V. Oy'dT'e public et bonnes mœurs
f 49. Le. législateur réunit d’ordinaire ces expressions (art. 6, 900, 1133). Elles comprennent rintéret général en tant qu’il concerne le droit civil. Nous avons dit ailleurs qu’en matière de droit privé on entend par ordre public l’état des personnes et la capacité ou rincapacité qui y est attachée. Il est de principe que les particuliers ne peuvent modifier l’état que la loi régie par des considérations d’ordre public : l’état des hommes n’est pas dans le commerce; voilà pourquoi le contrat de mariage, le plus favorable des contrats, ne peut déroger aux droits qui tiennent à l’ordre public (art. 1388). Le mariage, sa formation et sa dissolution sont également d’ordre public. Une transaction intervient entre deux époux sur un pour ■ voi en cassation contre un arrêt qui avait prononcé la séparation de corps. La transaction était nulle, et par suite, les engagements souscrits sous forme de billet à ordre par la femme étaient viciés comme ayant une çause illicite, la renonciation du mari à son pourvoi dans une matière qui est essentiellement d’ordre public (2).
150. Le mariage est un contrat; si on lui donne ce nom, ce n’est pas pour le mettre sur la même ligne que la vente et le louage. Il faut, à la vérité. Je consentement des parties pour qu’il y ait mariage; mais ce consentement ne se donne pas en vue d’un intérêt pécuniaire ; le contrat qu’il forme est le lien des âmes ; or, les âmes ne se vendent pas et ne se louent pas, c’est l’affection qui les unit. Le mot populaire que les mariages se font au ciel a une profonde vérité ; l’union des âmes est un mystère dont Dieu est l’auteur. Quand les hommes veulent prendre la place de Dieu, la chute est inévitable. Que dire donc de ces intermédiaires auxquels on donne un nom grec.
(1) Bourges, 31 mars 1838 (Dalloz, au mot ObligaMons, 594),
(2) Rejet, 2 jaav)ei' 18 (Dallo/,, au mot Qbl.igations, u- 597, 1").
OBLIGATIONS
sans doute pour cacher ce que leur métier a de honteux? Les proxénètes font les mariages à condition d’un salaire, lequel varie d’après la fortune de la femme qu’il s’agit d epouser, et il est d’ordinaire stipulé que la somme promise ne sera payée qu’en cas de réussite. Une pareille convention est-elle valable? On l’a soutenu devant la cour de cassation; nous regrettons de devoir ajouter qu’à l’appui du pourvoi on a produit une consultation portant les noms les plus honorables du barreau de Paris. Notre moralité doit être descendue bien bas pour que la conscience d’hommes éminents ait pu se prêter à soutenir une pareille thèse.
C’est un mandat, dit-on ; et quoi de plus légitime que la rétribution des soins qu’un mandataire donne, des frais qu’il fait, du temps qu’il perd? Sans doute, dit la cour de cassation, si le proxénète est un simple mandataire qui se charge d’un mandat licite, s’il se borne à faire des démarches pour donner des renseignements qui puissent éclairer les parties contractantes, il peut demander le remboursement de ses frais et la rétribution de ses peines. Mais tel n’est pas l’office du proxénète ; tel n’était pas l’objet du contrat litigieux. Il s’agissait du payement d’une somme de 6,000 francs stipulée pour le cas où, à la suite de ses démarches, le défendeur contracterait mariage avec une personne déterminée, stipulation à forfait subordonnée à la condition du succès d’un projet de mariage et en rapport avec l’importance pécuniaire de l’affaire. Une pareille convention, dit la cour, a une cause illicite, parce quelle est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Le pourvoi citait les lois romaines qui admettent la légitimité de la convention. Comme si notre moralité était encore celle des Romains, qui changeaient de femme aussi souvent que de chemise ! Grâce à la sévère discipline du christianisme, notre moralité s’est élevée, et elle s’élève même au-dessus des enseignements des premiers disciples du Christ. Nous ne considérons plus le mariage comme un mal nécessaire, ni comme un remède contre l’impureté ; nous y voyons le lien de deux âmes qui se complètent par
I)E LA CAUSE
leuif union. Que vient faire un proxénète avec ses soins intéressés dans un contrat qui, par son essence, doit être consenti en dehors de toute suggestion, de toute influence intéressée? Ici nous laissons la parole à la cour de cassation qui a rendu un ari’êt sur la question, parfaitement motivé sur un rapport remarquable du conseiller Laborie.
