N° 3. EFFET DES PACTES SUCCESSOIRES
tOO. La loi prohibe les pactes successoires par des motifs d’ordre public ; c’est dire qu’ils sont nuis par application du principe général de l’article 6. Mais en quel sens sont-ils nuis? sont-ils simplement annulables? ou sont-ils inexistants? L’article 1131 répond à la question
Sï civile, 5 janvier 1846 (Dalloz. 1846, 1,
(2) Rejet, 27 novembre 1865 (Dalloz, l. 2 16^
DE LA CAUSE
en disposant que l’obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet; et, d’après l’article 1133, la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Le pacte successoire est illicite sous tous ces rapports. Quelle est la cause du contrat? Un objet sur lequel la loi défend de faire aucune stipulation, la succession d’un homme vivant* Pourquoi la loi prohibe-t-elle cette convention? Parce quelle est immorale, dangereuse pour la vie des hommes. Donc, à tous égards, la cause est illicite. Or, quand la cause est illicite, la convention est frappée de nullité radicale ; elle ne peut produire aucun effet, dit l’article 1131. Elle est donc inexistante ; par conséquent il faut appliquer les principes qui régissent les contrats inexistants. Nous les avons exposés, en ajournant l’application, en ce qui concerne la prescription de dix ans établie par l’article 1304 et la confirmation. Ces questions sont très-controversées, précisément quant aux pactes successoires : peuvent-ils être confirmés, soit par un acte confirmatif, soit parla confirmation tacite del’article 1304? A notre avis, la négative est certaine ; nous reviendrons sur cette matière en traitant de la confirmation et de l’action en nullité.
SECTION IV. — De la cause.
§ I®’’. Définition» Quand une convention est-elle sans cause?
N» 1. qu’est-ce que la CAUSE ?
tOÎ. Une cause licite dans l’obligation est une des quatre conditions que l’article 1108 exige pour la validité des conventions. L’article 1131 est plus explicite; il porte que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. 11 suit de là que le défaut de cause dans une obligation vicie le contrat aussi bien qu’une cause illicite ou une fausse cause. Le principe posé par le code est donc que la cause est requise pour la validité, disons mieux, pour l’exis-
OBLIGATIONS
ténce des conventions. Qu eSt-ce^ que la cause? et poui*^ quoi est-elle une conditioTi essentielle poxit que îa convention existe?
A cette question les auteufs font des réponses peu satisfaisantes. Par là cause dune obligation ou dun contrat, dit Touiller, le code entend le motif qui détermine à faire la promesse qu’il contient, le pourquoi elle a été faite. Pourquoi faut-il une cause pour qu’il y ait uUe obligation? Touiller répond qu’on ne s’engage pas sans un motif quelconque ; cela lui paraît si évident, que l’on conçoit difficilement une obligation sans câüsé. Mais qüatîd on demande quel est le motif satis lequel une convention ne saurait exister, la réponse n’est plus si simple. 1! faut distinguer, selon Touiller, entre la cause détetminautti et principale et la cause impulsive et accessoire ; la^ première seule forme Une condition essentielle pour l’existence de l’obligation (i). Cette distinction scolastique, nous le craignons fort, ne servirait pas à grand’chose au juge; il demandera de nôüve-àu conàment on peut distinguer là cause détérminantè de la cause impulsive.
Demante dit aussi qu’un engagement sans càüSe est utT acte de folie, ce qui semble dire que la cause est uité chose plus claire que la lumière du soleil. Toutefois quand il s’agit d’expliquer ce qui est si évident, Demante reproduit la distinction passablement obscure de Touiller : « La cause est ce qui dans un contrat détermine une partie à s’obliger. Cette cause déterminante de l’obligation ne doit pas être confondue avec la cause impulsive du contrat, autrement le motif qui porte à contracter {2). » Il y a donc une différence entre la cause et le motif. Quelle est cette différence et comment la saisir? Quand le motif est-il une cause impulsive J quand est-il une cause déterminante?
Les explications que M. Demolombe donne pour définir la cause ne sont pas faites pour jeter Une grande lumière sur notre question. Ï1 dit que là causé dont il est pax'lé dans les articles 1108 et 1131 est Celle qui ciééet-
(1) Toulliei*, t. III, 2, p. 103 et sûiv., ù«s-160 et 168.
