‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 9 sur 133 · N® S. DBS EXCEPTIONS À LA PROHIBITION DES PACTES SUCCESSOIRHS · texte numérisé non relu

N® S. DBS EXCEPTIONS À LA PROHIBITION DES PACTES SUCCESSOIRHS

tO^SS. Bien que la prohibition des pactes successoires soit d’ordre public, la loi permet parfois aux parties contractantes d’y déroger. Nous avons rencontré ces dérogations aux titres des Successions et des Donations. Les plus importantes sont l’institution contractuelle et le partage d’ascendant. Par l’institution contractuelle, on -institue un héritier, et l’ascendant partage sa succession de son vivant par donation entre ses descendants. Nous avons dit ailleurs quels sont les motifs pour lesquels la loi autorise ces conventions sur une succession future. Ce sont des dispositions essentiellement exceptionnelles ; en effet, il est de principe que les particuliers ne peuvent pas déroger par leurs conventions aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs (art. 6) ; or, dans la pensée du législateur, les pactes successoires sont contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Si néanmoins la loi les autorise en certains cas, c’est qu’il y a d’autres considérations d’intérêt général qui légitiment ces exceptions. Toujours est-il qu’il faut appliquer à ces dispositions le principe d’après lequel les exceptions sont de la plus stricte interprétation. Donc pas d’extension de ces exceptions par voie d’interprétation analogique; dès que l’on n’est pas dans les termes de la disposition permise, on rentre dans la prohibition (i).

103. La jurisprudence applique ce principe à l’institution contractuelle. Il a été jugé que l’institution contractuelle ne peut pas faire l’objet d’un traité entre l’instituant etl’institué. Dans l’espèce, l’institué avait renoncé au bénéfice de 1 institution en faveur de l’instituant, moyennant une portion de biens que celui-ci lui donnait actuellement ; de sorte que la donation de biens à venir était remplacé, par une donation de biens présents. La loi permet ce changement dans l’institution contractuelle qui comprend les biens présents et à venir, mais elle ne donne

(1) Voyez le tome XV de mes Principes, p, 227, n" 185.

DE l’objet.

à l’institué le droit de s’en tenir aux biens présents en renonçant aux biens à venir qu’à la mort de l’instituant et sous les conditions quelle détermine; elle ne permet point de modifier l’institution contractuelle par convention. Une convention pareille viole les principes fondamentaux de notre droit : l’institution contractuelle se fait par contrat de mariage ; or, les conventions matrimoniales sont essentiellement irrévocables ; c’est sous la foi de ces conventions que deux familles se sont unies, il ne peut pas appartenir aux parties contractantes de les modifier (art. 1395). Voilà une première cause de nullité. Il y en a une seconde, c’est que la convention qui intervient sur l’institution contractuelle a pour objet l’hérédité qui appartient à l’institué, en vertu de son contrat de mariage; elle a donc pour objet une succession non ouverte, ce qui la fait tomber sous l’application de l’article 1130.

On objecte que l’article 1 130, en prohibant les pactes successoires, a en vue les successions définies par la loi; telle est, en effet, l’acception du mot succession ; la loi ne l’emploie pas pour désigner l’institution contractuelle : ce dernier terme n’est pas même légal, il appartient à la doctrine ; la loi appelle Finstitution, donation de biens à venir; dès lors le texte de l’article 1130 n’est pas applicable. La cour de Lyon répond que le mot de succession est aussi pris dans un sens plus large qui comprend tous les modes de succéder, soit ah intestat^ soit par testament, soit par contrat. Pour en déterminer le sens, il faut consulter la nature de la disposition : est- elle générale de son essence, elle doit recevoir son application à toute espèce de succession. Or, telle est bien la disposition de l’article 1 130 : ce que la loi entend prohiber, c’est toute convention sur les biens qu’une personne laissera à son décès ; et la convention entre Finstituant et l’institué a pour objet les biens à venir ou la succession de Finstituant; n’est-ce pas cette succession qui fait l’objet de Finstitution contractuelle? Donc c’est aussi cètte succession qui fait l’objet de la convention par laquelle Finstitution contractuelle est modifiée. L’esprit de la loi ne laisse aucun

OBLiaATEPNS.

doute sur ce point. Tous les motifs que l’on donne pour justifier la prohibition des pactes soccessoires s’appliquent à l’institution contractuelle : U a fallu une disposition formelle et des motifs bien grayes pour autoriser l’institution d’un héritier par contrat de mariage ; c’est une exception à l’article 1130, elle doit être restreinte dans les termes de la loi ; hors de ces termes, on rentre dans la règle de l’article 1130; la loi ne permet pas la con¥ention sur l’institution, donc elle la prohibe. Vainement, disaiton, dans l’espèce, que la convention émanait de celui-là même qui avait disposé de sa succession par contrat; on aurait encore pu ajouter que cette convention mettait fin au pacte successoire, puisqu’elle remplaçait une succession par une donation. Nous avons répondu d’avance à ces arguments, et la cour de cassation y fait la même réponse : les termes généraux, absolus de l’article 1130 ne permettent aucune distinction, car toute distinction aboutirait à créer et à légitimer un pacte successoire. Cela est décisif (i).

