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jour du décès du donateur. » Bergier explique ensuite, toujours en. citant les paroles de Cochin, quelle différence il y a entre le cas où je donne 15,000 livres sur tous mes biens, dont mon donataire ne pourra se faire payer qu’après ma mort, et la donation de 15,000 livres à prendre sur les biens que j’aurai au jour de mon décés. La première donation est bonne, mais en quel sens et sous quelle condition l « Parce que tous les biens du donateur en sont chargés, soit qu il les ait encore au jour de son décès, soit qu'il en ait disposé pendant sa vie. Toutes les dispositions entre-vifs qu’il aura pu faire depuis la donation ne pourront nuire au donataire; le droit est irrévocablement formé, quoique le payement soit suspendu. « C’est la doctrine que nous avons enseignée, en prenant appui sur la tradition (n° 419); elle diffère du tout au tout de l’opinion qui est aujourd’hui généralement reçue. La donation, ainsi entendue, est en réalité une donation de biens présents, puisque le donateur ne peut plus disposer de ces biens au préjudice du donataire. Tout autre est la donation d’une somme à prendre sur les biens du donateur à son décès. * Cette donation est nulle, dit Bergier, parce que tout le droit du donataire est limité aux biens que le donateur laissera au jour de sa mort; le donateur est donc maître de disposer pendant sa vie, et il est aussi libre de vendre, d’engager, d’hypothéquer pendant sa vie, tout ainsi que s’il n’avait pas précédemment donné (î). » Or, ce droit de libre disposition, les auteurs modernes le reconnaissent aussi au donateur qui donne une somme à payer à son décès; ils sont donc en opposition avec la doctrine traditionnelle telle que Bergier la formule. Bergier et tous les auteurs anciens n’auraient pas hésité à annuler la donation d’une somme payable au décès du donateur, si, comme on le dit aujourd’hui, cette donation avait laissé au donateur la libre disposition de ses biens, car le donateur ne serait pas exproprié, et il doit être exproprié, selon l'énergique expression de Bergier, pour que la donation soit
(1) Bergier sur Ricard, t. I, p. 263, note a. Cochin, Œuvres, t. IV,
DONATIONS BT TESTAMENTS.
irrévocable. Nous pouvons donc conclure, en nous fondant sur la tradition, que ia donation d’une somme à prendre sur les biens du donateur se confond avec la donation dune somme payable à son décès. L’une et l’autre sont nulles, parce quelles peuvent être anéanties indirectement parle donateur.
425. La donation d’une somme à prendre sur les biens que le donateur laissera à son décès donne lieu à bien des difficultés dans l’opinion générale. On suppose que l’intention du donateur est de limiter le droit du donataire aux biens qui se trouveront dans sa succession. Mais le donateur ne peut-il pas avoir une autre intentionnelle de conférer au donataire un droit irrévocable? L’affirmative est certaine et n’est con#$tée par personne. Que le donateur dise que la somme sera payée à son décès, ou qu’il dise que le donataire la prendra sur ses biens, peu importe; le plus souvent les expressions diffèrent, mais dans la pensée du donateur, elles auront d’ordinaire le même sens. De là une grande difficulté pour l interprète : comment le juge distinguera-t-il les donations qui sont irrévocables dans l’intention du donateur de celles que l’on déclare révocables par la volonté du donateur? Les questions d’intention sont des questions de fait. C’est donc le juge du fait qui appréciera l’intention du donateur (i). Pouvoir dangereux et qui risque de devenir arbitraire, puisqu’il dépendra du juge de maintenir la donation ou de l’annuler.
La cour de cassation a consacré ce principe d’interprétation dans les termes les plus larges. Une veuve reconnaît devoir à son lrère deux sommes de 3,000 et 4,000 fr. payables six mois après son décès ; le second acte ajoute : * à prendre sur ma succession. » Les héritiers refusèrent de payer, prétendant que ces actes étaient nuis comme renfermant des donations à cause de mort déguisées sous la lorme de contrats à titre onéreux. La cour de Lyon reconnaît que les deux obligations constituaient des libé-
. .0) t. XX, p. 300, no 405. Coin-Delisle, p. 243, art. 943, n°7
Marcadé, t. III, p. 594
DBS DONATIONS.
