N° 1. DE LA CONDITION DE PAYER LES DETTES DU DONATEUR
434. L article 945 porte que « la donation sera nulle si elle a été faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l’acte de donation, soit dans l’état qui devrait y être annexé. » La rédaction de cette disposition laisse à désirer, mais il n’y a aucun doute quant aux principes qu elle consacre.
Un premier point est certain, c’est que la donation peut être faite sous la condition que le donataire acquittera les dettes du donateur qui existent à l’époque de la donation. Il ne dépend pas du donateur d’augmenter ces dettes, puisque celles qu’il contracterait après la perfection de la donation ne seraient plus des dettes présentes; donc il ne dépend pas de lui de grever le donataire de charges qui anéantiraient la donation ou la diminueraient; partant cette condition n’a rien de contraire à l’irrévocabilité des donations.
Faut-il que les dettes soient exprimées dans l’acte de donation ou dans un état qui y devrait être annexé? Non, .parce que la loi ne l’exige pas (î). Il n’y avait aucune raison de l’exiger au point de vue des principes ; il suffit, pour que l’irrévocabilité de la donation soit assurée, que les dettes existent lors de la donation. Sans doute le donataire est intéressé à, les connaître; mais ce n’est pas à la loi de veiller aux intérêts des parties contractantes. C’est au donataire à se rappeler le vieil adage Jura vigilantibus scripta ; il peut stipuler qu’il ne sera tenu que des dettes exprimées dans l’acte ou dans un état annexé. Peu importe donc la quotité des dettes présentes et peu importe la nature de la donation, quelle comprenne tous les biens ou des biens particuliers, la loi abandonne toutes ces stipulations aux parties intéressées. On a soutenu que le
(1\ Grenoble, 8 mai 1835 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1374).
DONATIONS ET TESTAMENTS
donataire de tous les biens présents est tenu de plein droit des dettes présentes, sans convention aucune. Nous avons examiné la question; à notre avis, elle doit être décidée négativement (nos 399-401). Il faut donc une stipulation pour que le donataire soit obligé de payer les dettes présentes. Libre après cela aux parties contractantes de régler la condition comme elles le veulent. Si les dettes ne sont pas exprimées, le donataire sera tenu de toutes les dettes qui existaient au jour de la donation. Bien entendu, comme nous en avons déjà fait la remarque, que les dettes devront avoir date certaine (n° 405).
135. Le donataire peut-il être chargé de payer les dettes futures, c’est-à-dire celles que le donateur laissera à son décès? Ricard répond qu’il n’y a rien de plus contraire à rirrévocabilité et à la certitude nécessairement requises pour rendre valable une donation entre-vifs que la liberté pour le donateur de la réduire à néant par la création d’autant de dettes qu’il lui plaira et que le donataire serait tenu d’acquitter (î). La donation faite sous une pareille condition serait donc nulle.
Est-ce à dire que le donataire ne puisse être chargé des dettes futures, alors que le montant en serait déterminé? L’article 945 permet de charger le donataire d’acquitter les dettes qui seraient exprimées dans l’acte ou dans un état annexé. Ces dettes ne sont pas des dettes présentes, puisque la loi parle des dettes présentes au commencement de l’article 945 ; ce doivent donc être des dettes futures. En effet, dès que les dettes sont exprimées, elles cessent d’être incertaines, le donataire sait à quoi il s’engage, rien ne dépend plus de la volonté du donateur, donc la charge n’est pas contraire au principe de l’irrévocabilité.
Quel sera l’effet de cette clause? L’acte porte que le donataire devra payer les dettes futures du donateur jusqu’à concurrence de 10,000 francs, et il se trouve que le donateur ne contracte aucune dette. On demande si la dona-
(1) Ricard, Des donations, lre partie, n° 1028 (t. I, p. 261). Cassation, 17 thermidor an vu (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1370).
DES DONATIONS
tion sera valable pour ces 10,000 francs, ou faut-il les en déduire* Pothier répond à la question. Après avoir dit que la donation est nulle si elle est laite à la charge que le donataire payera toutes les dettes que le donateur contractera, il ajoute : « Si le donateur a limité jusqua quelle quantité le donataire en serait tenu, la donation ne sera nulle que jusqua concurrence de cette quantité, et le sera quand môme le donateur n’aurait pas usé de cette faculté (i). » C’est dire que la donation sera valable, sauf à en déduire le montant des dettes futures qui ont été mises à charge du donataire. Pourquoi la donation est-elle nulle jusqu a concurrence de ces dettes, quoique le donateur ne contracte pas de dettes? C’est une conséquence rigoureuse de la règle Donner et retenir ne vaut. En mettant à charge du donataire les dettes qu’il contractera jusqua concurrence de 10,000 francs, le donateur se réserve de diminuer la donation de cette somme; il donne donc 10,000 fr. et il les retient ; c’est dire qu’il fait une donation nulle, en ce sens que les 10,000 francs devront être déduits de sa libéralité. Peu importe qu’il n’use pas de la faculté qu’il s’est réservée; la donation est viciée dans son essence, donc nulle.
