M° 1. PRINCIPE
399. Le donataire est-il tenu de payer les dettes du donateur ? En principe, les successeurs universels sont tenus du payement des dettes; les successeurs à titre particulier n en sont pas tenus. Par application de ce principe, l’article 871 dispose que le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf l’action hypothécaire sur l’immeuble légué. Or, le donataire entre-vifs est toujours successeur à titre particulier ; il faut donc dire de lui ce que la loi dit du légataire particulier. Cela n’est pas contesté, lorsque la donation a pour objet des choses déterminées (2). A notre avis, il y a même raison de décider lorsque la donation porte sur tous les biens présents ; en effet, ce donataire est aussi un successeur à titre particulier, puisqu’il n’a droit qu’aux biens que le donateur possède lors de la donation, donc à des biens déterminés; il est donc successeur à titre particulier, et comme tel il ne peut être tenu des dettes. C’est improprement qu’on l’appelle donataire universel, en l’assimilant à un légataire universel. Le légataire universel a un droit, au moins éventuel, à tous les biens que le testateur laissera à son décès; tandis que le donataire de tous les biens présents n’a aucun droit aux biens que le donateur acquiert postérieurement à la donation ; il n’est donc pas donataire universel, et il ne peut être tenu des dettes comme successeur universel.
La question est cependant controversée. Nous u*y
(1) Pothier, De la vente, n° 614; Coin-Delisle, p. 214, n° 12; Bayle- Mouillard sur Grenier,!. I, p. 4G9, note; Demolombe, t. XX, p. 509, n° 548.
(2) Duraoton, t. VIII, p. 512, n° 472; Coin-Delisle, p. 214, n° 13 de l’article 938 ; Demolombe, t. XX, p. 428, n° 451 ; Montpellier, 29 mai 1835 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1721).
voyons pas l’ombre d’un doute au point de vus des principes. On invoque la tradition. Il est vrai que, dans l’ancien droit, on assimilait les donataires aux légataires. « Les donataires universels de biens présents, dit Pothier, sont tenus des dettes que le donateur devait lors de la donation ; s’ils sont donataires d’une partie aliquote, comme d’un tiers, d’un quart, ils sont tenus des dettes pour la même portion dont ils sont donataires. « Pothier donne comme raison que les dettes sont une charge des biens et qu’il n’y a de biens que ce qui reste, dettes déduites. La raison est mauvaise.- Les dettes ne sont pas une charge des biens particuliers, sinon les successeurs particuliers devraient être tenus des dettes; les dettes sont une charge de F universalité des biens, et c’est dans ce cas que l’on dit qu’il n’y a de biens que ce qui reste, dettes déduites. Or, le donataire de tous les biens présents n’est ■pas un successeur universel; Ricard l’avouait; il disait très-bien qu’il y avait absurdité à dire que dans le cas d’une donation entre- vifs, qui renferme tout son effet dans le temps présent et dont l’exécution est aussi toute présente, le donateur puisse avoir un successeur universel (1). Cela décide la question (2).
On invoque encore les travaux préparatoires. La section de législation du Tribunat avait, en effet, proposé de déclarer en principe que tout donataire universel ou à titre universel de biens présents était de droit tenu de payer les dettes existantes à lepoque de la donation. Jaubert développe cette proposition dans son rapport au Tribunat: « Le donataire de tous les biens est tenu de droit, et sans qu’il soit besoin de l’exprimer, de toutes les dettes et charges qui existent à l’époque de la donation. « Le rapporteur répète ce que Pothier disait. * Il n’y a de biens que ce qui reste, déduction faite des dettes. » Jaubert applique le même principe au donataire d’une quotité de biens; il doit supporter les dettes et charges en propor-
(1) Pothier, Des donations entre-vifs, n° 138; Ricard, IIIe partie, n° 1522 (t. I, p. 809); Furgole, sur l’article 16 de l'ordonnance de 1731 (t. V, p. 144).