(2) Demante, continué par Colmet de Santerre, t. V, p. S7, n« ié
DE LA CAUSE
mine essentiellement la partie à s’obliger et qui est le but direct et immédiat que cette partie se propose d’atteindre en s’obligeant ; c’est, en un mot, la cause finale de l’obligation elle-même (i). » Dire que la cause est là cause finale y c’est presque dire que la cause c’est la cause.
108. Domat nous dira en termes plus clairs ce que dans l’ancien droit on entendait par cause, et le code n’a pas innové én cette matière. Il commence par expliquer que les relations des hommes produisent quatre espèces de conventions : ceux qui traitent ensemble ou se donnent réciproquement une chose pour une autre, comme dans une vente et un échange : ou font quelque chose l’un pour f autre, comme s ils se chargent de î’aâaire l’un de l’autre : ou bien l’uii fait et l’autre donne, comme lorsqu’un mercenaire donne son travail pour un Certain prix. On peut ranger ces trois sortes de conventions dans la classe des contrats que le code appelle commutatifs ; chacune des parties s’engage à donner ou â faire une choSe qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne oü de ce qtt’on fait pour elle (art. 1104). Domat dit, én d’autres termes, que dans ces trois sortes dé conventions il se fait un commercé où rien n est gratuit et l’engagement de l’un est le fondement de celui de l’autre. C’ëst ce que le code appelle la cause, comme Domat va nous le dire. Il y a une quatrième espèce de conventions par laquelle un seul fait ou donne, l’autre ne donnant ou ne faisant rien, comme lorsqu’une personne se charge gratuitement de l’affaire d’une autre : tels sont encore le prêt et le dépôt .
Qu’est-cé qui forme la cause dans ces conventions? Dans les conventions mêmes, dit Domât^ où un seul paraît obligé, comme dans le prêt d’argent, robligation de celui qui emprunte a été précédée, dèla part de l’autre, dé ce qu’il devait donner pour faire la convention. Domat conclut que l’obligation qui se forme dans ces sortes dé conventions au profit de l’un des contractants a toujours sa cause de la part de l’autre. L’obligation serait nulle si elle était sans cause. Reste à savoir quelle est la cause
(1) Demolombe, t. XXIV, p. 325, n® 345.
dans les contrats de bienfaisance. Domat répond : «L’engagement de celui qui donne a son fondement sur quelque motif raisonnable et juste, comme un service rendu, ou quelque autre mérite du donataire, ou le seul plaisir de faire du bien. Et ce motif tient lieu de cause de la part de celui qui reçoit et ne donne rien (i). »
Bigot-Préameneu résume les explications de Domat en quelques lignes. « La cause, dit-il, est dans Xintérêt réciproque des parties ou dans la bienfaisance de l’une d’elles (2). » En quoi consiste cet intérêt ? La promesse de l’une des parties constitue Xintérêt que l’autre a à contracter dans les contrats bilatéraux, et le fait de l’une des parties est la cause de l’obligation que l’autre contracte dans les conventions unilatérales. L’explication de Domat, que l’orateur du gouvernement s’est appropriée, peut donc être considérée comme l’interprétation authentique du code.
f 09. D’après cela, il est certain que la cause n’est pas dans le motif qui engage l’une des parties à contracter. Ce motif varie d’une personne à l’autre, tandis que la cause est toujours la même, et il ne peut y en avoir qu’une, puisqu’elle consiste dans le fait qui produit le contrat unilatéral, ou dans la promesse réciproque qui constitue le contrat synallagmatique. J’emprunte une somme de mille francs : quelle est la cause de l’obligation que je contracte de rembourser ces mille francs? Domat vient de nous le dire, c’est le fait presté par le prêteur, la remise des mille francs qui engendre le prêt. Cette cause est toujours la même dans toute espèce de contrats de prêt; quant au motif qui engage à emprunter, il varie ou peut varier d’un prêt à l’autre. J’achète un livre. Quelle est la cause de l’obligation que je contracte de payer le prix? c’est l’obligation contractée par le vendeur de me livrer la chose et de m’en transférer la propriété. Cette cause existe dans toute vente, et il n’y a que cette cause, elle est identique pour tous ceux qui achètent. Mais le motif
(1) Domat, Des lois civiles, livre I, titre I, p. 20, n®^ V et VI.
(2) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 27 (Locré, t. VI, p. 152).
