‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 73 sur 150 · N° 2. DE LA DONATION PATABLE AD DÉCÈS DÜ DONATEUR · texte numérisé non relu

N° 2. DE LA DONATION PATABLE AD DÉCÈS DÜ DONATEUR

418. Aux termes de l’article 894, le donateur doit se dépouiller actuellement et irrévocablement de la chose donnée. Le dessaisissement du donateur doit donc être actuel ; et le donataire doit être saisi de la chose donnée, au moment de la donation. Cela ne veut pas dire que le donateur doive immédiatement exécuter la donation; il suffit qu’il transporte le droit à la chose lors de la donation; la délivrance peut se faire n’importe à quel moment. La donation peut donc être faite à terme, et le terme peut être la mort du donateur. Quand la donation a pour objet un corps certain, cela ne fait aucun doute; le donataire en acquiert la propriété dès l’instant où la donation est parfaite ; il est donc saisi actuellement et irrévocablement (3). En est-il de même si la donation comprend une somme d argent ? La question est très-controversée; il règne une vraie anarchie dans la doctrine, et la jurisprudence aussi est hésitante.

. ^*9- En théorie, et si l’on fait abstraction de la tradition, la solution ne serait pas douteuse. Je donne mille

/!!• o’ Desdon<*Uons, I" partie, 1024 et suiv. (t. I, p. 2G0). i Comparez Demolombe, t. XX, p. 395, 412 et 413.

(3) Coia-Deh*le, art. 943, n° 6, p. *242.

jùütf DONATIONS,

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francs payables à mon décès ; le donataire a, dès l’instant de la perfection de la donation, un droit à une somme do mille francs; ce droit est dans son domaine, il en peut disposer; il le transmet à scs héritiers, le donateur ne peut pas le lui enlever, il est donc dessaisi actuellement et irrévocablement; partant la donation est valable. Cela est aussi fondé en raison. Qu’importe la nature de la chose donnée, que ce soit une somme d’argent, ou un corps certain? Dans l’un et l’autre cas, le donateur transmet un droit au donataire, droit actuel et irrévocable. On est donc clans les termes comme dans l'esprit de l’article 894.

Telle est la décision de la question d’après les principes. Mais nous avons déjà remarqué que, dans la matière de l’irrévocabilitc des donations, il est très-chanceux de prendre appui sur les principes; on pourrait presque affirmer qu’une opinion qui est en harmonie avec les principes est en opposition avec la règle de l’irrévocabilité, car la règle Donner et retenir ne vaut est précisément une dérogation aux vrais principes. Il faut donc laisser là la théorie, pour s’en tenir à l’esprit traditionnel du droit français. Placée sur ce terrain, la question, nous semblet-il, doit recevoir une autre solution. Rappelons-nous les paroles de Pothier et de Ferrière que nous venons do citer (n° 409). Il suffît, dit Pothier, qu’une clause laisse au donateur le pouvoir de détruire ou d’altérer l’effet de sa libéralité pour que la donation soit nulle. Or, si je donne mille francs payables à mon décès, ne sera-t-il pas en mon pouvoir de détruire l’efiet de ma libéralité ou de l’altérer? Je n’ai qu’à dissiper mon patrimoine, et la libéralité sera détruite ou altérée : au lieu dune somme de mille francs, le donataire aura une action contre une succession insolvable. Cependant Ferrière nous dit que lo donateur ne peut, mémo indirectement, rendre muti e la donation qu’il a faite; et ne la rend-il pas inutile s il no laisse pas de biens? Celui qui donne une somme payable à son décès donne donc avec faculté d anéantir sa donation; n’csl-co pas donner et retenir (t)?

(1) Championniôre et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement , t. II,

donations et testaments.