(2.) Durantoa, t. VIII, p. 514, n° 472; Demoïombe, t. XX, p. 431, n° 453; Aubry et Rau, t. V (de la 3e édition), § 706, note 2, p. 96.
DES DONATIONS
tion de son émolument. Le donataire d’une espèce de biens, par exemple de tous les immeubles, ou d’une quotité de tous les immeubles, est tenu des dettes en proportion de son émolument, parce que son titre est universel (art. 1012). Quant au donataire d’un objet déterminé, il n’est obligé que de payer les dettes et charges auxquelles il s’est expressément soumis (1). La proposition du Tribunat n’ayant pas été formulée dans la loi, comme la section de législation l’avait demandé, il en résulte que les observations du rapporteur n’ont qu’une valeur doctrinale; or, à ce titre, il faut les écarter, parce quelles reposent sur une erreur, la confusion des legs universels et de ce que l’on appelle improprement donations universelles. Il ny a d’autres donations universelles que celles qui se font par contrat de mariage; nous y reviendrons en traitant de l’institution contractuelle. Toute donation de biens pré sents est une donation à titre particulier.
400. La jurisprudence s’est longtemps prononcée pour l’opinion contraire, ce qui se comprend par la puissance que la tradition a dans la pratique. Mais il est permis de le dire, la faiblesse des arguments sur lesquels cette jurisprudence s’appuie témoigne contre la doctrine quelle consacre. Il y a des arrêts qui sont à peine motivés ; la cour de Riom dit que le donataire de quote est tenu personnellement jusqu’à concurrence de la quotité qui lui a été transmise. C’est une affirmation sans preuve aucune(2). Et cette affirmation implique une erreur; il n’y a pas de donataire de quote, puisque la donation de biens présents ne comporte pas l’idée d’une universalité, ni par conséquent celle d’une quotité. La cour de Toulouse invoque la tradition et la jurisprudence; puis elle cite un principe que la tradition n’admettait point. Le donataire, dit-elle, est un successeur universel, et tout successeur universel est' tenu des dettes ; tandis que Ricard enseignait qu’il est absurde de dire qu’un donataire de biens présents soit un successeur universel. Dans une espèce jugée par la cour
(1) Jaubert, Rapport, n° 49 (Locré, t. V, p. 353); Observations du Tribunat, n° 78 (Locré, t. V, p. 301).
(2) Riom, 2 décembre 1809 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1717, 2°).
DONATIONS BT TESTAMENTS.
de Limoges, la donation portait sur des immeubles, il n’était pas même dit que le donateur donnait tous ses immeubles ; la cour assimile néanmoins cette donation à un legs à titre universel et décide que le donataire est tenu des dettes. Est-ce qu’un legs comprenant de fait tous les immeubles, sans que le testateur ait disposé à titre universel, serait un legs à titre universel? C’est l’autorité du Tribunat qui a égaré la cour, mais du moins Jaubert restait fidèle à la définition que le code donne des legs ; tandis que la cour assimile à un legs à titre universel une libéralité qui, faite par testament, serait certainement un legs à titre particulier (i).
La cour de Bordeaux cite une de ces vieilles formules latines qui trop souvent tiennent lieu de raison ; elle accorde aux créanciers contre les donataires une action ob rem scripta. Qu’est-ce à dire ? Le donataire est-il tenu des dettes comme détenteur des biens? Cela n’est vrai que de ceux qui sont successeurs universels. La cour avoue qu’en droit strict le donataire n’est pas tenu des dettes ; elle s’appuie sur l’ancienne jurisprudence qui avait dérogé à la rigueur du droit par un principe évident de justice : il répugne à l’équité, dit l’arrêt, que l’universalité des biens d’un débiteur, gage commun de ses créanciers, passe, à titre gratuit, dans les mains d’un donataire affranchis de l’obligation de payer les dettes, et qui s’enrichirait ainsi aux dépens des créanciers (2). Cette considération a entraîné la cour, elle n’est cependant rien moins que décisive. L’équité ne donne pas d’action; il n’est pas permis aux tribunaux de l’écouter quand elle est en opposition avec les principes ; ce serait faire la loi, et ce pouvoir n’appartient qu’au législateur. Il n’est d’ailleurs pas exact de dire que les créanciers du donateur soient sacrifiés; ils ont l’action paulienne, laquelle, en matière de donations, est reçue avec une grande facilité, comme nous le dirons au titre des Obligations .
