‹ Principes de droit civil T. 12Chapitre 84 sur 150 · DIIOIT DU DONATEUR · texte numérisé non relu

DIIOIT DU DONATEUR

46?. La clause du retour est une condition résolutoire. On doit donc appliquer les principes qui régissent les conditions. Pendant que la condition est en suspens, le contrat produit tous les effets d’un contrat pur et simple. S’il est translatif de propriété, comme la donation, le créancier devient propriétaire,, et il peut exercer tous les droits qui sont attachés à la propriété. Le bien donné est donc dans le domaine du donataire; par suite ses créanciers peuvent le saisir et l’exproprier. Nous ne comprenons pas qu’un auteur exact ait pu dire le contraire. Il cite à l'appui de son opinion un arrêt rendu dans un cas spécial. Le donateur, en stipulant le droit de retour, avait de plus défendu au donataire d’aliéner, afin de mieux assurer son droit. La seule question qui se présentait, dans l’espèce, était de savoir si la prohibition d’aliéner emportait aussi celle de saisir : elle ne pouvait guère être douteuse, d’après l’intention du donateur, qui voulait assurer pleinement son droit contre toute aliénation, volontaire ou forcée. La cour de Paris jugea en ce sens(i). Nous avons dit ailleurs qu’il est généralement admis que la condition d’in aliénabilité peut être stipulée pour garantir le droit de retour (2).

468. Quand la condition du retour se réalise, on applique l’article 1183 : les choses sont remises au même état que si la donation n avait pas existé. L’article 952 consacre une conséquence de ce principe. u L effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur francs et quittes de toutes charges et hypothèques. « Le donataire n’ayant eu quun droit résoluble, n a pu conférer aux tiers que des droits egalement résolubles, de soi te que la résolution de son droit entraîne la résolution des droits par lui concédés.

(1) Paris 26 juin 1826 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1779). h) Voyez’ le tome XI de mes Principes , n° 470.

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469. Ce principe s’applique aussi, en théorie, au cas où la donation serait mobilière ; mais l’application est nécessairement modifiée par les principes qui régissent les droits mobiliers. Si le retour est stipulé pour une donation de meubles corporels, le donateur aura le droit de reprendre les objets donnés en nature dans l’état où ils se trouvent, non détériorés par la faute du donataire. Celui-ci, de son côté, n’est tenu que de cette restitution; il doit les choses en nature et non leur valeur. C’est une conséquence du principe en vertu duquel la donation résolue est considérée comme n’ayant pas existé. Le donataire, dans cette hypothèse, n’ayant jamais eu de droit sur la chose, doit répondre des détériorations occasionnées par sa faute. Si le donataire avait aliéné les objets donnés, le donateur n’aurait pas le droit d’agir contre le tiers acquéreur ; car son action est une action en revendication ; or, la revendication des objets mobiliers n’est pas admise contre le possesseur de bonne foi. Le donataire devrait, en ce cas, restituer la valeur du mobilier telle quelle est portée à l’acte. Ainsi le droit du donateur sur les choses données se convertit en une créance lorsque le donataire les a aliénées. Si la donation a pour objet une somme d’argent, ou des choses consomptibles, le droit du donateur est, dès l’origine, une créance conditionnelle. Cette créance s’ouvre dès que la condition sous laquelle le retour a été stipulé s’accomplit. Il a été jugé, par application de ce principe, que le donateur pouvait exercer son droit de retour immédiatement après la mort du donataire, décédé sans enfants, sans devoir attendre le partage, bien qu’il fût en même temps héritier. En effet, le droit de retour n’a rien de commun avec le droit héréditaire ; c’est un droit conventionnel qui peut appartenir à un étranger et que le père donateur pourrait exercer tout en renonçant à la succession de l’enfant donataire (1).

470. Que faut-il décider si le donataire a acheté des immeubles avec les deniers donnés? S’il n’y a aucune clause concernant l’emploi des deniers, les immeubles sont

(1) Bordeaux, 21 mars 1840 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1776}.

