III. Contre qui l’action peut-elle être intentée t
501. L’action peut être exercée contre le donataire et ses héritiers. C’est le droit commun qui régit les droits pécuniaires. On admet une exception pour le cas où la charge serait personnelle au donataire, en ce sens quelle ne peut être exécutée que par lui. Cela nous paraît trèsdouteux. Quand une obligation de faire n’est pas remplie par le débiteur, elle se convertit en dommages et intérêts. Pourquoi n’en serait-il pas de même de la charge de faire, imposée au donataire? Coin-Delisle dit que ce serait ravaler la donation au rang de louage d’industrie (art. 1795). Il oublie que la donation n’est plus une pure libéralité; quand elle est faite avec charge, c’est un contrat onéreux jusqu’à concurrence du montant de la charge ; il est donc très-logique d’appliquer les principes qui régissent les contrats onéreux. M. Demolornbe exige une mise en demeure ; cela est aussi contraire aux principes; le donateur a un droit à l’exécution de la charge ou à la résolution du contrat, indépendamment de toute mise en demeure, et il peut exercer son droit contre les héritiers ; si l’exécution ne peut plus se faire, il demandera la résolution (3).
502. L’action en révocation est-elle divisible? Si la charge est divisible, l’action en révocation l’est aussi. Nous en avons vu un exemple quand un père partage ses biens
W Toulouse, 9 février 1832 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1810). n enû Tpan^e’ P* 220, n° 96 bis III. Demolornbe, t. XX, p. 561,
n contraire, Coin-Delisle, p. 278, n° 9 de l’article 954. .
(3) Oom-Delisie, p. 278, 8 de l’article 951. Demolornbe, t. XX, p. 560,
DES DONATIOIST3,
b as
entre -vifs à charge de payer les dettes du donateur. Les dettes se divisent en proportion du droit héréditaire des enfants ou petit s- enfants ; par suite le droit du donateur se divise aussi. Il peut perdre son droit, à l’égard de lun des donataires, par la renonciation; il conservera son droit contre les autres. La jurisprudence est en ce sens(i).
503. h aut-il que le donataire ait été mis en demeure de remplir la charge pour que le donateur puisse demander la révocation? Les auteurs enseignent en général que la mise en demeure est nécessaire {2). Nous croyons, avec M. Demolombe, que c’est une erreur ou un malentendu.. C’est ce que la cour de Douai a parfaitement démontré. Est-ce qu’il y a une loi qui prescrit au demandeur en résolution de mettre le défendeur en demeure avant de pouvoir agir? Cela n’est dit, ni dans l’article 1184, ni dans l’article 954. Donc on ne peut lui opposer cette fin de nonrecevoir, car il n’y a pas de fin de non-recevoir sans texte. Sans doute, tant que le donataire n’a pas été mis en demeure, il peut empêcher la révocation en remplissant la charge. Il le peut même après que le donateur a formé sa demande, ce qui est certes une mise en demeure: car le donateur n’a aucun droit acquis à la résolution, elle n’existe qu’en vertu de la décision du juge, et le juge, comme nous allons le dire, peut accorder un délai au donataire; ce qui implique pour le défendeur le droit d’exécuter la convention tant quelle 11’est pas résolue. La mise en demeure a seulement pour effet de soumettre le débiteur à l’obligation de payer des dommages-intérêts s il n’exécute pas son obligation. Si le donateur demande la résolution, il n’a pas même besoin de constituer le donataire en demeure pour obtenir des dommages-intérêts ; cela est de droit en vertu de l’article 1 184, et cela est aussi fondé en raison. Quand le juge prononcera-t-il la révocation? Lorsque le donataire sera en faute. Or, par cela seul quil est en faute, il est tenu des dommages-intérêts (3).
(1) Caen 21 avril 1841 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1297, 4°). Grenoble,
“fc ‘iul^Rau11 1° VI 8pW2 § 707 M. Troplong.t. I, p. 1122, n° 1295.
(3) Douai, 3?jauVieTl853 (Dalloz, 1853, 2, 241). Demolombe, t. XX, p.564, n» 600.
donations et testaments.
