‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 11 sur 133 · La question se présente dans d’autres circon · texte numérisé non relu

La question se présente dans d’autres circon

(1) Rejet, 17 mars 1813 (Dalloz, au mot Chose juaée,

(2) Angers, 7 mars 1866 (Dalloz, 1866, 2, 93) '

(3) Rejet, 12 juillet 1869 (Dalloz, 1870, 1, 59).

DE LA CAUSE

stances et donne lieu à des difficultés sérieuses. On demande si une dette naturelle peut servir de cause à une obligation civile. La jurisprudence a consacré l’affirmative en donnant à la notion d’une dette naturelle la plus grande extension; on considère comme dettes naturelles même les devoirs purement moraux de reconnaissance et de délicatesse. Sans doute, ces sentiments suffisent pour valider une donation; mais suffisent-ils aussi pour valider une obligation à titre onéreux? A notre avis, non. Dans les contrats onéreux, il faut un intérêt appréciable, lequel n’existe que par la promesse ou le fait presté par l’autre partie contractante, selon- que le contrat est bilatéral ou unilatéral (n° 108); or, les engagements souscrits en vertu d’une obligation de conscience ou d’une obligation naturelle ne rentrent dans aucune de ces conventions, elles sont donc sans cause, à moins qu’on ne les considère comme des actes à titre gratuit ; mais alors naît une difficulté. L’engagement serait-il valable en la forme? Nous avons examiné la question au titre des Donations (i) et nous l’avons décidée négativement. La jurisprudence s’est prononcée pour l’opinion contraire; nous allons l’examiner, mais elle nous paraît bien douteuse.

117. Un commerçant tombé en faillite prend des arrangements avec ses créanciers. Après que le concordat est arrêté, il s’engage envers deux de ses créanciers à leur payer une somme de 37,000 francs qui restait due, pour le cas où il reviendrait à meilleure fortune. Il a été jugé que cette obligation est valable et que le commerçant est obligé de payer la somme promise, s’il revient réellement à meilleure fortune (2). Il y a dette naturelle dans le sens légal du mot ; la question est de savoir si une dette naturelle est une cause suffisante de l’obligation civile qui est souscrite par l’acquitter. Nous y reviendrons en traitant des dettes naturelles.

Un testateur recommande à ses héritiers de constituer une rente viagère au profit d’un ancien serviteur pour le

(1) Voyez le tome XII de mes Principes, p, 436, 355-360.

(2) Bruxelles, 23 mars 1853 {Pasicrisie, i855, 2, 67).

Opi.ïaATipffSr

réçompôD^fir dss sGryiçô^ à son niEÎtrê. Lgs liépli-

tier^ dofèrept à co vœu et assurent audit seFviteur une rente de IQÛ francs ; puis üs refusent de continuer le ^ert vice de la rente en alléguant une diminution de fortune et la snryenance d’enfants. Il a été jugé que la promesse était oliligatpire et que par sqite fa dette devait être quittée (i),. frétait nne dette de reconnaissance, certes la plus sacrée des dettes an point de vue moral. Mais, en droit, ce que J’on doppe par reconnaissance on le donne à titre gratuit ; Ja reGonnaissapce est considérée par Dor mat compae une cpuse de libéralité. A ce titre, pne rente constituée par donation eût été valable, sans doute aucun ^ mais peut^elle être constituée par un acte sous seing privé ? Telle est 4 vraie question ; nous y reviendrons plus loin.

Un fils achète cQîpme biens nationaux les héritages ayant appartenu à soppère et déclarés propriété de la nation ; les biens étaient greyés d’ope rente, il s’engage à en coptL nuer le seryice enyers le crédirentier, La cour de cassation reçopnaît qpe l’engagepaent n’avait d’autre cause que des sentiments d’honneur et de délicatesse {2). Certes c’eût été une cause légitime de donation. Mais cette dett^e, q.pe i’pn peut p peipe appeler une dette de eonsciepce, .spdîeait-eile pour légitimer une obligation oné^? reuse? 4 potre avis, nop. Donc l’engagement devait être anpulé, à pioips qu’on pe le considère comme upe libê? ralité faite sous forpie d pne obligation onéreuse. C^est toujours la même difficpité.

ÊHe a été décidée en faveur de la validité de l’acte par la cour de Louai. Upacte sous seing privé portait la Te^ conpaissapce suivante : « Je m’engage à payer à une de^ moiselle de ntagasip la somme de 2,000 francs en récompense des soins donnés pendant la maladie de ma femme, pour accomplir la volonté de la défunte. « Le signataire refusa d exéppter cet engagement comme étant une donation nulle en la forme. Il a été jugé qu’un engagement

0) 28 avip 18QS (0^0^, au mot Obligations, ü9 506,

(2) Rejet, 10 mars ISIH an Çibiigq{ions, n° 509, l®).

m LA CAÜSP,.

