N® 2. APPLICATION
I, Ordre public. Souveraineté.
126, Que la souveraineté et les pouvoirs qui y sont attachés ne puissent pas faire l’objet de conventions privées, cela nous paraît aujourd’hui de toute évidence. Il n’en a pas toujours. été ainsi. Sous rinlluence des mœurs germaniques, la féodalité avait non-seulement divisé la puissance souveraine qui de son essence est indivisible ; elle l’avait de plus altérée, en la considérant comme étant d’intérêt privé. Charlemagne et ses successeurs partageaient leurs Etats, comme l’avaient fait les rois francs et comme font aujourd’hui les ascendants qui distribuent leurs biens entre leurs descendants. Voilà l’image et l’expression des mœurs germaniques. La souveraineté était un domaine, à l’instar d’une ferme. Donc le souverain était un propriétaire. De même qu’il pouvait vendre, donner ou léguer ses Etats, il pouvait aliéner des attributs de la souveraineté, la justice, l’administration, les impôts; l’intérêt public était absorbé dans l’intérêt privé. Il a fallu une lutte séculaire des légistes contre l’esprit féodal pour rendre à la souveraineté sa nature incommunicable et inaliénable. La féodalité ne fut extirpée qu’en 1789; la révolution proclama que la puissance souveraine réside dans la nation, et non dans son chef, et que la nation ne peut abdiquer, ni céder, ni diviser ce qui est incessible et
(1) Demolombe, t. XXI V, p, 359, n° 380. Ea sens contraire, Colnaetde Sauterre, t. V, p. 63, 49 bis II.:
indivisible {}), Avant 1789, on trouvait très-naturel que les p^Sces publics fussent duns le cominerçe • Montesquieu acheta sa charge de président, comme le premier sot Tenu aurait pu l’acheter, Heureusement les mœurs corrigeaient les vices des lois ; mais les mauvaises lois auraient fini par vicier les mœurs, La révolution a rétabli l’harmonie entre l’ordre moral et l’ordre politique.
D’après notre droit constitutionnel, les. fonctions publiques ne sont plus susceptibles de propriété privée, et, par suite, elles ne peuvent faire l’objet de conventions particulières. Il en résulte que la convention par laquelle un fonctionnaire public ou un officier ministériel s’engage à donner sa démission, moyennant une somme déterminée que l’autre partie s’oblige à lui payer, a une causa illicite (2). Le chef de l’Etat nomme aux fonctions publiques, il doit jouir de la plus entière liberté dans l’accomplissement de çette mission ; aucune autre influence que celle du bien général ne doit agir sur sa détermination. Il serait donc contraire à l’intérêt public que les fonctions devinssent l’objet de conventions qui pourraient déter-. miner indirectement le choi:x du souverain.
On est étonné que ces principes aient eu quelque peina à pénétrer dans la jurisprudence. La cour de cassation a jugé que l’avantage d’une démission peut devenir la matière d’un engagement. Aucune loi, dit la cour de Grenoble, n’interdit à un fonctionnaire la faculté de se dé^ mettre de l’emploi qui lui est conféré ; dès lors, il ne lui est pas défendu de recevoir une indemnité d’un postulant auquel sa retraite laisse le champ libre (3). Non, il n’y a point de loi qui prohibe de vendre sa démission; mais il y a des lois qui prohibent toute convention contraire à l’ordre public (art. 6, 1131, 1133). Estdl nécessaire de démontrer que, si le fonctionnaire est libre de donner
(1) Loi des22novembre-l«'’ décembre 1789, art. 9.Toullier, t.111,2, p,07, n" 161.
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 315 et note 8, § 344, et les autorités qui y sont citées. Chardon et Dalloz sont les seuls auteurs qui se soient prononcés pour la validité de ces marchés.
oyez les daas lé Réneirtoir^ de DaUp?, ap mot Q^Ugatiçm,
DE LA CAUSE
sa démission, il n’est pas libre de la vendre? On ne vend que ce qui est dans le commerce, et la démission d’une fonction, pas plus que la nomination, ne sont dans le commerce depuis l’abolition de la vénalité des offices. Les auteurs insistent sur les conséquences dangereuses qui résulteraient de ce trafic. Les fonctions publiques ambitionnées, non plus par la capacité, mais par la cupidité; l’homme de talent écarté par l’homme riche; l’intrigue entourant de ses pièges ceux qui disposent des nominations; l’élu cherchant à se dédommager par tous moyens des sacrifices d’argent qu’il a dû faire ; la pensée du lucre viciant un ordre de choses où . devrait dominer l’idée du devoir. Nous croyons inutile d’entrer dans ces développements ; la jurisprudence a fait justice des mauvaises raisons qui avaient d’abord séduit la cour de cassation et quelques cours d’appel (i).