ralités déguisées, mais que la donatrice avait entendu s'engager actuellement et irrévocablement et faire une donation entre-vifs. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. Il est de jurisprudence que les libéralités déguisées sont valables quand les parties contractantes sont capables de donner et de recevoir. Restait à savoir si, dans l’espèce, les donations étaient valables. La cour de cassation ne décide pas, comme le font les auteurs, que la donation d’une somme payable à la mort du donateur est toujours valable ; elle dit que cela dépend de l’intention de celui qui donne ; s’il n’entend pas s’obliger actuellement, mais laisser seulement au gratifié une éventualité sur sa succession future, ce sera une donation à cause de mort, c’est-à-dire révocablenet partant nulle; la donation sera, au contraire, une donation entre-vifs si le donateur a entendu s’obliger actuellement et irrévocablement, en constituant une créance contre lui dont l’exigibilité est seulement reportée après son décès. La cour maintient cette faculté d’appréciation, même quand le donateur a ajouté la clause que la somme donnée serait prise dans sa succession, parce que ces expressions peuvent être considérées comme indiquant une conséquence naturelle du terme assigné à l’exécution de la donation. La vraie difficulté, dans cette doctrine, consiste à apprécier l’intention du donateur. Dans l’espèce, elle n’était guère douteuse. La forme même choisie par la donatrice, celle d’une reconnaissance de dette, prouvait quelle voulait donner à son frère un droit de créance, droit irrévocable de sa nature, dont l’exigibilité seulement était ajournée. De plus, la donatrice avait manifesté à chacune de ses lignes, à chacun de ses mots, comme le dit la cour de Lyon, la volonté la plus formelle et la plus énergique de faire une libéralité irrévocable (1).
Nous ne reviendrons pas sur le principe qui sert de point de départ et de fondement à cette décision ; nous l’avons longuement discuté (nos 418-424). La cour de cas-
C) Rejet de la chambre civile, 18 novembre 1861 (Dalloz, 1861, - 485).
3CTI.
DONATIONS BT TESTAMENTS.
sation se rapproche de notre opinion puisqu’elle admet que la donation d’une somme payable au décès du donateur peut être nulle comme donation à cause de mort. Mais la cour admet aussi que la donation peut être valable. Est-il vrai, comme elle le dit, que la validité dépend uniquement de l’intention du donateur? La cour raisonne d’après les principes généraux de droit; chose remarquable, la cour ne parle pas de l’irrévocabilité des donations, elle ne cite pas la maxime, Donner et retejtir ne vaut; là est cependant le vrai siège de la difficulté. La volonté du donateur peut-elle avoir cet effet qu’une donation, qu’il dépend de lui de révoquer indirectement, soit néanmoins irrévocable? Le donateur peut-il, par la seule intention qu’il a, lors de la donation, de faire une libéralité irrévocable, écarter l’application des principes traditionnels du droit français qui déclarent nulle toute donation lorsque le donateur en peut altérer l’effet? Qu’importent ses intentions au moment où il donne? Tout donateur a la volonté de gratifier le donataire lorsqu’il donne ; mais si, de fait, il peut changer d’intention et anéantir la libéralité, la donation est viciée et nulle.
4M. On rencontre souvent, dans les contrats de mariage, des libéralités qualifiées de donations entre- vifs, avec cette clause que la somme donnée sera prise sur les plus clairs biens du disposant. Cette clause a tout l’air d’une de ces formules banales qui se perpétuent dans le style des notaires et qui font parfois dire aux parties contractantes autre chose que ce quelles veulent dire. La jurisprudence interprète la clause en ce sens qu’elle imprime à la donation le caractère d’une institution contractuelle, c’est-à-dire d’une donation de biens à venir; ce qui la rendrait nulle, si elle était faite hors d’un contrat de mariage. Il est douteux que telle soit l’intention des parties ; le terme de donation entre-vifs dont elles se servent, ou que le notaire emploie, implique une donation irrévocable dont i’ exécution est ajournée à la mort du donateur. Dans l’opinion générale, on devrait donc la considérer comme une donation de biens présents. La jurisprudence prend la clause au sérieux et décide que la libéralité a pour objet
DES DONATIONS
des biens à venir (1). D’après l’arrêt de la cour de cassation que nous venons de citer, ce serait une question d’intention. De fait, les cours décident que le donateur n’a pas entendu se dessaisir actuellement et irrévocablement. Il y a des arrêts qui, par leurs considérants, rentrent dans notre manière de voir, c’est-à-dire que l’on en doit conclure que toute donation de sommes payables à la mort du donateur est une donation de biens à venir, et par conséquent nulle, à moins quelle ne soit laite par contrat de mariage. Ainsi la cour de cassation dit qu’une pareille donation laisse le donateur libre de vendre ses biens et de les hypothéquer ; quelle produit seulement un droit incertain au profit du donataire, droit qui peut demeurer sans effet utile et qui ne se réalise qu’à l’ouverture de la succession du donateur et sur les biens qui s’y trouvent (2). Tout cela est vrai à la lettre de la donation d’une somme payable à la mort; elle porte donc, en réalité, sur les biens à venir, ce qui la vicie dans son essence.