çpuscpit pQUP services rendus n’est pas soumis aux formalités dQn.ations entrer vifs. Si les services sgnt, apprér ciablas, cel^f n’est pas douteux. dans l’espèce, il

s’agi^sQ-it pon de payer des services pendus, n^ais de les récoippepserf La cpuf ajoute que la seniipe que je mari s’était obligé à payer p était pas exagérée (i). Çe censidér rant prouve que Ip cour n’était pas très-rcenvaipcue que l’apte fût valable. Est~ce que l’op. réduit une dette? EsL ce que l’ou réduit upe Jibéralité? La dette, oui, s’il y a erreur dans l’appréciatiop des services rendus; ce qui suppose des services appréciables. Dans l’espèpe, ils ne l’étaient pas ; douP c’était une dgnation, et une donation ne se réduit pas.

Dans une espèce analogue, la cour de Caen a réduit la sommo qu’une veuve s était obligée dç payer à une dor mestique pour services rendus à son maître. C était com sidérer les services comme une dette civile ; dans qette supposition, elje était valable en la forme. Mais nous doutons que les services rendus par pu domestique à son maître soient une dette civile; en tant que ja somme dépasse le montant des gages, elle constitue une libéralité sujette aux formes des donations (g).

||Sf, L’opposition entre la jurisprudence et le droit nous paraît certaine. Elle éclate dans up arrêt de la coup de Çrand, Un frère souscrit au profit de sa smur un acte sous seing privé ainsi conçu ; « Je reconnais devoir à ma soeur une rente viagère d§ dOrins, » La crédjrçntière ayant demandé le payement de quatre années d’arrérages, le frère opposa la nullité de l’acte: au fond, comme contenant U^é obligation sans eau^e • dans la forme, l’acte payant pas été fait en dopble, Il fut jugé que l’obligation avait une causg, quoiqu’elle ne fût pat^ exprimée; en effet, l’obligation avait été souscrite de l’aveu dn débiteur par esprit de libéralité, à raison de considérations Je famille, ce qui, djt la cour, est une cause sufjsapte de l’obligation. Oui, s’il s’agit d’une libéralité. En réalité, }a rente était constituée à titre gratuit,

(1) Douai, 2 juillet 1847 (Dalloz, 1849, 2. 2-19).

(2) Caen, 10 juillet 1854 (Dal'oz^ ^^55, 2, iO>'

OBUaATIONS.

l'arrêt le reconnaît : « Il est de principe, dit la cour, que, dans les contrats de bienfaisance, c est la libéralité meme qui est la cause et une cause suffisante de l’obligation. ,, Mais si la rente était constituée à titre gratuit, elle tombait sous l’application de l’article 1969, aux termes duquel la rente constituée à titre purement gratuit par donation entre-vifs ou par testament, doit être revêtue des formes requises par la loi. » La cour lé reconnaît encore, mais elle ajoute que le débirentier n’est plus recevable à se prévaloir du vice de forme, parce qu’il a exécuté l’acte (i). Il y a ici confusion et inexactitude. La nullité de l’acte sous seing privé est couverte par l’exécution de la convention (art. 1325); mais quand il s’agit d’une donation, l’article 1339 dit formellement que le donateur n’en peut réparer le vice par aucun acte confirmatif ; nulle en la forme, il faut quelle soit refaite en la forme légale.

La doctrine est aussi incertaine que la jurisprudence. Touiller applique à l’espèce la doctrine consacrée par la jurisprudence concernant les libéralités faites sous forme d’un contrat à titre onéreux. Tous les actes simulés, ditil, pourvu qu’ils soient exempts de dol et de fraude, doivent valoir et subsister de la manière dont les parties contractantes ont entendu qu’ils fussent mis à exécution. Cela est trop absolu, dit Duranton ; la cour de cassation a bien décidé que l’on peut faire une donation sous forme de rente, si du reste les parties sont capables de disposer et de recevoir à titre gratuit ; mais quand l’une des parties s’oblige à servir une rente viagère, sans autre cause que l’esprit de libéralité, il n’y a pas de contrat à titre onéreux, car il n’y a pas de contrat sans cause (art. 1131); or, l’esprit de libéralité, cause suffisante dans la donation, nest pas une cause dans les actes à titre onéreux. Donc, il n’y a pas de contrat onéreux pour défaut de cause, et il n’y a pas de donation pour défaut de formes. On dira que dans la vente aussi il n’y a pas de cause, quand elle cacbe une libéralité. Cela est vrai, et c’est, à notre avis, une objection décisive contre la doctrine qui

