‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 72 sur 150 · N° 1. NOTIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

N° 1. NOTIONS GÉNÉRALES

413. L’article 943 porte : « La donation entre- vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. « Pourquoi le donateur ne peut-il pas disposer de ses biens à venir? C’est, une conséquence de l’irrévocabilité des donations. Le donateur, dit Pothier, étant libre d’acquérir ou de ne pas acquérir des biens, il demeurerait en sa liberté de donner ou de ne pas donner d’effet à la donation ; ce qui est contraire à la maxime fondamentale que donner et retenir ne vaut (2).

4f 4. Qu’entend-on par biens présents et par biens à venir ? Dans une matière toute traditionnelle, il faut toujours remonter à la tradition. L’ordonnance de 1731 portait (art. 15) que la donation ne pouvait comprendre que les biens qui appartenaient au donateur lors de la donation; puis elle ajoutait : « Défendons de faire dorénavant aucunes donations des biens présents et à venir. » Ainsi par biens à venir l’on entend, en cette matière, les biens qui n’appartiennent pas au donateur dans le temps de la donation. Furgole explique la définition ; nous transcrivons ses paroles, elles sont le meilleur commentaire du code. « Lorsque les biens ne sont pas au pouvoir du do-

(J) Orléans, 17 janvier 1846 (Dalloz, 1846, 2, 203).

(2) Fotnier, Des donations entre -vifs, n° 80.

DES DONATIONS

nateur et qu’il n a aucun droit, ni aucune r, ction pure ou conditionnelle pour les prélondre ou les espérer, c’est le véritable cas des biens à venir, dont on ne peut faire des donations hors du contrat de mariage. Que s’il s’agit, d’un droit acquis au donateur, ou d’une action qui lui compète, ou qui pourra lui compéter dans l’événement do quelque condition qui puisse avoir un effet rétroactif au jour de l’acte qui établit le droit ou l’action, ce n'est, point un bien à venir; et la donation qui comprendrait une telle action ou un tel droit ne serait pas nulle comme faite d’un bien à venir ; elle serait d’un bien présent, c’est-à-dire du droit ou de l’action (1). »

4 15. L’application du principe ainsi défini est facile. Les biens que le donateur acquerra après la perfection de la donation sont essentiellement des biens à venir. Peu importe le titre de l’acquisition. Quand c’est par contrat, la chose est d’évidence. Alors même que ce serait par succession ou testament, les biens de l’hérédité future ne peuvent faire l’objet d’une donation. Il est vrai que l’héritier présomptif a une espérance ; il se peut même que cette espérance ne puisse lui être enlevée s’il est réservataire; néanmoins les biens qu'il acquerra comme héritier ou légataire sont des biens à venir; car l’espérance no lui donne aucune action, aucun droit actuel, ni conditionnel; elle peut lui être enlevée par un changement de volonté s’il s’agit d’un testament, ou par une loi nouvelle s’il s’agit d’une succession àb intestat ; ou celui dont il est l’héritier présomptif peut dissiper tous ses biens et ne laisser pour tout héritage que des dettes. Les biens que le donateur acquerra ne lui appartiendront que lors de l’acquisition qu’il en fera; ce sont donc des biens avenir, aux termes de l’ordonnance et d’après l’explication de Furgole.

4lt». La donation des fruits à naître d’un fonds dont le donateur est propriétaire, usufruitier ou fermier est une donation de biens présents. Il est vrai que, lors de la donation, les fruits n’existent pas encore; en ce sens ce sont des biens futurs; mais le donateur a un droit sur

(i) Furgole, sur l’article 15 de l’ordonnance de VJSl(Œuvres, t. V, p. 125).

wt DONATIONS BT TESTAMENTS.

ces fruits s’ils naissent; or, il suffit qu’il ait un droit conditionnel pour que les biens lui appartiennent, les droits conditionnels étant dans notre domaine aussi bien que les droits purs et simples.

L’application de ces principes a donné lieu à de légères difficultés qui ont été portées jusque devant la cour de cassation. Le donateur se réserve l’usufruit du bien qu’il donne, et il attribue au donataire le droit aux fermages de l’année dans laquelle il viendra à décéder. En principe, les fruits appartiennent au propriétaire; lorsque l’usufruit est séparé de la propriété, l’usufruitier fait les fruits siens par la séparation s’il s’agit de fruits naturels, par leur échéance journalière s’il s’agit de fruits civils. Si donc les biens donnés sont affermés, les fermages appartiennent au donateur usufruitier jour par jour; rien ne l’empêche de disposer de ce droit puisqu’il est dans son domaine. Que s’il avait disposé au profit du donataire de la récolte qui se trouvera sur pied lors de son décès, il n’aurait réellement rien donné, puisque cette récolte appartient de droit au donataire, propriétaire du fonds. Cela a été jugé ainsi par la cour de cassation (i).