La cour de Besançon a jugé que la donation par contrat de mariage à l’un des futurs époux d’une somme à prendre sur les plus clairs biens de la succession des donateurs constituait une institution contractuelle, caduque par le prédécès du donataire, quoiqu’elle fût qualifiée, dans l’acte, de donation entre -vifs. L’acte portait défense au donataire de prendre inscription sur les biens des donateurs avant leur décès. Les considérants dépassent la décision. Il ne faut pas, dit l’arrêt, apprécier un acte d’après la qualification que les parties lui ont donnée, mais par les conditions qui en forment la substance. Or, dans 1 espèce, la donation laisse aux donateurs la libre disposition et la jouissance absolue de tous leurs biens ; elle ne leur impose aucun engagement personnel, elle ne donne aucune garantie au donataire, à qui elle interdit même de prendre ’ des sûretés pour la conservation de ses droits , elle laisse
sitions ,
16 mai ic.d.> i uauoz, i cw, •> z ~ , '
109); Bruxelles, « novembre 1856 (Dalloz, 1&>7, 2, 110g 1 arrêt no se trouve
pas, dans la Pasicrisie, à cette date.
(2) Arrêt précité du 16 mai 1855 (uote 1).
donations et testaments.
donc -l'efficacité de la disposition à la discrétion du donateur. En effet, les valeurs données peuvent ne pas se trouver dans le patrimoine du disposant, ni au moment de la donation, ni lors de son décès ; donc le donateur ne transporte au donataire aucun bien présent, il ne lui donne qu’une simple espérance, ce qui est contraire aux conditions fondamentales des donations entre-vifs (i). Nous n’avons pas dit autre chose. Cependant on prétend que la jurisprudence consacre la validité des donations que nous déclarons nulles. Cela prouve combien il y a d’incertitude en cette matière.
427. L’arrêt que nous venons de citer appuie sur la circonstance que l’acte ne donnait aucune garantie au donataire et lui défendait même de prendre des sûretés. Que faut-il décider si la donation de sommes à prendre sur les biens du donateur est garantie par une hypothèque sur les biens présents de celui qui donne? Dans l’ancien droit, on jugeait que la donation était nulle, alors même quelle contenait la clause expresse de l’affectation et hypothèque de tous biens présents et à venir du donateur. Vainement disait- on en faveur des donataires que l’hypothèque leur accordait un droit actuel et les mettait en état d’attaquer les tiers . détenteurs. On leur répondait qu’il y avait un vice radical dans leur donation; elle ne portait que sur les biens de la succession, ils ne pouvaient donc pas se venger sur les biens dont le donateur disposait entre-vifs ; l’hypothèque qu’ils invoquaient ne servait qua faire valoir la donation telle qu’elle était et ne pouvait pas la changer ; viciée dans son essence, elle restait nulle (2). Cela prouve avec quelle rigueur on appliquait, dans l’ancien droit, la règle de l’irrévocabilité des donations. L’argumentation de Cochin, que Bergier cite, est plus subtile que vraie. Quand le donateur accorde une hypothèque au donataire, il manifeste clairement la volonté de lui donner un droit de créance ; non un droit illusoire, mais un droit assuré par une garantie réelle, un
(1) Besançon, 9 juin 1862 (Dalloz, 1862, 2, 116),
(2) Bergier sur Ricard, t. I, p. 264, note a.