401, La jurisprudence est revenue aux vrais principes.
(1) Toulouse. 13 avril 1814; Limoges, 29 avril 1817 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1717, lu).
(2) Bordeaux, 23 mars 1827 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1724, 2°).
DES DONATIONS
Quand la donation ne porte que sur des objets déterminés, il n’y a pas de doute ; le donataire n’est tenu que des charges que l’acte lui impose. Ainsi jugé par la cour de Caen (1). Dans l’espèce, la donation spécifiait les charges du donataire; par cela seul, elle excluait les dettes qui ny étaient pas comprises.
Il en est de meme de la donation qui a pour objet une quote-part des biens présents. La cour de Montpellier pose en principe que nul n’est tenu de payer les dettes d’autrui, si ce n’est en vertu de la loi ou de la convention ; or, aucune loi n’assujettit le donataire d’une quote de biens présents au payement des dettes du donateur ; il ne peut dès lors en être tenu qu’autant que l’acte de donation en contiendrait la stipulation formelle. Dans l’espèce, rien ne faisait présumer qu’il eût été dans l’intention des parties contractantes d’imposer cette obligation au donataire ; l’intention contraire résultait plutôt d’une clause de l’acte par laquelle le donateur s’obligeait à rembourser au donataire le montant des dettes payées par celui-ci à sa décharge (2).
La cour de Toulouse qui, dans un premier arrêt, avait jugé d’après la tradition, a changé sa jurisprudence par une décision très-bien motivée. Ce qui a longtemps trompé les cours, c’est la qualification de donataire universel que l’on donne au donataire de tous les biens présents. A vrai dire, il n’y a de donataire universel que celui qui recueille les biens présents et à venir, c’est-à-dire tous les biens que le donateur laissera à son décès; or, une pareille donation ne peut se faire que par contrat de mariage ; c’est l’institution d’un héritier par contrat. Le donataire des biens présents n’est pas un héritier. C’est à tort que l’orateur duTribunat l’a assimilé au légataire universel ; celuici est un héritier testamentaire, il est saisi et représente la personne du défunt, quand il n’est pas en concours avec un réservataire ; alors même qu’il n’a pas la saisine, il est successeur universel. Est-ce qu’un donataire de biens pré-
(1) Caen, 7 juin 1845 (Dalloz, 1846, 4, 164).
(2) Montpellier, 3 avril 1833 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1718, 1°).
xn.
DONATIONS BT TESTAMENTS.
sonto est héritier, représentant du défunt, ou successeur universel* L’arrêt de la cour de Toulouse a été confirme r ]a Cour de cassation (1). Dans 1 espece, il ny avait aucun doute, puisque les parties avaient joint à l’acte un état des dettes que le donataire devait acquitter. On rentrait donc dans le cas prévu par 1 article 945 (2).
u° 2. EXCEPTIONS.
Les cours qui s’inspirent de l’équité n’ont pas tort de dire que le donataire, quand de fait il recueille tous les biens du donateur, doit aussi supporter les dettes, quoique, en droit, il ne soit pas un successeur universel. D’ordinaire le contrat inet les dettes à charge du donataire et concilie ainsi le droit avec l’équité. Le donataire peut être chargé des dettes, alors même qu’il ne reçoit que des biens déterminés, c’est ce que l’article 945 suppose. Lorsque il y a clause expresse, tout est décidé (s). La question s’est présentée de savoir si le cessionnaire du donataire est tenu des dettes quand cette charge incombe au cédant et que l’acte garde le silence. Elle a été décidée négativement^); nous la renvoyons au titre de la Vente, où est le siège de la matière.