ES
de fait qui les engage à acheter peut différer d une vente à l’autre : j’achète un livre pour en faire cadeau, j’achète un livre pour le lire dans un but d’agrément, je l’achète parce que j’en ai besoin, enfin je l’achète pour le placer dans ma bibliothèque, sans autre motif que celui de collectionner. Les motifs diffèrent, la cause est identique (i). Ceci n’est pas une distinction d’école. Nous dirons plus loin que l’erreur sur la cause vicie le contrat dans son essence et le rend inexistant, tandis que l’erreur sur le motif est indifférente.
Pour distinguer le motif de fait et la cause, Zachariæ dit que l’auteur de la promesse doit être déterminé à s’engager par un motif juridiquement suffisant (2). Cela est bien vague ; il faudrait définir la définition et nous dire ce que l’on entend par un motif juridiquement suffisant. On peut dire que la cause est le motif juridique qui légitime l’obligation contractée par le débiteur, en ajoutant l’explication donnée par Domat, explication sans laquelle la définition ne serait guère intelligible.
f tO. Il résulte de la doctrine de Domat une conséquence qui, au point de vue de la théorie, est très-importante, c’est que dans les contrats à titre onéreux la cause se confond avec l’objet, c’est-à-dire avec la chose que l’une des parties s’oblige à donner ou à faire. Pour les contrats bilatéraux, cela est admis par tout le monde. Nous venons de dire quelle est la cause de l’obligation contractée par l’acheteur : c’est la chose que le vendeur s’oblige à lui donner. Et quelle est la cause de l’obligation contractée par le vendeur? Il s’oblige à transférer la propriété de la chose pour recevoir le prix que l’acheteur s’oblige à lui payer. Donc la chose promise par l’acheteur est la cause de l’obligation du vendeur, et la chose promise par le vendeur est la cause de l’obligation de l’acheteur. Ce qui est vrai de la vente est vrai de tous les contrats bilatéraux (3).
(1) Colmet de Sauterre, t. V, p. 57, n®46 bis I.
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 320, § 345.
(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 321 et 322, § 345. Demolombe, t, XXIV, p. 326, n°* 346-348. Gand, 19 juin {Pasicrisie, 1873. 2,341. Dans les considérants, p. 342).
OBLIGATIONS
Dans les contrats unilatéraux, la cause dê lobligâtiôn du débiteur est la chose ou le fait qui est presté par lautre partie et qui donne naissance au contrat ; eu ce sens, c’est aussi 1 objet du contrat qui en forme la Oâuse, Pourquoi reînprunteur s’oblige-t-il à restituer la cho&e qu'il a empruntée? Parce qu’il l’a reçue à titré de prêt; s’il n’avait rien reçu, certes il ne serait pas tenu à rendre quoi que ce soit ; son obligation de rendre a dofio sa cause dans la remise que le prêteur lui en a faite, avec faculté de s'en servir. Le prêt se forme par la remisé de la chose, et en même temps prend naissance l’obligation de rendre !a chose empruntée; en ce sens, objet et cause së oonfon^ dent* Telle est aussi la doctrine de Domat, il ne fait aucune diSerence entre la cause dans les contrats synaL lagmatiques et la cause dans les contrats unilatéraux* c est la promesse ou le fait qui constitue la cause, donc la chose promise ou faite.
On J)rétend cependant que, dans les contrats unilatéraux, la cause diffère de l’objet. Je m’engage à vouspUyêr 1,000 francs. Les 1,000 francs, voilà l’objet; il est txbsûlu, dit Bemolombe. Quelle est la cause? Elle est nécessaire^ ment relative ; elle peut procéder d’un prêt ou de tout autre contrat (i). Cela ne nous paraît pas sérieux. On ne doit jamais rien d’une manière absolue, car toute obligation uaît d’un contrat, et la théorie de la cause ne s’applique qu’aux obligations conventionnelles* La question n’est donc pas de savoir quel est d’une manière absolue l’objet d’üne dette de 1,000 francs, la dette vient d’un contrat déterminé ; on demande quel est dans ce contrat l’objet et quelle est la cause. Si la dette de 1 ,000 francs naît d’un prêt, l’objet est la somme de 1,000 francs, et la cause êit également cette somme que l’emprunteur doit rendre, parce qu elle lui a été prêtée.
ill. Nous^ne voulons pas trop longtemps nous arrêter sur des questions de pure théorie ; ce que nous venons de dire est la reproduction de la doctrine de Doînat. Il en résulte, nous semble- t-il, que îa théorie dû code sur la
fl) DerüOlotiibe, t. XXIV, p. 320, n» 350.
