I. Nature de l'action
494. L’article 956 porte que la révocation pour causé d inexécution des conditions n’a pas lieu de plein droit. C’est l’application des principes qui régissent la condition résolutoire tacite. Aux termes de l’article 1184, le contrat n est point résolu de plein droit, la résolution doit
6) 3, “ai 1852 {Dalloz, 1852, I, 138).
(2) Nous n admettons cette décision qu'avec une réserve. Voyez plus
DwSj 11 OvÜt
des donations.
être demandée en justice ; tandis que la condition résolutoire expresse opère de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une action judiciaire. Ce n’est pas ici le lieu d’exposer cette théorie et de la justifier. Nous nous bornerons à remarquer que la révocation pour inexécution des charges, comme la condition résolutoire tacite en général, ne peut pas opérer de plein droit. En effet, le donateur a deux droits, il a le choix, comme le dit l’article 1 184, de forcer le donataire à l’exécution de la convention, ou d’en demander la^ résolution ; dès lors, la résolution ne peut avoir lieu que s’il la demande. Le donateur est libre de poursuivre la révocation ou de maintenir la donation, en renonçant même à l’exécution des conditions qu’il y avait mises. Sous ce rapport, on peut dire que la révocation se fait par sa volonté. Les charges, on le suppose, ne sont établies que dans son intérêt; or, chacun peut renoncer à ce qui est établi en sa faveur.
405. L’article 1184 ajoute que la résolution doit être demandée en justice. Pourquoi faut-il une action judiciaire? L’inexécution des conditions implique une faute de la part du donataire; c’est comme conséquence de cette faute que la résolution est demandée. Il faut donc que le juge intervienne pour constater s’il y a faute. D’ailleurs il y a un point de fait à examiner : la condition a-t-elle ou n'a-t-elle pas été accomplie comme le voulait le contrat? C’est une question préliminaire d’où dépend la résolution; il faut pour cela l’intervention du juge, puisqu’il y a contestation. Ce second motif n’est que secondaire, car il est possible que le donataire reconnaisse quil na pas accompli la charge; la demande n’en devra pas moins être portée devant les tribunaux; il reste toujours à voir s il y a faute, et cette appréciation exige 1 intervention du juge.
U. Qui peut demander la révocation.
406. L’article 1184 dit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la resolution du contrat. On demande si le donateur a encore ie droit d’agir en résolution lorsqu il a poursuivi 1 exécution
DONATIONS et testaments.
dôs charges contre le dons.t3.ire. Ls loi dit qu il s le choix de forcer le donataire à remplir les charges, ou de demander la résolution de la donation. Il a donc deux droits : renonce-t-il au droit de résolution quand il poursuit l’exécution de la convention? Pour que la question se présente, il faut supposer que l’action du donateur en exécution de la convention n’aboutit point. Il n’a pas conservé son privilège ; il se voit primé par les créanciers hypothécaires ; s’il n’est pas colloqué, pourra-t-il encore agir en résolution? La question est controversée. En principe et abstraction faite des lois spéciales, il faut décider que l’exercice de l’un des droits qui appartiennent au donateur n’implique pas la renonciation à l’autre. Les renonciations sont de droit étroit; quand le créancier ne renonce pas d’une manière expresse, on ne peut admettre qu’il abdique un droit qui lui appartient que s’il pose un fait qui implique nécessairement l’intention de renoncer. Or, quand le donateur demande l’exécution des charges en poursuivant le donataire, en saisissant ses biens, il n’entend renoncer à son droit de révocation que sous la condition qu’il soit payé. S’il n’est pas colloqué, on doit lui permettre d’agir en révocation (1).