IY. Droit du juge.
504. L’article 1184, après avoir dit que la résolution doit être demandée en justice, ajoute qu’il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Il est de doctrine et de jurisprudence que cette disposition s’applique à la révocation des donations pour inexécution des charges. On a objecté que l’article 954 n’accorde pas ce droit au juge et que l’article 1 184 ne concerne que les obligations conventionnelles, c’est-à-dire les contrats à titre onéreux. La réponse est facile et elle est décisive. Au titre des Donations, la loi ne fait qu’appliquer le principe de la cf ndition résolutoire tacite établi par l'article 1 184; or, c’est, une règle d’interprétation que les dispositions qui appliquent un principe doivent être entendues dans le sens du principe. Ce n’est donc pas l’article 954 qui décide la question, c’est l’article 1184. Il y a d’ailleurs
même motif de décider. Si, dans des contrats onéreux, intéressés de part et d’autre, le législateur tient compte de l’équité et permet au juge de ne pas prononcer de suite la résolution, à plus forte raison doit-il lui donner cette faculté quand il s’agit d’une donation. Ici l’on peut invoquer l’esprit de libéralité pour interpréter l’intention des parties contractantes; or, l’article 1184 est fondé sur la volonté tacite des parties ; etpeut-on supposer que le donateur qui veut gratifier le donataire a l’intention à: 'être plus sévère à l’égard du donataire qu’un vendeur ne l’est à l’égard de l’acheteur (i)?
505. Les parties peuvent-elles stipuler que la résolution aura lieu de plein droit si le donataire n’exécute pas la charge? On appelle pacte commissoire la clause qui stipule que le contrat sera résolu si Tune des parties ne remplit pas les obligations quelle a contractées. Le pacte
(1) Bordeaux, , décembre 1829 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1802, 1°). o O/i rnai 1838 (Dalloz, n° 1802, 3°); Douai, 31 janvier 1852 (Dalloz, z, 241). Comparez les auteurs cités par Dalloz, n° 1802. Il faut ajouter 6t RaU’ t YI’ P* 103’ et note 5. § 707 bis; Demolombe, t. XX, p. 569,
n° oüd.
des donations.
commissoire peut etre inséré dans tous les contrats ; il est si naturel, que la loi le sous-entend. Il faudrait donc un texte formel qui défende de le stipuler dans une donation. On prétend que l’article 956 contient une exception, puisqu il dit dans les termes les plus absolus que la révocation pour cause d inexécution des conditions n’aura jamais lieu de plein droit; ce qui semble comprendre même le cas où la résolution aurait été stipulée (1). Cette interprétation na pas trouvé faveur, et avec raison. L’article 956 ne fait que répéter ce que dit l’article 1 184. « Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. » Cela ne veut dire autre chose sinon que la résolution doit être demandée en justice, quand la condition résolutoire est tacite. Est-ce que l’article 1184 fait obstacle à ce que les parties stipulent le pacte commissoire? L’article 956 ne s’y oppose pas davantage (î).
Quel sera l’effet du pacte commissoire ? La loi n’en parle pas, elle s’en rapporte donc aux principes généraux; nous les exposerons au titre des Obligations , qui est le siège de la matière.
S’il n’y a pas de pacte commissoire, on reste sous l’empire du droit commun. Aux termes des articles 1184 et 853, il suffit qu’il y ait inexécution des conditions pour que la donation puisse être révoquée. Mais comme la loi donne au juge le droit d’accorder un délai au défendeur d 'après les circonstances , le juge a un pouvoir d’appréciation. Ce pouvoir n’est pas illimité; les termes de l’article 1184 prouvent que le juge ne pourrait pas rejeter la demande en résolution lorsque le donataire a négligé d’exécuter le contrat. La condition résolutoire tacite, aussi bien que la condition résolutoire expresse, a pour effet de résoudre la convention; il ny a. que cette seule différence que la condition résolutoire tacite n opère pas de plein droit, la résolution doit être demandée en justice. De son côté, le juge doit la prononcer dès qu il est constaté que le donataire n’a pas rempli la charge qui ui
m n • T^r r. osu n° 4 de l’article 956. En sens contraire, tous le* (1) Com-Delisle p.^S^ n ^6^ t, VI p. l02, note 4,
auteurs (voyez Dalloz, n° ijwu , tzt § 707 bis; Demolombe, t. XX, p. 5/0, n 606.