En France, une loi du 18 avril 1816 a permis à certains officiers ministériels, tels que notaires, avoués, de présenter un successeur et de stipuler un prix de cession à l’occasion de ces présentations. Ces lois, qualifiées de malheureuses par une cour, n’ont eu d’autre motif qu’un intérêt fiscal. Il y a un intérêt plus grand que le législateur ne devrait jamais perdre de vue. Dans un siècle où l’on trafique de tout, même de sa con§cienc§, on devrait se garder de donner accès dans les lois k cette lèpre qui ronge notre société et qui, si l’on n’y porte remède, finira par la réduire en pourriture.
1^8. Parla même raison, on ne peut pas s’engager à payer les services que rendraient des solliciteurs ou des solliciteuses, car les femmes ont leur rôle dans ces ignobles intrigues. Un arrêt de la cour de Colmar, trèsbien fait, l’a jugé ainsi. Nous le citons, bien que la question ne soit point douteuse, pour montrer à quoi conduit la vente dune démission. Une demoiselle occupait la place de receveur de la loterie ; elle s’obligea, par acte devant notaire, à se démettre en faveur d’un tiers et à le
(1) Voyez lajurisprudencH dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obliça^ ^uns, ao» 5q5-5ti7, U faut ajouter Paris, 30 janvier ,l§57 (PMlpz., 1859,5, \H),
OBLIGATIONS
faire pourvoir, à charge de lui payer à elle une pension viagère de 500 francs. L acheteur fut efîectivement nommé, mais il malversa si bien que, dès la première année de ses fonctions, il fut destitué. Alors une demoiselle fit des démarches auprès de l’administration pour obtenir la recette ; ne réussissant pas, elle eut recours à la toute-puissanté protection de la première receveuse pour qu elle usât de son crédit, lui promettant d’exécuter les engagements du receveur destitué. La solliciteuse réussit de nouveau à faire nommer sa protégée, qui servit la rente pendant plusieurs années ; mais sous le prétexte que les bénéfices de la rfecette avaient considérablement diminué, elle demanda la réduction de la pension, et comme elle ne l’obtint pas, elle intenta une action en nullité de la convention pour cause illicite. En effet, la promesse n’avait d’autre cause que l’emploi du crédit et des sollicitations de la crédirentière à l’effet de faire nommer la débitrice receveuse de la loterie. La cour rappelle d’abord que les offices ont cessé d’être vénaux ; puis elle ajoute que si l’on admettait la validité des engagements souscrits comme prix du crédit et des sollicitations auprès du gouvernement, on établirait un nouveau genre de vénalité plus désastreux et plus immoral : les chefs des différentes administrations seraient en proie aux obsessions et aux déceptions de la cupidité et de l’intrigue ; ils n’obtiendraient plus des renseignements vrais, les fonctions deviendraient le monopole des hommes d’affaires et des intrigants. Il est du devoir des magistrats, dit l’arrêt, de faire une sévère application de la loi, afin de mettre le gouvernement à l’abri des fallacieuses recommandations qui le trompent; si la justice ne peut pas atteindre toutes les intrigues, elle doit, au moins, quand l’occasion s’en présente, maintenir les principes de morale et d’ordre public sans lesquels aucun Etat ne peut subsister. La cour déclara la convention nulle pour cause illicite (i).
Les fournitures, surtout celles qui se font en temps de guerre, s’obtiennent souvent à des conditions ruineuses
(1) Colmar, 25 juin 1834 (Dalloz, au mot OhUgations, n° 643, 2°).
