ci. De là la question de savoir si la clause de garantie s’applique à la survenance d’enfant. La cour de Toulouse décida que la clause, étant générale, embrassait même le cas de survenance d’enfant; l’arrêt a été confirmé par la cour de cassation. Une clause de garantie stipulée pour toute espèce de troubles s’appliquet-elle à la révocation pour survenance d’enfant? Nous n’hésitons pas à répondre négativement. Le mot trouble a, en droit, une signification technique; il s’entend d’une action par laquelle le droit du possesseur est attaqué en tout ou en partie. Or, en cas de survenance d’enfant, il n’y a pas d’action, il n’y a pas de trouble, personne ne conteste que la propriété n’ait été transmise au donataire; la clause litigieuse avait pour objet la garantie proprement dite ; et là où il n’y a ni trouble, ni éviction, il ne saurait être question de garantie. La clause pouvait-elle valoir comme donation conditionnelle? Il n’y a pas de donation
DONATIONS BT TESTAMENTS*
tacite. Donc la clause de garantie ne pouvait être invoquée par le donataire à aucun titre.
396. Il y a un cas dans lequel la garantie est due en vertu de la loi; aux termes de l’article 1440, « la garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituée. » La raison en est que le mariage a été contracté peut-être en considération de la donation faite aux époux pour les aider à supporter les charges du mariage. Il se peut que sans la dot ils ne puissent pas supporter cette charge. C’est une raison décisive pour les indemniser de la perte qu’ils éprouvent en cas d’éviction (î). Nous reviendrons sur cette disposition au titre du Contrat de mariage.
39?. Grenier enseigne qu’il y a lieu à garantie quand la donation est rémunératoire. Cela est trop absolu. La garantie n’est due que lorsque le contrat est commutatif; or, la donation rémunératoire n’est un contrat commutatif que si elle a été faîte en payement des services rendus, c’est alors une dation en payement, improprement qualifiée de donation. Mais si les services ne donnent pas lieu à une action, ou si la donation excède la valeur pécuniaire des services, il y a libéralité, et la libéralité ne donne jamais lieu à la garantie (2).
398. Ces principes s’appliquent aussi à la donation onéreuse. Si la charge équivaut à la donation, il y a contrat commutatif, par suite le prétendu donateur doit garantie. Pothier le dit, et cela ne nous paraît pas douteux. On prétend qu’il ny a pas lieu à la garantie proprement dite, parce que le donateur n’a pas entendu s y obliger. La raison est mauvaise ; quand le contrat est commutatif, la garantie est de droit, sauf clause contraire. Si la charge est inférieure au montant pécuniaire de la donation, il faut distinguer. L’éviction est-elle totale, il y a lieu à garantie jusqu’à concurrence du montant des charges, parce que, dans cette limite, il y a contrat commutatif. Lorsque 1 éviction est partielle, le donataire n’a droit à la garantie que s’il éprouve un préjudice, c’est-à-dire s’il a
(J) Duranton, t. VIII, p. 603, n° 528.
ni™ * V*-v-P ' 46,?,’û0 97 ï Coin-DeliBle, p. 214, n° 11 de l’article 938;
Demoiombe, t. XX, p. 512, n» 549 ; Dalloz, 1708.
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dû acquitter une partie de la charge sur son propre patrie moine ; le contrat est commutatif dans cette proportion, et partant il y a lieu à garantie (1). k
§ II. Du payement des dettes.