EXCEPTION de l'article
4?4. L’article 952, après avoir dit que les hypothèques établies sur les biens donnés tombent lorsque la condition de retour se réalise, ajoute : « Sauf néanmoins l’hypothèque de la dot et les conventions matrimoniales, si les autres biens de 1 epoux donataire ne suffisent pas et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques. » Ainsi, par exception à la règle, la loi
(1) Comparez Coin-Delisle, p. 268, n° 2 de l’article 952; Dalloz,»0 1781.
DES DONATIONS
maintient 1 hypothèque légale de la femme avec certaines restrictions. Quelle est la raison de cette exception? Elle se fonde suri intention présumée des parties contractantes. Gn suppose qu’une donation est faite au futur époux par son contrat de mariage, donc pour favoriser le mariage. Ce même contrat stipule des droits en faveur de la femme! droits pour lesquels la loi lui donne une hypothèque sur \ les biens du mari. N est-il pas probable que les parties \ contractantes ont entendu que les biens donnés serviraient \de garantie à la femme, pour ses droits ou reprises, dans le cas où le mari n’aurait pas d’autres biens, ou n’aurait <ÿie des biens insuffisants? La loi fait de cette probabilité u*e présomption, sauf aux parties intéressées à stipuler le contraire si elles n’ont pas l’intention que la loi leur pré\e (i).
475. Le motif de cette disposition exceptionnelle explique les restrictions que la loi y apporte. 11 faut d’abord que la donation ait été faite par le contrat de mariage duquel résultent les droits de la femme. Si la donation était faite par un autre acte, quand même il serait dit quelle W faite en faveur du mariage, la femme ne pourrait pas, réclamer le bénéfice de l’article 952, car on ne serait pks dans le cas de l’exception, et par conséquent on rentrerait dans la règle ; or, la règle est que les droits réels étaîlis sur les biens donnés, pendant que la condition résolutoire est en suspens, tombent lorsque le retour s’accomplit. Cela est aussi fondé en raison. L’article 952 suppose m arrangement de famille; or, il ne peut plus s’agir d’un pacte de famille dans un acte qui se passe entre le mixi donataire et le donateur, sans le concours de la femme ni de ses parents.
L’hypothèque que l’article 952 maintient sur les biens donnés ne garantit pas tous les droits de la femme. D après l’article 2lfc, la femme a une hypothèque légale pour raison de sé dot et des conventions matrimoniales, . ainsi que pour leâ droits qu elle acquiert contre son mari pen-
(1) Coin-Delieifl, p. 268, n° 3 de l’article 952, Dalloz, a® 1782. Demolombe, t. XX, p. 492, a1. 525.
DONATIONS ET TESTAMENTS
dant le mariage. L’article 952 ne garantit que les droits qui naissent du contrat de mariage. Cette restriction s’explique par le motif sur lequel est fondée la faveur que la loi accorde à la femme. Elle présume que l’intention des parties contractantes est de donner à la femme une garantie pour ses droits. Or, quels sont les droits sur lesquels se porte l’attention des parties? Ce ne peuvent être que les droits que le contrat de mariage stipule au profit de la femme ; quant aux droits qui naîtront pendant le mariage, ils dépendent de faits et de circonstances qu’il * est impossible de prévoir; dès lors on ne peut pas supposer que les parties les aient eus en vue.
Enfin l’article 952 limite l’hypothèque sur les biers donnés au cas où les autres biens de 1 epoux donataire ne suffisent pas. Dans le système du code Napoléon, la femme avait une hypothèque générale sur les biens de son mari.
Si cette hypothèque est suffisante, il est inutile de la réserver sur les biens donnés; on ne peut pas supposer que les époux stipulent des garanties inutiles ; la loi du moins ne peut pas le supposer, car des garanties inufles au créancier deviennent un mal pour le débiteur, dent elles diminuent le crédit, et par conséquent pour la société, la société ayant intérêt à ce que les propriétaires jouissent de tout le crédit que leurs biens peuvent leur donner (î).
