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IV. Prohibitions dé la loi

143. Aux termes de l’article 1 133, la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi. Voilà une cause illieito sur laquelle il semble qu’il ne devrait y avoir aucun doute,

(I) Lyon, 18 novembre 1.848 (Dalloi, 1849, 2, 69).

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puisqu’elle suppose une loi formelle. Eu réalité, nos lois ne parlent jamais d’une qu’elles prohibent. La théorie

de la cause licite n’existe que dans le code civil, et l’on en peut contester l’exactitude. La question revient donc de savoir si toute prohibition contenue dans une loi emporte cause illicite. Nous avons répondu d’avance {n° 124). Quand le législateur prohibe et annule, c’est d’ordinaire dans un intérêt général, et alors il n’y a pas de doute, puisque l’intérêt général se confond avec l’ordre public, et comme il y a une loi formelle qui consacre et sanctionne ce que le législateur établit dans l’intérêt général, la conséquence est que les conventions des particuliers n y peuvent pas déroger et que toute dérogation est frappée de nullité radicale. Nous citerons comme exemple l’art. 1597 qui défend aux magistrats de devenir cessionnaires de créances litigieuses quand elles sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Est-ce dans un intérêt général ou dans un intérêt privé que la loi défend ces cessions? On voit ici le lien intime qui unit l’intérêt privé et l’intérêt générai. Certes la cession lèse l’intérêt du cédant et du débiteur de la créance ; mais elle lèse avant tout l’intérêt général, les sentiments d’honneur et de délicatesse qui doivent animer les magistrats et tous ceux qui concourent à la distribution de la justice. Cela décide la question ; la nullité est radicale, la convention étant fondée sur une cause illicite. La vente d’une créance litigieuse donne aussi lieu au droit de retrait ; mais l’article 1699 qui consacre ce droit concerne uniquement l’intérêt du débiteur, lui seul peut s’en prévaloir ; il n’y a pas de cause illicite, quoique la loi permette de rompre la convention et de déposséder le cessionnaire.

144. Une société est formée entre deux personnes pour la fabrication et la vente d’un remède secret. Des contestations s’élèvent entre les associés. L’un d’eux demande la dissolution de la société ; les défendeurs réclament des dommages-intérêts. Jugement qui renvoie devant des arbitres. En appel, le demandeur soutient que la société est nulle. La cour déclare que les parties sont sans

action en justice, parce que la convention est fondée sur une cause prohibée par la loi, cause qui évidemment est d’intérêt général (i). La prohibition de la loi a donc pour effet de rendre illicite toute convention qui a pour objet des remèdes prohibés. Ces conventions sont plus que nulles, elles sont inexistantes, de sorte qu’elles ne donnent pas même une action en justice. Elles n’existent pas aux yeux de la loi, par suite on ne peut les invoquer devant les tribunaux.

145. Les loteries sont prohibées en Belgique (2) et en France (3), les loteries étrangères aussi bien que les loteries belges. Jadis il y avait une loterie royale ; par une incroyable aberration, l’Etat tenait une maison de jeu de hasard, le plus funeste des jeux, puisqu’il tend à détourner l’homme de sa mission, le travail. Depuis longtemps les économistes s’étaient élevés contre cette abominable institution. « Les chances du hasard, dit Sav, ont cette fâcheuse influence quelles habituent l’homme à attendre de la fortune ce qu’il devrait attendre de ses talents et de son courage ; qu’elles l’accoutument à chercher ses gains dans les pertes faites par les autres, plutôt que dans les véritables sources de la richesse. Les récompenses d’un travail actif paraissent mesquines auprès des amorces d’un gros lot. Les loteries sont d’ailleurs un impôt qui, quoique volontaire, porte presque entièrement sur la classe nécessiteuse, à qui le besoin peut seul faire braver la défaveur d’un jeu inégal. C’est presque toujours le pain de la misère qu’on y hasarde, lorsque ce n’est pas le fruit du crime (4). ■« En abolissant la loterie dite royale, le législateur devait naturellement prohiber les loteries étrangères ; par suite toutes conventions relatives à ces loteries sont fondées sur une cause illicite, donc radicalement nulles. Des lettres de change sont signées pour négociation de billets d’une loterie étrangère, les porteurs agissent en justice; il a été jugé qu’ils devaient être déclarés

(1) Paris, 15 juin 1838 (Dalloz, au mot Obligations, a® 586).