DES DONATIONS
droit que 1g donateur ne peut plus lui enlever, puisque s’il dispose des biens hypothéqués, ils restent affectés à l’exécution de la libéralité; la libéralité est donc certaine et actuelle, il n’y a que le payement qui soit ajourné; et le payement étant garanti par une hypothèque, on ne peut pas dire que le donateur donne et retient, il ne peut ni détruire ni altérer le droit du donataire : où est donc le vice de la révocabilité? La cour de cassation a jugé dans le sens de notre opinion. L’acte était qualifié de donation entre-vifs; la cour en induit que la qualification doit être maintenue, à moins que la substance du contrat n’y résiste. Il y avait de plus une clause d’hypothèque stipulée pour sûreté du payement de la somme donnée. La cour d’appel annula néanmoins la donation, parle motif que la donatrice conservait la faculté de restreindre et même de détruire l’effet de la donation, soit en vendant ses immeubles, soit en contractant des dettes qui en absorberaient la valeur. C’était oublier, dit la cour de cassation, que l’effet de l’hypothèque est précisément d’empêcher le donateur d’aliéner ou autrement disposer des fonds hypothéqués au préjudice du droit réel du donataire dans les immeubles affectés (1).
La jurisprudence se prononce en ce sens. Un fils déclare faire donation entre -vifs et irrévocable à sa mère d’une somme à prélever par préciput et hors part sur la succession du donateur. Il a été jugé que cette libéralité est une donation de biens à venir. En effet, dit l’arrêt, le donateur ne donnait aucun droit à la donataire sur ses biens présents ; il restait libre d’en disposer à titre onéreux et à titre gratuit, au gré de sa volonté; donc la donataire n avait qu’une espérance frappée de nullité par l’article 943. Postérieurement, le même donateur avait fait, au profit de la même donataire, un acte par lequel il était stipulé que la moitié de la somme donnée par le premier acte porterait intérêt à l’avenir; pour garantir le payement du capital et des intérêts, le donateur, consti-
(1) Cassation, 6 août 1827, et sur renvoi, Bourges, 1« juin 1829 (Dalloi, au mot Dispositions, n° 1349, 3°).
DONATIONS ET TESTAMENTS
tuait une hypothèque au profit de la donataire. Cet acte conférait des droits actuels et irrévocables à la donataire, et validait par conséquent la première libéralité jusqua concurrence de la somme fixée (i).
Le principe consacré par la jurisprudence est donc que la donation est valable quand elle confère au donataire un droit actuel que le donateur ne puisse pas altérer par de nouvelles dispositions. Nous avons admis la même restriction quand il s’agit d’une donation de sommes payables au décès du donateur (n° 419); et, à notre avis, il faut l’étendre au cas où la donation est faite sur les biens que le donateur laissera à son décès, ou sur le plus clair de ses biens (n° 426), les deux donations ne différant, en réalité, que par les termes dont le donateur s’est servi. Faut-il aller plus loin et admettre que la donation devient valable si les clauses de l’acte prouvent que le donateur a voulu faire une libéralité irrévocable, alors même qu’il n’y aurait aucune garantie de cette irrévocabilité? La jurisprudence est en ce sens. La cour de cassation a jugé que la donation d’une somme à prendre dans la succession du donateur, quoique sans garantie hypothécaire, peut être considérée comme emportant dessaisissement actuel et irrévocable, quand elle est qualifiée de donation entre-vifs par les parties, que le donateur y a stipulé un droit de retour et que le donataire y est appelé propriétaire des valeurs données à compter du jour du contrat (2). Cette décision est très-juridique si l’on admet le principe que l’intention du donateur suffit pour rendre la donation irrévocable, alors même qu’indirectement il serait en son pouvoir de l’anéantir, en disposant de ses biens ou en les dissipant. Nous avons fait nos réserves quant au principe; dès lors nous ne pouvons pas en accepter les conséquences. La qualification ne prouve rien, lorsqu’elle est en opposition avec la substance de l’acte. Quant à le clause de retour, elle atteste certainement la volonté sérieuse de donner ; mais si, malgré cette inten-
(1) Besançon, 15 mai 1854 (Dalloz, 1856, 2, 238).
(2) Rejet do la chambre civile, 11 décembre 1844 (Dalloz, 1845, i, 125).
