‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 13 sur 133 · LIBBRTÉ DE l'OCVRIEH · texte numérisé non relu

LIBBRTÉ DE l'OCVRIEH

135. La constitution de 1789 s’ouvre par une déclaration des droits de l’homme, droits qu’il tient de la nature, droits qu'il ne peut abdiquer et qui ne peuvent lui être enlevés, droits inaliénables et imprescriptibles. C’est dire que ces droits ne peuvent faire l’objet de conventions qui auraient pour effet de les altérer, de les modifier. Parmi les droits naturels de l’homme figure en première ligne la liberté. L’homme la restreint par les conventions qu’il contracte, mais, tout en obligeant sa personne, sa liberté reste entière, en ce sens que ses biens seuls répondent de l’exécution de ses engagements ; le débiteur ne peut être contraint à faire ce qu’il ne veut pas faire; il se soumet seulement à des dommages-intérêts en cas d’inexé-

(1) Bruxelles, 7 août 1865 {Pasirrisi^, 1866. 9. 69).

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«udoni(Æirt. 1142). Ces dommages-intérêts mêmes ne sont dus qne lorsque la convention est valable, et elle serait nulle si elle portait atteinte à la liberté individuelle du débiteur. Telle est la convention par laquelle il engagerait ses services à vie; aux termes de Tarlicle 1780, on ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée. Nous reviendrons sur ce principe au titre du Louage. Pour le moment, nous nous bornons à en développer les conséquences, en tant quelles concernent la cause illicite qui vicie les conventions.

130. La loi des 2-17mars 1791 procîamaitle droit pour chacun d’exercer telle profession ou de faire tel négoce, métier ou art que bon lui semble. Il ne faut pas exagérer la portée de cette loi et en conclure que toute entrave à laquelle une personne se soumettrait quant à l’exercice d’une profession ou d’une industrie serait nulle comme contraire à la liberté. La loi de 1791 n’a fait que reproduire le principe de liberté inscrit dans le célèbre édit de Turgot de 1776. Le but de Turgot était d’affranchir les ouvriers et, par suite, l’industrie, des entraves que les maîtrises et les jurandes apportaient à la liberté du travail; et la loi de 1791, pas plus que l’édit, n’entendait prohiber les conventions qui se font dans un intérêt privé, librement apprécié, bien quelles limitent l’exercice de ce droit. La difficulté est de préciser la limite où le contrat devient une atteinte à la liberté. Voici le principe formulé par la cour de cassation : « Si la convention prive d’une manière absolue un citoyen du droit d’exercer son industrie, en quelque lieu que ce soit et pour toujours, elle est illicite, car elle détruit le droit que la constitution de 1789, d’accord avec la nature, déclar*e inaliénable. Mais si l’interdiction est limitée à un certain temps ou à un certain lieu, la convention est valable ; car celui qui la souscrit pourra exercer son industrie dans un autre lieu ou dans un autre temps. « Nous acceptons le principe quant à la limitation du lieu, mais il nous est difficile de l’admettre quant au temps. Le travail est la loi de Thomme : peut-il s’interdire, ne fut-ce que j>our un temps limité, le droit de travailler? Ce <6 soustraire, pour ce

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temps, à une loi que Dieu donne à toutes ses créatures.

applications que la jurisprudence a faites du principe enteront comprendre la portée et justifieront peutêtre nos scrupules. Un ouvrier, entré comme contre-maître ou directeur de la fabrication dans un établissement de confiserie, prit l’engagement de jamais s’associer, tant que cet établissement subsisterait, à un établissement similaire à Lille ou dans le département du Nord, à peine de 25,0Ü0 francs de dommages-intérêts. Après avoir exécuté cette convention pendant dix ans, l’ouvrier en demanda l’annulation comme contraire à l’ordre public et à la liberté d’industrie. Le conseil des prud’hommes annula la convention, mais, sur l’appel, le tribunal de Lille la maintint. Le jugement porte que l’ouvrier reste libre d’exercer son industrie en dehors du département, sans aucune condition, ou même dans le département en payant la somme convenue à titre de dommages-intérêts. La cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre le jugement. Elle pose en principe que la liberté du travail et de l’industrie ne fait pas obstacle à la convention par laquelle l’un des contractants se soumet à ne pas exercer une industrie dont la concurrence serait de nature à causer préjudice à l’autre partie. Une telle interdiction, dit l’arrêt, ne deviendrait illicite qu’autant quelle serait générale et absolue, et quant auœ lieux et quant au temps. Cette formule ne dépasse-t-elle pas la pensée de la cour? Dans l’espèce, l’interdiction était limitée au département du Nord; quant au lieu et quant au temps, il était bien dit que l’ouvrier ne pourrait jamais s’établir dans ce département; mais, dit la cour, l’interdiction était limitée à la durée de rétablissement dans l’intérêt duquel elle était stipulée. Cette limitation, à notre avis, eût été insuffisante, car l’établissement pouvait durer au delà de la vie de l’ouvrier et devenir, par conséquent, perpétuelle ; une inierdiction perpétuelle, même limitée à certains lieux, nous paraît contraire à la liberté de l’homme et du travail. Le temps était, en réalité, illimité ; dès lors, d’après le principe même de la cour de cassation, il eût fallu annuler la conveation. L’arrêt iui-mêine le prouve; dans