4Î0. La femme peut-elle se prévaloir de l’afficle 952 quand les biens du mari étaient suffisants, mai* que, par sa faute, elle a perdu la garantie réelle que la loi lui accorde? La question se présente d’abord lorsque la femme ne prend pas inscription sur les biens du mari; elle sera primée, dans ce cas, par les autres créanciers lu mari qui auront inscrit leur hypothèque. D’après notre loi hypothécaire, la question ne nous paraît pas douteise. L’hypothèque légale de la femme doit être inscrite pour être efficace,. et la loi donne à la femme le droit de prendre inscription (art. 64 et 67). La femme est dcnc appelée à veiller à ses intérêts. Si elle ne le fait point peut-elle se
(1) Coin-Delisle, p. 268, n0B 4-9 de l’article 952. Aulry et Rau. t. VI, p. 72, et note 18. Demolombe, t. XX, p. 492, n0B 526-528
DES DONATIONS
prévaloir de sa négligence au détriment des autres créanciers.^ firoplong fait des objections (|ui nous paraissent peu sérieuses. La femme, dit-il, est hors du droit commun, parce qu elle est sous la dépendance de son mari, c’est-à-dire de celui-là même avec qui le donateur a contribué à 1 associer, de sorte que cette dépendance est en partie son ouvrage. Défions-nous des belles phrases en matière de droit. Qu’est-ce que cela veut dire que la femme est hors du droit commun? Il s’agit d’une exception au droit commun que la loi établit en sa faveur; elle la subordonne .à une condition, celle de l’insuflSsance des biens du mari. Si ces biens sont suffisants, l’exception cesse. Or, les biens sont suffisants, on le suppose; c’est la femme qui. a négligé de prendre inscription, elle perd sa garantie, elle est donc hors du texte de la loi, et elle n’en peut pas davantage invoquer l’esprit. La loi cherche à concilier l’intérêt de la femme avec l’intérêt des autres créanciers du mari; donc on ne peut sacrifier l’intérêt des créanciers quand la femme a perdu sa garantie par sa faute (1).
4îî. La femme peut renoncer au bénéfice de son inscription dans l’intérêt d’un créancier du mari. Elle conserve, à la vérité, son hypothèque, mais son hypothèque devenant inefficace à l’égard du créancier au profit duquel elle a renoncé, elle risque de perdre sa créance. Peut-elle, dans ce cas, invoquer le bénéfice de l’article 952? Sur ce point, les auteurs sont d’accord. C’est bien par son fait et par sa faute quelle perd la garantie hypothécaire; elle ne peut pas dire que les biens du mari sont insuffisants, puisque l’on suppose quelle avait une hypothèque suffisante garantie par une inscription. Dès lors on nest plus clans le cas de l’exception prévue par 1 article 952 ; ce qui décide la question (2).
Les parties contractantes peuvent-elles déroger à l’article 952? Oui, et sans doute aucun. La disposition est fondée surl’intention présumée des parties intéressées ;
(1) Voyez les diverses opinions dans Aubry et Iiau, t. VI, p. 73 et note 20; Demolombe, t. XX, p. 495, n° 530. Coin-Delisle, p. 268, n° 5 de l’article 952. Troplon" t, I, p. 418, n° 1283.
(2) Ooîn-Delisle, p. 268, n° 6 de l’article 952, et tous les auteurs.
donations et testaments.