(1) Gaiid, 5 janvier 1835 (JPasicrisie, 1835, 2. <*\

DE LA CAUSE

la jurisprudence a consacrée; mais, du moins, il j a une apparence de cause qui fait qu’il y a un contrat apparent, tandis qu’il n’y a pas même d’apparence d’un contrat onéreux lorsqu’une rente est constituée à titre gratuit; l’acte est à titre gratuit, l’article 1969 le dit, donc on doit observer les formes prescrites pour les donations, l’article 1969 le dit encore (i).

119. La théorie de la cause est si vague et au fond si inexacte que l’on ne doit pas s’étonner que les plaideurs l’invoquent à tort et à travers. Ainsi l’on a prétendu que la clause par laquelle des majeurs, qui vendent un immeuble qu’ils possèdent par indivis avec des mineurs, garantissent l’acheteur de toute éviction de la part de ceux-ci, est nulle pour défaut de cause ; la cour de cassation a rejeté cette singulière doctrine (2); l’acheteur n’aurait pas consenti à acheter sans cette garantie, elle est donc une condition du contrat que les majeurs font par eux -mêmes, et la loi dit, en toutes lettres, que, dans ce cas, on peut stipuler pour un tiers, car la stipulation se fait réellement dans l’intérêt du stipulant, et dira-t-on qu’une clause qui est dans l’intérêt du stipulant est sans cause? la cause ne consiste-t-elle pas précisément dans l’intérêt que chaque partie a à promettre ou à stipuler? D’autres fois on confond le cas où la cause n’est pas exprimée avec celui où il n’y a point de cause ; c’est ainsi que l’on s’est pourvu en cassation contre un arrêt qui avait décidé qu’un biUet non causé avait pour cause une transaction verbale ; on prétendait que la cour avait déclaré causée une obligation sans cause; il suffit de citer l’article 1132 pour répondre à l’objection (3). Il a encore été jugé, et cela est évident, que la condition imposée au légataire de souscrire une obligation au profit d’un tiers constitue une cause suffisante et valable de l’obligation, bien que le tiers soit un enfant adultérin, si, du reste, l’adultérinité n’est pas légalement établie (4).

(1) Duraiiton, t. X, p. 366, n° 356. Toullier, t. IH, 2, p. 112, n'» 180.

(2) Cassation, 6 juin 1821 (Dalloz, au mot Vente publique d'immeubles, n° 2099).

(3) Cassation, 28 novembre 1831 (Dalloz, au mot Compétence, n® 50).

(4) Riom, !«*■ mars 1830 (Dalloz, au mot Obligations, n® 500),

OÊLÎéATÎONâ.

Ün 6a.ü plus singuliet* s est présenté. Eû 1843, une àûciëtitie artiste de ÎOpéra décède à Pôntàinebîéau, laissant une fortune mobilière assez Considérable. Elle n avait pas fait dé testament, et ses héritiers étaient inconnus. L’ad> îninistration des domaines allait s’emparer de la succession qüe l’on supposait eii déshérence lorsqu’un agent d’affaires, après avoir compulsé lés archives d’ün grand nombre de communes, trouva les héritiers de la défunte dans lé département dé la Haute-Marne. Il leur proposa dê leur faire là révélation de cette hérédité et de continuer ses recherches de manière â établir leurs droits, en faisant à ses frais tous les déboursés nécessaires ; il se chargea aussi de Soutenir à ses frais les procès qui pourraient surgir. Comme indemnité, il stipula le tiers de l’actif net qui reviendrait aux héritiers. Le traité étant aléatoire, il fut convenu que l’agent d’affaires n aurait rien à répéter contre les héritiers en cas dé non-süccès. 11 ne leur cacha pas l’importance de la succession ; elle pouvait s’élever, pour la ligne â laquelle appartenaient les héritiers, â une somme de 300,000 francs. La proposition fut accueillie. L’agent découvrit ensuite les héritiers paternels ; les prétendants lié manquèrent points ni les procès ; un arrêt dé la cour de Paris liquida définitivenient la sUccéSsioh; il en résultait que la part de chaque ligne s elèvàit à 326,119 francs. Le chercheur de successions, après avoir prélevé ses frais confornaémênt au contrat, prit dans chaque ligne le tiers de ce qui restait, c’est-â-diré 106,337 francs. Le traité fut attaqué comme stipulant des honoraires excessifs pour Tagent d’affaires; il est de jurisprudence que les tribunaux peuvent diminuer la rémunération sti-' pulée par ün mandataire : on proposa lé chiffré de 10,000 francs. La cour de Paris rejeta cette demande et, sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de réjét. Les héritiers prétendaient que le traité n’avait point de cause, ou reposait sur une cause illicite. Mais l’arrêt de la cour de Paris constatait qu’il était impossible de trouver dans cette affaire aucunes manœuvres ayant, à un degré quelconque, un caractère dolosif ou frauduleux, â raide desquelles le consentement des héritiers aurait été

