‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 71 sur 150 · N° 2. APPLICATION · texte numérisé non relu

N° 2. APPLICATION

411. Il y a des applications qui ne sont pas douteuses, bien que le débat ait été porté devant les tribunaux. La cour de Bruxelles a jugé à plusieurs reprises que la donation peut être faite sous condition de la survie du donataire (x). Elle dit très-bien qu’une pareille donation est faite sous condition suspensive; or, la donation peut être conditionnelle, pourvu que la condition ne dépende pas de la volonté du donateur ; et faut-il ajouter que la survie du donataire est une condition essentielle? Ce qui trompe les personnes étrangères aux études juridiques, c’est que le donateur conserve la propriété et la jouissance des biens donnés; il semble donc qu’il ne se dépouille pas actuellement et irrévocablement, comme le veut l’article 894. L’erreur est palpable. Le donateur se dépouille réellement, puisque le donataire a un droit irrévocable à la chose ; seulement ce droit dépend de la condition de survie (2).

Il ne faut pas confondre la condition de survie avec la

(1) Bruxelles, 5 mars 1829 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1369; et Pasicrisie , 1829, p. 86), et Rejet, de la cour de cassation de Belgique, 27 mars 1833 (Dalloz, n° 1360, et Pasicrisie, 1833, 1, 70).

(2) Comparez Toulouse, 29 décembre 3825 (Dalloz, n° 709), et Lyon,

DONATIONS ET TESTAMENTS

clause par laquelle le donateur se réserve jusqu a son décès la propriété et l’usufruit des biens donnés. Le donateur reste propriétaire en vertu de cette clause, donc il a le droit de disposer de la chose; on peut donc dire de lui qu’il donne et qu’il retient; or, donner et retenir ne vaut. La cour de Bastia avait considéré cette clause comme équivalente à la condition de survie; elle avait peut-être raison en fait, au point de vue de la volonté du donateur, mais l’acte, tel qu’il était rédigé, ne renfermait aucune condition, il maintenait le droit de propriété du donateur jusqu’à son décès, donc celui-ci ne se dépouillait pas actuellement et irrévocablement, comme le veut l’article 894. Dira-t-on que, dans la donation avec condition de survie, le donateur conserve aussi la propriété et la jouissance jusqu a sa mort ? Oui, mais sous condition que le donataire ne survive point. La différence est donc grande entre les deux hypothèses. Dans la donation conditionnelle, si le donataire survit, les actes de disposition faits par le donateur tombent ; tandis que si le donateur s’est réservé la propriété, il peut disposer, et s’il dispose, fût-ce par acte de dernière volonté, la donation devient caduque; c’est dire quelle est révocable, et partant nulle. L’arrêt de la cour de Bastia a été cassé (t).

412. Pothier dit que la promesse faite sous la condition que j’aille à Paris est valable. Cette décision est conforme à la doctrine que nous venons d’enseigner, en nous fondant sur l’autorité de Pothier. L accomplissement de la condition ne dépend pas entièrement de la volonté de celui qui s’est engagé; il est lié, car il ne peut se dispenser d’exécuter son engagement qu’en se dispensant d’aller à Paris. Il y a donc un lien de droit, et partant obligation. Mais si une donation était faite sous une condition pareille, il faudrait décider qu’elle est nulle, car elle dépend en partie de la volonté du donateur; or, il suffit qu’il dépende de lui de rendre la donation inutile pour quelle

13 août 1845 (Dalloz, 1846, 2, 219); Duranton, t. VIII, p. 539, n° 480; Aubry et Kau, t. VI, p. 63 et note 3.

(1) Cassation, 6 juillet 1863 (Dalloz, 1863, 1, 286),

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soit nulle, en vertu de la maxime que donner et retenir ne vaut (1).

Par application des mêmes principes, il faut décider que la donation serait nulle si elle était faite sous la condition : si je me marie, ou si je ne me marie pas. Cette dernière condition dépend uniquement de la volonté du donateur ; on peut donc invoquer la lettre de l’article 944, ainsi que les articles 1170 et 1174. La condition, si je me marie n’est pas au pouvoir du seul donateur, puisque le mariage exige deux consentements; toutefois, comme le plus souvent le donateur peut se marier s’il le veut, on peut dire qu’il donne et qu’il retient, et que partant la donation est nulle (2).

Il y a sur cette question d’application, comme sur le principe même, une grande incertitude dans la doctrine. Toullier objecte les termes de l’article 944 et la définition que l’article 1 171 donne de la condition mixte, c’est-à-dire qu’il applique le droit commun dans une matière où une tradition séculaire, maintenue par le code Napoléon, déroge aux principes généraux. Il est vrai que le code s’écarte de la simplicité du droit naturel; mais le droit naturel est hors de cause dans une matière qui est toute de droit positif (3). L’opinion de Toullier doit être rejetée par cela seul quelle est en harmonie avec les vrais principes.

Notre opinion est consacrée par un arrêt de la cour d’Orléans. La cour établit nettement la distinction entre les contrats à titre onéreux et les donations. Les contrats onéreux sont valables dès que le lien de droit existe, bien que reflet de la convention dépende en partie de la volonté de la partie obligée ; tandis que dans les donations, le lien de droit 11e suffit point, il faut de plus, comme le dit Pothier, que le donateur n’ait pas le droit de détruire ou d’altérer l'effet de la donation. L’arrêt applique ces

(1) Pothier, Traité des obligations , n° 48 ; Duranton, t. VIII, p. 529, n° 477.

(2) Ricard, Ire partie, n° 1038 (t. I, p. 264); Grenier, t. I, p. 299, n08 13-15.

(3) Toullier, t. II f. p. 163, nos 272, 273. Comparez Demolombe, t. XX, p. 4üô, nu 422 et Dalloz, a0* 1365 et suiv., et les auteurs en sens divers qui y sont cités.

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principes à l’espèce suivante. L’un des futurs époux fait aux enfants de l’autre nés d’un précédent mariage une donation en ajoutant : à la seule considération du mariage projeté. La donatrice entendait donc subordonner le maintien de la donation à la célébration du mariage quelle projetait ; or, il était certes en son pouvoir de réaliser ou d’empêcher cette célébration, donc l’effet de la donation dépendait de sa volonté; elle donnait et elle retenait, et donner et retenir ne vaut (1).

§ IL De la donation de Mens à venir .

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