(2) Loi du 31 décembre 1841.

(3) Loi du 21 mai 1836.

(4) Say, Traité économie politique, t. ill, p. 179, de la 5« édition.

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!nbii rocevabîes en leur demande, parce que4a cause dèsdites lettres étant illicite, elles ne pouvaient donner lieu â aticune action en justice (i).

146. Par une singulière contradiction, la loi belge qui pïV)hîbe les loteries excepte de cette prohibition les opérations financières des puissances étrangères faites avec prime, ou remboursement par la voie du sort, lorsque la cote officielle en aura été autorisée par le gouvernement. Elle excepte encore les opérations financières de même nature faites par les provinces et communes du royaume, ainsi que les opérations des sociétés anonymes ou tontiniérès faisant accessoirement des remboursements avec primes par la voie du sort, lorsqu’elles auront été autorisées par le gouvernement (loi belge, art. 8). Nous disons qu’il y a contradiction flagrante à abolir les loteries d’une main et à les rétablir de rautre. On lit dans l’exposé des motifs de la loi française : « Créer les caisses d’épargne, c’était exciter l’esprit d’ordre et d’économie nécessaire aux nations comme aux familles, c’était encourager le tra.vail individuel par i’intérêt social de la propriété et l’intérêt de la propriété par la garantie non moins sociale de la conservation. Abolir la loterie, c’est flétrir les spéculations du rice Gt des mauvaises passions qui demandent aux chances du hasard ce que le travail seid peut garantir, « Conçoit-on que le législateur flétrisse les loteries comme les spéculations du vice et des mmuvaises passions, et qu’il autorise ces mêmes spéculations en leur donnant l’appui de son autorité?

La loterie est devenue une exception, mais les mauvaises passions une fois excitées ne s’arrêtent pas à la limite que le législateur essaye de poser. Le Orédit foncier a été autorisé à faire le remboursement des actions avec primes. Des propriétaires d’obligations imaginèrent de céder, avant chaque tirage, leur droit aux chances de lots attachées à leurs titres; le prix était flxé à 5 ou 6 fr. pour chaque obligation et par chaque tirage. Puis on étendit cette opération en cédant des fractions de chances;

1) Paris, 5 juin 1829 i,Dtill07;, au mot Obligations, a,'' 5S4).

lyE LA CÂÜSE.

un de ces spéculateurs créa des billets donnant droit, pour centimes, â un quarantième de la chance attachée à une obligation nominativement désignée. Le spéculateur fut poursuivi et condamné à la peine portée par l’article 410 du code pénal. Recours en cassation. Le pourvoi soutient d’abord qu’il n’y a point de loteries dans la vente des chances attachées à une obligation. Une loterie, disait-on, n’existe qu’à une condition, c’est qu’il y aur.a un gagnant et un perdant; or, dans le marché litigieux, il n’y a ni gagnant ni perdant. Il est inutile de nous arrêter à cette objection; on pouvait la faire en France; on ne pourrait la faire en Belgique, parce que notre loi définit la loterie « toutes opérations, sous quelque forme que ce soit, destinées à procurer un gain par la voie du sort » (art. notre nouveau code pénal a apporté une modification à cette définition en exigeant que l’opération soit offerte au public (art. 301). Nous regrettons cette restriction ; il en résulte que les spéculatioyis du vice et des mauvaises passions deviennent licites dès qu’on ne les offre pas au public ; c’est une morale que nous ne comprenons pas. Toujours est -il que les opérations dont nous parlons sont des loteries. Mais on prétendait que ces loteries étaient autorisées par la loi qui permet le tirage avec primes, pour les emprunts des sociétés établies sous ces conditions avec autorisation du gouvernement. Le conseiller rapporteur répond à cette objection, et sa réponse est péremptoire.

