‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 83 sur 150 · II. Nature de la condition de retour · texte numérisé non relu

II. Nature de la condition de retour

457. Le retour conventionnel est une condition résolutoire expresse; il faut donc quelle soit stipulée d’une manière formelle. Elle n’est jamais tacite, en ce sens que le législateur ne la présume pas et qu’il n’appartient pas au juge de la présumer. Il ne faut donc pas dire, comme on le fait, que le retour ne saurait être facilement présumé (2), ce qui suppose que le juge pourrait la présumer. D’un autre côté, c’est être trop sévère que d’exiger, comme le fait la cour de Montpellier, que la condition soit exprimée, sinon par le terme de retour, du moins par des termes équipollents . L’arrêt dit que le retour est une exception à l’irrévocabilité des donations; cela n’est pas tout à fait exact, c’est une modalité du contrat; or, les modalités ne doivent pas être stipulées par des termes formels ; il suffit,, dit la cour de cassation, que la volonté des parties contractantes résulte clairement des clauses de l’acte (3).

458». L’application du principe soulève d’assez nombreuses difficultés. Peut-on induire le retour par argument à contrario? Non, car cela implique le silence des parties contractantes, ce qui aboutirait à admettre le retour en vertu d’une volonté présumée; or, si les termes ne doivent pas être exprès, la volonté du moins doit être expresse. Dans un contrat de mariage, les père et mère de la future lui donnent2,000 francs en avancement d’hoirie, et la future se constitue une somme de 200 francs avec la clause que cette somme ne fera pas retour en cas de prédécès de la fiancée. Il a été jugé qu’on ne peut pas

(1) Voyez les diverses opinions dans Dalloz, n° 1762 ; Coin-Delisle, p. 259, n° 14 de l’article 951, et Demolombe, t. XX, p. 482, n° 510.

(2) Demolombe, t. XX, p. 484, n° 512.

(3) Montpellier, 4 décembre 1835; Rejet, 28 juin 1831 (Dalloz, au mot Dispositions , nos 1750 et 1752). Comparez Coin-Delisle, p. 257, n° 3 de l’article 95 ; Aubry et Rau, t. VI, p. 68, et note 3, p. 69 et note 6, § 700.

DONATIONS -ET TESTAMENTS

conclure de là que la donation des parents soit faite sous la condition de retour (t).

459. Le droit de retour peut-il résulter de la circonstance que la donation a été faite en avancement d’hoirie? Il y a, sur cette question, des arrêts en sens divers; la jurisprudence a fini par se prononcer pour la négative, ainsi que la doctrine. A notre avis, la question n’est pas douteuse. Une donation en avancement d’hoirie est une donation pure et simple, aussi bien que la donation faite par préciput. Dire quelle implique une condition résolutoire, ce serait admettre une condition résolutoire tacite, ce qui est contraire à l’essence du retour. On dit que le don en avancement d’hoirie n’est fait que dans la prévision que le donataire survivra au donateur, à la succession duquel il est appelé et que la condition manquant, la donation doit rester sans effet. La cour de Montpellier répond très-bien qu’une prévision n’est pas une condition (2).

44*0. Un père, en dotant sa fille, se réserve le droit de retour le cas y échéant. On demande si cette clause emporte le retour conventionnel, ou ne fait-elle que rappeler le retour qui a lieu au profit de l’ascendant donateur? Il a été jugé que la clause qui réserve le retour ne peut se rapporter qu’au retour conventionnel (3). En effet, si on la rapporte au retour dit légal, la clause devient inutile; le père n’a pas besoin de se réserver un droit qui lui appartient en vertu de la loi; or, l’on ne peut pas admettre facilement que le donateur inscrive dans l’acte un droit qui est écrit dans la loi. On le peut d’autant moins que le retour conventionnel est bien plus avantageux que le retour légal; de quel droit l’interprète effacerait-il la clause que le donateur était intéressé à stipuler?

46 f. La question devient douteuse quand les père et

(1) Nîmes, 14 mai 1819 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1753, et au mot Succession, n° 254).

(2) Montpellier, 4 décembre 1835 (DalLoz, n° 1750) et tous les auteurs (Aubry et Rau, t. VI, p. 69, note 4, § 700 ; Demolombe, t. XX, p. 484,

(3) Nîmes, 26 mars 1827 (Dalloz, n° 1754). En sens contraire, Coin- Delisle, p. 257, n° 3 de l’article 951.

