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À SON DÉCÈS

423. Si celui qui donne une somme payable à sa mort dit dans l’acte que cette somme est à prendre sur les biens qu’il laissera à son décès, la donation est nulle; l’intention du donateur étant de ne donner que jusqu’à concurrence des biens qu’il laissera, il fait réellement une donation de biens à venir; donc il dépend de lui d’anéantir sa donation, en disposant de ses biens avant sa mort ; partant cette donation ne confère pas au donataire un droit irrévocable, par conséquent elle est nulle. Sur le principe tout le monde est d’accord (î); nous verrons plus loin les difficultés d’application. Dans notre opinion, il ne peut pas y avoir de doute. Nous venons de dire que la dona-

(1) Duranton. t. VIII, p. 503, n° 458. Demante, t. IV, p. 204, n° 85 bis IV. Mouflon, Répétitions, t. II, p. 223. Demolombe, t. XX, p. 389, nÜS 404, 405, et les auteurs qu’il cite. Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot

Dispositions, n°1 * 3 1352 et 1354, 2°. 11 faut ajouter Agen, 10 juin iS5i (Dalloz,

donations et testaments,

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tion d’une somme payable au décès est nulle, à moins que

le donateur n’ait engagé ses biens pour la garantie du donataire; à plus forte raison doit-elle être nulle lorsque le donateur, loin d’engager ses biens, limite la donation aux biens qu’il laissera à son décès. Dans l'opinion générale on considère la donation d'une somme payable à la mort comme valable, tandis qu on déclare nulle la donation d’une somme à prendre sur les biens que le donateur laissera à son décès. Quelle est la raison de cette différence? À notre avis, les raisons que l’on donne pour la justifier ne sont rien moins que décisives; pour mieux dire, les deux hypothèses se confondent, de sorte qu’il y a inconséquence dans l’opinion générale, et cette inconséquence vient à l’appui de la doctrine que nous venons d’enseigner.

Celui qui donne une somme payable à son décès oblige sa personne, dit-on, il est débiteur à terme, le donataire est créancier, donc il a un droit irrévocable. Au contraire, celui qui donne sur les biens qu’il laissera à son décès ne se constitue pas actuellement débiteur, il n’entend conférer qu’une créance éventuelle contre sa succession, créance qui n’existera que s’il laisse des biens et jusqu’à concurrence de ces biens (1). Voilà une singulière théorie! Si le donateur ne s’oblige pas actuellement, il n’est pas davantage obligé à sa mort, son héritier ne l’est pas plus que lui, on l’avoue (2); la succession seule peut être poursuivie. Cela nous paraît contraire à tout principe. Les biens de celui qui donne peuvent-ils être engagés sans que la personne soit obligée? L’engagement des biens est une conséquence de l’engagement personnel, et ne se conçoit pas sans ce lien. Si donc le donataire a action contre l’hérédité, il faut que le défunt ait été obligé, et s’il l’est, nous rentrons dans la première hypothèse.

Non, dit-on, il reste toujours cette différence que lorsque le donateur donne une somme payable à sa mort, il s oblige indéfiniment; tandis que s’il dit que la somme

/ol £e.8,* ^ explication de M. Demolombe. Demaute est plus réservé.

(2) Dalloz, Recueil périodique, 1860, 1, 153, note de l’arrâtiâte.

DES DONATIONS

sera payée sur les biens qu’il laissera à son décès, illimité son engagement aux biens qui se trouveront dans sa succession. On en conclut que, dans la première hypothèse, le donataire est un vrai créancier, ce qui met son droit à l’abri de toute atteinte; tandis que dans la seconde, il na de droit que si le donateur laisse des biens, ce qui fait dépendre l’existence môme de son droit de la volonté du donateur. Cette différence entre les deux hypothèses n’est pas aussi grande qu’on le dit, môme au point de vue des principes généraux de droit, et elle disparaît complètement, si l’on se place sur le terrain de l’irrévocabiliié des donations. Il n'est pas exact de dire que celui qui donne sur les1 biens qu’il laissera à son décès subordonne l’existence même de la donation à la condition qu’il laissera des biens; il ne fait pas de donation conditionnelle, il donne purement et simplement, seulement l’exécution est limitée aux biens qui se trouveront à son décès. On peut dire, d’après la subtilité du droit, qu’il n’en est pas de même lorsque le donateur donne une somme payable à son décès, son engagement est illimité, indéfini. Mais cette différence est de pure théorie. En fait, la position du donataire sera la même dans les deux cas. Si celui qui a donné une somme payable à son décès meurt, quel sera le droit du donataire £ Son droit, illimité en principe, sera limité aux biens que le donateur laissera à son décès, aussi b en que celui du donataire dont le droit était limité par l’acte de donation.

On prétend qu’il y aura toujours une différence, c’est que le donataire qui a un droit illimité peut agir contre l’héritier, tandis que le donataire limité n a d action contre l’héritier que jusqu’à concurrence des biens héréditaires. Cela est exact en supposant que le donateur ait réellement entendu limiter l'action du donataire aux biens qui se trouveront dans sa succession. Mais, en fait, cette différence n’existera pas, ce qui décide la question en ce qui concerne l’irrévocabilité de la donation. La donation est contraire à la maxime « donner et retenir ne vaut, «lorsque le donateur en peut altérer l’effet par sa volonté; or, dans l’une et l’autre hypothèse, il dépend du donateur de dé-

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truire le droit du donataire, en dissipant ses biens. S’il ne laisse pas de biens, peu importe que le donataire ait ou n’ait pas un droit illimité, son droit périra. Vainement dit-on qu’il aura une action contre l’héritier pur et simple. En théorie, oui; en fait, non, parce qu’il ne se trouvera pas de successible qui veuille accepter une succession insolvable, pour le plaisir d’acquitter une donation faite par le défunt. Supposons qu’il se trouve par impossible un héritier pur et simple, la donation aura effet, il est vrai, mais ce sera grâce à son acceptation, sur laquelle certes le défunt ne pouvait pas compter. Est-ce qu’un accident peut faire qu’une donation soit irrévocable, alors que de fait elle était révoquée indirectement par le donateur?

424. On nous oppose la tradition; l’argument serait décisif s’il était fondé, puisque nous ne cessons d’invoquer la tradition contre la doctrine des auteurs modernes. Nous allons entendre les anciens jurisconsultes ; leur témoignage confirmera pleinement la doctrine que nous avons enseignée. Ils considèrent comme nulle la donation d’une somme à prendre sur les biens du donateur à son décès. Cela est vrai; mais ils déclarent aussi nulle la donation d’une somme à payer au décès du donateur, à moins que celui-ci n’ait engagé ses biens pour assurer le droit du donateur. Ils n’établissent donc pas de différence entre les deux donations; ils les mettent sur la même ligne.

Bergier, l’annotateur de Ricard, pose la question en ces termes : « Que doit-on penser de la donation d’une somme fixe à prendre sur les biens meubles et immeubles que le donateur laissera à son décès? « Bergier répond : « Cette question s’est présentée plusieurs fois ; elle ne pouvait guère faire la matière d’un problème sérieux. L’âme de la donation entre-vifs, ce qui la constitue telle, c’est l’expropriation absolue et irrévocable du donateur. Il est vrai que l’on peut donner entre-vifs et renvoyer cependant après sa mort l’exécution de la donation ; mais il faut, en ce cas, disait Cochin, que le droit du donataire soit irrévocablement formé sur tous les biens que le donateur possède pendant sa vie, et que le donataire ne soit pas réduit à se venger sur les biens qui se trouveront au

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