DË LA CAÜSÈ;

lés

surpris. L’arrêt constatait encore (^üë la Céssicm du tiers de l’hérédité avait été librement stipulée et librement acceptée^ Il n’était pas exact de dire qüé c’était l’honoraire d’un mandat* c’était, avant tout, le prix de l’avantagé important que le cessionnaire faisait aux cédants en leur révélant Une succession qui devait lés enrichir et qu’ils auraient complètement ignorée sans lui; D’ailleurs le traité était aléatoire : avantageux pour le Gëssioîltiaire, puisqu’il avait réussi, il lui aurait occasionné üîie perte considérable de temps et d’argent s’il avait échoué. Il y avait donc une cause au traité* et on ne pouvait pas dire qu’elle fût illicite (i).

§ ÏI. De la fausse cause.

I2lO. Aux termes de l’article 1131, l’obligation sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet. La loi ne dit pas ce qu’il faut étitendre par fausse cause. On s accordé à dire que la cause peut être fausse dans deux cas : d^abord lorsque fune des parties ou les deux parties se sont engagées par une cause iihaginaire qu’elles supposaient exister j il y a, dans ce cas, erreur sur la cause : ou lorsque les deux parties ont indiqué une cause qu elles savaient né point exister; il y a, dans ce Cas, simulation; Une cause simulée cache toujours une cause réelle que les parties nê veulent pas avouer, mais qui n’en existé pas moins ■ c’est la cause cachée qu’il faut uniquement considérer, la cause apparente ü’étant que simulée. Ce n’est pas de la cause simulée que l’article 1131 parle, car on ne peut pas dire que l’obligation sur une cause simulée est inexistante ; il y a une cause, donc il y a une obligation, bien entendu si la cause est licite. Par fausse cause, dans 1 article 1131, il faut donc entendre là causé erronée, Ott l’erreur sur la cause. Quand il y a érréur sur la cause, il n’y a réellement pas dé cause ; la fausse causé Sé confond donc avec le défaut de cause .

(1) Rejet, chambre civile, 7 mai 18Ô6 (DaÜOz, 1866, 1, 247).

Onle conteste néanmoins, et l’on prétend que les auteurs du code ont eu raison de distinguer la fausse cause du défaut de cause ; mais l’exemple même que l’on cite, d’après Pothier, prouve que la distinction n’est que nominale (i). Une somme de 10,000 francs vous a été léguée par mon père ; le testament a été révoqué par un codicille dont je n’ai pas connaissance. Me croyant faussement votre débiteur, je m’engage à vous donner un héritage en payement des 10,000 francs. Cet engagement est nul, parce que la cause, qui est l’acquittement de ma dette, se trouve être fausse. Le fait juridique supposé par Pothier est une novation ; je vous dois 10,000 francs; nous convenons que cette dette sera éteinte moyennant la dette de l’héritage que je lui substitue. Il est certain que la novation est nulle, pour mieux dire, inexistante. Pourquoi? Est-ce parce qu’elle est fondée sur une fausse cause? On n’a pas besoin de recourir à la théorie de la cause pour expliquer, la nullité de la novation. Pour qu’il y ait novation, il faut une première dette ; il ne peut pas s’agir d’éteindre une dette en lui en substituant une autre, s’il n’y a pas de dette. Or, dans l’espèce, il n’y a pas de dette, puisque le legs révoqué est censé n’avoir jamais existé ; donc il n’y a pas de novation. Veut-on se servir de la terminologie du code, on dira : Il faut qu’il y ait une première obligation qui serve de cause à la seconde, sinon l’on ne conçoit pas de novation; or, le legs étant révoqué, il n’y a pas de première obligation, la novation est donc sans cause, partant elle n’existe pas. De quelque manière que l’on raisonne, on aboutit à la conclusion que la fausse cause équivaut à l’absence de cause. Le bon sens d’ailleurs le dit : quand on croit qu’il y a une cause alors que réellement il n’y en a pas, cela ne revient-il pas à dire qu’il n’y a pas de cause? Donc la théorie du code qui distingue la fausse cause du défaut de cause n’est pas juridique. Pothier lui-même le dit : « Lorsqu’un engagement n’a aucune cause, ou ce qui est la même chose^ lorsque la

(1) PotMer, Bes obligations, 42. Demolombe, t. XXIV, p. 337, 357

et suiv. ColuieL de Sa.£UexTt:, t. V, p; 5y, 47 bis.

cause pour laquelle il a été contracté est une cause fausse, l’engagement est nul et le contrat qui le confirme est nul.»

