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Aux termes de l’article 1184, la partie envers

m fînin Tielisle article 954, n° 8. En sens contraire, tous les auteurs.

et Rau,t. VI, p 74 uote3,§ 701 ; D.molombe, t. XX, p. 533, n° 570, et les auteurs qu ils citent.

DONATIONS BT TESTAMENTS.

laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. Le donateur a-t-il aussi le droit de forcer le donataire à remplir la charge que le contrat lui impose, ou celui-ci peut-il renoncer à la donation pour se soustraire à la charge? La question, déjà controversée dans l’ancien droit, l’est encore aujourd’hui. Il y a des difficultés préliminaires qu’il faut examiner avant tout. On distingue d’abord si la charge est tacite ou expresse. De là la question de savoir s’il y a des charges tacites. En principe, elle doit être décidée négativement. La donation est un contrat solennel, la forme est prescrite comme condition d’existence du contrat (art. 931); or, les clauses et conditions de la libéralité font partie du contrat, donc elles doivent aussi être constatées dans la forme légale ; autrement, dit très-bien la cour de cassation , l’acte authentique ne ferait pas connaître tous les éléments qui composent la donation, et on ne pourrait pas dire que l’acte est l’expression complète de la volonté du donateur. La cour a cassé, en conséquence, un arrêt de la cour de Lyon qui avait admis les héritiers du donateur à prouver par témoins, moyennant un commencement de preuve par écrit, l’existence d’une charge qui n était pas stipulée par le contrat. Admettre la preuve testimoniale, dit l’arrêt, ce serait rendre illusoire la solennité prescrite par la loi pour l’existence du contrat; la cour ajoute, avec raison, que par ce moyen on. pourrait porter atteinte à l’irrévocabilité, qui est de l’essence des donations (1).

Par application de ce principe, il a été jugé que l’on ne pouvait pas admettre l’existence d’une charge par voie de présomption. Les hérit iers des donateurs prétendaient que la donation avait été faite sous la condition tacite que la donataire prît soin jusqu’à leur décès des deux vieillards donateurs, et qu’à peine l’acte passé, la donataire avait abandonné ses bienfaiteurs. La cour de Bruxelles repoussa ces prétentions, qui étaient en opposition avec la lettre

(1) Cassation, 6 juin 1855 (Dalloz, 1855, 1, 243).

DBS DONATIONS,

du contrat, lacté ne stipulait aucune charge, aucun service ; cela était décisif (1).

On a prétendu que l’obligation imposée à l’usufruitier de faire inventaire (art. 600) constitue, à l’égard du donataire d usufruit, une condition dont 1 inexécution autorise le donateur à demander la révocation de la donation. La cour de cassation na pas admis ce système; une obligation imposée à tout usufruitier ne saurait être considérée comme une charge de la donation (2). L’article 953, de même que 1 article 1 184, suppose que la condition résolutoire a été convenue tacitement lors du contrat, ce qui implique que la donation impose une charge au donataire et que celui-ci consent à ce que la libéralité soit révoquée s’il ne remplit pas la condition ; et certes telle n’est pas l’intention des parties contractantes lorsqu’il n’y a d’autre obligation à charge du donataire que celle de faire inventaire.

11 y a cependant une charge tacite qui est généralement admise. Le donataire universel est-il tenu des dettes? Quand la donation porte sur les biens présents, la donation n’est pas à titre universel, le donataire ne peut donc être tenu des dettes comme tel (n03 399-401). Mais rien n’empêche les parties de stipuler que le donataire payera les dettes ; cette stipulation doit- elle être expresse, ou peut-elle résulter de l’ensemble des clauses de l’acte? Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur ce point (n°402). Si la donation est une institution contractuelle, le donataire est un héritier institué par contrat, et tenu par conséquent des obligations de l’héritier, comme nous le dirons en traitant des donations par contrat de mariage.

4 89. Nous revenons à notre question. On suppose qu’il n’y a pas de charge écrite au contrat; la donation est pure et simple ; le donataire y peut-il renoncer ? A notre avis, la négative n’est pas douteuse. La donation est un contrat, tout contrat est irrévocable et tient lieu de loi à ceux qui le font (art. 1134); l’une des parties ne peut par

donations et testaments.

sa seule volonté y mettre fin; il faut pour cela le consentement mutuel, dit le code. Or, les principes généraux qui régissent les contrats s’appliquent aux donations, à moins qu’il n’y ait une dérogation : où est l’exception qui autorise le donataire à renoncer à la donation? Cette renonciation ne se conçoit même pas lorsque la donation a pour objet un corps certain; la propriété en est transmise au donataire dès qu’il y a concours légal de consentements. Voilà un fait accompli qu’il ne dépend point du donataire d’anéantir par sa renonciation ; il faudrait un nouveau concours de consentements pour que la propriété fût transmise au donateur.