Voici l’argument. Le pacte offert au public est un véritable contrat de cession; celui qui a un titre peut le transporter, soit à un seul et en totalité, soit à plusieurs et par fractions; aucune loi ne défend ce mode de transport ; et faire ce que la loi permet ne saurait être un délit. Il y a sans doute au fond de ce pacte une chance aléatoire, un événement dépendant du sort ; on peut même y voir une loterie ; mais cette chance, cet événement, cette loterie sont les mêmes que la loi a autorisés, en permettant le remboursement des obligations avec primes.

'Voici la réponse. Etablir une loterie, ce n’est pas seulement créer une loterie nouvelle, c’est aussi offrir au pubÜQ

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la possibilité de prendre part à une loterie préexistante, mais après en avoir modifié les conditions. En d’autres termes, la loterie du tirage avec prime est une exception, une exception à une prohibition d’ordre public, donc de la plus stricte interprétation ; cette exception n’est autorisée que sous certaines conditions; dès que ces conditions sont changées, on sort de l’exception et on rentre dans la règle, qui est la prohibition. Reste à savoir si les conditions sont changées par le fractionnement de la chance offerte au public sous forme de cession. Or, cette opération contient trois modifications à la loterie autorisée. Celle-ci est un acte de prêt d’une somme déterminée remboursable à une époque ultérieure et à laquelle sont attachés, comme faisant corps avec elle, des intérêts annuels et, à titre de prime, un bénéfice aléatoire. Que fait la spéculation? Elle dénature le titre, elle le coupe en deux; ce n’est plus le titre créé par la société, c’est un titre créé par le spéculateur ; ce n’est plus une obligation à prime, on en détache la chance qui lui était inhérente, elle devient une obligation ferme, et il j a, en outre, une chance de prime, séparée de l’obligation qui, d’après les statuts, pouvait seule l’engendrer.

Il J a une seconde modification, tout aussi grave, concernant la mise. D’après les statuts, la mise, c’est le prix d’achat de l’obligation à prime, prix ferme qui n’éprouve d’autres variations que celles auxquelles sont soumises toutes les valeurs cotées à la Bourse. Que fait la spéculation? Elle substitue à cette mise fixe et unique une mise arbitraire, calculée au gré du spéculateur, eu égard à la proportion qu’il établit, selon son caprice, d’une part, entre la valeur de l’obligation et la valeur toute de fantaisie de la chance aléatoire qu’il en sépare, d’autre part, entre les diverses personnes qu’il transforme en parties prenantes, au nombre de cinq, de dix, de quarante et plus.

Cette substitution d’une mise arbitraire à une mise légale constitue une modification très-grave et très-dangereuse aux statuts tels qu’ils ont été autorisés. Le décret organique interdit la création de titres d’une valeur

DE LA CAUSE

moindre de 100 francs ; ce minimum est assez élevé pour n être pas accessible à ceux qui, n'ayant pas d épargné, vivent au jour le jour. On les défend ainsi contre la contagion de cette fièvre du jeu et de cette passion de s’enrichir subitement qui a fait de si nombreuses victimes dans les classes nécessiteuses. Cette mesure de prudence et de moralité devient illusoire si l’on permet le fractionnement de la chance. Le plus pauvre est excité à spéculer, en donnant comme mise une partie de son salaire, c’est-à-dire de son gain. N’est-ce pas dénaturer la loterie autorisée que de permettre ce quelle entendait défendre?