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devenus la propriété irrévocable du donataire; le donateur ne peut réclamer que ce qu’il a donné, des deniers. Si lacté porte qu’il sera fait emploi des deniers, le donateur a droit aux immeubles acquis par le donataire : telle est l’intention évidente du donateur qui stipule l’emploi On a soutenu que le donataire avait le choix de rendre les deniers ou les immeubles. La cour de cassation n’a pas admis cette prétention et avec raison ; le contrat ne donnant pas le choix au donataire, celui-ci est tenu de rendre ce qu’il a reçu ; or, la clause d’emploi a cet effet que le donataire est censé avoir reçu les immeubles en vertu de la subrogation stipulée par le donateur, et consentie par le donataire (1).

471. Pendant que la condition du retour est en suspens, le donataire peut faire tous les actes d’administration et de jouissance qu’un propriétaire a le droit de faire. Que deviennent ces actes lorsque la condition s’accomplit? Nous avons posé le principe ailleurs (2). Si l’on s’en tient au texte de la loi, il n’y a aucune difficulté; d’après l’article 1183, la condition résolutoire remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Le donataire n’a donc jamais eu de droit sur la chose, partant il n’a eu ni le pouvoir d’administrer ni celui de jouir. Mais il est libre aux parties de déroger au principe établi par l’article 1183, puisqu’il ne règle que les intérêts purement privés. Le donateur pourrait certainement déclarer que les actes d’administration et de jouissance faits par le donataire resteraient valables, alors même que la condition du retour se réaliserait. Il faut aller plus loin : la clause de retour implique cette intention. En effet, elle est ordinairement stipulée dans les donations faites en faveur du mariage ; le donateur veut donc non-seulement gratifier le futur époux, il veut aussi que sa libéralité profite au conjoint : c’est une dot qu il constitue et que le donataire apporte en mariage pour en supporter les charges. Dès lors il faut que le donataire gagne les fruits tant quil

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vivra,. Conçoit-on une donation faite en vue du mariage, une dot résolue avec effet rétroactif, dans le sens de l’article 1 183, de sorte que le donataire serait tenu de restituer des fruits consommés et qui ont servi à payer les frais d’entretien des époux? Ce ne serait pas là une libéralité, ce serait un contrat ruineux (i).

Les textes du code sont en harmonie avec cette opinion. Il faut d’abord remarquer que l’article 952, qui détermine les effets du retour, ne parle que de la résolution des actes de propriété faits par le donataire. On peut en conclure que c’est là le seul effet que produit l’accomplissement de la condition. Les dispositions du code sur les effets de la révocation des donations viennent à l’appui de cette interprétation en ce qui concerne les fruits. Aux termes de l’article 960, la donation est révoquée de plein droit par la survenance d’un enfant du donateur ; le législateur est très-favorable à cette cause de révocation, au point qu’il déroge aux principes généraux de droit, comme nous le dirons plus loin ; néanmoins le donataire n’est tenu de restituer les fruits qu’il a perçus que du jour où la naissance de l’enfant lui a été notifiée. C’est un argument d’analogie très-puissant pour laisser au donataire les fruits par lui perçus en cas de retour. On cite aussi l’article 958, qui n’oblige le donataire ingrat à restituer les fruits que du jour de la demande en révocation. L’argument d’analogie fait défaut dans ce cas, car le donataire, malgré la révocation de la libéralité, est considéré comme ayant été propriétaire jusqu’au jour de lademande; or, les fruits appartiennent au propriétaire.

Telle est aussi l’opinion générale ; mais, à notre avis, on la motive très-mal, en la fondant sur la bonne foi du donataire, par application du principe qui régit les droits du possesseur de bonne foi (2). Il suffît de lire l’article 550 pour se convaincre que le donataire avec clause de retour

(1) Compare/ Duranton, t. VIII. p. 622, n° 542, qui distingue entre la clause de retour et les autres conditions résolutoires : cette distinction n’a aucun fondement légal.