La question n’a d’intérêt que lorsque la donation est faite sous dos charges tacites qui rendent la libéralité onéreuse au donataire. Or, dans ce cas, l’article 1 184 est applicable. En effet, pour que la charge soit onéreuse, il faut supposer quelle dépasse le montant de la libéralité. S’il en est ainsi, la donation n’est plus une libéralité, c’est en réalité un contrat onéreux ; donc il faut appliquer l’article 1184, qui donne au prétendu donateur le droit de forcer le donataire d’exécuter la convention (i).

Ce qui rend cependant la question, sinon douteuse, du moins controversable, c’est que, dans l'ancien droit, on admettait que le donataire pouvait renoncer à la libéralité. Furgole a très-bien exposé les motifs de cette opinion, et Troplong les a reproduits sous l’empire du code civil (2). Une libéralité, dit-on, ne doit pas être onéreuse à celui qui la reçoit. Nous venons de répondre à l’objection; quand la charge devient onéreuse au donataire, le contrat n’est plus une donation. La convention, dit Troplong, est dominée par l’esprit de libéralité, lequel ne saurait se manquer à lui-même en imposant au donataire des devoirs onéreux. Voilà une de ces phrases comme Troplong les aime. Singulier esprit de libéralité, alors qu’il ny a pas de libéralité! Est-il vrai que le donateur impose

(1) Duranton, t. VIII, p. 13, n° 17, dit que cela lui parait aussi évident que le jour.

(2) Furgole, question VIII, sur les Donations, nos 6-15 (t. VI, p. 57-59); Troplong, n° 65 (t. I, p. 35). Bugnet et Valette (Mourlon, t. II, p. 312).

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cette condition onéreuse au donataire? Il la lui impose si peu, que la donation ne devient parfaite que par l’acceptation expresse du donataire, et accepter c’est consentir. Non, dit Troplong. D’après Furgole, le consentement du donataire n’est requis que pour lier le donateur; s’il accepte, ce n est pas pour contracter une obligation, c’est pour rendre lacté parfait. Ce singulier argument se comprenait dans l’ancien droit, alors que l’on enseignait que la donation n’est pas un contrat. Dans notre droit moderne, cette opinion n est plus soutenable; aussi Troplong la rejette ; il dit que la donation est un contrat unilatéral et quelle devient un contrat bilatéral quand elle est faite avec charge. Or, qu’est-ce qui fait l’essence d’un contrat? C’est le lien de droit formé par le consentement. Un contrat qui permet à l’une des parties de le résoudre sans le consentement de l’autre n’est pas un contrat. A ces arguments de droit, Troplong répond par des considérations morales qui ne reçoivent pas même d’application aux donations faites avec des charges tacites. « Quand on donne purement et simplement, dit-il, on n’agit pas avec la pensée d’imposer une gêne à celui que l’on gratifie. « Est-ce une donation pure et simple que celle qui implique la charge de payer les dettes du donateur? Quelle soit écrite au contrat, ou sous-entendue, qu’importe?

« Généreux au commencement, ajoute Troplong, le donateur doit letre jusqu’à la fin. » Où est la générosité de celui qui, donnant des biens d’une valeur de dix mille francs, le fait sous la condition tacite de payer des dettes qui s’élèvent à douze mille francs? Ne dirait-on pas que la charge n’existait pas lors de la donation, qu elle prend seulement naissance après que la donation est parfaite?

Quand la donation est faite sous des charges expresses écrites au contrat, 1 application de 1 article 1 184 n’est guère douteuse. Furgole maintenait le droit du donataire de renoncer à la donation, tout en donnant d excellentes raisons pour l’opinion contraire; il dit que ce sont des raisons pressantes ; pourquoi donc se décide-t-il, on dirait malgré lui, pour une doctrine peu juridique, lui qui brille par l’esprit juridique? Cest que le parlement de

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Toulouse l’avait consacrée, et les arrêts des parlements étaient presque des lois, surtout pour les avocats, etFurgole était avocat (1). Troplong abandonne sur ce point l’ancienne doctrine. Il a raison, mais c’est une nouvelle inconséquence. Si la charge écrite au contrat rend l’article 1184 applicable aux donations, pourquoi n’en seraitil pas de même des charges que les parties n’y écrivent pas, parce qu’il est inutile de les y écrire, la loi les sousentendant? Nous cherchons vainement un motif de différence. Il est inutile d’insister, la question étant décidée implicitement par la loi hypothécaire belge. L’article 27, n° 3, accorde un privilège au donateur sur l’immeuble donné pour les charges pécuniaires ou autres prestations liquides imposées au donataire. Cela implique que le donateur a une action contre le donataire pour le forcer à remplir la condition; et cette action a paru si favorable au législateur, qu’il l’a munie d’un privilège. Quelle est la raison de cette faveur? C’est que la donation faite avec charge n’est plus une libéralité proprement dite, elle tient des contrats onéreux, de la vente et de l’échange ; le donateur doit donc avoir le même droit de préférence que le vendeur et l’échangiste.