DONATIONS et testaments.
était imposée par le contrat. Tout ce que la loi lui permet, c’est de suspendre la résolution d'après les circonstances. L’expression est très-vague, sans doute a dessein, afin que le juge puisse consulter l’équité et les mille et une raisons qui ont pu empêcher le donataire d’exécuter la convention.
Le principe que le juge doit prononcer la résolution si le donataire n’exécute pas les conditions reçoit-il exception lorsque l’exécution est devenue impossible par suite de circonstances complètement indépendantes de la volonté du donataire? Il faut répondre négativement; le donateur qui stipule une charge fait de cette charge une condition, en ce sens que si la charge n’est pas remplie, la donation sera résolue ; il ne stipule pas le bon vouloir du donataire, il veut la prestation du fait tel qu’il est prévu au contrat. Toutefois la cour de cassation a jugé, comme nous l’avons dit plus haut, que la condition de soigner le donateur dans sa dernière maladie était censée accomplie lorsque le donateur était mort assassiné (n° 493). Nous ne voudrions pas faire de cette décision une règle générale, car la règle détruirait le principe de la condition qui est de rigoureuse interprétation, sauf à tenir compte de la volonté des parties contractantes. Quand il s’agit d’une donation, le juge peut interpréter la volonté des parties avec quelque indulgence, parce qu’on doit supposer que telle est l’intention du donateur (1).
La cour de Pau a consacré ces principes par un arrêt remarquable. Dans l’espèce, la donation portait que les futurs époux, donataires universels par contrat de mariage, seraient tenus de se retirer dans la compagnie des donateurs et d’y vivre à même pot et feu, en faisant un même ménage et en travaillant au bien de tous. La condition ne fut jamais remplie; l’époux donataire fut obligé de partir pour l’armée, où il mourut ; la femme convola en secondes noces. À la demande en révocation celle-ci opposa que 1 accomplissement de la condition avait été ein-
Dilfomtl.ï XX, ’l. 707 «*>• Tr°f>I™g- *• 1. P- «». <*• 129S! '
DES DONATIONS
pêché par un cas de force majeure. L arrêt répond que la condition impulsive et déterminante de la donation avait été pour les donateurs de se procurer les secours dont ils avaient besoin ; que, sans cette cause, ils n’auraient pas donné tous leqrs biens. Delà suit que l’inexécution de la condition donnait ouverture à l’action en résolution. Vainement la donataire invoquait-elle le cas fortuit et la force majeure; dans un contrat fait sous condition, on doit supposer que les cas fortuits ont été prévus et que les donateurs nont pas entendu se contenter de la bonne volonté des donataires. Cette bonne volonté même faisait défaut; les époux, avant le départ du mari pour l’armée, n’avaient pas habité avec les donateurs, et depuis la femme était allée s’établir dans une commune étrangère. La donataire objectait encore quelle n’avait pas été mise en demeure. C’était faire une i'ausse application des principes qui régissent la demeure ; le créancier met le débiteur en demeure pour obtenir des dommages-intérêts. Dans l’espèce, il ne s’agissait pas de dommages-intérêts, il s’agissait de savoir si le donataire avait oui ou non accompli la charge; il y était tenu sous peine de résolution et sans qu’il fallût une mise en demeure. Cola était aussi fondé en raison; le donataire pouvait-il réclamer les avantages d’un contrat synallagmatique dont il ne remplissait pas les charges ? L’équité que l’on invoque souvent à tort en faveur des donataires était ici évidemment en faveur des donateurs (1).