DE LA. dAÜSE*
n’est pas juridique. Si la cause se confond avec l’objet, la loi a tort de distingue^ la cause de l’objet et d’en jaire une quatrième condition essentielle pour la validité des conventions. Une chose est certaine» c’est quelë contrat existe et est valable dès que les ttois premières conditions exigées par l’article 1108 existent : le consentement» la capacité et l’objet. Je vous vends tm cheval pour 1 »000 francs dès qu’il y aura consentement sur la chose et le prix» la Vente sera parfaite» en supposant que noüs soyons capables dé contracter. Faut-il encore une quatrième condition» la cause ? Non» car il y a cause par cela même qu’il y a promesse de vendre et promesse d’acheter. Je vous dois 1)000 francs pour prêt. Que faut-il pour que le prêt soit Valable? Il faut le consentement, l’objet et la capacité de contracter. Dés que l’emprunteur aura reçu la chose à titre de prêt, il est obligé, le contrat existe, et par cela seul que le contrat existe il a une cause. Est-il logique d’exiger, comme quatrième condition éssentielle pour la validité des conventions, un élément qui existe par cela seul que le contrat est formé? Et le contrat est formé dès qUé les trois premières conditions sont remplies.
Dans la donation, il est tout aussi évident qu’il y a une causé par cela seul qu’il y a consentement, capacité et objet, pourvu qUe le consentement soit exprimé dans les formés voulues par la loi. Seulement dans la donation,- la cause se confond, non avec l’objet, mais aVec le consentement du donateur. Qu’est-ce, en effet, que là cause dan» la donation? La volonté de conférer un bienfait, c’est-àdire la volonté dé donner, donc le consentement. Est-il juridique de distinguer la volonté de donner du consentement, alors que le donateur né Consent que parc© qu’il a la Volonté de donner? Toujours efetdl que dès qu’il y a consentement, objet et capacité, il y a donation; la cause existé, par cela seul que la donation se forme, et elle se forme par le concours de consentement des deux parties, concours qui implique la cause (i).
(l) Nous reproduisons, eü cette naatière, renseigüéfiaeüt (Jûd ddtM maître cüérl, M. ErnSt, Antoine, a donüé â runivêrsité dé Liè§e,
OBLIGATIONS
N® 2. QUAND n’t A-T -il PAS CAUSE f
1158. Les auteurs disent qu’une obligation sans cause serait un acte de folie. Cela est vrai, en ce sens que l’on ne conçoit pas d’obligation sans cause. Et, en vérité, la loi n’avait pas besoin de le dire. La cause pour laquelle nous contractons, c’est l’intérêt que nous avons à le faire ; et il n’est pas nécessaire que la loi dise aux hommes qu’ils ne peuvent contracter que s’ils y ont un intérêt. Toutefois il se peut qu’il y ait des conventions dépourvues de cause, alors il n’y a réellement pas de convention. D’après les explications que nous venons de donner, cela est d’évidence : la cause se confondant avec l’objet dans les contrats onéreux, il est certain qu’il ne saurait y avoir une convention là où il n’y aurait pas d’objet, c’est-à-dire pas d’intérêt à contracter. Le code a donc raison de dire qu’une obligation sans cause n’existe pas et ne peut produire aucun efiet.