DB LA CAUSE
pour le Trésor, et pour en obtenir le payement, les fournisseurs recourent à de nouvelles intrigues : c’est l’Etat qui paye. Une maison espagnole avait des créances sur le gouvernement français pour fournitures faites de 1810 à 1812 aux armées françaises en Espagne. La créance ne fut liquidée que sous la restauration. Un marquis, c’était le temps des marquis, se chargea d’en procurer le payement. On ne dit pas la somme payée de ce chef au mandataire : l’on en peut juger par la convention qu’il fit avec une dame à laquelle il promit une somme de
45.000 francs pour les peines et soins quelle s’était donnés et quelle continuerait à se donner pdlir obtenir la liquidation définitive de la créance. Que de voleurs il a dû y avoir dans cette seule affaire! L’Etat était obligé de payer ceux qui se donnaient tant de peine pour le voler. La dame reçut 20,000 francs et forma opposition entre les mains du ministre des finances pour une somme de
30.000 francs. On lui oppose le défaut de titre, elle produit l’acte; la cour déclare l’acte nul pour cause illicite. Pourvoi en cassation. La solliciteuse trouvait que sa convention était parfaitement morale ; c’était le salaire d’un
^ mandat, et la loi permet aux femmes d’être mandataires. La cour rejeta le pourvoi en se fondant sur ce qu’il y avait décision souveraine des juges du fait (i).
Un arrêt récent de la cour de cassation prouve combien le sens moral des hommes s’altère sous l’influence de ces honteux marchés ; ils finissent par ne plus comprendre ce qu’il y a de honteux à vendre son crédit. Et il s’agit d’un général ! Ce général, bénéficiaire d’une concession, s’engage à en partager le profit avec un tiers pour le rémunérer de ses démarches et de l’emploi qu’il avait fait de son crédit auprès de l’administration pour obtenir la concession. Rien que l’énoncé de cette proposition, telle que l’arrêtiste la formule, suffit pour établir que la cause était illicite. Le général avouait qu’il avait reçu des actions sans avoir fait aucun versement d’une
(1) Rejet, chambre civile, 20 mai 1828 (Dalloz, au mot Obligations^ n® 643, 1®). Comparez Paris, 19 avril 1858 (Dailoz, 1858, 2, 160).
OfiLieATlONS.
valeur quelconque ; il avouait que le seul équivalent des actions qu on lui avait données consistait dans les démarches utiles qu’il avait faites en vue de la concession et dans l’ascendant que sa position lui donnait pour en as-» surer le succès. Le général ajoutait qu’il aurait pu obtenir directement une concession domaniale en Algérie, que cela est toléré par les règlements militaires, et qu’il est toujours permis de faire indirectement ce que la loi permet de faire directement. Ici la cour l’arrête et donne au général une leçon de morale et de délicatesse. « Autre chose est une concession directe et personnelle que le gouvernement fait en connaissance de cause, après une instruction régulière, et une concession que l’on obtient indirectement sous le nom d’un tiers et à l’aide d’un crédit qui a d’autant plus de poids que l’on a dû croire que celui qui l’employait n’y avait aucun intérêt personnel. » Dans ce dernier cas, la concession s’obtient par une voie détournée qui a pour effet de la dénaturer dans sa source même en ôtant au pouvoir qui l’accorde la liberté de ses résolutions. La cour aurait pu dire hardiment que celui qui obtient par sa position officielle une faveur dont il se réserve pour une partie l’émolument trompe l’administra- • tion. Celle-ci est mrprise^ dit l’arrêt, et la surprise est d’autant plus grande que celui qui s’est interposé pour obtenir la concession était par sa position officielle la source même d’où découlait la faveur. La convention qui lie d’avance le concessionnaire direct au profit de celui qui vend son influence (le mot n’est pas de la cour) est viciée dans son essence. “ Cette convention, dit l’arrêt, est illicite et contraire à l’ordre public ; toute indemnité attachée à des démarches qui ont pour objet un acte de justice ou de munificence étant proscrite comme propre à entraver l’indépendance de l’Etat, à gêner son pouvoir, ou môme à avilir^ à son insu, l’usage qu’il en fait (i). » L’esprit de trafic et de spéculation envahit des professions qui, sans doute, doivent procurer à ceux qui les exercent une existence honorable, mais dont le libre
(1) Toulouse, 2X juillet 1870 (Dallo2, 1872^ 1-60).