Faut-il une clause expresse dans l’acte de donation pour que le donataire de tous les biens présents ou d’une quotité de ces biens soit tenu des dettes? Dans l’opinion que nous venons d’enseigner et qui est consacrée par la jurisprudence la plus récente, il faut une convention pour que le donataire soit tenu des dettes du donateur, puisque cette charge ne lui est pas imposée par la loi et ne résulte pas des principes; or, personne n’est obligé sans son consentement. La seule difliculté est de savoir si le consentement doit être exprès ou s’il peut être tacite. Dans
(l)S\o7 ?o ™\29nJUm i1836, et Relet> 2 mars 1840, delà chambre civile nM7l8’ Daûs le même Toulouse, 13 juillet 1839 (Dalloz,
(Dalloz’, no ’ivil® âo^Vlôr 1872 (Dall0Z’ 1873’ 2> ni); Douai, 12 février 1840
(3) Rewlt ‘ aiRZt'^aU’ 1852 Dalloz, 1854, 2, 205).
(4) Douai, 18 * 1715>*
DES DONATIONS
le silence de la loi, il faut appliquer les principes généraux; or, il est de principe que le consentement tacite a la même force que le consentement exprès. Seulement il est bien plus difficile de prouver le consentement tacite.
La cour de Liège dit que quand une personne cède à titre gratuit la totalité de son avoir, elle est présumée n’en avoir ainsi disposé que sous la charge du payement des dettes antérieures, charge à laquelle le donataire est censé s'être soumis (1). Cela est, en effet, probable, et si le législateur avait prévu la difficulté, il l’aurait sans doute décidée en ce sens. Mais une probabilité n’est pas une présomption, et l’interprète ne peut pas faire la loi. Puisqu’il n’y a pas de présomption, on reste sous l’empire des principes généraux. C’est au juge à constater l’intention des parties contractantes. Cela est vrai de toute donation, qu’elle comprenne tous les biens présents du donateur, ou une quotité de ces biens, ou des biens déterminés. La cour de cassation a consacré le principe dans une espèce où la donation avait pour objet des immeubles situés dans telle commune : il suffit, dit l’arrêt, qu’il résulte de l’ensemble de l’acte, des circonstances dans lesquelles il a été passé et de celles qui l’ont précédé, accompagné et suivi, que la commune intention des parties était de charger le donataire du payement des dettes (2).
Bien qu’il n’y ait aucune présomption, les tribunaux, admettent assez facilement que l’intention des parties a été d’imposer cette charge au donataire, dans le cas où la donation comprend tous les biens présents du donateur. S’il a des dettes, on ne peut pas croire qu’il veuille frustrer ses créanciers du gage qui leur appartient ; ce serait s’exposer à voir la donation annulée par l’action paulienne (3). Quand les parties ont annexé à l’acte un état des dettes présentes du donateur, il n’y a guère de doute ; cet état ne peut avoir d’autre but que de constater la charge
(1) Liège, 2 décembre 1841 ( Pasicrisie , 1842, 2, 41).
(2) Rejet de la chambre civile, 13 novembre 1854 (Dalloz, 1855, 1, 7). Comparez Troplong, t. 1, p. 402, n° 1214. et Vente, n08 4 49 et suiv.
(3) Limoges, 8 mars 1851, confirmé par un arrêt de rejet du 21 juillet 1852 (Dalloz, 1853, 1, 110).
donations et testaments.
imposée au donataire (1). Lorsque la donation porte sur une quotité ou sur des biens particuliers, l’intention des parties peut être différente : les tribunaux décideront (2). On rentrerait dans la première hypothèse si de fait le donateur se dépouillait de tout son avoir, quoique la disposition fût à titre particulier. Il a été jugé que le donataire de tous les immeubles peut être tenu des dettes même non énoncées, si lesdits immeubles composaient toute la fortune du donateur et tout le gage de ses créanciers, et s’il résulte des circonstances que les parties n’ont pas voulu les priver de leurs droits en s’exposant à une action in fraudem de leur part, mais ont entendu qu’ils seraient payés sur les biens donnés (3).