Dans notre législation, le mariage est un engagement irrévocable qui touche aux intérêts les plus graves de la famille et de la société, dont il est la base essentielle. Donc le consentement des époux qui s’unissent ou des parents qui ont autorité sur eux doit être libre, éclairé, et, par conséquent, afl’ranchi de toute influence étrangère et intéressée à agir sur la détermination des uns et des autres. Tout ce qui serait de nature à compromettre ou à altérer la moralité et la liberté du consentement est par cela même contraire au vœu de la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Il en est ainsi de la convention par laquelle un tiers, s’engageant à employer ses soins et ses démarches pour un mariage, stipule en retour, sous la condition de réussir, une prime calculée moins en raison des soins ou des démarches promis qu’en vue du succès, et selon l’importance du résultat. Le pourvoi avait fait un tableau de fantaisie du proxénète, employant uniquement ses soins à rapprocher des parties qui ne se connaissent point, écartant les obstacles sans peser aucunement sur leur détermination. A la fiction, la cour oppose la réalité des choses : il faut, sans doute, que les futurs époux apprennent à se connaître avant de s’unir pour la vie entière, mais ces relations aussi doivent être pures de tout calcul, libres de toute influence suspecte. Est-ce là ce que fait le proxénète? C’est l’intervention d’un agent dominé par des idées de spéculation et de trafic; pour assurer le succès qui est la condition de la prime stipulée, cet agent pourrait, même sans fraude, peser directement ou indirectement sur le consentement des époux ou de leurs parents en agissant de façon à dissimuler ou à prévenir, à atténuer ou à combattre les causes les plus légitimes d’hésitation ou de relus.
20$ OBLIGtATIQNS.
Le pourvoi faisait une objection assez spécieuse. Ce n’est pas Imtervention d’un tiers qui est par elle-même illicite; elle ne devient contraire a l’ordre public et aux bonnes mœurs que lorsqu’il abuse de l’influence qu’il gagne par des moyens souvent très-peu honorables. Il faut donc maintenir la convention si elle reste dans les bornes de l’honnêteté, sauf à la réprouver quand elle devient malhonnête. La cour de cassation répond que dans le mariage il importe de prévenir toute influence illicite ; il n’est pas nécessaire que le danger se soit réalisé et que le mal se soit produit; il suffit que le danger se montre et que le mal soit possible. En effet, le mal serait irréparable ; le mariage ne peut pas être annulé pour cause de dol et de fraude. De là ce honteux proverbe : en mariage trompe qui peut. Yainement dit-on que l’on aurait toujours l’action ou l’exception de dol ou de fraude contre l’entremetteur coupable de manœuvres déloyales dans l’exécution de son mandat. Que la somme stipulée soit payée ou non, cela importe très-peu; ce qui importe, c’est d’empêcher la convention qui prête à ces abus, disons mieux, la convention elle-même est un abus et elle accuse le matérialisme de nos mœurs et l’athéisme de nos sentiments. Au nom de l’ordre social et de l’ordre moral, il faut déclarer que cette convention ne saurait produire un lien de droit entre les contractants et devenir l’objet d’une action en justice (i).