La cour de cassation a décidé, sur un excellent rapport du conseiller Nouguier, que le marché litigieux constituait une loterie non autorisée (i).

147. Une question analogue a été soumise à la cour. Le gouvernement mexicain a émis à la Bourse de Paris, en 1865, des obligations du prix de 340 francs, remboursables à 500 francs, avec intérêts et lots. Un spéculateur fractionna ces obligations en dixièmes, du prix de 35 fr. On prétendait qu’en ofirant les dixièmes au public, il proposait aux petites fortunes un véritable placement. La cour de Paris répond en citant l’article d’un journal populaire, où l’on insistait sur les chances offertes aux preneurs de gagner des lots qui s’élevaient à un demi-million. Ainsi divisées, les obligations primitives changeaient de caractère : ces obligations constituaient le placement sérieux d’une somme importante; les lots et primes n’étaient qu’un accessoire; par l’élévation de leur taux les obligations ne s’adressaient qu’à la classe aisée. Il n’en est plus de même des obligations divisées ; le placement disparaît, c’est la chance de gain et, par suite, le tirage au sort qui est l’objet essentiel des parties ; le fractionnement pourrait descendre à des sommes si minimes que les plus pauvres seraient excités à prendre part à ce jeu ; or, c’est précisément là le danger que le législateur a voulu éviter en prohibant les loteries. Il y a encore une autre altération dans les conditions de la loterie que la

(1) Rejet, chambre crimiaelle, 10 1866 (Dilloz, 1866, 1. 281).

OBUGATlONar,

loi autoriBO. Les porteurs d’obligations éÊtièfes ont m titro personnel et un débiteur, soit dans le gouvernement, soit dans la ville qui émet l’emprunt. Quand l’obligation est divisée^ il faut la réunion de toutes les fractions pour quo le droit puisse être utilement exercé ; en réalité, les porteurs n’ont action pendant cinquante ans que contre le cédantÿ lequel peut devenir insolvable. On objectait que la mise n’était pas entièrement perdue, puisque les cessionnaires, outre leur part dans la cbance, conservaient leur droit aux intérêts et au remboursement du capital. Sans doute, et c’est cette considération qui a porté le législateur à autoriser les emprunts avec prime, mais c'est néanmoins une exception ; et dès que l’on sort des termes rigoureux de l’exception, on retombe dans la prohibition. Le fractionnement dos obligations, dit la cour de cassation, crée des valeurs autres que celles que la loi autorise ; c’est donc Une spéculation nouvelle, une loterie prohibée, par cela seul quelle n’est pas autorisée (i). La même spéculation faite sur des obligations du Crédit foncier, de 100 et de 500 francs, a été également déclarée illicite par la cour de cassation (2).

Les lois fiscales sont aussi d’ordre public, puisque le fisc est le représentant de l’intérêt de tous les citoyens. Rien de plus fréquent que les fraudes commises pour échapper au payement d’un impôt. La loi ne peut pas reconnaître des conventions qui sont faites en fraude de ses dispositions. Un copropriétaire vend à son copropriétaire sa part dans les immeubles qu’ils possèdent par indivis; le vendeur s’engage à donner à l’acheteur une procuration pour les vendre en détail au nom de deux copropriétaires. L’objet de cette stipulation était de soustraire à la connaissance du fisc l’existence de la première vente ; donc la cause était illicite, et parta.nt la convention nulle (3). Il a ét'"^ jugé, en principe, que toute convention ayant pour objet de priver la régie de la connais-

(1) Rejet, chambre criminelle, 24 mars 1S66 (Dalloz, 1866, 1, 283).

(2) Rejet, chambr. nmiuelle, 4 mai 1866 (Dalloz, 1866, 1, 284).

(3) 16 août i831 (Dalloa &û mot Enregistrement, 5123),

DE LA CAUSE

sauce des actes qui peuvent donaer lieu à la perception des droits doit être déclarée nulle et de nul eiTet (;).

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