41*. La donation de biens présents et avenir est-elle nulle pour le tout, ou seulement pour les biens à venir? En ce point, le code déroge à l’ordonnance de 1731 ; l’article 15 annulait la donation même pour les biens présents, et encore que le donataire eût été mis en possession desdits biens du vivant du donateur. L’ordonnance dérogeait à la jurisprudence qui était conforme à la doctrine consacrée par le code Napoléon. La difficulté est de savoir si la donation de biens présents et à venir est divisible ou indivisible. Pothier dit qu’il est dans l’esprit de l’irrévocabilité de considérer la donation comme indivisible et de la frapper de nullité pour le tout. En effet, la donation de biens présents et à venir contient en soi la charge de payer toutes les dettes que le donateur contractera ; elle pèche donc par le défaut d’irrévocabi-

A}} lT£les arrêts dans Dalloz, au mot Dispositions, n°s 1340 et 1341,

oî, et un réquisitoire de Merlin, Questions de droit,

au mot Donation, § iy? ^ VI, p. 20).

DBS DONATIONS.

lité, puisque le donateur, en se réservant la liberté de charger son donataire des dettes qu’il contractera, se réserve par là indirectement la liberté d’anéantir la donation des biens même présents, en contractant des dettes qui absorberont tout son patrimoine (1). Cela est trèsjuridique ; le donateur se réserve la faculté de révoquer indirectement sa donation, il donne et il retient, donc la donation est nulle.

Mais la question a encore une autre Lee. Ne faut-il pas tenir compte, avant tout, de la volonté du donateur? Il donne ce qu’il n’a pas le droit de donner, ses biens à venir ; mais il a le droit de donner ses biens présents. Pourquoi ne maintiendrait-on pas la donation pour les biens dont le donateur pouvait disposer? S’il disait : « Je donne mes biens présents et à venir, mais si la donation ne peut être maintenue pour les biens à venir, je la réduis aux biens présents »; certes ladonation serait valable. Or, telle est l’intention probable du donateur; celui qui veut donner le plus entend certes donner le moins. Les auteurs du code, qui tiennent à l’équité plus qu’à la rigueur du droit, ont consacré la doctrine qui répond le mieux à la volonté du donateur.

Est-ce à dire que la donation des biens présents et à venir soit nécessairement divisible? La négative nous paraît certaine. Tout ce qui résulte de l’article 943, c’est que les auteurs du code ont remplacé la présomption d’indivisibilité par la présomption de divisibilité; c’est ainsi que l’orateur du gouvernement explique la loi. « On avait, dit-il, dans l’ordonnance de 1731, déclaré nulle, même pour les biens présents, la donation qui comprenait les biens présents et à venir parce qu’on regardait ces dispositions comme indivisibles, à moins que l'intention contraire du donateur ne fût reconnue. Il est plus naturel de présumer que le donateur de biens présents et à venir n’a point l’intention de disposer d’une manière indivisible; la donation ne sera nulle qu’à l’égard des biens à venir (2). »

(1) Pothier, Des donations entre-vifs , nos 80 et 81.

(2) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 46 (Locré, t. V, p, 827),

gQ4 donations et testaments.

Donc c’est une question d’intention, comme l’enseignait Ricard (1); seulement la loi présume que la donation est divisible, sauf à la partie intéressée à prouver l’intention contraire. Bigot-Préameneu admet que la preuve contraire à la présomption d'indivisibilité était admise dans l’ancien droit; donc on doit aussi l’admettre contre la présomption de divisibilité consacrée par le code civil. Cela est d’ailleurs en harmonie avec les principes qui régissent les présomptions légales, elles admettent la preuve contraire, sauf dans les cas exceptés par l’article 1352; or, la présomption de divisibilité n’a rien de commun avec ces exceptions. On rentre donc dans la règle, et par conséquent les parties intéressées pourront prouver que, dans l’intention du donateur, la donation était indivisible (2)

Page 1