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lïntontion des parties, disait le jugement attaqué, l’interdiction était stipulée au profit de tous les possesseurs de l’établissement (i) : n’est-ce pas avouer qu’elle était indéfinie quant au temps? Nous croyons que le conseil des prud’hommes avait bien jugé.

t37. Voici un cas dans lequel la convention a été jugée valable. Un commis était employé chez un marchand de nouveautés comme caissier. En 1858, ses appointements furent portés à 1,000 francs par an et on lui accorda, en outre, un demi pour cent dans les ventes. En même temps il fut convenu que jusqu’au P" juillet 1866 le commis ne pourrait se placer dans aucune maison de Valenciennes tenant les mêmes articles, ni représenter dans ladite ville une maison étrangère qui vendrait de ces marchandises. En 1864, le commis quitta sa maison et se plaça dans une autre maison de Valenciennes faisant en gros le commerce que son ancien patron faisait en détail. Celui-ci l’assigna en dommages-intérêts. Le tribunal de commerce rejeta sa demande. En appel, la décision fut réformée. La convention intervenue entre le patron et son commis étant limitée à cinq ans, il fallait la maintenir, d’après la jurisprudence. Il n’était pas exact de dire quelle fût sans cause, car c’est en compensation des nouveaux avantages quelle donnait au commis que celui-ci avait consenti à l’interdiction temporaire stipulée par le patron (2).

138. La cour de Metz annula une convention analogue parce quelle interdisait au commis de s’établir jamais dans la viUe où il était employé comme homme de confiance et dans les environs, à moins que ce ne fût à dix kilomètres de distance. Restreinte quant au lieu, la convention était perpétuelle quant au temps. Or, l’esprit de nos lois s’oppose à ce que les personnes s’engagent à perpétuité. Cela résulte de l’article 1780, qui n’a fait qu’appliquer au droit civil le principe de liberté individuelle, base de notre ordre politique. Nos lois favorisent le libre essor des facultés individuelles et la concurrence. Un né-

(1) Rejet, 5 juillet 1865 (Dalloz, 1865, 1, 425). Comparez Aubry et Rau, t.IV, p. 323 et note 16. § 345.

(2) Douai, 31 août 1864 (Dalloz, 1864, 2, 225).

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gociaût peut sans doute prendre certaines mesures, de commun accord avec ses agents, afin d’éviter une concurrence déloyale que lui ferait un commis qui abuserait de la confiance dont il a joui pour enlever à son patron la clientèle avec laquelle il se trouve journellement en rapport; mais, dit la cour, ces précautions ne justifient qu’une prohibition limitée et quant au’ lieu et quant au temps ; aller plus loin, ce serait permettre aux parties de stipuler une espèce d’incapacité et d’exil. Reste à savoir quel est le temps pour lequel on peut s’interdire l’exercice d’une industrie. La cour répond que le temps doit être raisonnablement limité (i). Cela est vague, mais l’article 1780 laisse également la question indécise et s’en rapporte à l’appréciation du juge.

La décision de la cour de Metz a été cassée. Ici nos scrupules renaissent. L’arrêt de la cour de cassation dit que la liberté du travail peut être restreinte par les conventions des parties intéressées ; celles-ci ne deviennent illicites que si elles entraînent pour l’un des contractants l’interdiction de son industrie d’une manière absolue et généy^ale. Or, telle n’était pas la convention litigieuse ; elle permettait au commis d’exercer son commerce partout ailleurs qu’à Charleville ou dans ses environs. La cour en conclut que l’arrêt de la cour de Metz a manifestement violé l’article 1134 (2). Elle admet donc qu’il peut y avoir une interdiction perpétuelle d’exercer son industrie dans un lieu déterminé. Une pareille entrave ne détruit-elle pas la liberté du travail qui, de tous les droits, est certes le plus naturel, puisque ce droit est la loi de l’homme ?