or, la volonté déclarée l’emporte toujours sur la volonté présumée. On peut cependant objecter que l’hypothèque légale de la femme est une garantie que la loi accorde à un incapable; voilà pourquoi il est de principe que la femme n’y peut pas renoncer. N’en faut-il pas dire autant de l’hypothèque sur les biens donnés, puisque cette hypothèque fait partie de l’hypothèque légale? L’objection est spécieuse, mais elle ne tient aucun compte du caractère particulier de l’hypothèque qui continue à grever les biens donnés après la résolution de la donation. Cette hypothèque n’est pas établie sur un bien du mari, car l’accomplissement de la condition fait que le mari est censé n’avoir jamais été propriétaire des biens donnés, tandis que le donateur est censé en avoir toujours eu la propriété. Ainsi quand le retour se réalise, l’hypothèque de la femme porte sur les biens du donateur; ce n’est donc pas une hypothèque légale, celle-ci ne portant que sur les biens du mari; c’est une hypothèque qui résulte du consentement tacite des parties contractantes ; donc c’est la volonté des parties qui doit décider quelle en sera l’étendue. Le donateur peut stipuler que l’hypothèque de la femme ne subsistera pas si les biens lui reviennent. Il peut aussi renoncer à toutes les restrictions que l’article 952 apporte au droit de la femme (1).
L’article 952 suppose que la Sonation faite au mari est immobilière. Que faut-il décider si elle est mobilière? Il ne peut plus être question de donner à la femme une hypothèque sur les biens donnés, puisque l’hypothèque ne peut être établie sur des meubles. Mais on demande si la femme a un droit de préférence pour sa dot et ses conventions matrimoniales à l’égard des autres créanciers chirographaires, et notamment à l’égard du donateur qui reprend les biens donnés. La négative nous paraît tellement certaine, que nous n’aurions pas même posé la question, si elle n avait été décidée en sens contraire par la cour de Paris. Notre motif de décider est très-simple et
(1) Dalloz, n° 1785; Demolombe, t. XX, p, 497, n°s 532 et 533, et les «uteurs qu ils citent.
DBS DONATIONS.
iî est péremptoire. Le droit de. préférence que l’on réclame au profit de la femme serait un privilège ; il ri y a point de privilège sans texte : où est la loi qui donne ce privilège à la femme ? L article 952 lui accorde une hypothèque exceptionnelle sur les biens donnés, alors que ces biens retournent au donateur ; encore cette hypothèque est-elle soumise à bien des restrictions. De quel droit l’interprète étendrait-il l’exception à ce point que l’hypothèque serait convertie en privilège? La cour invoque l’intention des parties contractantes. Cette intention, dans'le cas de l’article 952, est une intention présumée. Qui la présume? Le législateur. L’interprète peut-il présumer une intention que la loi ne présume pas? Nous croyons inutile d’insister (i).
SECTION VII. — De l'action en nullité des donations.
480. L’article 1304 porte : « Dans tous les cas où l’action en nullité dune convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. » Cette disposition, qui déroge à la règle générale de l’article 2262, reçoit-elle son application aux donations? L’affirmative, consacrée par la jurisprudence, riestpas douteuse. Bien qu’exceptionnelle, la prescription de l’article 1304 est générale, en ce sens qu’elle s’applique à toute convention, donc aussi à la donation. Le motif sur lequel elle est fondée est aussi général; c’est une confirmation tacite résultant du silence que garde pendant dix ans celle des parties contractantes qui a le droit d’agir en nullité. On doit admettre d’autant plus cette renonciation en matière de donation, que le donateur veut gratifier le donataire ; agissant par un sentiment d’affection, de reconnaissance ou de charité, on ne peut guère supposer qu’il veuille se prévaloir des causes de nullité qui infectent l’acte (2). Nous reviendrons sur le principe au titre des Obligations.
(1) Paris, 17 juillet 1839 (Dalloz, n° 1783). En sens contraire, Demo-
^°(2?eCaèn^ lV’novembre 1855 (Dalloz, 1856, 2, 131). Rejet, 6 mai 1Æ#8 (Dalloz, 1862, 1, 341) et 27 novembre 1865 (Dalloz, 1866, 1, 217).