104. Il ne faut pas conclure de là que toute convention matrimoniale stipulant un droit qui doit s’ouvrir à la mort de l’un des époux soit un pacte successoire, en ce sens que la renonciation à ce droit tombe sous l’applica^ tion de l’article 1130. La cour de cassation a jugé que l’un des époux peut renoncer en faveur de ses enfants à un gain de survie stipulé à son profit dans son contrat de mariage. Il y a une difiérence essentielle entre un droit de survie et une institution contractuelle : l’institué est héritier et son droit est un droit d’hérédité, ce qui ne permet pas d’en faire l’objet d’une convention; tandis que le conjoint qui stipule un droit de survie ne devient pas par là 1 héritier de l’autre époux; donc en y renonçant, il ne renonce pas à un droit d’hérédité, partant 1 article 1130 est hors de cause. Il y a un autre motif de douter : le droit de survie est une convention matrimoniale, et ces conventions ne sont-elles pas irrévocables^

civile, 16 août 1841 (i)alloz, au mot Obligations, n 44/) Lia doctrine est dans le même sens : voyez les auteurs cités par Dallo?. ^

DE e’PBJTET.

La cour de cassation répond que l’époui? qui renonce à un droit desurvie en faveur d’un enfant ne porte aucune atteinte au^ conventions matrimoniales ; la renonciation qu’il fait suppose, au contraire, l’exécution du contrat de mariage, car renoncer à un droit en faveur d’un enfant, c’est en disposer, et disposer d’un droit, c’est exécuter la convention qui le crée (i),

105, Le partage qu’un ascendant fait de ses biens par acte entre-vifs entre ses descendants n’est pas, en apparence, un pacte suçcessoire, puisqu’il n’a pas pour objet des biens à venir • mais c’est une disposition à cause de mort, en ce sens que l’ascendant fait, de son vivant et par convention avec ses béritiers présomptifs, ce que la loi ne permet régulièrement de faire qu’aux héritiers après l’ouverture de rhérédité, Yoilà pourquoi le partage d’ascendant est aussi de stricte interprétation ; dès que l’on dépasse ce que la loi permet, on fait ce qu elle défend : une convention sur une succession future. La jurisprudence a fait de nombreuses applications de ce principe ; nous en citerons quelques-unes ; les détails dans lesquels nous sommes entré sur cette matière, au titre des Donation^, nous dispensent d’y revenir.

Le partage d’ascendant entre-vifs est un contrat solennel, puisqu’il ne peut se faire que par donation ; si donc il se fait par acte sous seing privé, il est nul, nul en ce sens que le partage n’existe pas ; de là suit que le partage nul en la forme ne peut pas être confirmé par l’ascendant donateur, pas plus qu’une donation ne peut être confirmée (art. 1339), La cour de cassation l’a jugé ainsi ; elle ajoute que la confirmation d’un partage nul en la forme constituerait un pacte sur une succession future. En efiet, le premier partage étant inexistant, il n’y aurait de partage qu’en vertu de la confirmation ; or^ le partage ne peut se faire que dans les formes et sous les conditions déterminées par la loi ; dès qu’il se fait en dehors de ces formes, c’est une convention à cause de mort, partant un pacte successoire non autorisé; hors de l’ex-

(1) Rejet, 16 juillet 1849 (palloz, 1849, U 304).

OBLIGATIONS

ception qui autorise ces pactes, on rentre dans la règle qui les défend (i).

Un ascendant partage ses immeubles entre ses descendants; les meubles restent en dehors de la donation; mais les copartageants font entre eux des conventions sur le partage de ces valeurs, en les attribuant à l’un d’eux, sauf les meubles meublants et autres effets mobiliers qui se trouveraient dans les domaines attribués aux donataires, lesquels objets devaient appartenir aux propriétaires desdits domaines. C’était un vrai partage de la succession mobilière de l’ascendant. Celui-ci aurait pu faire cette distribution de commun accord avec ses enfants ; voilà le pacte successoire que la loi autorise sous les conditions quelle détermine. Mais la loi ne donne pas . aux enfants le droit de partager la succession de leur ascendant du vivant de celui-ci ; le pacte n’étant pas permis, est par cela même défendu. Il n’y a aucun doute sur ce point. Mais on prétendait que le pacte successoire viciait tout le partage en vertu de l’article 1 172; la cour de cassation repoussa cette prétention évidemment mal fondée. Il y avait deux conventions tout à fait indépendantes l’une de l’autre : l’une comprenant le partage des immeubles fait par l’ascendant conformément à la loi, donc valable : l’autre, comprenant le partage de la succession mobilière de l’ascendant, fait par les enfants entre eux sans le concours de l’ascendant, donc nul. La nullité de l’une des conventions ne pouvait pas entraîner la nullité de l’autre (2).

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