507. Il y a un cas dans lequel le non-accomplissement de la condition n entraîne pas la résolution du contrat; c’est lorsque la charge n a pu être exécutée par le fait du donateur. Tel est le droit commun. Aux termes de 1 article 1 178, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. La cour de Bordeaux a fait 1 application de ce principe à une espèce qui a de 1 analogie avec celle que nous venons de rapporter. Dans un contrat e mariage, il était dit que les oncle et tante du futur ui ai
(1) Pau, 2 janvier 1827 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 173, 2°).
donations et testaments*
saient donation de tous leurs biens immeubles, sous la condition expresse que les futurs feraient leur résidence chez les donateurs jusqu’au décès du survivant d’eux. L’acte portait que si, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce fût, les donataires n’allaient pas demeurer avec les donateurs, ou ne continuaient pas à cohabiter avec eux, le futur époux devrait payer aux donateurs une rente viagère de cent francs et que les donateurs jouiraient de tous les biens par eux donnés. Les mariés vinrent habiter avecles donateurs, mais ils les quittèrent plus tard. Sur cela les donateurs demandèrent la révocation de la donation. La cour refusa de prononcer la résolution. Dans l’intention des parties contractantes, dit l’arrêt, les donataires ne pouvaient être déclarés déchus de la donation que si l’inexécution de la condition provenait de leur fait ou de leur volonté. L’arrêt constate ensuite que si la vie commune cessa et ne fut pas reprise, c’est par la faute des donateurs. En droit, la cour décide qu’il n’y a pas lieu à l’application de la clause pénale lorsque c’est par le fait du créancier que le débiteur a été empêché d’exécuter son obligation. Si donc la résolution ne fut pas prononcée, c’est par application du principe établi par l’article 1178 (1).
508. Il y a encore un cas dans lequel la donation ne peut pas être révoquée, bien que le donataire manque à la loi du contrat; c’est quand l’acte ne lui impose pas une charge proprement dite. Ce qui constitue l’essence de la charge, c’est que la donation devient contrat bilatéral; si, malgré une condition apparente, la donation reste un contrat unilatéral, il est certain qu’il ne peut plus s’agir de demander la révocation, puisque la condition résolutoire tacite nest sous-entendue que dans les contrats synallagmatiques. La cour de cassation a fait l’application de ce principe, mais sans le formuler nettement. Un acte de donation d immeubles interdit au donataire de disposer, avant le décès du donateur, de la pleine propriété des immeubles à lui donnés. Le donataire aliène, le donateur demande la révocation de la donation pour cause d’inexé-
(1) Bordeaux, 27 novembre 1835 (Dalloz, au mot Dispositions , n° 1805).
DES DONATIONS
eution de la condition sous laquelle elle avait été faite II fut jugé par la cour de Besançon que la clause ne pouvait être considérée comme une des conditions de la donation, mais seulement comme un mode; qu’en vendant les biens donnés du vivant de sa mère, il ne pouvait causer aucun préjudice a celle-ci ; il aliénait des immeubles dont il n avait pas encore la pleine propriété; il n’en résultait qu’une seule conséquence, c’est que la vente n’était valable que s il survivait à sa mère, ce qui se rencontrait dans l’espèce. Sur le pourvoi, la chambre des requêtes rendit un arrêt de rejet, en se fondant sur ce que la décision, contenant une appréciation souveraine des termes de l’acte et de l’intention des parties, n’était pas soumise au contrôle de la cour de cassation (1).
Nous croyons que la cour de Besançon a bien jugé, mais mal motivé sa décision. La clause n’est pas une condition, dit-elle, c’est un mode. Or, la charge est précisément un mode; il s’agissait donc de savoir si ce mode était compris dans les termes de l’article 953. La réponse dépend de l’effet que produit le mode. Rend-il le contrat synallagmatique, l’on est dans le texte et dans l’esprit de 1 article 1184, et par suite il y a lieu à révocation. Si, malgré le mode, la donation reste un contrat unilatéral, il ne peut plus s’agir d’une condition résolutoire tacite. Quand peut- on dire que le contrat devient bilatéral? L article 1102 répond à la question; lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres, ou, comme on dit en droit romain, quand chacune des parties a une action directe contre l’autre en vertu du contrat. Or, le donateur avait-il, dans l’espèce, une action contre le donataire en vertu du contrat? Non; donc 1 article 1184 n était pas applicable. Su effet, cet article suppose que le donateur a deux droits, celui de forcer le donataire a l’exécution de la convention et celui d en demander la résolution; or, le donateur n avait pas d action pour ob îger le donataire à exécuter la charge, puisque le donataire n’avait contracté aucun engagement de nature a
(I) Rejet* IG juillet 1855 (Dalloz, 1855, 1, 419).
donations et testaments.
produire une action. Donc il n’y avait pas lieu à la résolution.