Un arrêt récent de la cour de cassation confirme pleinement ce que nous disons. Un milicien se croyant, en vertu de son numéro, incorporé dans l’armée, traite avec un ancien militaire pour son remplacement; puis les parties apprennent que, lors de l’acte, une loi avait réduit le contingent de la classe dont le milicien faisait partie et qu’un tirage au sort lui avait attribué un numéro qui lui assurait sa libération. Quelle était la cause de l’engagement contracté par le milicien de payer le prix du remplacement? C’était l’obligation où il croyait être de servir : tel est bien le motif juridique qui engage le milicien à contracter. Cette cause était fausse, en ce sens que les deux parties ignoraient que le milicien fût libéré ; elles étaient dans l’erreur sur la cause, et cette erreur faisait que réellement il n’y avait point de cause. Donc l’erreur sur la cause ou la fausse cause est identique avec l’absence de cause. Aussi la cour de cassation dit-elle que l’engagement du milicien « n’avait point de cause, ou n’avait qu’une fausse cause (i). »

t‘it. Puisque la cause erronée se confond avec la fausse cause, nous la laissons de côté pour ne nous occuper que de la cause simulée. Là où il y a une cause simulée, il y a une cause véritable que les parties ont voulu déguiser. Cette cause cachée peut être licite ou illicite. Si elle est illicite, il y a lieu d’appliquer l’article 1 131, aux termes duquel l’obligation sur cause illicite ne peut produire aucun effet. On demande si celui qui a souscrit un engagement sur fausse cause est admis à prouver que la cause indiquée est simulée et que la cause véritable est illicite. L’affirmative n’est pas douteuse. Quand une cause est illicite et que les parties contractantes indiquent une cause licite, elles veulent faire fraude à la loi, et la preuve de la fraude est toujours admise, parce que l’intérêt général exige qu’une obligation contractée en violation de la loi, une obligation contraire à l’ordre public ou

(1) Rejet, 30 juillet 1873 (Dalloz, 1873, 1 330).

OBLIGATIONS

aux bonnes mœurs» soit anéantie. Il faut donc que toute personne intéressée puisse provoquer l’annulation d’une ' obligation à laquelle la loi refuse tout effet. Cela est aussi en harmonie avec les principes qui régissent les contrats inexistants. Toute personne intéressée peut se prévaloir de l’inexistence d’un acte, donc aussi les parties contractantes. Un billet souscrit par un homme au profit dune demoiselle est causé pour prêt. Il demande à prouver que ce billet a pour cause un dédit de mariage. Or, les promesses de mariage sont nulles, ainsi que les clauses pénales qui les accompagnent. C’est ce que nous avons dit ailleurs, et cela n’est plus contesté. Reste à savoir si le souscripteur du billet est admis à faire la preuve de la cause illicite par témoins et au besoin par présomptions. Dans l’affaire qui a été jugée par la cour de cassation, chambres réunies, on objectait l’article 1341 qui défend d’admettre aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes. La cour répond que cette règle reçoit une exception, en vertu de l’article 1353 qui autorise la preuve testimoniale lorsque l’acte est attaqué pour cause de fraude ou de doi. On insistait en disant que l’article 1353, en pariant de fraude, entend que l’une des parties a été trompée, tandis que, dans l’espèce, il y a fraude à la loi. La cour répond que l’article 1353 ne distingue pas, qu’il est donc applicable au cas où il y a fraude à la loi, aussi bien qu’au cas où il y a fraude contre la personne; que, d’ailleurs, le billet souscrit pour un dédit de mariage implique une fraude contre le promettant, puisque l’obligation tend à le priver de la liberté de son choix dans l’affaire la plus importante de sa vie, le mariage (i). A vrai dire, le siège de la difficulté n’est point dans l’article 1353, il est dans l’article 1348. D’après cet article, les règles sur la preuve testimoniale reçoivent exception toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contrcictéo envers lui ; il faut, de l’aveu de tout le

(1) Rejet, 7 mai 1836 (Dalloz, au mot Mariages, 90, 3°).