S’il n’y a ni clause expresse, ni convention tacite chargeant le donataire du payement des dettes, les créanciers pourront intenter l’action paulienne. La cour do Douai l’a jugé ainsi, en décidant d’une manière trop absolue, à notre avis, que le donataire n’est tenu des dettes que s’il en a été chargé expressément ; et que, dans le silence de l’acte, il ne reste aux créanciers que la ressource de l’action paulienne. Dans l’espèce, la cour a annulé la donation. La preuve de la fraude, qui est très-difficile quand il s’agit d’un acte à titre onéreux puisqu’il faut prouver la complicité du tiers, est facile en cas de donation ; il suffit de prouver la fraude du donateur ; or, il est difficile d’admettre la bonne foi d’une personne qui dispose à titre gratuit du gage de ses créanciers (4).
403. Les créanciers ont-ils une action directe contre le donataire quand il y a une convention expresse ou tacite relative au payement des dettes? On enseigne l’affirmative. L article 1 121 , que M. Demolombe cite, ne dit pas ce quil lui fait dire. Nous reviendrons sur cette disposition, si mal comprise, au titre des Obligations . Dans l’espèce, il s agit d’une obligation que le donataire contracte
<2! TouîZaaP^’ VL 706 » demolombe, t. XX, p. 438, n°457.
ms.n '^osüions, * 1718, 3°);
envers le donateur ; cette convention n'a d’effet qu’entre les parties ; les créanciers du donateur peuvent seulement s’en prévaloir en vertu de l’article 1166, comme exerçant les droits de leur débiteur (1).
404. Le donataire est-il tenu ultra vires ? Il nous semble que la question est mal posée; du moins elle prête à une équivoque, car elle suppose qu’il faut appliquer au donataire les principes qui régissent les légataires. C’est à ce point de vue que M. Demolombe décide que le donataire est tenu indéfiniment des dettes (2). A notre avis, il y a là une confusion de principes très- différents. Le légataire est tenu des dettes comme représentant du défunt, ou comme successeur universel ; tandis que le donataire n’en est tenu qu’en vertu de l’obligation qu’il contracte de les payer. Si l’on assimilait le donataire au légataire, il faudrait dire que le donataire n’est jamais tenu ultra vires, car il ne représente jamais la personne du donateur. Dans l’opinion que nous avons enseignée et qui est aussi celle de M. Demolombe, le donataire n’est tenu qu’en vertu de la convention; c’est donc la convention qui décidera la question. En général, et sauf dérogation des parties, il faut décider que le donataire, même de biens déterminés, doit supporter les dettes dont il s’est chargé, quoique le passif excède l’actif; il s’y est obligé, il devient donc débiteur, et tout débiteur est tenu indéfiniment de son obligation. Pourrait-il renoncer à la donation pour s’affranchir de la charge ? Pothier lad mettait (3); nous reviendrons sur la question en traitant delà révocation des donations pour cause d’inexécution des charges.
405- . Dans le cas où le donataire est tenu des dettes, il ne l’est que de celles qui existaient au jour de l’acte (art. 945). Nous traiterons plus loin de la convention qui peut lui imposer l’obligation de payer des dettes futures. Il suit de là que les dettes doivent avoir date certaine pour que le donataire soit obligé de les supporter ; car le do-
(1) Demolombe, t. XX, p. 439, n° 458. En sens contraire, Duranton, fc. VIII, p. 519, n° 472.
(2) Demolombe, t. XX, p. 439, n° 459. Comparez Dalloz, nü 1731.
(3) Pothier. Des donations entre-vifs, n° 138; Bordeaux, 7 août 1834 (Dalloz, nu 1731).
donations et testaments.
nataire est un tiers (1). Nous dirons, au titre des Obligations, dans quels cas les écrits ont date certaine.