509. Le juge peut-il prononcer la révocation si le donataire a rempli une partie des charges? Ce cas se présente quand la charge consiste à payer les dettes du donateur; le donataire en paye une partie : le donateur pourra-t-il néanmoins demander la résolution de la donation? L’affirmative n’est pas douteuse. On peut invoquer par analogie les principes qui régissent la vente. Le vendeur a le droit d’agir en résolution tant que le prix n’est pas payé intégralement, sauf à restituer la somme qu’il a touchée. 11 en est de même du donateur. La cour de Colmar l’a jugé ainsi dans une espèce où l’acheteur d’un des immeubles donnés avait payé, en l’acquit du donateur, une partie des dettes en se faisant subroger aux droits et actions du créancier. Le donateur agit en résolution et par suite en revendication contre le tiers détenteur de l’immeuble aliéné. La cour de Colmar décida qu’il devait avant tout rembourser à l’acquéreur ce que celui-ci avait payé (î).
è-fth Le donataire peut-il arrêter la révocation en acquittant les charges? Ôn décide que le donataire peut conjurer la résolution tant que le juge ne l’a pas prononcée, en exécutant les conditions (a). Cela n’est-il pas trop absolu? Nous croyons qu’il y a lieu d’appliquer par analogie ce que la loi dit en matière de vente. Le juge peut accorder un délai à l’acheteur : - Ce délai passé, sans que 1 acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée » (art. 1655). Le sens de cette disposition est controversé. À notre avis, l’acheteur n’est plus admis à prévenir la résolution en payant lorsque le délai est expiré ; le vendeur ayant droit à la résolution, le juge doit la prononcer. Il en est de même en matière de donation, le droit du donateur, et celui du vendeur étant identiques.
Le droit qui appartient au donataire peut aussi être exercé par ses créanciers, puisque les créanciers peuvent
DES DONATIONS
exercer tous les droits de leur débiteur. Ils ont intérêt à acquitter les charges pour conserver leur gage sur les biens donnés, ces biens ayant d ordinaire une valeur plus grande que les charges. F
Dans quel délai 1 action doit-elle être intentée? Toute action se prescrit par trente ans, à moins que la loi n établisse une prescription plus, courte. Cela décide la question, la loi n ayant pas établi une prescription plus courte pour l’action résolutoire. La solution est si évidente qu’il ne vaudrait pas la peine déposer la question, si un auteur, qui aime à accuser d’erreur ceux qui ne sont pas de son avis, n’avait enseigné une erreur que l’on peut appeler évidente, puisqu’elle est en opposition avec un texte de loi. « Si le donateur conclut directement à la révocation, dit Marcadé, ce sera une véritable demande en nullité qui sera inadmissible après dix ans; mais quand il conclut à l’exécution des obligations par lui stipulées, si mieux n’aime le donataire consentir à la révocation, son action sera recevable pendant trente années. » Nous ne relèverons pas ce qu’il y a d’illogique, d’irrationnel dans cette distinction ; M. Demolombe l’a fait; nous nous bornerons à demander si un écrivain est en droit d’accuser tout le monde d’erreur, alors qu’il ignore la différence entre l’action en nullité et l’action en résolution. L’article 1304 ne parle que des actions en nullité, c’est-à-dire des cas où la convention est nulle à raison d’un vice qui 1 infecte. Cette disposition étant exceptionnelle, ne peut être étendue aux actions en résolution; quand un contrat est résoluble, c’est en vertu de la volonté expresse ou tacite des parties contractantes : est-ce que cette volonté est un viee(i) ?