DE LA CAUSE

monde, généraliser cette disposition en ce sens qu elle reçoit son application à tous les cas où celui qui demande à faire preuve d’un fait par témoins n’a pas pu s’eii procurer une preuve littérale; et il résulte de la suite de l’article, comme nous le dirons au chapitre de la preuve des obligations, que la loi se contente d’une impossibilité morale. Or, celui qui souscrit un billet pour cause illicite ne peut certes pas demander à l’autre partie qu’elle reconnaisse que la cause est illicite, puisque par cette reconnaissance elle anéantirait robligation souscrite en sa faveur. Donc la preuve testimoniale est admissible et, par suite, les présomptions (art. 1353).

La jurisprudence applique le même principe au cas où des billets sont souscrits, en apparence, pour une cause licite et, en réalité, pour dettes de jeu. Un Anglais, joueur elFréné, souscrit, au profit d’un médecin, des billets causés valeur reçue comptant. Le légataire universel du souscripteur soutient que la cause est fausse et que les billets ont été souscrits pour acquitter une dette de jeu. Il a été jugé que la cause était réellement fausse. Pourvoi en cassation. Le prétendu créancier soutient que la cour de Paris s’est décidée par de simples présomptions, bien que l’acte ne fût pas attaqué pour dol ou fraude. Il y avait une cause simulée, mais on n’a jamais confondu la simulation avec la fraude. La cour de cassation rejeta le pourvoi par la raison qu’il y avait fraude à la loi, puisqu’on voulait donner force obligatoire à des engagements que la loi a refusé de sanctionner pour des motifs de moralité. Dès lors la preuve testimoniale et, par suite, les présomptions étaient admissibles. Vainement objectait-on que la loi permet de payer les dettes de jeu et que les billets souscrits par le joueur constituaient un payement; les billets ne constituent qu’une reconnaissance de la dette et n’en changent pas la nature et, par suite, n’enlèvent au débiteur aucune des exceptions qu’il esten droit d’invoquer (i).

(1) Rejet, 4 novembre 1857 {Dalloz, 1857, 1, 441). Comparez Riom, 23 n/*vembre 18^0, et Colmar, 19 février 1828 (Dalloz, au mot Obligations. n®^542, 1° et 2°).

OBLIGATIONS

La cause simulée peut aussi cacher une cause licite. J’emprunte 1,000 francs, et comme je n’aime pas que l’on sache que j’ai emprunté, je souscris un billet causé pour marchandises reçues. Le créancier me poursuit; je nie avoir reçu des marchandises. Suis-je recevable à faire cette preuve? 11 est certain que celui qui demande à prouver la fausseté de la cause doit être admis à la preuve; on est toujours admis à établir qu’une déclaration quelconque d’un acte est fausse ; peu importe qu’il y ait une autre cause ou qu’il n y en ait pas. Mais si le souscripteur du billet prouve que le billet a une fausse cause, le créancier sera admis à prouver que le billet a une autre cause, qui est licite. Cela est de tradition, dit la cour de cassation (i), et cela résulte des principes élémentaires qui régissent la preuve. Celui qui a souscrit le billet a contre lui son aveu, c’est donc à lui de prouver que la cause est fausse ; quand la fausseté de la cause est démontrée, le billet n’a plus de cause apparente, il n’est pas nul pour cela, puisque les billets non causés sont valables. Mais la cause indiquée étant reconnue fausse, c’est à celui qui prétend qu’il y a une cause véritable de le prouver. Comment se fera la preuve? D’après le droit commun. Le créancier ne peut pas, dans ce cas, invoquer l’article 1348 ni l’article 1353 : il n’y a pas de fraude, il y a simple simulation ; or, rien ne l’empêchait de se procurer une preuve littérale de la simulation, en rédigeant une contre-lettre. D’ordinaire la preuve se fait par un interrogatoire sur faits et articles. Naît alors la question de la force probante de l’aveu, ce qui donne lieu à de grandes difficultés que nous examinerons plus loin.

123. Les causes simulées sont très-fréquentes. Nous emprunterons quelques exemples à la jurisprudence française et belge. Une obligation est souscrite entre onze heures et minuit au domicile du créancier, où celui-ci trouva le souscripteur seul avec sa femme ; le créancier avoue que le billet n’avait d’autre cause que l’outrage qu’il

(1) Cassation, 2 décembre 1812 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 1322), et Rejet, 9 février 1815 (Dalloz, au mot Obligations, 539, 1*). Comparez Colmet de Santerre, t. V, p. 60, 47 bis II et tous les auteurs.