4S)f. Tels sont les vrais principes de la matière. Troplong, après avoir longuement discuté la question, finit par dire que les auteurs ont beaucoup déraisonné sur ce point. Nous ne rétorquerons pas le reproche. Toutefois pour montrer où conduisent les faux principes, nous citerons la doctrine d’un auteur dont la réputation est grande. M. Demolombe demande comment le donataire fera l’abandon des biens dans les cas où il peut renoncer à la libéralité? Le droit et le bon sens répondent que le donataire étant devenu propriétaire irrévocable ne peut se dépouiller de cette propriété qu’en vertu d’un nouveau contrat, soit une donation, soit une vente. M. Demolombe rejette cette solution, parce quelle témoigne contre son système; il en résulte, en effet, que le donataire ne peut renoncer

(1) turgole, question VIII, sur les Donations, nos 16-56 (t. VI, p. 59-65). En sens contraire, Troplong, n° 69 (t. I, p. 37). Demolombe, t. XX, p. 540, n° 575.

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sans le consentement du donateur, ce qui ruine la doctrine traditionnelle dans son fondement. Comment se tiret-il d’embarras ? Il applique, par analogie, l’article 2174 et décide que le délaissement des biens donnés devra être fait, comme le délaissement par hypothèque , au greffe du tribunal et qu il sera nommé un curateur aux biens abandonnés (1). Voilà bien lidée la plus antijuridique que Ion puisse imaginer. Le délaissement par hypothèque se fait par un tiers détenteur : est-ce que le donataire est un tiers détenteur ? Le débiteur personnel ne peut jamais délaisser, et le donataire n’est-il pas débiteur en vertu d’un contrat, donc débiteur personnel? Le but du délaissement est d’exempter de l’expropriation le tiers détenteur : le donataire étant personnellement tenu, peut-il se soustraire aux poursuites du donateur, en délaissant l’immeuble donné? Le délaissement n’est qu’un abandon de la détention; le tiers détenteur reste propriétaire; les biens donnés, quoique délaissés par le donataire, continueraient donc à lui appartenir, et, dans la doctrine que nous combattons, le délaissement aurait pour objet de consommer l’abandon de la propriété ! C’est un vrai dédale d’impossibilités juridiques. On suppose que les créanciers saisissent les biens donnés. De quel droit les créanciers les saisiraient-ils'? Comme biens du donataire? On prétend qu’ils n’ont plus d’action contre le donataire, la donation étant résolue par sa renonciation; et s’ils n’ont plus d’action contre la personne comment auraient-ils action sur les biens? Comme biens du donateur? Ils sont sortis de son patrimoine par la donation, et ils n’y peuvent rentrer que par un nouveau consentement; or, on suppose quil ne

consent pas. t a

492. Nous ne connaissons qu’un seul arrêt qui ait consacré formellement le droit de renonciation du donataire. La cour de Grenoble se fonde sur 1 ancienne jurisprudence du parlement du Dauphiné, qui admettait les donataires à renoncer, d’après 1 opinion de Furgole; et les lois nouvelles, dit l’arrêt, ne contiennent aucune dis-

(1) Demolombe, t. XX, p. 547, n° 579 ; Troplong, 70, p. 38.

SM

position d’où l’on puisse induire que l’intention du législateur ait été de réformer les anciens principes (1). Nous avons un grand respect pour la tradition; c’est par respect pour la tradition que nous discutons si longuement une question qui, d’après les vrais principes, n’en est pas une. Mais avant d’invoquer la tradition, il faut consulter le code civil; or, les articles 1 184 et 954 prouvent que le législateur moderne s’est écarté de l’ancien droit quand la donation est faite avec charge ; et la charge changet-elle cîe nature suivant quelle est écrite au contrat, ou sous-entendue par les parties contractantes?

Nous laissons de côté les arrêts qui concernent les obligations des donataires universels par contrat de mariage ou par partage d’ascendant, pour y revenir aux chapitres qui sont le siège de la matière.

Quand la donation est faite avec une charge expresse, la jurisprudence reconnaît au donateur les droits que l’article 1184 donne à toute partie contractante dans un contrat synallagmatique. Il a été jugé qu’une donation à charge d’une rente viagère peut être révoquée pour défaut de payement des arrérages. L’article 1978 n’est pas contraire; il ne permet pas, en règle générale, de demander le remboursement de la rente pour le seul défaut de payement des arrérages. Cette disposition ne déroge pas à l’article 953; nous y reviendrons (2).