0 & rmrantomt.VIII, p. 555, n° 491 ; Aubry et Rau,t. VI, p. 72, note 17, § 700 , Remo t. XX, p. 492, n° 524. Rejet de la chambre civile,

1 janvier 1868 (Dalloz, 1868, 1, 123).

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n est pas un possesseur de bonne foi, dans le sens légal du mot. « Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. » Peut-on dire du donataire qu’il possède comme propriétaire? Non, il est propriétaire tant que la condition est en suspens, il n’est pas un simple possesseur. Peut-on dire de lui qu’il possède en vertu d’un titre vicieux? Non, certes, car il n’y a aucun vice dans son titre; la condition résolutoire n’est pas un vice, cest une modalité, et on ne peut pas dire que le donataire ignore cette modalité, puisque c’est une loi de la libéralité qu’il a acceptée. Il faut donc laisser de côté les articles t>49 et 550 et décider la question, comme nous l’avons fait, par l’intention des parties contractantes et par des arguments d’analogie.

4?£. Que faut-il dire des héritiers du donataire? Ils resteront souvent en possession, après que la condition du retour se sera accomplie par le prédécès du donataire sans enfants. S’ils perçoivent les fruits, devront-ils les restituer? A notre avis, l’affirmative n’est pas douteuse. Les biens rentrent de plein droit dans le domaine du donataire dès l’instant où la condition résolutoire s’accomplit. Or, les fruits appartiennent au propriétaire (art. 547). C’est par exception que la loi les attribue au possesseur. Y a-t-il une de ces exceptions en faveur des héritiers du donataire? On ne peut pas même dire qu’ils soient possesseurs, ils sont détenteurs des biens, obligés de les restituer. Bien moins encore sont-ils possesseurs de bonne foi. Où est leur titre? Ils n’en ont aucun. Invoqueront-ils leur qualité d’héritiers? Comme tels, ils ont une obligation, celle de restituer, ils n’ont aucun droit. Diront-ils qu’ils ignorent cette obligation, puisquils n ont pas été parties à l’acte? Quand même de fait ils ignoreraient qu’ils possèdent des biens donnés avec clause de retour, ils ne pourraient pas se prévaloir de 1 article ooO; ils auraient la bonne foi de fait, mais ils n’auraient pas la bonne foi légale. Les auteurs admettent la bonne foi au profit des héritiers : c’est une extension évidente de l’article 550, et cette disposition est une exception à la règle de l’ar-

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ticle 547, règle fondamentale, puisqu’elle consacre une conséquence du droit de propriété; or, les exceptions ne s’étendent jamais par aucune considération d’équité (i).

4?iî. Ce que nous venons de dire des fruits préjuge la question des actes d’administration faits par le donataire pendant que la condition était en suspens. Si l’on s’en tenait à l’article 1 1S3, il faudrait décider qu’ils sont résolus. Nous reviendrons sur le principe au titre des Obligations. Quand même on admettrait que les baux consentis par le propriétaire dont le droit est résolu sont également résolus, il faudrait faire une exception pour le donataire, en cas de retour. Il a le droit de jouir ; or, la jouissance est inséparable de l’administration. En accordant au donataire, en cas de résolution, les fruits qu’il a perçus, on lui reconnaît par cela même le droit de faire les actes d’administration. Comment aurait-il droit aux fermages s’il n’a pas eu le droit de faire un bail? Mais la loi aurait dû déterminer la durée des baux qu’il peut consentir. On ne peut pas assimiler le donataire à un simple administrateur, ni à un usufruitier; il est propriétaire, quoique sous condition résolutoire; sa position est donc toute spéciale et aurait demandé une decision spéciale. En l’absence d’un texte, il faut, nous semble-t-il, maintenir les baux, quand même ils dépasseraient neuf ans, sauf l’action paulienne, si le donataire avait consenti un bail de longue durée en fraude des droits du donateur.

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