S5S. Un tribunal avait jugé que l’entremetteur pouvait réclamer une indemnité pour ses soins et son temps; la décision se fonde sur l’article 1375 qui oblige le maître dont l’affaire est gérée, sans mandat, à indemniser le gérant. L’erreur est patente. En cas de gestion d’affaires, il n’intervient aucun concours de consentement. Or, le proxénète commence par stipuler une prime au cas où le mariage réussira; il y a donc une convention, dès lors il ne peut plus s’agir d’un quasi-contrat; cela serait contra-
(1) Rej-et, chambre civile. 1®"’ mai 1855 (Dalloz. 1855, 1, 147). Voyez aussi le jugement du tribunal de Niort, très-bien motivé, et confirmé par la cour de Poitiers, 9 mars 1853 (Daller 1853, 2,211). Comparez Paris, 3 lévrier 1859(Dalloz, 1859, 2, 112>,
DE LA CAUSE
dictoire. Reste à savoir si, en vertu du contrat, l’entremetteur peut demander une indemnité. Non; la prime, il ne peut la réclamer, puisque le contrat est inexistant et il n y a pas de contrat de mandat ; les tribunaux ne peuvent pas ordonner la rémunération de services rendus, alors qu’il ny a ni mandat, ni gestion d’affaires. C’est ce que dit à peu près la. cour de Nîmes (i). Il y a un motif plus péremptoire, c’est qu’il ne peut y avoir d’action en justice qu’en vertu d’un fait licite ; or, dans l’espèce, le fait est illicite, puisque c’est en exécution d’un contrat de courtage que le proxénète a donné ses soins et son temps.
15^8. Le concubinage et la prostitution ne sont pas des délits ; ils n en sont pas moins contraires aux bonnes moeurs, donc l’article 1131 est applicable. Il a été jugé que la convention qui a pour objet l’établissement d’une maison de débauche est illicite, comme contraire aux bonnes moeurs et à l’ordre public; en conséquence, les parties sont sans action pour tout ce qui se rattache à une convention pareille, les tribunaux, dit la cour de Paris, n’ayant pas à connaître de l’exécution ou de l’inexécution de traités immoraux (2). On pourrait croire qu’une fois établies, ces maisons jouissent de la protection des lois, en ce sens quelles deviennent des faits licites, puisqu’elles s’établissent avec le concours de l’autorité publique. Mais le mot même qui les caractérise implique que l’autorité les tolère et ne les légitime point; si elle les tolère, c’est par des considérations d’ordre public et de salubrité. Il a été jugé qu’une maison de tolérance n’est pas un fonds de commerce; malgré la tolérance de l’autorité, l’établissement reste contraire aux bonnes mœurs et ne peut faire l’objet d’une vente valable, dont l’exécution serait susceptible d’être poursuivie en justice. Dans l’espèce « des billets avaient été souscrits par l’acheteur, causés, valeur reçue pour vente d’un fonds de commerce. 5» Le vendeur ayant poursuivi le payement de six de ces billets, protes-
(1) Nîmes, 22 juin 1868 (Dalloz, 1869, 2. 58).
(2) Pa.ris, 3ü novembre 1839 (Dalloz, au mot Ohligatioris, 11*^647).
OBLIGATIONS
tés faute de payement à l’échéance, le tribunal de la Seine déclara les billets nuis et de nul effet; les demandeurs reconnaissaient que le fonds de commerce dont il s’agissait au prooès était une maison de prostitution ; appeler ces maisons un fonds de commerce, dit le tribunal, ce serait supposer quelles sont licites, et donnent lieu à une action en justice: immorale au fond, la demande était encore immorale dans les termes, puisqu’elle qualifiait d’un nom honorable un établissement qui est essentiellement immoral (i).