La loi hypothécaire belge a tranché implicitement la question. Aux termes de l’article 27, 3°, le donateur a un privilège pour l’exécution des charges; ce privilège doit être conservé comme tout privilège. S’il ne l’est pas, le donateur ne peut plus agir en résolution (art. 28). La difficulté, controversée sous l’empire du code civil, ne peut plus se présenter que dans l’hypothèse suivante prévue par la loi du 15 août 1854 sur l’expropriation forcée. On suppose que le donateur a conservé son privilège; les biens donnés sont saisis par les créanciers du donataire; 1 expropriation se fait; le donateur ne se présente pas à 1 ordre, il n’agit point. Pourra-t-il encore demander la révocation <! L article 34 décide la question. Ceux qui poursuivent la saisie doivent faire une sommation au dona-
(1) Bordeaux, 26 juin 1852 (Dalloz, 1853, 2, 212). En sens contraire,
^gj^z"1 2 204)2 ^Dalloz» 1852» 2> 205)» et Grenoble, 28 juillet 1862
DES DONATIONS
teur, afin de le mettre en demeure d’opter entre le privilège et l’action résolutoire. S’il opte pour la résolution la poursuite en expropriation est suspendue et ne peut être reprise qu après la renonciation du donateur à l’action résolutoire ou après le rejet de cette demande. S’il opte pour le privilège, il renonce par cela même à l’action résolutoire. Que s’il ne fait pas son option dans le délai de quinzaine, il est dectiu de 1 action en résolut ion et ne peut plus réclamer que son privilège. En droit français, la question, décidée par la loi de 1854, est controversée. ’ Le code de procédure révisé contient seulement une disposition concernant le vendeur; il a été jugé que cette disposition ne s’applique pas au donateur (i).
4OT. L’action en révocation peut être continuée par les héritiers du donateur, ils peuvent même l’intenter. Cela n’est pas douteux quant au principe, puisque le droit de résolution est purement pécuniaire. Furgole faisait exception pour le cas où la charge aurait été imposée dans le seul intérêt du donateur : telle serait une rente viagère dont le donateur aurait négligé d’exiger les arrérages. On a reproduit cette exception sous l’empire du code civil. M. Demolombe la rejette et avec raison. Le droit aux arrérages, dans l’espèce, est acquis au donateur; il est dans son patrimoine, il passe avec le patrimoine à ses héritiers. On ne pourrait admettre d’exception que si le donateur avait renoncé à la charge; mais son inaction, son silence n’impliquent renonciation que lorsqu’il y a prescription; cela décide la question (2). Les héritiers pourraient agir alors même que l'inexécution serait postérieure au décès du donateur ; le droit à la résolution est un droit conventionnel qui se transmet aux héritiers du créancier (3).
4ÎJ8. Les créanciers du donateur ou de ses héritiers peuvent-ils agir en révocation au nom de leur débiteur? Voilà une de ces questions sur lesquelles il ne devrait pas
(1) Voyez les jugements rapportés par Dalloz, 1853,2, 212, note, et 1853,
(2) Voyez les diverses opinions dans Demolombe, t. XX, P- 559, n oJ2.
(3) Eùsens contraire, Ooin-Delisle, p, 277, n" 7 de 1 article 9o4.
donations et testaments.
y avoir de dissentiment, puisqu’elle est décidée par le texte de l’article 1166. Les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur débiteur, sauf ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Or, l’action en révocation n’est pas un droit purement personnel, puisque c’est un droit essentiellement pécuniaire. Telle est aussi l’opinion généralement suivie. Coin-Delisle est d’avis contraire ; mais en cette matière, sa doctrine n’a guère d’autorité, puisqu’il part du faux principe que le droit de révocation n’est pas un droit conventionnel (1).
