‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 74 sur 150 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

DONATIONS BT TESTAMENTS.

Cette opinion a été reproduite, sous l’empire du code, par Grenier (i) et consacrée par plusieurs arrêts. On objecte que l’hypothèque n est qu’un accessoire de la créance et que la disposition accessoire ne peut pas valider la disposition principale, si celle-ci est nulle. L’objection ne tient pas compte de la cause particulière qui rend la donation nulle. Pourquoi la donation est-elle nulle, dans notre opinion? Uniquement parce quelle est contraire à la maxime Donner et retenir ne vaut. En vertu du droit commun, elle est valable ; si donc on écarte le vice de révocabilité, la donation devient pleinement valable. Eh bien, l’hypothèque empêche le donateur d’altérer la donation, delà rendre inutile; elle valide donc la donation en assurant le droit du donataire contre le pouvoir illimité que le donateur a de disposer de ses biens et partant de détruire la donation. Rien de plus juridique, si l’on se place sur le terrain de l’irrévocabilité des donations, et c’est bien là le vrai terrain du débat (2).

On a proposé un autre moyen de concilier l’irrévocabilité des donations avec les vrais principes d’après lesquels la donation d’une somme payable au décès du donateur est pleinement valable : c’est de circonscrire la donation sur les biens que le donateur possédait au temps de la donation, ou du moins sur leur valeur ou leur représentation; d’où suivrait que si les biens présents ne valaient pas la somme donnée, la donation serait nulle (3). Il y a quelque chose de vrai dans cette opinion, quoi qu’on en dise. Si je donne cent mille francs et que je ne possède que pour cinquante mille Irancs de biens, je donne ce que je n’ai pas, les cinquante mille francs qui me manquent devront être pris sur les biens que j’acquerrai ; donc je donne réellement des biens à venir jusqu'à concurrence de cette somme, c’est-à-dire que je lais une donation nulle Mais cette condition suffit-elle pour valider la donation?

(1) Grenier, t. î,p. 277, 7 et 7 b's. Vazeille, art. 943, n° 3. t K, p. 278.

11 Lu8 an ,its *n °.e Sous (DaHoz. au mot Dispositions, n* 1348). n- 8eV? contraire, Demolombe, t. XX, p. 367, n°39l.

1 oIq01! tt ,ai*' û° P* 243. Eu sens contraire, Marcadé, art. 943, a II, 1. 111, p. 590. Demolombe, t. XX, p. 366, a® 390.

DES DONATIONS

La négative nous paraît certaine. Si la donation est nulle, c’est quelle est révocable, puisque le donateur peut en détruire ou en altérer l’effet, en disposant de ses biens. Or, il conserve le pouvoir de disposition, alors même que ses biens dépasseraient le montant des sommes données. Le donataire est un simple créancier chirographaire, il n’a d’action que sur les biens que le débiteur possède au moment où il agit contre lui; si le débiteur n’a rien, la donation devient inutile; c’est dire quelle est nulle, parce que le donateur a le pouvoir de la révoquer indirectement; il n’y a qu’un moyen de l’en empêcher, c’est une garantie hypothécaire.

4*40. L’opinion contraire est généralement suivie. Nous avons répondu d’avance aux arguments que l’on invoque pour valider la donation. Ou peut les résumer en deux mots. Le donataire est un créancier; or, le droit des créanciers est un droit certain, irrévocable; donc on ne peut pas opposer au donataire que la donation est nulle parce quelle est révocable. Qu’importe, dit-on, que de fait la donation devienne inefficace si le donateur meurt insolvable £ Cela n’empêche pas que sou droit ne soit tout aussi irrévocable que celui de tout créancier (i). Rien de plus vrai d’après les principes qui régissent les obligations ordinaires. Mais laut-il répéter que les donations sont soumises à des principes beaucoup plus rigoureux, pour mieux dire, arbitraires? C’est très- mal raisonner que d’invoquer les principes généraux dans une matière où le législateur déroge à ces principes. Nous disons que le législateur y déroge; car il faut interpréter les textes du code par la tradition, et la tradition n’est pas douteuse.