DONATIONS ET TESTAMENTS
4®f . La prescription de dix ans étant fondée sur une confirmation, il s’ensuit quelle n’est pas applicable dans les cas où l’obligation ne peut pas être confirmée. Or, la confirmation suppose une obligation qui a une existence juridique; un contrat qui n’existe pas aux yeux de la loi, c’est le néant, et le néant ne peut être confirmé. De là la conséquence que l’article 1304 ne supplique pas au cas où la donation est nulle en la forme; car, aux termes de l’article 1339, les vices de formes ne peuvent être réparés par aucun acte confirmatif; si le donateur veut maintenir la donation, malgré le vice qui l’infecte, il doit la refaire dans la forme légale. Nous dirons, au titre des Obligations, que les conventions non existantes ne donnent lieu à aucune action en nullité; la raison ne conçoit pas que l’on demande la nullité du néant. Si le donateur a exécute la donation, il peut répéter ce qu’il a payé, et s’il s’agit d’un immeuble, il peut le revendiquer contre tout délonteur. Il doit naturellement intenter l’action en répétition ou en revendication dans le délai de trente ans ; car toute demande en justice doit être formée dans ce délai. Si le donateur n’a pas exécuté la donation, il peut toujours opposer l’exception de nullité. C’est l’application des principes que nous exposerons ailleurs (î).
48§. L’article 1310 apporte une dérogation aux principes que nous venons de rappeler. Il permet aux héritiers du donateur de confirmer la donation nulle en la forme. Au titre des Obligations, nous dirons quelles sont les diverses explications que l’on a données de cette exception. Elle a une conséquence très-importante en ce qui concerne l’action en nullité. Les héritiers pouvant confirmer la donation, quoiqu’elle soit non existante, l’article 1304 devient applicable (2). On l’a cependant contesté ; l’article 1340, dit- on, est une anomalie, puisqu’il permet de confirmer le néant, ce que la raison ne conçoit même pas; et il est tout aussi contraire aux principes de droit, puis-
6 nri«
Donations , n° 1GS6.
n° 2874). Rejet,
n° 605; Troplong
DES DONATIONS
qu il implique que les héritiers peuvent renoncer à une action en nullité, alors qu’il n’y a pas d’action en nullité (1). Il est donc, à tous égards, de la plus stricte interprétation. Or, il ne parle que de la confirmation expresse et de 1 exécution volontaire de la donation; il n’y est pas question de là prescription de dix ans ; n’est-ce pas étendre une disposition anomale que de l’appliquer à un cas qui n’y est pas prévu? La jurisprudence ne s’est pas arrêtée devant ce scrupule de doctrine ; elle décide, et avec raison, que l’article 1340, quelque anomal qu’il soit, établit un principe général, en ce sens que la donation est considérée comme existante à l’égard des héritiers ; dès lors elle rentre dans le droit commun quirégitles actes nul s (2): elle donne donc lieu à une action en nullité, laquelle, comme toutes les actions en nullité, tombe sous l’application de l’article. 1304. Cela est aussi fondé en raison. L’article 1340 admet la confirmation en général, la confirmation tacite résultant de l’exécution de l’acte, aussi bien que la confirmation expresse ; pourquoi rejetterait-il la confirmation tacite résultant de la prescription de dix ans ? Ce serait une nouvelle anomalie, tout aussi inexplicable que celle de l’article 1340. Une fois que le législateur s’écarte des principes pour assimiler un acte inexistant à un acte nul, l’interprète doit accepter toutes les conséquences de cette disposition anomale.
4 S3. Il importe donc beaucoup de distinguer si la donation est nulle ou inexistante. Nous renvoyons à ce que nous avons dit plus haut sur cette matière difficile (nos 2 J 8, suiv.). Le législateur ne l’a pas réglée; de là d inévitables incertitudes. Nous avons examiné la question de savoir si la donation est inexistante ou nulle, quand le donateur l’a faite sous des conditions qui dépendent de sa volonté (n° 438). L’article 1304 s applique sans doute aucun lorsque la donation est nulle pour un vice quelconque de forme; on est alors dans les termes de 1 article 1330 (3).
(1) Marcadé, art. 1340, n° III fi- V, p. 105); Larombière, art. 1304, n° 62
^ (2^ ’ Rej etf 5 niai ^186 2° (Dalloz 1*1862, 1, 341) et 27 novembre 1865 (Dalloz,
1866, 1, 217). n /TX „ . „„
(3) Rejet, 26 novembre 1862 (Dalloz, 1863, 1, 71).
donations et testaments.