DES DONATIONS

mère, en dotant leur fille, se réservent le droit légal de retour, le cas échéant. Est-ce le retour dit légal de l’article 747, ou est-ce le retour conventionnel de l’article 951? La cour de Pau s’est prononcée pour cette dernière interprétation, et nous croyons quelle a bien jugé au point de vue du droit. Dès qu’un droit de retour est réservé ou stipulé dans un contrat, le retour est conventionnel. Qu’importe que les parties l’aient, appelé légal? A vrai dire, il n’y a pas de retour légal, parce que le droit de succession de l’ascendant donateur n’est pas un droit de retour, c’est un droit de succession, et un droit de succession n’a pas besoin d’être réservé, il existe en vertu de la loi. Pour donner un sens à la clause, il faut donc l’interpréter comme stipulant le droit de retour (i). Use pourrait cependant que ce fût une de ces clauses inutiles que les notaires insèrent dans les actes par routine ou par ignorance. Il faut donc toujours consulter l’intention des parties.

Il ne faut pas confondre avec cette clause celle par laquelle un ascendant stipule qu’en cas de prédécès du donataire sans enfant, le donateur succédera aux choses par lui données. Des arrêts rendus sous l’ancien droit ont très-bien jugé que cette clause n’établit pas un retour conventionnel au profit du donateur; le droit de succéder n’est pas un droit de retour. Les parties n’ont fait, en ce cas, que transcrire dans l’acte une disposition de la loi, c’est une clause inutile; mais pour la rendre utile, on ne peut lui substituer une clause toute différente, celle du retour conventionnel (2).

462. Il est dit dans un contrat de mariage que les père et mère donnent et constituent en dot à leur fils divers biens pour le cas seulement où ce dernier survivrait à ses père et mère. La cour de Limoges a jugé que cette clause de survie était une condition résolutoire, pour le cas où le donataire prédécéderait au donateur, donc une clause de retour. La cour avoue que la clause de survie, telle

(1) Pau, 12 août 1837, et Rejet, 7 août 1839 (Dalloz, n° 1754, 2°)

(2) Merlin, Répertoire, au mot Réversion, sect. II, § I, n° 4 5 Questions

de droit, au mot Réversion , § III j Dalloz, au mot Dispositions, u° 1753.

quelle était stipulée, semblait être une condition suspensive ; mais d’autres clauses du contrat et les circonstances de la cause prouvaient que les père et mère avaient entendu transporter immédiatement à leur fils les biens

compris dans la donation; donc la condition n était pas suspensive, partant elle était résolutoire (i).

463. Une veuve fait au profit de ses deux enfants, à titre de partage anticipé, donation de tous ses biens, en se réservant l’usufruit des immeubles, et à la charge de ne pouvoir, du vivant de la donatrice, ni aliéner, ni hypothéquer lesdits immeubles. L’acte porte que l’inexécution de cette clause entraînera de plein droit révocation de la donation. L’un des donataires prédécéda sans postérité, en léguant à sa femme la nue propriété des biens compris dans la donation. La donatrice demanda à exercer le droit de retour. Cette demande fut accueillie par la cour de Paris. Quel était le but de la donatrice en stipulant que les donataires ne pourraient aliéner les biens donnés ? Elle entendait que les biens fussent encore dans leur succession au cas où ils viendraient à prédécéder. De là l’arrêt conclut que la mère a voulu se réserver dans toute sa plénitude le droit de succession spéciale de l’article 747. Puis vient le dispositif qui ordonne que la donatrice reprendra, à titre de retour conventionnel, les biens immeubles qu’elle avait donnés à son fils (2). La décision nous paraît douteuse. Il n’était rien dit, dans l’acte, d’un droit de retour quelconque. La simple défense d’aliéner et d’hypothéquer suffit-elle pour qu’il y ait retour conventionnel? Dans l’espèce, cette défense se comprenait, abstraction faite de tout retour; la donatrice se réservait l’usufruit, et elle stipulait la prohibition d’aliéner comme garantie de sa jouissance. Peut-on voir dans ces clauses une convention expresse de retour ? Si telle avait été l’intention de la donatrice, il eût été plus simple de stipuler le retour; ' le donataire aurait eu le droit d’aliéner, mais sans préjudice des droits de la donatrice.

(1) Limoges, 22 août 1846, et Rejet de la chambre civile, 28 août 1849 (Dalloz, 1850, 1, 57).