139. Il y a des exemples d’interdiction absolue : c’est la tendance des patrons ; si on les laissait faire, ils rétabliraient le servage, en attachant l’homme à une fabrique, comme au moyen âge il était attaché à la glèbe, La convention suivante intervint entre un contre-maître et un fabricant. Celui-ci accorde à l’ouvrier une part proportionnelle dans les bénéfices : l’ouvrier s’engage à ne /a-

(1) Metz, 16 juin 1863 (Dalloz, 1864, 2, 14).

(2) Cassation, 24 janvier 1866 (Dalloz, 1866, 1, 81).

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mais, en quelque temps que ce soit, servir ou s’associer directement ou indirectement dans une autre fabrique de crayons. La cour de Metz annula la convention et, sur ie pourvoi, U intervint un arrêt de rejet. Si, dit la cour, le travail est une juste cause de légitimes conventions, c’est à la condition que la liberté personnelle de celui qui engage ses services ne sera point enchaînée par une aliénation de son travail perpétuelle et absolue. Par application de ce principe, l’article 1780 ne permet d’engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée. Une conséquence nécessaire du même principe est la prohibition de tout engagement ayant pour résultat de s’obliger à ne faire en aucun temps ni en aucun lieu un emploi déterminé de son travail, autrement que pour tel patron ou pour tel établissement (i). On voit que la cour procède du même principe que nous : la liberté du travail. Le désaccord porte sur la limite à laquelle la liberté fait place à l’asservissement. Le texte de la loi ne décide pas la question ; mais l’article 1780 fournit un argument d’analogie en faveur de notre opinion, en réprouvant les conventions perpétuelles. La liberté, telle que l’entendent les peuples modernes, conduit au même résultat ; c’est la liberté individuelle qui est l'âme de nos institutions politiques, le principe de notre vie. Gardons-nous de l’enchaîner.

Une espèce analogue s’est présentée devant la cour de Lyon, Un commis s’engage à ne former ni commanditer aucune maison pour le commerce des chapeaux de paille et à ne faire aucune opération, comme employé, dans ce genre de négoce. Le tribunal de commerce et la cour crurent devoir limiter cet engagement à la ville de Lyon. C’était reconnaîtra que la convention était illicite; dès lors il fallait l’annuler, les tribunaux n’ayant pas le droit de modifier les clauses des conventions. L arrêt fut cassé pour ce motif (2),

(1) Rejet, de la chambre civile. 11 mai 1858 (Dalloz, 1858, 1. 220).

(2) C«.ssation, 25 mai 1868 (Dy (loz, 1869, 1 27 ,).

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LIBERTÉ BE t’i^PJÜSTjllS.

fl40, La libre concurrence est une autre face de la liberté. A^t-elle une limite? Des conventions particulières peuvent-elles y déroger? Nous n’avons pas de texte qui décide ces difficiles questions. De là l’inévitable incertitude de la jurisprudence. Huit fabricants de faïence forment une société en participation sous les conditions suivantes, Chacun des associés fera porter à un magasin commun toutes les faïences fabriquées dans sa manufacture. Ces faïences seront admises en compte courant, d’après un tarif annexé au traité, par une commission de trois membres, qui, chacun à son tour, seront préposés à la fixation du tarif. Les associés renoncent, pendant les dix ans que doit durer la société, à toute vente de produits quelconques de leurs manufactures par d’autres moyens que ceux de la société. Des difficultés nombreuses s’élevèrent sur l’exécution du traité; l’un des associés finit par en demander la nullité; elle fut prononcée par la cour de Bourges par le motif que les fabricants, en s’associant et en déterminant im prix fixe de vente, ont nui à l’ordre public qui exige la plus entière liberté du commerce. On objectait que rien n’empêchait d’autres fabricants de s’établir et de faire concurrence à la société. La cour répond qu’avec l’ascendant de leur association et la réunion de leurs fortunes, les fabricants associés restaient les maîtres d’écraser le nouvel établissement, en baissant momentanément le prix de la marchandise au^ dessous du prix de fabrication. Etait-ce une coalition prévue et punie par le code pénal de 1810 (art, 419)? Les associés furent poursuivis, mais acquittés.