DE LA CAUSE

avait reçu du débiteur, bien qu’il portât une autre cause reconnue fausse. Le prétendu débiteur soutient que la cause est illicite. Elle l’eût été sans doute si le billet avait été souscrit pour empêcher le mari de porter plainte contre le complice de l’adultère, mais il y avait encore une autre cause, qui est licite, la réparation du dommage. La cour admet que cette cause validait l’obligation en principe. Le débiteur invoquait encore un motif de nullité, la violence et le dol ; ce débat n’ayant rien de commun avec notre question, nous le laissons de côté, en nous bornant à dire que la cour appointa le débiteur à prouver qu’il avait souscrit les billets sous la menace du mari, armé de son fusil, de le tuer, et que le mari et la femme étaient de connivence et agissaient d’accord pour l’amener à signer le billet litigieux (i).

Une obligation est souscrite par un failli au profit de son créancier; elle était causée valeur reçue, mais il était reconnu par toutes les parties que la somme dont le failli se reconnaissait débiteur formait le reliquat delà créance qui avait été remis au débiteur par un concordat. Le créancier était venu au secours du failli en lui fournissant des marchandises. Ainsi le billet avait deux causes également licites; d’abord la dette naturelle qui survit à charge du failli concordataire, laquelle peut servir de cause à une obligation civile, puis un sentiment de reconnaissance que dans l’opinion commune on admet aussi comme une cause suffisante. En conséquence le billet fut déclaré valable (2).

Il y a un grand nombre d’arrêts des cours de Belgique dans le même sens (3). Nous citerons une espèce dans laquelle la cause était fausse sans qu’il y eût une véritable cause; elle révèle dans certaines classes de la société une altération du sens moral qui serait efîrayante s’il fallait y voir le symptôme d’un mal universel. L’agent d’une so-

(1) Caen, 9 avril 1853 (Dalloz, 1854, 2, 189).

(2) Poitiers, 2 juillet 1872 (Dalloz, 1872, 2, 166).

(3) Bruxelles, 11 avril 1822 {Pasicrisie, 1822, p. 102); 29 janvier 1853 {ibid., 1854, 2, 77); 20 mars 1866 {ihid., 1866, 2, 150); Gand, 29 avril 1865 {ihid., 1865, 2, 166); 17 juillet 1872<V^>a\, 1872. 2, 420); Liège, 16 mai 1858 {iMd., 1869, 2, 109).

OB|:.I(£ÏATION3»

çiété anglaise charge radministrateur directeur d’une banque de crédit commercial de placer de§ actions en Belgique, Sur les conseils de l’agent anglais; le mandataire belge transmet à la direotioq de la société des listes de souscription purement nominales, en affirmant faussement que les souscripteurs avaient versé trois livres sur leurs actions. La société demande le payement de ces versements, Elle faisait valoir toutes les mauvaises raisons qu un créancier de mauvaise foi peut inventer. Elle succomba devant le tribunal de commerce, qui les rejeta. On est un peu surpris de voir les juges consulaires discuter gravement des chicanes sans un mot de réprobation contre les coupables. La question de droit n’était point douteuse : l’administrateur belge, simple mandataire, ne devait rendre compte que des sommes qu’il avait réellement touchées ; or, il n’avait rien touche, les souscriptions étant fictives. Sans doute il avait eu tort de se prêter à cette fiction qui n’avait d’autre but que d’obtenir que les actions fussent cotées à la Bourse de Londres. Il y avait donc cause simulée et, en réalité, défaut de cause. Mais de quel front le prétendu créancier osait-il invoquer une reconnaissance qu’il savait fictive, puisque lui-même avait suggéré la manœuvre? La conscience se soulage en lisant l’arrêt de la cour de Bruxelles. Il conste d la dernière évidence, à\i la cour, que les souscriptions prétendue ment recueillies à la sollicitation du directeur-gérant de la société anglaise étaient purement fictives et n! avaient été imaginées quen vue dieœploüerla crédulité publique et de procurer aux auteurs et aux complices de ces manœuvres des bénéfices illicites. Il s’ensuit que l’obligation dont la société réclamait le payement, n’ayant pour cause qu’une inavQi{qble n’avait jamais eu d’existence juri

dique (i).

§ III. De là cause illicite.