DE LA GAUSEi
exercice n*est guère compatible avec des conventions qui font d’un office ministériel métier et marchandise. Un avoué s’engage à faire faire toutes les significations de son étude par tel huissier, lequel, de son côté, déclare abandonner à cet avoué le quart de ses émoluments et à notifier gratuitement pour lui tous les actes du palais. Cette espèce de société est-elle licite? Sur la demande de l’huissier, la cour de Montpellier prononça la nullité du traité. Recours en cassation. Le conseiller rapporteur flétrit ces traités qui, dit-il, se répandent partout; la justice ne doit pas tolérer cet abus. D’une part, il crée une concurrence au rabais, nuisible à ceux qui restent dans les limites de l'a loi. D’autre part, l’officier ministeriel se trouve dans une dépendance absolue, servile, de l’avoué dont il n’est plus que le serviteur. C’est altérer les offices créés par le législateur dans l’intérêt des particuliers qui ont besoin de leur ministère ; au lieu d’un officier éclairé, moral, indépendant, iis pourront trouver un homme igno* rant qui met son nom au bas des pièces qu’on lui donne à signer; c’est dégrader l’officier et avilir l’exercice de ses fonctions, qui ont une si grande influence sur le sort des procès et, par conséquent, sur la fortune des citoyens. La cour de cassation rejeta le pourvoi. 4* Les émoluments, dit l’arrêt, que le législateur, dans sa profonde sagesse, a attribués aux fonctions d’avoué et d’huissier pour assurer la juste rémunération des titulaires et leur indépendance, ne peuvent être modifiés arbitrairement au détriment des uns et au profit des autres par l’efiet de conventions privées, dont le résultat exposerait le public à de graves inconvénients. » C’est en vue de l’intérêt général que la loi fixe les émoluments des officiers ministériels quelle crée dans le même intérêt; dès lors, ces émoluments ne sont pas dans le commerce, ils sont d’ordre public, aussi bien que les fonctions elles-mêmes. Toute convention relative à ces émoluments est donc viciée, comme contraire à l’ordre public et fondée sur une cause illicite (i).
(1) Rejet, 29 décembre 1845, sur le rapport de Fauré (Dalloz, 1846, 1, 57).
OBLIGATIONS
130. Le conseiller Faure avait raison de signaler l’abus, dont il demandait la répression, comme un mal qui allait en s’étendant comme la gangrène. Voici un traité intervenu entre un notaire et une dame pour l’exploitation de son étude. Le notaire cède à son associée la moitié dans la propriété et dans les bénéfices de son étude, à la charge de supporter la moitié dans les frais. Cette société est-elle valable? C’est à peine si l’on peut poser la question. Les fonctions publiques sont-elles dans le commerce? Le législateur soumet la nomination des notaires à des conditions rigoureuses de capacité ; il les investit d’une mission sociale de la plus haute importance; appelés à donner l’authenticité aux actes, ils sont appelés en même temps à éclairer les q)arties de leurs conseils ; ils sont les confidents des familles, et la loi les charge, comme tels, d’intervenir comme médiateurs dans l’acte le plus grave de la vie : le mariage. Et l’on permettrait au notaire de s’associer, pour l’exploitation de son étude, le premier venu, une femme ! Le mot seul d’exploitation révèle le vice originel de ces actes : on n’exploite pas des fonctions sociales, on les exerce dans des sentiments d’honneur et de délicatesse (i).
La loi française qui permet d’acheter des études de notaire, d’avoué et d’huissier a contribué à infecter ces professions de l’esprit de trafic, en assimilant l’exercice d’une fonction sociale à l’exercice d’une industrie. Nous n’entendons pas flétrir l’industrie et le commerce, mais ne permettons pas que l’on introduise l’esprit de trafic là où il n’a que faire, et où, par cela même, il deviendrait une source d’abus. Deux personnes, père et fils, s’associent pour acheter une étude d’huissier. Il est convenu que l’association durera dix ans, que le fils sera titulaire de l’oflice, seul chargé de la direction et du travail de l’étude et du cabinet, que chacun payera par moitié le prix de la charge, le cautionnement et les frais, et aura droit à la moitié des bénéfices ; que le père aura un cabinet et sera
(1) Cassation, 15 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 1, 5). Comparez Lyon, 29 juin 1849 (Dalloz, 1850, 2, 155).