Pourvoi en cassation. On soutient qu’il n’y a de contraires à l’ordre public que les conventions qui violent une loi. Cela n’est pas exact. L’article 6 est conçu en ce sens ; U défend aux particuliers de déroger aux lois qui intéressent l’ordre public ; mais l’article 1133 est plus général : il déclare la cause illicite, non-seulement quand elle est prohibée par la loi, mais aussi quand elle est con^

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traire à l’ordre public ; donc elle est illicite quand même il n’y aurait pas de loi prohibitive. Cela laisse une grande latitude aux tribunaux. La cour de cassation prononça un arrêt de rejet, mais dans des termes très-réservés : elle dit que la cour de Bourges a pu, sans violer expressément la loi, voir dans le traité intervenu entre les fabricants de faïence, et en l’appréciant, des conventions propres à gêner la liberté du commerce et à nuire à la concurrence; cette interprétation étant dans le domaine du juge du fait, échappe à la censure de la cour. C’est presque une censure morale. L’avocat général avait conclu à la cassation, mais il allait trop loin, nous semble-t-il, en soutenant qu’il n’y a de contraire à l’ordre public que ce qui est expressément défendu par la loi. En matière pénale, cela est évident, mais en matière civile la loi est plus large, comme on le voit en comparant la rédaction de l’article 1131 avec celle de l’article 6. Jaubert dit que la doctrine contraire est d’un vague effrayant. « Eh quoi ! dit-il, s’il plaisait à un tribunal de déclarer illicite la faculté de sortir de chez soi, faudrait-il respecter une décision qui, sous prétexte de garantir l’ordre public, lui porterait la plus funeste atteinte (i)? » C’est une des faces de la difficulté; il y en a une autre. L’article 1133 déclare aussi illicite la cause qui est contraire aux bonnes mœurs. Nos lois sont loin de prévoir et de punir tout ce qui blesse les bonnes mœurs. Est-ce à dire que les tribunaux devront maintenir les conventions les plus immorales entre concubins, parce que la loi ne punit point le concubinage? Si la loi a dû laisser au juge une grande latitude en ce qui concerne les bonnes mœurs, n’en est-il pas de même pour l’ordre public? Dans sa plus large acception, l’ordre public est synonyme d’intérêt public ou général. Ne permettra-t-on aux tribunaux d’annuler les conventions qui blessent l’intérêt général que si elles violent une loi expresse? La difficulté est grande. Il nous semble que la cour de cassation a sagement fait en abandonnant la décision au juge du fait.

(1) Rejet, de la chambre civile, 18 juin 1828 (Dallo;». au mot Obligations, 613).

DE LA CAUSE

141. Une convention intervient entre quatre marchands, les seuls qui dans une ville faisaient le commerce de bois. Voulant mettre un terme à leur concurrence, ils s’obligent à fixer de concert leurs prix d’achat et de vente dans le but de s’assurer un bénéfice de 4 ou 5 p. c. Des contestations s’étant élevées entre les parties, le tribunal de commerce déclara d’office la convention nulle comme contraire à la liberté du commerce et, par conséquent, à l’ordre public. La cour de Douai confirma la décision par la raison que les conventions litigieuses avaient pour but d’éteindre la concurrence qui doit exister dans le commerce. L’arrêt dit que la concurrence, si elle est renfermée dans de sages limites, affecte essentiellement l’intérêt public; que, par suite, les conventions particulières qui tendent à la restreindre ou à la supprimer sont, illicites et contraires à l’ordre public. Remarquons que la cour n’invoque aucune loi qui ait été violée, sauf les articles 1131 et 1133. Ce sont donc les tribunaux qui décident souverainement s’il y a ou non atteinte portée à la liberté du commerce (i).

Deux fabricants conviennent de se conformer, pour le payement de leurs ouvriers, à un même tarif arrêté entre eux. L’un d’eux manque à son engagement et, sur la plainte de l’autre, demande la nullité du traité. Jugement du tribunal de première instance qui déclare le traité valable, parce qu’il ne viole aucune loi. La cour de Nancy réforma cette décision. Il est certain que la convention litigieuse restreignait la liberté du commerce qu’exerçaient les deux parties dans la même ville; la cour ajoute quelle apportait des entraves au libre exercice et au développement de leur industrie; en s’engageant pour un temps indéterminé à maintenir des prix invariables pour les façons de certains objets de leur commerce, ils s’interdisaient toute amélioration, toute concurrence, donc tout progrès ; ce qui les aurait ruinés eux et leurs ouvriers ; de plus le public aurait été obligé de payer les marchandises au-dessus du prix qu’aurait déterminé la libre con-

(1) Douai, 13 mai 1851 (Dalloz, 1853, 2, 27).