Si la donation était faite sous la condition que le donataire payera les dettes présentes et futures du donateur, sans détermination aucune, le donataire pourrait-il prétendre que la donation est valable jusqu a concurrence des dettes présentes ? Nous ne posons la question que pour expliquer la raison de différence qui existe entre le cas de l’article 945 et celui de l’article 943. Lorsque le donateur donne ses biens présents et à venir, la loi scinde la disposition, elle la maintient pour les biens présents et l’annule seulement pour les biens à venir; nous en avons dit la raison (n° 417). Lorsque le donateur impose au donataire l’obligation de payer les dettes présentes et futures, la loi ne permet pas de scinder la disposition; la condition, dans ce cas, est indivisible. On
(1) Pothier Introduction au, titre X V de lu coutume d Orléans , n° 18 5 Demolombe,t. XX, p. 419, n° 440 ; Lyon, 8 février 1867 (Dalloz, 1867,2, 154).
donations et testaments.
concevrait la division si le. donateur pouvait donner les biens présents et à venir; il en est ainsi de l'institution contractuelle cumulative; la loi permet de la diviser, comme nous le dirons plus loin. Mais en dehors du contrat de mariage, cela ne peut pas se faire. Dès lors la condition est essentiellement indivisible. Le donateur a voulu donner sous la condition que le donataire acquitterait toutes ses dettes; il s’est donc réservé la liberté d’anéantir la donation pour le tout, partant la libéralité est viciée pour le tout (1).
433. L’article 945 parle de dettes et charges. On entend par charges des obligations que l’héritier supporte sans que le défunt les ait contractées : tels sont les frais funéraires. Le donateur peut-il les imposer au donataire? Il y a un léger motif de douter, c’est que le montant de ces frais n’est pas fixé dans le contrat ; à la rigueur, il pourrait l’être, mais le plus souvent il ne l’est pas. Cela n’empêche pas la charge d’être valable. Il ne dépend certes pas du donateur de l’augmenter et d’altérer par là la donation. Il ne dépend pas davantage du donataire de diminuer les frais funéraires. Comme le dit très-bien Coquille, la charge des frais funéraires a sa mesure certaine, et emporte tout autant que s’il y avait une somme exprimée, parce que cela est sujet à l’arbitrage d’un prud’homme, selon la dignité du défunt, la portée de ses biens et la coutume du pays (2). La charge est donc certaine, ce qui lève tout doute.
4*5 H. La donation faite sous la condition d’acquitter des dettes ou charges futures est nulle, dit l’article 915. En quel sens? Le mot nul signifie tantôt annulable, tantôt inexistant. En matière de donations, la loi consacre formellement la théorie des actes inexistants, en ce qui concerne les vices de forme (art. 1339). L’irrévocabilité nest pas une condition de forme; il est vrai qu’on l’appelle parfois une forme intrinsèque (3), mais l’expression
(3 Duranton, t. VIII, p, 540, n° 481.
(2) Coquille, Sur la coutume de Nivernais , chap. XXVII, art. 3; Furgole, Commentaire sur l'article 16 de l'ordonnance de 1731, t. V.art. XVI, p. 149
et suit, ’ ’
(3) Demolombe, t. XX, p. 347, n° 367.
DES DONATIONS
est mauvaise et même contradictoire, car la notion de forme est identique avec ridée de solennités extérieures. Toutefois l'on pourrait dire que rirrévocabilité étant l’âme des donations, comme disent nos anciens auteurs, elle est par cela même de son essence, ce qui conduit à considérer la donation comme non existante lorsqu’elle est révocable.
. Il y a un arrêt en ce sens (1). La question est douteuse. Les seules conditions requises pour l’existence d’une donation sont : le consentement, un objet, une cause licite et les formes légales. Dans l’espèce, on ne pourrait invoquer que la troisième de ces conditions, en considérant la révocabilité comme une cause illicite. Cela nous paraît difficile à admettre. La vraie cause des donations, c’est l’esprit de libéralité qui anime le donateur. On ne peut pas dire que le donateur qui fait une donation qu’il lui est permis de révoquer indirectement, n ait pas l’intention de gratifier le donataire; il y a donc une cause, et cette cause est certainement licite. Seulement le donateur y met une modalité qui vicie son intention. C’est dire que la donation existe, mais quelle est annulable.
4ïîï5. On demande si le donateur peut disposer des objets donnés lorsque la donation est faite sous la condition d’acquitter toutes ses dettes. Si la donation était inexistante, il n’y aurait aucun doute ; le donateur serait resié propriétaire des choses données. Dans notre opinion, la donation existe, elle a produit son effet, la propriété est transmise. Le donateur peut-il disposer de choses qui sont dans le patrimoine du donataire ? S il les lèg ue, n’estce pas le legs de la chose d’autrui? On la prétendu. La cour de Lyon a jugé, dans l’arrêt que nous venons de citer, qu’en supposant même que la donation nulle produise ses effets, le donateur a une action en nullité pour reprendre les biens donnés, ce qui lui permet d’en disposer; c’est l’application du vieil adage : Qui actionem habel, ipsam rem hoibeve vidotuv . Cela ne fait pas de doute.
(1) Lyon, 8 février 1867 (Dalloz, 1867, 2. 154).
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