DES DONATIONS
tien, le donateur ne se dépouille pas actuellement, s’il reste libre d’altérer l'effet de la libéralité, ne faut-il pas dire qu’il donne et qu’il retient ?
4£9. Le donateur d’une somme d’argent à prendre lors de son décès stipule quelle sera prise d’abord sur les biens existants à l’époque de la donation et subsidiairement sur les immeubles constituant la succession du défunt; la donation est déclarée actuelle et irrévocable. De plus, le donateur se réserve l’usufruit de la somme donnée : on demande si cette libéralité est une donation entre-vifs? La cour de cassation l’a jugé. L’arrôt commence par dire qu’il ne suffit point que l’acte ait été qualifié par les parties de donation entre-vifs, le nom d’un acte n’en changeant pas la nature. Il ajoute que l’intention même des parties ne peut suffire à déterminer le caractère d’un acte ; la question dépend des dispositions de la loi. En ce point la chambre des requêtes se sépare de la chambre civile, preuve combien il y a d’incertitude dans la jurisprudence sur cette difficile matière. Notre avis est celui de la chambre des requêtes (n°42o).- Il faut donc consulter la loi, et la loi est celle que la tradition a transmise aux auteurs du code, qui l’ont trop respectée. Par contre, les interprètes la négligent; elle ne figure pas dans l’arrêt que nous analysons. La cour constate que la donatrice déclare faire donation entre-vits et irrévocable, à partir du jour de l’acte, d’une valeur de quinze mille francs à prendre d’abord sur lesbiens présents et subsidiairement sur les immeubles quelle laissera à son décès. Il résulte de cette première disposition, dit la cour, que la donatrice se dessaisit actuellement de l’objet de la donation, dont l’exécution seule est ajournée. Que telle ait été l’intention de la donatrice, cela est certain, mais la cour vient de nous dire que l’intention ne suffit pas pour déterminer la nature de l’acte, il faut consulter la loi. Et si nous recourons à la loi, c’est-à-dire à la tradition, la décision sera bien différente. Si la donatrice avait dit simplement que la somme serait prise sur les biens quelle laisserait à son décès, la cour de cassation aurait certainement décidé que la donation est nulle, parce qu’il dépend de la donatrice de ne pas acquérir de
biens et de rendre par conséquent la libéralité inutile, ce qui est contraire à la règle Donner et retenir ne vaut. Nulle quant aux biens à venir, la donation devient-elle valable parce que la donatrice a dit que la somme donnée sera prise d’abord sur les biens présents? transmet-elle un droit sur ces biens au donataire? Non; donc les biens présents aussi deviennent des biens à venir, en ce sens que le donateur en peut disposer, et s’il en dispose, que deviendra sa libéralité? La cour de cassation invoque encore la clause de l’acte par laquelle la donatrice se réservait l’usufruit, sa vie durant, des biens donnés ; cette clause, dit l’arrêt, manifeste tout ensemble le caractère de l’acte et l’intention de se dépouiller immédiatement. L’intention, oui, car on ne peut concevoir un usufruit pendant la vie du donateur sur un droit qui ne prendrait l’existence quà son décès. Mais l’intention fait-elle aussi que la donation devient irrévocable? À vrai dire, la réserve de l’usufruit n’a aucun sens dans l’espèce. Elle suppose un démembrement de la propriété; est-ce que le droit de propriété du donateur sur ses biens présents était démembré par la donation d’une somme à prendre sur ces biens? Non, certes. Il était donc plus qu usufruitier, il restait propriétaire, et le prétendu donataire de la nue propriété pouvait être réduit à rien. On ne conçoit pas même l’usufruit sur une somme à prendre lors du décès du donateur; l’usufruit est un droit réel, qui exige une chose certaine, existante ; or, la chose donnée pouvait ne pas exister lors du décès, pas même lors de la donation : sur quoi donc aurait porté la jouissance du donateur (1)?
§ III. Donations conditionnelles.