Alors même qu’il n’y a point de cause, dans le sens légal du mot, il y a toujours un intérêt de fait qui engage les parties à contracter ; mais la loi ne reconnaît pas cet intérêt comme une cause légitime et, par suite, elle déclare l’obligation inexistante. Voici un cas qui s’est présenté pendant la révolution de 1789. Une dame et sa fille, emprisonnées comme prévenues d’émigration, souscrivent une promesse de 6,000 livres au profit d’un individu qui se vantait de jouir d’un grand crédit auprès d’un représentant du peuple. On devine quel était le mobile des pauvres prisonnières ; la cause exprimée à l’acte était que le créancier avait acquitté les contributions des signataires pendant les années 1791 et 1792. Les détenues ayant recouvré leur liberté, le prétendu créancier les assigna en payement de 3,000 francs qu’il prétendait lui être dus pour voyages faits dans leur intérêt. Jugement qui lui ordonne de fournir un état détaillé de ces voyages et de leur époque. En faisant connaître ce jugement à la dame, celui qui se disait son créancier ajouta une menace : il attendra six jours la réponse, de laquelle dépendront la
DE LA CAUSE
vie et la fortune que les voyages par lui allégués ont eu pour but de sauver. Effrayées, les dames lui payent une somme de 3,048 francs, moyennant quoi il déclare les acquitter de toute dette. Cependant il revient à la charge et se fait souscrire deux actes par lesquels les deux émigrées lui constituent une rente perpétuelle de 400 francs pour salaires, déboursés et autres bons offices rendus aux constituantes. En même temps celles-ci protestent, par un acte authentique tenu secret, que cette convention leur a été extorquée par crainte, menaces et violences. Quelques années se passent ; Tempire prend la place de la république ; les émigrés n étaient plus des criminels, ce qui n’empêche pas notre révolutionnaire d’assigner ses débitrices en payement des billets et obligations par elles souscrits. La première obligation de 6,000 francs fut annulée pour défaut de cause, et la rente, comme entachée de dol et de violence. Le demandeur eut l’impudence de recourir en cassation, il va sans dire que la décision de la cour de Paris fut maintenue (i).
113, Les brevets d’invention ont donné lieu à des conventions déclarées inexistantes pour défaut de cause. Parfois l’invention est imaginaire; quand donc on la cède, la cession manque réellement d’objet; c’est presque comme si l’on vendait un centaure ou un hippogriffe ; il n’y a pas d’objet réel qui puisse servir de cause à l’obligation contractée par le cessionnaire dont la cession est inexistante pour défaut de cause. Telles sont les méthodes de calligraphie pour lesquelles le prétendu inventeur avait obtenu un brevet d’invention; en cinq ou six jours un maître improvisé pouvait apprendre à écrire ou à perfectionner l’écriture, pourvu qu’il eût quelque intelligence. Il se trouva des acheteurs, mais la méthode était une illusion. Sans doute on peut perfectionner l’enseignement de l’écriture comme tout enseignement, mais les méthodes nouvelles ne sont pas des inventions mécaniques que le premier venu, sans instruction préalable, puisse mettre en œuvre, comme on met une machine en mouvement; dès
(1) Rejet, 9 juin 1812 (Dalloz, au mot Ohiigatiojis, 533, 1°).
OBLJdATîONS,
Jors il ng peut pfts s’agir dupe ipYention qui puisse faire i’pbj et de contrats. Op objectait que h breyet faisait preuye àe Vexistepoe eîe la méthode, et on eu coppluait que le cpptrat avait uu objet et partant une cause, ^a cour de cassation répond que les lois dps 7 janvier et mai 1791 ne garantissent nullement la réalité des inYOntions quelles autorisent à breyeter ; loin de là, elles disposent expre^r sèment que les brevets d’inyenüon sont délivrés sans examen préalable ; l’arreté du vendémiaire an ix, dans le but de prévenir l’abus que les brevetés pourraient faire, de leurs titres, exige qu’il soit constaté au bas de chaque expédition que le gouvernement, en accordant un brevet d’invention sans examen préalable, n’entendait garantir en aucune manière ni la propriété, pi le mérite, ni le sugt cès d’une invention, Lors donc que l’expérience prouve que les résultats promis par une méthode sont matériellement impossibles, le contrat dput elle forme l’objet se trouve sans cause par la npn-eaaistence de la, chose cé-. dée (i). Ce sont les termes dont se sert la cour de cassation, ils viennent à l’appui de l’opinion que nous avons église sur la théorie de la cause,
4fin d’échapper à la nullité du çontrat, les prétendus inventeurs d’une méthode de ^tatüégie pour l’enseignement de la lecture en quelques leçons insérèrent dans l’acte do cession une clause portant : ^ Le cessionnaire est mis purement et simplement aux lieu et place de l’inventeur, sans aucun recours contre lui pour la restitution du prix de cession, laquelle est faite aux risques et périls du cessionnaire. ?? Malgré celte clause de non-garantie, la cour de cassation a décidé qu’il y avait lieu à la restitution du prix. Dans l’espèce, l’invention était purement imaginaire, en ce sens que les dispositions lér gales concernant les Î3revets d’invention n’y pouvaient être appliquées. L’acheteur d’un brevet entend acquérir un privilège qui lui est garanti contre tout contrefacteur; en cas de contrefaçon, le juge de paix est appelé à recher-
(1) Rejet, chambre civile, 21 février 1837 et lü juin 1842 (Dalloz, au mot Brevet d inventioriy u» 214).