Nous avons enseigné que l’acceptation expresse est requise pour l’existence de 3a donation. Il a été jugé en ce sens, par la cour de Toulouse, que la prescription de dix ans ne court pas contre le donateur quand la donation est nulle pour défaut d’acceptation , mais quelle court contre l’héritier du donateur, qui peut être repoussé s’il a laissé s’écouler dix ans sans poursuivre l’annulation de la donation (1). Cet arrêt est remarquable, parce qu’il consacre d’une manière formelle la théorie des actes inexistants, îhéorie qui a de la peine à pénétrer dans la jurisprudence, parce que les textes formels lui font défaut; les articles 1339 et 1340 ajoutent une difficulté nouvelle, puisqu’un seul et même acte est considéré comme inexistant à l’égard du donateur, et comme annulable à l’égard de ses héritiers. La cour de Toulouse explique cette anomalie; nous y reviendrons au titre qui est le siège de la matière.
484. Quand la prescription commence-t-elle à courir contre les héritiers ? L’article 1304 prévoit divers cas dans lesquels cette question donne lieu à difficulté. Il part du principe que la prescription de dix ans étant une confirmation, elle ne commence à courir que du jour où la confirmation peut avoir lieu. La jurisprudence a appliqué ce principe à la confirmation que les héritiers donnent à la donation par le silence qu’ils gardent pendant dix ans. Il n’y a que les héritiers qui puissent confirmer; le donateur ne le peut pas ; donc la prescription ne peut commencer à courir que du jour de son décès. Par suite de la disposition anomale de l’article 1340, la donation change de nature lors du décès du donateur; jusque-là c’était un acte non existant ; à partir de ce moment, elle devient un acte annulable ; comme le dit la cour de Toulouse, la donation commence à exister à la mort du donateur, qui lui donne le germe de vie en mourant; dès cet instant la prescription commence à courir (2).
Faut-il appliquer ces principes au cas où la donation
(1) Toulouse, 27 avril 1861 (Dalloz, 1861, 2, 79). -
(2) Toulouse, arrêt précité. Rejet, 5 mai 1862 (~alloz, 1862, 1, 341).
DES DONATIONS. B6B
est nulle parce quelle est contraire à la règle Donner et retenir ne vaut ? La cour de Lyon a jugé que la donation faite à la charge, par le donataire, de payer toutes les dettes que le donateur laissera à son décès est nulle d’une nullité radicale ; doù elle conclut que la prescription de l’action en nullité ne court pas du vivant du donateur, quelle ne court que contre ses héritiers à partir de son décès (1). La conséquence est incontestable si l’on admet le principe. Nous n’admettons pas le principe (n° 438) ; par suite nous rejetons la conséquence. La donation étant simplement annulable, le donateur peut la confirmer ; donc la prescription de dix ans court contre lui. Mais la question a encore une autre face. Si le donateur déclarait, dans l’acte de donation, que sa libéralité ne pourra pas être attaquée, bien qu’elle soit contraire au principe de l’irrévocabilité, la donation n’en serait pas moins nulle, parce que la nullité n’est pas établie dans son intérêt, elle est établie au profit des héritiers. Ce que le donateur ne peut pas faire dans l’acte de donation, le pourrait- il dans un acte confirmatif^ Cela nous paraît inadmissible; le donateur ne peut pas plus déroger au principe de l’irrévocabilité dans un acte confirmatif que dans l’acte même de donation. C’est dire qu’il ne peut pas confirmer. La raison en est que c’est moins dans son intérêt que dans celui de ses héritiers que la maxime Donner et retenir ne vaut a été introduite. Or, s’il ne peut confirmer d’une manière expresse, à plus forte raison le silence qu’il garde pendant dix ans ne saurait-il valider la donation. Nous aboutissons à la conclusion à laquelle la cour de Lyon est arrivée : la donation ne peut être confirmée que par les héritiers, donc la prescription de 1 article 1304 ne court que contre eux et à partir du décès du donateur.