430. La donation peut-elle être conditionnelle? Aux termes de l’article 1168, « l’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera
(1) Rejet, 28 février 1865 (Dalloz, 1865, 1, 221).
ou n’arrivera pas. » D’après cette définition, l’obligation est conditionnelle quand elle est contractée sous condition résolutoire. Au titre des Obligations, nous dirons que cette théorie n’est pas exacte. L’obligation à laquelle on ajoute une condition résolutoire est, en réalité, pure et simple, sa résolution seule est suspendue. La donation peut-elle se faire sous condition résolutoire? Si l’on s’en tenait à la lettre de l’article 894, il y aurait un motif de douter. Le donateur, dit la définition, doit se dépouiller irrévocablement; n’est-ce pas dire que la donation ne peut être résolue? Non, car l’irrévocabilité des donations n’en empêche pas la résolution. Nous venons de dire quel est le sens traditionnel du principe de l’irrévocabilitë ; la donation ne doit dépendre en rien de la volonté du donate::.", il ne faut donc pas qu’il ait le pouvoir de la révoquer ni directement, ni indirectement. La condition résolutoire lui donne-t-elle ce pouvoir? Non, évidemment. Ricard dit que, lorsque la donation est résolue, ce n’est pas le donateur qui révoque; que c’est la condition (i). Jlt qu’est-ce que la condition? Une clause de l’acte ; ce sont donc les parties contractantes qui révoquent par la loi quelles ont faite lors du contrat. Le code civil consacre formellement cette théorie. Il permet au donateur de stipuler le droit de retour des objets donnés (art. 951); ce qui est une vraie condition résolutoire. L’article 953 admet la condition résolutoire tacite et la condition résolutoire légale sous le nom de révocation, comme nous le dirons plus loin.
43f . La donation peut-elle se faire sous condition suspensive? On ne devrait pas môme poser la question. La condition suspensive suspend 1 existence de la libéralité ; cela n’est-il pas contraire à la définition de l’article 894 qui veut que le donateur se dépouille actuellement ? Non, car la donation conditionnelle dessaisit aussi le donateur sous condition, et elle transmet au donataire un droit conditionnel. Ce droit est plus qu’une espérance (g), c’est un droit qui est dans le domaine du donataire, qu’il trans-
(1) Ricard, Des donations, Ire partie, n° 1045 (t. I, p. 265).
(2) Duranton, t. VIII, p. 17, n° 20, dit que c’est une espérance..
DONATIONS ET TESTAMENTS
met à ses héritiers, dont il peut disposer. Si la condition s’accomplit, elle rétroagit au jour de l’acte; dès ce jour, le donataire aura été saisi. Si la condition défaillit, la donation devient caduque, non par la volonté du donateur, mais en vertu de la loi du contrat. Tout ce que la loi défend, c’est de iaire la donation sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur (art. 944). Les donations les plus fréquentes sont des donations conditionnelles; ce sont les donations faites en faveur du mariage : elles sont caduques, dit l’article 1088, si le mariage ne s’ensuit pas. Ce n’est pas à dire que le donateur ne se dessaisisse pas actuellement ; le donataire est saisi sous une condition qui ne dépend pas du donateur.
A plus forte raison un terme peut- il être ajouté à la donation. Tous les auteurs citent à ce propos les paroles célèbres de Dumoulin, qui dit que l’exécution peut être différée sans que la nature de la disposition en souffre atteinte (î). En vérité, il ne vaut pas la peine d’invoquer l’oracle du droit coutumier pour établir un principe qui est élémentaire. On apprend aux élèves que le terme réaffecte en rien l’essence de l’obligation et ne change rien à ses effets; il en ajourne seulement l’exécution. Donc le terme n’empêche pas que le donateur ne se dépouille actuellement; il reste possesseur, pour mieux dire, détenteur au nom du donataire, jusqu’à ce que la tradition se fasse. Mais dès l’instant où la donation est parfaite, le donataire devient propriétaire; c’est ce transport du droit qui constitue ce que le code appelle se dépouiller actuellement (art. 938).
Les principes généraux sur les conditions s’appliquent aussi aux donations faites sous condition suspensive ou résolutoire, comme nous le dirons en traitant de la révocation des donations. Il y a cependant un principe spécial, c’est, la maxime Donner et retenir ne vaut. Elle des conséquences importantes que le code consacre. Nous allons voir quelles sont les conditions qui annulent
(1) Trtfplong, Des donations, n° 73 (t. I, p. 39).
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la donation, parco qu elles sont contraires à l’irrévocabilité qui en est l'âme.