DE LA CAUSE
chargé de tenir la caisse, dont il aura une clef. Après cinq ans, le fils déclara à son père qu’il entendait ne plus continuer l’association, dont il demanda l’annulation. La cour de Paris annula le traité, comme contraire à l’ordre public, parce qu’il gênait la liberté d’action de l’officier ministériel et altérait la mission qu’il reçoit de la loi. On voit que les tribunaux sont mal à l’aise pour, motiver leurs décisions. En Belgique, il n’y a point de traités pareils, et s’il s’en présentait, on les déclarerait nuis comme portant sur des fonctions sociales qui ne sont pas dans le commerce. En France, elles sont dans le commerce, en un certain sens ; mais ce commerce est limité ; la loi permet à l’officier ministériel de présenter son successeur, elle ne lui permet pas de s’associer avec le premier venu pour l’exercice d’une fonction sociale. L’association, dit la cour de cassation, porte sur l’office même et, par conséquent, sur une délégation de la puissance publique; dès lors elle tombe sous l’application de l’article 1 133. Cela implique que la cour aurait validé l’association si elle n’avait porté que sur l’exercice de la fonction ; l’arrêt dit que le traité aurait pu attribuer au père, considéré comme simple commis, une part dans les produits de l’office proportionnée à l’importance de ses travaux ; cela nous paraît très-douteux; ce serait toujours un pacte sur des fonctions sociales, une association qui a pour objet une chose qui n’est pas dans le commerce. Que l’huissier ou le notaire paye à ses clercs tout ce qu’il voudra à titre de salaire, rien de plus licite; mais dès qu’il s’associe le clerc ou n’importe qui, il y a convention sur une fonction sociale, donc contraire à l’ordre public (i).
131. Quatre huissiers s’associent pour l’exploitation de leurs charges. D’autres huissiers de la même ville forment contre eux une demande en dommages-intérêts, et concluent à la dissolution de l’association qu’ils prétendent illicite. Les défendeurs contestent l’existence de la société ; et toutefois ils refusent de répondre dans l’in-
(1) Rejet, 9 février 1852 (Dalloz, 1852, 1 70). Comparez Paris, 4 février 1854 (Dalloz, 1854, 2, 149).
terrogatoke sur faits et articles quô la cour avait of* doimé ; ils soutiennent qu’une pareille association serait licite» et partant ne pourrait pas donner lieu à des dommages-intérêts. La cour déclara quelle ne pouvait sanctionner un pareil principe, que l’association de deux ou plusieurs officiers ministériels pour l’exploitation de leurs charges est contraire à l’ordre public, parce qu’elle constitue une violation des lois constitutives qui fixent les droits et les devoirs des officiers ministériels, auxiliaires de la justice, et compromet gravement les intérêts du publie en supprimant toute émulation et toute surveillance mutuelle et en compromettant les secrets des parties (i).
n. Répres&iofi des délits.
13^^. Que les conventions ayant pour objet direct ou indirect un fait puni par la loi, sontnulles, cela est si évident qu’il ne vaudrait pas la peine de le dire, si malheureusement ces conventions n’étaient si fréquentes. Il y a des délits pour lesquels l’opinion publique montre une indulgence coupable : telle est la contrebande. Le fisc seul paraît être en cause; or, le fisc c’est l’ennemi commun, on lui fait la guerre, on le trompe sans aucun scrupule, on prend parti pour les contrebandiers, dont on admire les ruses ; voilà comment la conscience se vicie et la moralité publique s’altère. Quand il s’agit de conventions illicites, les tribunaux sont les gardiens de la morale aussi bien que du droit ; ils doivent se montrer sévères, parce qu’ils sont appelés à sauvegarder les fondements de l’ordre social.
Une loi du 10 brumaire an v prohiba la vente des marchandises anglaises ou réputées telles. C’était une vraie mesure de guerre ; ici ce n’était pas le fisc, c’était l’ennemi do la révolution qui était en cause. Un Français achète à l’étranger des marchandises prohibées : il a été jugé que la convention était nulle, parce qu’elle était fondée sur une cause illicite ; peu importe, dit la cour de
(1) Toulouse, 18 janvier 1866 (Dalloz, 1866, 2, 6).
m ti ôÀüâti*
Lîeÿè, ^ue le triarché ait été conclu à rétran^èr; la loi avait pour bat d’entraver le débit et la circulation deë marchandises anglaises, de les exclure de la consommation, comme le porte la déclaration d’urgence qui la précède. Elle obligeait donc tout Français, même â 1 etranger ; la convention qui violait la loi violait aussi Tordre public; elle était frappée de nullité (i).
Quand même la prohibition ne serait qu’une loi de douanes, il suffit que la contrebande soit un délit p-ottr que toute convention qui la favorise soit frappée de nullité radicale. Il a été jugé que la convention qui a |)our objet des marchandises prohibées ne donne lieu à aucune action en justice; en conséquence, l’acheteur de semblables marchandises, lorsqu’elles ont été saisies, est non recevable à poursuivre contre le vendeur la nullité de la vente, jusqu’à concurrence de la valeur des marchandises saisies. Le premier juge avait admis la demande en garantie; en appel, la cour décida que les tribunaux n’ont point à connaître de l’exécution ou de l’inexécution de pareils traités, qui n’ont pour objet que la fraude et la violation des lois, concertées entre les parties contractantes (2). Nous reviendrons plus loin sur l’effet que produit une convention illicite.