L’article 1133 porte : « La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire

(1) Prunelles, 22 mai {Pa,^çv^sie, iST?,

DE LA OAUSB.

aux boBues mœurs ou à l’ordre public. » Il n y a pas de dispositioB dans le code qui a donne lieu à autant de débMs qne rarticle 1133. Cela tient^il à ce que les causes illicites abondent ? S’il fallait juger de nos mœurs par le trait que nous venons de rapporter (n^' 123), l’état moral de la société serait déplorable et le mal sans remède. Peut-être le vague de la loi, que nous avons déjà signalé, est-il ponr quelque chose dans les nombreux procès qui se sont élevés sur la cause illicite. Nous avons essayé ailleurs de définir Xordre public et les bonnes mœurs (i) ; ces expressions sont tellement vagues, qu elles échappent presque à une définition rigoureuse. Ce que le code ap^ pelle cause prohibée par la loi n’est pas trésTclair non plus ; snffit-il que la convention soit contraire à une loi conçue dans des termes prohibitifs pour qu’il y ait cause illicite? Non, certes; la loi dit que la vente de la chose d’autrui est nulle (art. 1599); ce qui implique la prohibb tion de yenclre la chose d’autrui. Est-ce à dire que cette vente soit inexistante? Nous prouverons le contraire au titre de la Vente. Quand donc une prohibition légale entraînera-t-elle l’inexistence du contrat consenti malgré la prohibition? Il faut distinguer, nous semble-t-il. Lorsque la prohibition n’est établie que dans un intérêt prive, il n’y a pas de raison pour déclarer le contrat inexistant, car il est de principe que les parties contractantes peuvent déroger à ce qui est établi en leur faveur. L’article 1133 ne doit donc recevoir d’application que dans les cas où la loi prohibitive concerne l’intérêt général. Mais, ainsi em tendue, la première disposition de l’article 1 133 rentre dans L seconde qui concerne l’ordre public; car l’ordre public, dans sa plus large acception, est synonyme d’im térêt pablic. Ne doit^on pas dire aussi que les bonnes mœurs sont d’intérêt général? Cela ne saurait être contesté. Nons aboutissons à la conclusion qu'il y a cause illicite qiaud le contrat blesse un intérêt général, Prin:r cipe de tuite évidence, déjà consacré par l’article 6 du code çivi' et qu’il était inutile de répéter dans les arti-

U) Yoyez tpme 1®»“ 4ô roes Princi}m, p. sa. n«» 47*49, «t p. 88, M,

OBLIGATIONS

des 1108, 1131 et 1133. Nous disons que cela était inu< tile. N est-il pas d’évidence que le législateur ne peut reconnaître aucun effet à une convention qui blesse l’intérêt général ? Concevrait-on que les particuliers puissent blesser l’intérêt de la société, nous ne disons pas impunément, mais avec cet effet que leurs actes seraient encore sanctionnés, garantis par le législateur qui prêterait aux parties l’appui de l’autorité pour obtenir l’exécution forcée d’engagements que la loi réprouve? Le bon sens et la conscience se soulèvent contre une pareille absurdité. En définitive, la théorie de la cause illicite est inexacte comme toute la théorie de la cause. Elle revient à dire que l’intérêt général l’emporte sur l’intérêt individuel. Voilà une des bases de l’ordre social; la règle est déjà formulée dans l’article 6 du, code; il suffisait de l’élargir dans l’expression, pour quelle conduisît à la conséquence que l’article 1108 en a déduite, c’est-à-dire qu’il ne saurait y avoir de convention valable lorsque les parties contractantes, au lieu de se borner à stipuler sur leurs intérêts privés, se sont mises en opposition avec l’intérêi général.

I2Î*. Avant d’entrer dans les détails, il nous faut dire un mot d’une question qui divise les auteurs. Tous admettent que la cause est illicite lorsque le promettant est coupable, et à plus forte raison quand le promettant et le stipulant le sont. Mais on suppose que le promettant, dans une convention unilatérale, s’oblige peur un motif licite afin de détourner le stipulant d’un fait que la morale ou les lois réprouvent : telle serait une promesse faite à un journaliste pour l’engager à cesser ses attaques calomnieuses contre un homme honoraMe. Le journaliste certes est coupable de se faire payer pour s’abstenir de calomnier. Mais où est la faute de colui qui veut mettre fin à un scandale public? A notre ai^is, il y a cause illicite de la part du promettant aussi biet que de la part du stipulant. Si je promets une récompeise à un voleur pour l’engager à restituer la chose vohe, est-ce que je n’encourage pas le vol ? J’ai tort de faire une promesse à un de ces journalistes de bas étage qui vivent de

DE LA CAUSE

calomnie, car c’est l’engager à continuer son métier de calomniateur, puisque ses honteuses spéculations lui réussissent si bien. Si, comme le dit très-bien Domat, on ne peut stipuler un prix pour faire une chose que la loi de l’honneur et de la probité nous commande de faire, on ne peut pas non plus promettre une chose à celui qui méconnaît la voix de la conscience (i). La question étant de pure théorie, nous n’insistons pas davantage.

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