15ÎI. Ces principes s’appliquent également aux conventions qui interviennent entre concubins. Des billets sont souscrits par un individu au profit d’une fille, dans le but unique de déterminer cette fille, qui le lui promit, à continuer avec lui les relations intimes et honteuses qui avaient déjà existé entre eux. La cause était donc ilicite, par suite il y avait lieu d’appliquer l’article 1131 ; les billets ne donnaient lieu à aucune action, et ce qui avait été payé pouvait être répété. Dans l’espèce, les billets étaient à ordre et on les avait négociés. La cour de cassation a jugé que le porteur d’un effet de commerce qui en a connu la cause illicite et a colludé avec celui au profit duquel l’effet a été souscrit, pour s'en procurer le montant en le négociant, peut être condamné, solidairement avec le bénéficiaire de l’effet, à rembourser au souscripteur la somme que ce dernier a été obligé de payer à un porteur ultérieur de bonne foi. C’est l’application du principe admis en jurisprudence, quant à la solidarité résultant des délits et quasi-délits; nousy reviendrons en traitant de la solidarité (2).
154. Il ne faudrait pas conclure de là que toute obligation souscrite au profit d’une femme avec laquelle le souscripteur a des relations illicites est nécessairement contraire aux bonnes mœurs. L’article 1382 doit être combiné avec l’article 1131. Tout fait dommageable donne lieu à une action en dommages-intérêts au profit
(1) Jugement du tribunal de la Seine, 5 février 1867 (Dalloz, 1867, 3, 61.) Pans, 3 mars 1871 (Dalloz, 1871, 1, 222).
(2) Rejet, 2 février 1853 (Dalloz- 1853, 1, 57).
DK LA CAUSE.
de la partie lésée. Or, il se peut que l’homme qui a vécu en concubinage soit le vrai coupable ; il est le séducteur, la femme a été trompée ; s’il s’engage à réparer ce dommage, l’obligation qu’il contracte sera très-licite. La difficulté est de distinguer s’il y a un dommage causé ou s’il y a faute réciproque ; c’est une question de fait que les tribunaux jugent d’après les circonstances de chaque cause et décident, par conséquent, en sens divers sans qu’il y ait contradiction, la diversité des faits entraînant des décisions diverses. Des billets sont causés valeur reçue; la fille au profit de laquelle ils avaient été souscrits n’en avait pas fait les fonds en totalité, mais il était établi par les enquêtes et par les documents du procès que la bénéficiaire avait réellement versé des sommes au souscripteur, quelle lui avait rendu des services dans son ménage et son commerce , enfin qu’il lui devait un dédommagement par suite de leur séparation. Nous citons les termes de l’arrêt, ils sont vagues ; on ne sait en quoi a consisté le dommage ; la cour dit seulement que le dommage a été réellement souffert et que le dédommagement figure pour la moindre partie dans le règlement représenté par les billets litigieux (i).
La cour de Riom a jugé en sens contraire. Dans l’espèce, le billet était causé pour argent prêté et pour préjudice à réparer; la première de ces causes était simulée. L’on prétendait que la seconde, le fait dommageable, résultait de la publicité que les débats avaient donnée aux relations qui avaient existé entreles parties etde promesses de mariage faites par le souscripteur à la bénéficiaire. La cour jugea que les relations étaient depuis longtemps publiques et que la femme était aussi coupable que l’homme, de sorte que les réparations réclamées n’étaient en réalité que le prix du concubinage; quant aux promesses de mariage, nulles par elles-mêmes, elles ne pouvaient donner lieu à des dommages-intérêts, parce quelles n’avaient pas occasionné de dommage matériel {2).
(1) Grenoble, 23 janvier 1864 (Dalloz, 1864, 5, 254).
(2) Riom, 11 août 1846 (Dalloz, 1846, 2, 179).
été
OBLtfiÀ1?tONS.