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cttrrence. A tous égards donc la eônventîott bleëâait rotdi e public, et partant elle tombait sous Fapplication de larticle 1131 (i). On voit que la cour ne cite aucune loi qui ait été violée et, en réalité, il n’y en a pas. C’est par des considérations d’économie politique que la cour décide que la convention est contraire à l’ordre public ; c’est donc le juge du fciit qui décide.

i4îJ. Toute convention est une entrave à la liberté des parties contractantes. Ce n’est pas à dire que toute convention entre fabricants soit illicite. 11 faut voir quel en est le but. C’est parce que les conventions portent atteinte à la liberté de l’industrie et du commerce que les tribunaux les déclarent illicites. Si donc les conventions ne concernent que les intérêts particuliers des partiés contractantes, il n’y a pas lieu de les annuler. Les propriétaires indivis d’une usine conviennent qu’ils l’exploiteront chacun alternativement, et ils fixent un prix au-dessous duquel il ne leur sera pas permis de faire les travaux de leur manufacture pendant l’espace de quatre-vingt-dixneuf ans. Celte clause, dit la cour de Toulouse, n’intéresse que les propriétaires communs qui s’y sont assujettis; il est possible que ce soit une entrave pour les contractants, ils sont libres de s’en dégager par des conventions nouvelles; ce n’est pas une raison pour que le tribunal annule le traité tant qu’il convient aux parties intéressées ; il faudrait que le commerce, considéré dans un sens absolu et relativement aux droits des tiers, fût gêné dans sa liberté pour que le juge pût annuler la convention dans un intérêt général. La cour de cassation confirma cette décision {2). Il est donc de jurisprudence, comme nous l’avons enseigné, que l’ordre public se confond avec l’intérêt général, ce qui n’est guère douteux. Les difficultés naissent dans l’applicalior] : quand peut-on dire que l’intérêt général est lésé ? La limite entre l’intérêt général et l’intérêt individuel est très-difficile à tracer : tout dépend de l’appréciation des juges du fait.

(1) Nancy, 23 juin 1851 (Dalloz, 1853, 2, 99).

(2) Rejet, 4 janvier 1842 (Dalloz, au mot Indiistriê, n® 418, 2*).

bn LÀ GAtîSË*

La de Lyon a décidé la question dans le même sens. Piusieurs fabricants d’extrait de châtaignier s’étaient engagés à faire vendre leurs produits par un seul entreposîtaire ; celui-ci recevait 6 p. c. à titre de droit de commission pour les marchandises qu’il vendait, et il faisait des avances pour celles qu’il tenait en entrepôt. Les contraventions ne manquèrent point; le commissionnaire assigna les fabricants en payement de l’amende stipulée à titre de peine; ceux-ci demandèrent la nullité du traité. Cette demande fut accueillie par le tribunal de première instance. Le jugement porte que les fabricants, en s’associant, n’avaiont d’autre but que d’arriver à une hausse de leurs produits ; qu’il y a eu, en effet, une hausse subite résultant de leur coalition. Donc la convention créait un monopole au grand préjudice des acheteurs ; dès lors elle était contraire à l’ordre public qui exige la plus entière liberté du commerce. La cour d’appel réforma cette décision. Il y avait un motif de douter; les associés étaient- » ils libres de fixer leurs prix comme ils l’entendaient I La

convention était muette à cet égard, c’est dire que la Hberté des fabricants restait entière; dès lors on ne pouvait pas dire qu’il y avait coalition dans le but de créer un monopole au détriment du publie. La convention se comprenait très-bien sans supposer une intention de coalition ; elle procurait aux associés et à leur commissionnaire des avantages réciproques ; celui-ci avait un droit de commission qui l’intéressait à activer la vente ; ceux-là trouvaient à vendre plus facilement leurs produits et recevaient des avances sur les marchandises entreposées. Donc, ni dans son objet, ni dans ses conséquences, la convention n’était contraire à l’ordre public (i);

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