Les associations ayant pour objet la contrebande sont évidemment illicites quand elles ont pour objet d’introduire des marchandises dans le pays dont les lois prohibent l’introduction. Cependant ces sociétés sé formènt comme s'il s’agissait d’un objet licite. Deux individus font, en 1829, une société en participation pour l’introduction de marchandises anglaises. Après deux ans, ils liquident. L’un des associés présente un compte qui donne lieu à une nomination d'arbitres ; ceux-ci fixent lé reliquat à 30,000 francs. Appel. La cour constate que la Société avait pour objet d’introduire en fraude des marchandises dont l’entrée était prohibée par la loi ét de soustraire aux droits d’entrée des objets qui y sont soumis j '
(1) Liège, 11 juin 1812 (Dalïoz, au mot QbligaUonàf O® ^8,
(2) P&ïis, 7 maM 1840 (Dalloz, 184^. 4, 370y. '
le double but de la participation était avoué par les parties et reconnu même par la sentence arbitrale. Une telle société, dit la cour de Paris, est illicite, et ne peut donner lieu à aucune action devant les tribunaux. Les appelants ne demandaient pas la nullité de la sentence arbitrale, ils la déféraient seulement à la cour en quelques-unes de ses dispositions. En cet état, la cour ne pouvait prononcer la nullité de la sentence ; elle aurait dû statuer sur les chefs de contestation qui lui étaient soumis, ce qu elle ne pouvait faire puisque les contestations se fondaient sur des conventions illicites. Par ces motifs, la cour décida qu’il n’y avait lieu à statuer sur les appels (i).
La question devient douteuse lorsque la contrebande se fait à l’étranger. Il a été jugé que la société formée pour faire la contrebande sur les côtes de l’Angleterre était illicite. La cour de Rennes dit que la convention est contraire aux principes du droit naturel et par cela même illicite (2). Ce motif n’est pas admissible, au moins tel qu’il est formulé. La question de savoir si une cause est illicite est décidée par un texte de loi ; c’est donc l’article 1 133 qui tranche la difficulté, ce n est pas le droit naturel. Pour qu’une convention soit contraire aux lois, à l’ordre public, ou aux bonnes mœurs, il faut que les lois françaises soient violées, que l’ordre public français soit lésé ; les bonnes mœurs mêmes ont un caractère national ; aussi les jurisconsultes romains avaient-ils soin d’ajouter que l’on ne pouvait porter atteinte aux bonnes mœurs de leur cüé. Cependant la morale condamne certains actes, alors même que les lois nationales ne les condamneraient pas ; elle tend à se généraliser, sans tenir compte de la division du genre humain en nations. Il suit de là que l’on doit considérer comme immoral ce qu’une loi étrangère défend, quand elle le défend par un motif d’ordre public.
134. Toute convention relative à un délit est illicite, quand même la partie obligée ne participerait pas au fait
(1) Paris, 18 février 1837 (Dalloz, au mot Obligations^ n° 593).
(2) Rennes, décembre 1826 (Dalloz, au mot Obligations, 591).
criminel. Un libraire fait avec une compagnie de commissionnaires publics une convention pour le colportage à la journée de vingt mille exemplaires d’une brochure intitulée : Appel au peuple. La compagnie se refusa à exécuter la convention, parce que la brochure renfermait des imputations calomnieuses ou injurieuses pour plusieurs personnes. On objectait que, l’imprimeur étant connu, le colporteur ou le distributeur ne pouvait être poursuivi ; on en concluait qu’à son égard la convention n’avait rien d’illicite. Cette défense ne fut pas accueillie, et avec raison. La calomnie est un délit, dès lors l’écrit calomnieux ne peut faire l’objet d’aucune convention. Toutefois la cour maintint la convention en tant quelle avait été exécutée, en ce sens quelle déclara suffisante l’offre des défendeurs de la somme qui revenait au libraire pour vente des brochures, déduction faite du salaire dû pour colportage (i). Nous constatons le fait; il est en désaccord avec la jurisprudence française que nous venons de rapporter; nous y reviendrons.