493. Les clauses stipulées sous la forme d’une charge sont parfois des conditions suspensives. Il importe de distinguer la charge de la condition, car les effets diffèrent du tout au tout. La condition suspend l’existence de la donation, le donataire n’a encore aucun droit ; si la condition défaillit, on ne peut pas dire que le droit du donataire est^ révoqué, il faut dire qu’il n’a jamais existé. Au contraire, la donation faite avec charge est une donation pure

(1) Grenoble, 12 août 1828 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1806). Comparez Bordeaux, 7 août 1834 (Dalloz, n° 1731). Dans l’espèce, il s’agissait de savoir si le donataire, dit universel, est tenu de la garantie. La cour décide qu il en est tenu, mais qu’il peut s’en affranchir en renonçant. L’arrêt n’est pas motivé.

t2) Poitiers, 6 janvier 1837 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1796); Caen, 21 avril 1841 (Dalloz, n° 1297, 4°) ; Nancy, 22 février 1867 (Dalloz, 1867,2, 102).

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et simple ; le donataire a un droit actuel et même irrévocable, puisque la révocation ne dépend pas de la volonté du donateur. Seulement s il ne remplit pas la charge, le donateur pourra demander la résolution de la donation Tous les auteurs remarquent, et la remarque a déjà été faite dans 1 ancien droit, que les termes dont les parties se servent n expriment pas toujours avec certitude leur véritable pensée. Ainsi les mots si, à condition , pourvu que indiquent d’ordinaire une condition suspensive; mais l’intention des parties peut aussi être de stipuler une simple charge. Réciproquement les expressions qui sont usitées pour marquer une charge peuvent être employées pour indiquer une condition. Tout dépend de l’intention des parties contractantes. Mais comment connaître cette intention, alors quelles ne l’ont pas clairement exprimée? Les auteurs recourent à des présomptions. S’agit-il d’une prestation pécuniaire que toute personne peut accomplir, on présume que c’est une simple charge. S’il ne s’agit pas d’une prestation pécuniaire et si le fait ne peut être preste que par le donataire, on présume que c’est une condition (1). Nous redoutons les présomptions, à cause de l’abus que l’on en fait. La loi les ignore, et le juge ne peut les invoquer que bien rarement en cette matière, puisque les présomptions de l’homme ne sont admises que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale, et elle ne l’admet que lorsqu’il s’agit de choses qui n’excèdent pas cent cinquante francs (art. 1353 et 1341) : fait-on des actes notariés avec charge pour une libéralité qui ne dépasse pas ce chiffre? C’est au juge à apprécier 1 intention des parties contractantes; il le fait en tenant compte des circonstances de chaque cause, et toutes les théories du monde ne lui serviront de rien dans cette appréciation.

L’application qu’on a faite de ces principes présente une singulière confusion d idées. Une donation de biens à venir faite par contrat de mariage entre époux porte que le donataire assistera le donateur dans sa dernière

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 75, notes 8 et 6, § 701. Demolombe reproduit la distinction, t. XX, p. 530, n° 567.

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maladie et pourvoira à ses frais funéraires. La première de ces charges était devenue impossible à remplir, le donateur ayant été trouvé mort dans sa vigne, où il avait été assassiné ; par suite, la condition était réputée accomplie (1). Quant à l’obligation de pourvoir aux frais funéraires, la cour d’appel décida que cette charge ne constituait pas une condition dont l’inexécution pût entraîner la révocation de la libéralité ; que le donataire n 'était tenu que de rembourser les frais à r eux qui les avaient avancés. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. Est-il vrai qu’il y ait des charges qui n’autorisent pas le donateur à demander la révocation pour cause d’inexécution? La loi ne connaît pas cette distinction, donc l’interprète ne peut pas la faire. Il est vrai qu’il y a des charges plus ou moins importantes ; c’est aux parties à voir si elles veulent y attacher la sanction de la résolution ; mais par cela seul quelles ne dérogent pas à l’article 953, le donateur est en droit d’exiger l’exécution de la charge, ou de poursuivre la révocation de la libéralité. Aussi la cour de cassation, tout en rejetant le pourvoi, n’a-t-elle pas reproduit la doctrine de la cour de Bastia. Elle a validé la décision en la motivant autrement. Il s’agissait d’une charge pécuniaire, l’acte ne fixait pas au donataire un délai dans lequel il devait payer la somme due pour frais funéraires; il pouvait donc exécuter la charge tant qu’il n’y avait pas de jugement qui prononçât la révocation (2).

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