421 . Les conséquences qui découlent de 1 opinion que nous combattons fortifient notre opposition. D abord on est divisé sur les conséquences; ce qui prouve que Ion n’est pas très-convaincu de la vérité du principe. Le do-

(ï) Demante, t. IV, p. 10, n° 4 bis Tir. Mcurlon, Répétitions, t. II, p. 221, 223. Demolombe (t. XX, p. 368, n° 392), et Dalloz, an mot Dispositions , n° 1345) et les autorités qu’ils citent. Les arrêts sont rapportés par Dalloz au mot Dispositions, 1346 et 1347. 11 faut ajouter Pau, 7 juin 1872 (Dalloz, 1873, 1, 76).

510 donations et testaments.

nateur meurt insolvable. Quel sera le droit du donataire? Les uns enseignent quil primera les créanciers postérieurs, ce qui serait une dérogation au droit commun, et peut-il y avoir une exception sans texte? D’autres disent que le donataire sera primé par tous les créanciers à titre onéreux, ce qui établit, au profit des créanciers, un privilège sans texte; nouvelle erreur. Enfin, il y en a qui mettent le donataire sur la même ligne que les créanciers; cela est conforme au droit commun ; mais que devient, en ce cas, l’irrévocabilité de la donation? Je donne aujourd’hui 50,000 francs; demain je contracte une dette de 25,000, et je réduis par là le droit du donataire de la moitié : n’est-ce pas donner et reprendre (1)?

422. Je donne aujourd’hui 10,000 francs à Pierre, payables après ma mort; demain je dorme 10,000 francs à Paul, avec la même clause. Si je meurs insolvable, les deux donataires concourront-ils, ou le premier sera-t-il payé avant le second? Nouvelle dissidence dans l’opinion générale. La cour de cassation s’est prononcée pour le premier donataire(-2);M. Demolombe, conséquent à son principe, décide que les deux donataires sont deux créanciers, que par suite ils doivent concourir, puisque aucun n’a un droit sur les biens du donateur (3). Cette dernière opinion est très-logique, mais la logique témoigne contre les faux principes. Logique au point de vue du droit commun, cette doctrine heurte et altère le principe de l’irrévocabilité. Ici il y a des textes formels qui sont violés. Quand les libéralités faites par le défunt dépassent l’actif, il y a lieu de les réduire; la réduction se fait en commençant par la dernière donation, par analogie de ce que l’article 923 prescrit lorsque la réserve est entamée. Pourquoi pas par contribution? C’est une conséquence de l’irrévocabilité. Donc le législateur veut qu’une donation faite aujourd’hui ne puisse pas être altérée par une donation faite demain. N’est-ce pas une preuve que l’irrévocabilité

(1) Voyez les diverses opinions dans Demolombe, t. XX, p. 374, n° 397.

(2) Rejet. 7 mars 1860 (Dalloz, 1860, 1. 153) et Nicias-Gaillard, Revue critique de législation , 1860, t. XVJ, p. 193 et suiv.

(3) Demolombe, t. XX, p. 377, n°s 399-401.

DES DONATIONS. ^BU

des donations domine les principes généraux? L’article 1083 en est une autre preuve. Celui qui fait une institution contractuelle conserve la propriété des biens qu’il donne et il en a la libre disposition; toutefois la loi lui défend d’en disposer à titre gratuit. S’il en est ainsi pour la donation de biens à venir, à plus forte raison celui qui fait une donation entre-vifs ne peut-il pas diminuer et altérer la libéralité par de nouvelles dispositions. Or, il le peut, si l’on s’en tient aux principes généraux et si on les applique logiquement. Donc ces principes sont en opposition avec la règle de l’irrévocabilité, et c’est cette règle qui doit l’emporter. Pour échapper à cet argument décisif, on transforme le droit de l’héritier contractuel en une sorte de réserve , d’où la conséquence de l'indisponibilité. Nous avouons ne pas comprendre ce que c’est qu’une sorte de réserve , et nous ne voyons pas ce qu’il y a de commun entre Y indisponibilité et la donation de biens à venir .

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