SECTION VIII. Des exceptions à. l’Irrévocabilité des donations.
485. La section II du chapitre des Donations est intitulée : Des exceptions à la règle cle V irrévocabilité des
(1) Lyon, 8 février 1867 (Dalloz, 1867, 2, 154)
donations et testaments.
donations entre-vifs. Les causes de révocation sont énumérées dans l’article 953, qui porte : « La donation entrevifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude et pour cause de survenance d’enfants. » Est-il exact de dire que la révocation, dans ces trois cas, est une exception au principe de l’irrévocabilité? La négative est certaine. Lorsque la libéralité est faite sous certaines charges et que le donataire ne les remplit pas, le donateur peut demander la révocation de la donation; c’est l’application du principe posé par l’article 1184, en vertu duquel la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Or, la condition résolutoire, expresse ou tacite, n est pas une exception à la maxime Donner et retenir ne vaut, puisque la résolution ne dépend en rien de la volonté du donateur^0 430). Dans l’espèce, si la donation est révoquée, c’est que le donataire ne remplit pas ses obligations ; c’est donc par son fait et par sa faute que la donation est révoquée; il dépend de lui quelle ne le soit pas. Cela est décisif.
La révocation pour cause d’ingratitude est une espèce de peine que la loi inflige au donataire ingrat; on peut dire que la reconnaissance est un devoir moral; les devoirs moraux ne sont pas des obligations. En ce sens, la révocation ne se fait pas en vertu d’une condition résolutoire tacite. Toujours est-il quelle ne dépend en rien de la volonté du donateur; si elle s’opère, c’est malgré lui, moralement parlant; il n’aurait pas mieux demandé que de maintenir la libéralité, puisqu’il l’a faite par affection.
Quant à la révocation pour survenance d’enfants, on a dit quelle dépendait, au moins en partie, de la volonté du donateur. Cela n’est pas exact; elle se fait, qu’il le veuille ou non. Le législateur l’a établie en supposant que telle est la pensée du donateur. Il y a donc révocation fondée sur la volonté des parties contractantes. Mais pour que cette volonté reçoive son exécution, il faut un fait providentiel, la naissance d un entant.
DES DONATIONS
Ainsi dans aucun des trois cas de révocation, la donation n’est révoquée par la volonté du donateur. C’est donc à tort que le législateur les considère comme des exceptions à l’irrévocabilité. Cela est si évident qu’il est inutile d’y insister en cherchant, comme on l’a fait, des explications qui ne peuvent pas justifier la théorie du code, nuisqu’elle est fausse (î). ^
486. Y a-t-il une différence entre la révocation des donations et la résolution des contrats onéreux? C’est une question de doctrine sur laquelle les avis diffèrent (2). On a tort de poser la question en termes généraux, car la solution diffère selon les divers cas de révocation. La révocation pour inexécution des charges n’est que l’application du principe de la condition résolutoire tacite (article 1 184). Dans ce cas, la révocation est synonyme de résolution. Il n’en est pas de même de la révocation pour cause d’ingratitude. La condition résolutoire, expresse ou tacite, rétroagit, elle entraîne la résolution des droits concédés par celui dont le droit est résolu, de sorte que le contrat est censé n’avoir jamais existé; tandis que la révocation pour cause d’ingratitude ne révoque la donation que pour l’avenir. Le législateur avait donc raison de ne pas employer le terme de résolution pour qualifier les diverses causes qui entraînent là révocation de la donation, puisque l’une de ces causes n’est pas une résolution. Quant à la survenance d’enfant, on ne peut pas dire que ce soit une condition résolutoire proprement dite. Ce n’est pas le donateur qui la stipule; on ne lui permet pas même dy renoncer. La résolution est donc légale ; elle produit, du reste, les effets d’une résolution, avec plus d étendue même que la résolution ordinaire.