D5 PÀÜfiP
cher îps fabriqués et débitée m fraude, Comment
saisir ce qui n existe pas et ce qui nest pas susceptible dptre fabriqué ni débité? Quant à 1^- pl^USe de non-.ga'^ raptie, elle se çonçoit quand il y a une chose quelconque qui fasse l’objet de la yente ; ïnais là où il n’y a pas d’objet, il n’y a pas de vente j donc l’obligatien du cession-^ naire est sans cause, Il s’oblige à payer le prix d’une invention ; si le yendeur n’entend pas garantir les profits qui en résulteront, il doit an moins garantir l’existence de la chose vendue ^i).
Il en serait de meme s’il s’agissait d’un procédé indus^ triel susceptible d’être breveté, mais que le brevet fût dépourvu de toute valeur, parce qu’il ne contient que des procédés déjà connus, décrits et essayés - La cour d§ cassation a jugé que la cession était nulle pour défaut de cause- On vgit que la cause se confond réellement avec l’olyet ; dans l’espècoj l’invention n’était pas une invention, donc il n’y avait pas d’objet à la vente, et partant pas de cause (?),
I Idl, Le billet souscrit pour raequittement d’une oblir gatipn inexistante serait également sans cause, et, par suite, cet engagement serait aussi inexistot. Je m’en*gage à payer une somme de 1 ,000 francs en acquit d’une dette contractée par mon onde î puis je trouve une quittance qui constate que la dette avait été payée, Mon out gagcment est nul pour défaut de cause, La cour de Paris fe- jugé ainsi, et cela n’est pas douteux; là où il n’y a point “de dette, U ne peut y avoir d’obligation da la payer (3).
Un pas plus singulier ^’est présenté- Une personne souscrit des billets à ordre pour une somme de ^4,0ÛQ fr. causés pour argent prêté, Par un acta séparé, en data du même jour, le souscripteur déejara que les billets avaient pour cause réelle des yoJs qu’il avait commla, Cet acte produit par le créancier donna lieu à des poursuitis
(1) Rejet, 22 août 1844 (Dalloz, au mot Brevet d’invention, n®82). Comparez Grenoble, 12 jpin 1§30 (DaUû?,
(2) Rejet, 15 jiiin 1858 (Dallpz, 185^, t, 4?3)-
(3) Paris, 7 ventôse ao xi {D^llo|, B? §§l, 2?),
OBLIGATIONS
crimiDollôs (jui siboutiroiit & 1 Gcc^uittomoiit du prétoudu volour. Sur cgIs. domândG on nullité dos billots, (jm fut prononcée par la cour do Bourges, et sa décision fut confirmée par la cour de cassation sur les conclusions de Merlin. Le débiteur prétendu soutenait que les billets n’avaient pas de cause, puisqu’il était jugé qu’il n y avait pas de vol. A cela le créancier répondait que le jugement ne pouvait lui être opposé par la raison qu’il n’y avait pas été partie. Merlin dit que dans les procès criminels la société est partie, représentée par le ministère public. De là suit que le jugement rendu contradictoirement avec le ministère public ne peut pas être attaqué par les parties privées (i). Nous n’entrons pas dans ce débat, qui est étranger à notre travail.
Par la même raison, il faut décider que l’engagement souscrit en exécution d’un pacte successoire est nul ou inexistant, car il n’y a pas d’obligation puisque le pacte successoral n’a pas d’existence légale (2).
tl5. Quand l'engagement est à titre gratuit, il ne faut d’autre cause qu’un intérêt de bienfaisance ou d’affection. Deux frères, voulant faciliter le mariage de leur sœur, déclarent garantir au père du futur que leur sœur recevra une fortune d’au moins 10,000 francs. Cet engagement est-il valable ? La cause exprimée dans la promesse était certes suffisante. Mais là n’était point la difficulté. On prétendait que la cause impliquait un pacte sur une succession future. Les frères avaient avancé la somme de 10,000 francs sous la condition du remboursement que leur sœur devait faire sur les successions quelle était appelée à recueillir du côté paternel. Il est certain qu’il n’y avait aucune aliénation de droits successifs ; la convention n attribuait aucun droit sur une succession non ouverte, ni sur aucun objet héréditaire ; c’était, de la
part delà sœur, un engagement à terme, ce qui est trèslicite (3).