Les créanciers n’ayant d’action que du chef de leur débiteur, il s’ensuit que si le donateur a renoncé à ses droits, les créanciers ne peuvent ni agir en résolution, ni demander l’exécution des charges ; il ne leur reste qu’à attaquer la renonciation si elle est faite en fraude de leurs droits. La cour de cassation a appliqué ce principe dans une hypothèse qui présentait quelque doute. Un père avait partagé ses biens entre-vifs entre sa fille et les trois enfants de celle-ci, à charge de payer les dettes du donateur. L’acte stipulait une hypothèque par privilège sur les biens donnés pour sûreté de cette charge. Quelques années après la donation, le donateur consentit, au profit de l’un de ses petits -enfants, mainlevée pure et simple de l’inscription qu’il avait prise, et déclara se désister de tout privilège, hypothèque et action résolutoire. Comme les donataires n’acquittèrent pas les dettes mises à leur charge, l’un des créanciers demanda contre eux le payement de sa créance, et à défaut de payement, conclut à la résolution de la donation. Le créancier n’avait plus d’action en vertu de l’article 1166, comme exerçant les droits du donateur, puisque celui-ci avait renoncé à tous ses droits. Mais le créancier prétendit qu’il avait le droit d’agir en son nom en vertu de l’article 1121 : la condition de payer les dettes du donateur, disait-on, était une charge établie dans 1 intérêt des créanciers; ceux-ci pouvaient donc se prévaloir de 1 hypothèque stipulée par la donation, le donateur n avait pu valablement renoncer à des droits acquis
(1) Demolombe, t. XX, p. SGO, n*» 593, contraire, Coin-Delisle, p. 278, n° 11.
et les autorités qu’il cite. En sens
DES DONATIONS
â des {.ici s. Ces prétentions furent repouss os par la cour de Lyon et par la cour de cassation. Il n’est pas exact de dire que le donateur qui charge le donataire de payer ses dettes stipule au profit des créanciers; il stipule dans son intérêt. Vainement donc les créanciers accepteraient-ils le bénéfice de cette charge, leur acceptation serait inopérante, car la donation ne leur donne aucun droit. Ils restent créanciers du donateur et ne peuvent agir qu en son nom contre les donataires (1).
4S-ÎP. Si la charge était établie dans l’intérêt d’un tiers, quel serait son droit'? Cette hypothèse est régie par l’article 1121. La loi décide que le tiers au profit duquel le donateur a stipulé n’acquiert de droit que lorsqu’il a déclaré vouloir en profiter; jusque-là le donateur peut révoquer la stipulation qu’il a laite. Si le tiers a accepté, il a le droit de demander l’exécution de la charge, puisque le donataire s’est obligé à la remplir à son égard. Pourrat-il aussi demander la résolution de la donation? La négative est enseignée par tout le monde, sauf le dissentiment de Vazeille. A notre avis, il n’y > pas de doute. Quel est le but de l’action en révocation? C’est de résoudre la donation et de faire revenir les biens dans les mains du donateur. De quel droit le tiers demanderait-il que les biens reviennent au donateur? 11 n’y a même aucun intérêt, l’action en exécution des charges lui suffit. Est-ce à dire que la résolution ne puisse être demandée ? Le donateur peut agir, puisqu’il n a donné que sous la condition résolutoi re tacite de 1 exécution des marges. Lien entendu que, dans ce cas, c’est lui qui devra remplir la charge; le donataire n’y est pas tenu, puisquil ny a plus de donation, plus de donataire. Le donateur y est tenu, puisquil reprend les biens qui étaient chargés de la prestation stipulée au profit du tiers, et la charge ayant été acceptée, la stipulation ne peut plus être révoquée par le donateur V). .
S'haiîU Le donateur peut-il céder son action, cil action
g P. 5®; ». 597 et p. 576, », 613; Dalloz, »• 1807,
et les autorités qu’ils citent.
est née par suite de l’inexécution des charges, il peut la céder sans doute ; tout le monde est d’accord sur ce point (1). Il y a plus; le donateur pourrait même céder son droit avant que le donataire fût en défaut. C’est une conséquence certaine de la nature du droit de révocation; le droit est contractuel, donc il est dans le patrimoine du donateur, bien qu’il soit éventuel; or, on peut céder un droit éventuel.