(1) Voyez les diverses explications dans Demolombe, t. XX!, p. 520,
(2) Voyez, en divers sens, Coin-Delisle, p. 270, n° 2 de l’article 953; Toullier, t. III, 1, n° 278, p. 167; üuranton, t. VIII, p. 617, n o3o, o36.
donations et testaments.
S Ier. De la révocation pour inexécution des conditions, MO 1, effet de la charge sur la donation.
485'. La donation peut être révoquée, dit l’article 953, pour cause d inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite. Par le mot de conditions, la loi entend des charges. Il ne s’agit pas de la condition suspensive, puisque celle-ci suspend l’existence même de la donation; il n’est pas question, dans ce cas, de révocation ni de résolution. Il ne s’agit pas de la condition résolutoire expresse, car celle-ci révoque de plein droit la donation, tandis que l’article 953 suppose que la révocation doit être demandée en justice (art. 956 et 960). Cependant le mot de condition n’est pas tout à fait impropre ; en effet, la donation est révoquée en vertu d’une condition résolutoire tacite, et dans la théorie du code (art. 1168), l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle est contractée sous condL tien résolutoire (art. 1 168).
La charge ajoutée à une donation en change la nature ; d’unilatéral qu’il était, le contrat devient bilatéral; en effet, on peut appliquer à la donation faite avec charge la définition que l’article 1 102 donne du contrat synallagmatique : les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il reste, à la vérité, une différence, c’est que la donation est un contrat de bienfaisance malgré la charge, lorsque le montant de la donation dépasse, comme nous le supposons, la valeur de la charge ; tandis que les contrats bilatéraux ordinaires sont commutatifs. Mais cette différence n’influe point sur les effets de la donation onéreuse. Nous venons de rappeler que la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques (art. 1184). Eh bien, les articles 953 et 954 appliquent ce principe à la donation faite avec charge. Ce qui a contribué à jeter quelque incertitude sur ce principe, cest que, dans l’ancien droit, on considérait l’inexécution des charges comme un fait d’ingratitude ; il suffit de lire les articles 953, 954 et les articles 955 et suivants
DBS DONATIONS,
pour se convaincre que le code civil a abandonné entièrement cette doctrine qui était fausse, car autre chose est 1 ingratitude, autre chose est l'inexécution d’une charge purement pécuniaire ; les effets que la loi attache à l’inexécution des charges sont les mêmes que ceux qui résultent de la condition résolutoire tacite ; tandis que l’ingratitude ne résout pas la donation, elle la révoque seulement à partir de la demande qu’en fait le donateur. Si la révocation de la donation ne dérive pas de l’ingratitude du donataire, il ne reste pour l’expliquer que la condition résolutoire tacite. C’est l’opinion commune, sauf le dissentiment de Coin-Delisle, que nous avons de la peine à comprendre (1). Il dit que la révocation procède de la loi et de l’appréciation du juge; Comment le judicieux écrivain ne s’est-il pas aperçu qu’on en peut dire autant de la condition résolutoire tacite ? C’estla loi qui l’établit (art. 1 184), mais en se fondant sur la volonté tacite des parties contractantes. Cette volonté n’existe-t-elle pas en cas de donation faite avec charge? Le donateur ne donne que sous condition de la charge, il n’entend donner que si la charge est remplie; de même que le donataire ne consent à accomplir la charge que sous la condition que les biens lui soient remis. Il reste toujours la différence que nous venons de signaler, c’est que la charge n’est pas l’équivalent des biens donnés, comme le prix est l’équivalent des biens vendus. Mais peu importe cette différence, puisque les auteurs du code n’en ont tenu aucun compte. Coin-Delisle ajoute que la révocation procède de l’appréciation du juge. Sans doute ; mais l’article 1 184 ne dit-il pas la même chose de la condition résolutoire tacite? Il est donc vrai de dire que l’article 953 contient une application de l’article 1 184. De là résulte une conséquence importante, c’est que les principes qui régissent la condition résolutoire tacite reçoivent leur application à la révocation des donations pour
cause d’inexécution des charges.