Il faut, disons-nous, s’en tenir à la tradition. On Tinvoque aussi pour l’opinion contraire; nous devons donc y insister. Que dit Pothier, le guide habituel des auteurs du code? « Lorsque quelqu’un me fait donation dune certaine somme, payable seulement après sa mort, dont il se constitue envms moi le débiteur, je pense que la donation est valable et que je dois être censé suffisamment mis en possession de la chose donnée par l’acte même de donation, par lequel je suis fait d’une manière irrévocable créancier de la créance qui m’est donnée, et par la clause de dessaisissement par laquelle le donateur se dessaisit envers moi de ses biens jusquà due concurrence, en les chargeant de cette dette pour moi (1). » Pothier commence par exposer les principes comme nous l’avons fait; mais il ne s’en contente pas, il exige, pour la validité de la donation, une clause de dessaisissement; il veut que le donateur se dessaisisse au profit du donataire de ses biens jusqu'à due concurrence , et il entend par là que les biens soient chargés de cette dette envers le donataire. Pourquoi ajoute-t-il ces restrictions? La chose est évidente; ces restrictions étaient commandées par la maxime Donner et retenir ne vaut. Il fallait garantir le donataire contre le pouvoir que le donateur a de disposer de ses biens et de détruire la donation ou de l’altérer. Ce n’est que moyennant le dessaisissement des biens jusqu’à concurrence de la somme donnée que la donation devenait valable, en assurant le donataire contre toute révocation indirecte. Sans le desse i sissement, la donation était nulle, puisqu’elle laissait au donateur le pouvoir de l’anéantir. On dit qu’il ne faut voir dans ces paroles de Pothier que des imperfections de langage (2). Cela n’est pas sérieux; Pothier estfidèle aux principes traditionnels du droit français; il exige formellement que le donateur se dessaisisse de ses biens jusqu’à due concurrence; c’est ce dessaisissement qui seul valide la donation.

n°s 1546 et 1547, p. 475, et t. III, n°8 2201, p. 334. La jurisprudence de la cour rie cassation a longtemps été en ce sens (voyez les arrêts cités par Championniére, et Demoiombe, t. XX, p. 365, n° 388,

L) Pothier, Introduction an titre XV de la coutume d* Orléans, n° 24. (2) Demoiombe, t. XX, p. 370, 3*, n° 392.

DES DONATIONS

Un

Ricard est du même avis. En traitant de la donation des biens à venir, il pose ce principe restrictif qu’il ne doit pas être en la liberté du donateur de rendre la donation inutile, il en conclut que les donations, pour être irrévocables, doivent être composées de choses certaines.

> Cela suffit pour décider la question que nous discutons. La somme d’argent que le donateur promet au donataire est certaine, en ce sens quelle est écrite au contrat ; elle est incertaine, en ce sens quelle ne donne pas au donataire un droit certain, à l’abri du pouvoir que le donateur conserve sur ses biens. Comment donner cette certitude au donataire? Ricard examine la question de savoir si la donation de mille livres de rente à prendre sur les biens du donateur, pour commencer à en jouir après son décès, est valable. Il n’y voit aucune difficulté, pourvu que la tradition de droit soit faite ; il entend par là que les biens du donateur soient aâectés à la rente dès le moment que la donation a été faite (1). C’est, à la lettre, la doctrine de Pothier. La jurisprudence était conforme à cette opinion.

Nous citerons encore le témoignage de Ferrière; il ne fait que résumer avec intelligence les opinions régnantes; son témoignage est d’autant plus considérable. Praticien avant tout, le commentateur de la coutume de Paris n’hésite pas à décider que la donation d’une somme d’argent payable à la mort n’est pas valable comme donation entrevifs ; et il en donne cette raison, que le donateur ne transfère pas de propriété au donataire ; ce qui est vrai en ce sens qu’il peut engager, vendre et hypothéquer tous ses biens ; il pourrait même les donner et les léguer, preuve que le premier donataire na aucun droit dans les biens du donateur. Ferrière admet néanmoins que cette donation peut devenir valable; il faut pour cela que lacté porte hypothèque sur les biens que le donateur a lors de la donation (2). C’est toujours l’opinion de Ricard et de Pothier.

fl) Ricard, Des donations, Ire partie, 1001 et 1006 (t. I, p. 254 et 253). (2) Ferrière, Commentaire sur la coutume de Pans , t. III, p. I22y, n°* 5 et 6.

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