Il reste une dernière question, la seule qui donne lieu à quelque doute. On suppose qu’il ny a pas de convention, ni expresse, ni tacite, concernant le payement des dettes. Le donataire n’en sera donc pas tenu. Toutefois Ion enseigne que si la donation a pour objet tous les biens présents ou une quotité de ces biens, le donateur peut, avant de faire la délivrance des biens, retenir le montant des dettes dont ces biens sont le gage. On le décide ainsi en se fondant sur la volonté présumée du donateur. Quand le donateur donne tout son avoir, il n’entend donner que ce qu’il a; or, il n’a réellement que ce qui lui reste, dettes déduites. Cette présomption tombe, s’il délivre les biens sans faire la déduction des dettes; elle tombe encore si les parties contractantes ont manifesté une intention contraire. Enfin, elle n’est pas applicable lorsque le donateur donne tous ses .immeubles, ou tous ses meubles, ou une quotité des immeubles ou des meubles ; la raison en est que les mots meubles et immeubles n’ont pas, en droit, le sens qui s’attache au mot biens-, donc la présomption manque de base, et on rentre dans le droit commun tel que nous venons de l’exposer (2).
Cette doctrine nous parait très-douteuse. Elle se fonde sur une présomption de volonté. La question est donc de savoir dans quels cas le juge peut décider une contestation par présomptions. Or, il n’v a que deux espèces de présornptio; -, celles que le législateur lui-méme établit et celles qu’il abandonne à la prudence des magistrats. Il faut écarter les présomptions légales, puisqu’il ny en a pas dans l’espèce. Restent les présomptions de rhomme; or, aux termes de l’article 1353, le magistrat ne peut les admettre que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale; et cette dernière preuve n’est admise que par exception, dans le cas où la valeur du fait litigieux ne
(î) Angers, 20 février 1829; Rejet, 9 octobre 1811 (Dalloz, n® 1714).
„ Vq7, 0trgRindoP^rtie’ n°s 1522 1523 (t. I, p. 811); Toullier, t. III, 1,
in'Jhp’ t Y?' 'fin ’ Aubry et Rau> 1- VI> P- 96-98, et notes 3-5; Demolombe, t. XX, p. 440, n°» 460-462.
DES DONATIONS
dépasse pas cent cinquante francs. Cela décide la question, nous semble-t-il; l’article 1353 est une fin de non-recevoir contre toutes les présomptions que les auteurs imaginent.
Celle que l’on admet, dans l’espèce, donne encore lieu à d’autres objections. S’il est vrai que le donateur n’entend donner que ce qu’il a, dettes déduites, pourquoi ne lui permet-on pas d’agir contre le donataire, s’il lui fait la délivrance sans déduire les dettes? Les biens valent 100,000 francs, il y a 20,000 francs de dettes; le donateur ne donne donc, on le présume, que 80,000 francs; s’il en paye 100,000, il paye 20,000 francs qu’il ne doit pas; il doit avoir le droit de les répéter, car ce n’est que par erreur qu’il les a payés : pourquoi ne lui permet-on pas d’agir en répétition?
Autre objection. Je donne tous mes immeubles à Pierre et tous mes meubles à Paul; je donne donc tous mes biens, et cependant je ne pourrai pas retenir les dettes, parce que je ne me suis pas servi du mot biens. Puisque la présomption se fonde sur l’intention présumée du donateur, pourquoi ne consulte-t-on pas cette intention? Celui qui donne tous ses immeubles ne donne-t-il pas une partie de ses biens? Et disposant de la plus grande partie de son avoir, ne faut-il pas présumer qu’il veut charger le donataire d’une partie proportionnelle de ses dettes?
Nous n’insistons pas sur ces difficultés; elles sont de pure théorie, la pratique les ignore. La prétendue présomption que nous rejetons se traduit, en fait, en une convention tacite qui impose au donataire l’obligation de payer les dettes. Telle est la vraie solution de la question. Que s’il n’y a pas de convention, les biens donnés doivent être délivrés au donataire sans déduction aucune.
SECTION VI. — De l’irrévoeabilité des donation».
§ Ier. Principe.