(2) Paris, 15 avril 1858 (Dalloz, 1859, 2, 10).

DES DONATIONS

464. Quand s’ouvre le droit de retour? Le retour est une condition résolutoire; le droit du donateur souvre donc lorsque la condition, telle quelle a été stipulée, se réalise. Faut-il que le retour soit demandé en justice, ou la condition opère-t-elle ses effets de plein droit? Toullier répond : « La révocation de la donation pour cause de retour conventionnel doit être. demandée en justice, aussi bien que la révocation pour l'inexécution, ou pour le nonaccomplissement de toute autre condition résolutoire (art. 1184) (î). « Cette décision a de quoi surprendre. D’abord, en cas de retour, la loi ne parle pas de révocation ; elle dit que l’effet de la clause est de faire revenir les biens au donateur (art. 952) ; il n’est pas question d’une action en justice. La raison en est simple, c’est que le retour est une condition résolutoire expresse; or, aux termes de l’article 1183, la condition résolutoire, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation ; ce qui veut dire que la condition expresse opère de plein droit. Cela est élémentaire. Toullier met la condition de retour sur la même ligne que la révocation pour inexécution des charges, et il cite l’article 1184. Voilà une nouvelle confusion. Quand il y a inexécution des charges, il y a condition résolutoire tacite; or, l’article 1 184 dit que dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit. Il faut donc une action en justice. Citer l’article 1 184 comme posant un principe applicable à toute condition résolutoire, c’est faire dire à la loi tout le contraire de ce qu elle dit. Comment le nouvel éditeur de Toullier, M. Duvergier, cet excellent jurisconsulte, a-t-il pu laisser passer des erreurs pareilles sans les relever ?

465. Sans doute, si le donataire refuse de rendre les biens, le donateur doit agir en justice. Mais demanderat-il le retour ? Il ne peut pas demander ce qui est accompli ; les biens sont rentrés de plein droit dans son domaine, il les revendique. Peu importe par qui les biens sont possédés, que le donataire les possède ou un tiers acquéreur. Dans tous les cas, il a 1 action en revendica-

fX) TouUier, t. III, p. 171, n° 292. Eu sens contraire, Dalloz, n° 1781.

donations et testaments.

tion, qui dure trente ans. Les tiers acquéreurs pourrontils lui opposer l’usucapion? Sans doute, puisque c’est par une action en revendication que le donateur agit contre eux. Quand la prescription commencera-t-elle à courir? est-ce du jour de la vente, ou est-ce du jour de l'ouverture du droit de retour? La difficulté est de savoir si l’article 2257, qui suspend la prescription pour les créances conditionnelles, s’applique à tout droit conditionnel, alors meme que des tiers posséderaient avec titre et bonne foi. Nous ajournons la question au titre de la Prescription (i).

Le donateur peut-il renoncer au bénéfice du droit de retour? Qu’il puisse renoncer quand le droit est ouvert, cela va de soi. 11 le peut aussi avant l’ouverture du droit. Nous comprenons à peine que la question soit posée. Est-ce que le créancier conditionnel n’a pas le droit de renoncer à la condition et de rendre le contrat pur et simple? On ne peut pas renoncer à une succession non ouverte; mais le droit de retour est-il un droit de succession? On ne peut pas renoncer à une prescription avant quelle soit accomplie : le droit de retour est-il un droit d’ordre public comme la prescription (->)? Nous disons un mot de cette question pour montrer comment on embrouille les choses les plus simples par des objections qui n’ont pas de sens, La renonciation peut être expresse ou tacite. C’est le droit commun. Le père fait à un de ses enfants une donation en avancement d’hoirie avec réserve du droit de retour. Puis il partage ses biens entre ses enfants et il j comprend les biens donnés. Le partage d’ascendant étant; translatif de propriété, le père, en partageant les biens donnés sur lesquels il avait un droit conditionnel, renonce a son droit éventuel. Cela a été jugé ainsi par la cour de cassation, et nous n’y voyons aucun doute (3).

(1) Duranton. t. VIII, p. 557, n™ 495 et 496. Aubry et Rau, t. VI, p. 73, et note 21, § 700.

(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 71, et note 14. Demolombe, t. XX, p. 487, XL0 51o.

(3) Cassation, 19 janvier 1836 (Dalloz, au mot Contrat de mo.riage, n°354).

DES DONATIONS

Page 1