Daas ^oeès par ia cour de Besançoft, le billet était ea«sé : « Valeur reçue à titre de reconnaissance. r> La jurisprudence admet que le devoir moral de reconnaksaa?ce peut être ia cause d usae obligation uatarelie et, par suite. Je fondement d’une obligation civile, mais il faut pour cela que les services rendus soient honnêtes ; la justice ne pouvant pas consacrer une obligation dont la seule cause reconnue est un outrage aux moeurs. Or, la reconnaissance énoncée au billet litigieux se rattachait exclusivement aux relations qui avaient existé pendant dix ans entre le débiteur et la bénéficiaire ; on ne citait aueua autre service de nature à rexpliquer. On alléguait la réparation d’un préjudice. La cour répond que les termes du billet répugnaient à cette interprétation; d’ailleurs, oâ ne justifiait d’aucun préjudice ni moral, ni matériel ; les relations coupables qui avaient existé entré les parties étant leur fait commun. Pour légitimer robligation, on disait encore que le concubinage avait cessé lors de la souscription du billet. Le fait n’était pas établi et il n’aurait pas été probant : la cause aurait toujours été illicite ; contractée avant ou pendant les relations illicites^ l’obligation serait une prime à la dépravation ; contractée après la cessation des relations, elle serait le prix de coupables complaisances. La cour a raison de réprouver de pareils engagements qui deviendraient le prix de honteux calculs. On soutenait encore que le billet pouvait valoir comme donation déguisée. L’arrêt répond quun acte vicié dans son essence, comme contraire à rordre public et aux bonnes moeurs, ne saurait produire aucun effet (i). U faut ajouter que le billet, considéré comme donation, eût été nul en la forme : il ne pouvait valoir comme donation directe pour vice de forme : il ne pouvait valoir comme déguisé sous la forme d’un contrat onéreux, puisque le contrat était mexistant pour cause illicite.
155. Nous avons dit ailleurs que des engagements souscrits en faveur de ia femme séduite et de l’eufant auquel
(1) Besançon, mars 1862 (üailo», 1862, ?
t>Ë LA CAtîSË.
èlie a donné le jour peuvent être validés, en vertu de rarticle l382. Il est vrai qu’il y a concubinage, et en toute rigueur on pourrait dire quil y a faute réciproque, ce qui exclue rimputabilîté et, par suite, Taetien en Uoramages -intérêts. Mais il est impossible de décider ees difficultés à priofH, la décision dépendant des ciTConstances du fait. Le point de droit se réduit â ceci : c’est que le concubmage, quoique n’étant jamais licite, ne vicie point toujours les engagements auxquels il donne lieu; l’article l‘382 limite, sous ce rapport, ce qu’il y a de trop absolu dans l’article 1133. Aux exemples que nous avons cités au titre de la Filiation, nous en ajouterons un emprunté à la jurisprudence belge. Un homme s’engage à payer une rente viagère de 600 francs à la femme avec laquelle il a eu fies relations, et une pension pour l’éducation et rentretien de l’enfant qui est ne de ces relations. Ï1 meurt; riiéritière refuse de remplir ces engagements; la cour de Bruxelles s’est prononcée en faveur de la mère et de l’enfant. 11 y a dans ces causes bien des motifs de douter. La demanderesse prodLiisaifune série de lettres non signées; la défenderesse, sommée de s’expliquer, en vertu de rarticie 1323, se borna à déclarer qu’elle n’était pas tenue de 'reconnaître l’écriture ou de la méconnaître; cette prétention était contraire au texte de la loi ; la cour, en présence fie ce refus, décida que, dans les circonstances de la cause, les lettres devaient être tenues pour reconnues. Les lettres contenaient un engagement formel au profit de la mère et de renfant. A l’égard de la mère, la rente avait été servie du vivant de celui qui t’avait constituée; ce n’était pas le prix du concubinage, la correspondance prouvait quil s’agissait de la réparation d’un tort, ce qui rendait rartiele 1382 applicable. Quant à l’enfimt, le père setait également engagé à lui faire donner une bonne éducation et à lui laisser de quoi vivre, s’il venait à mourir. On opposait à cette partie de la demande que l’enfant n’était pas reconnu et que l’admettre, c’était permettre la recherche de la paternité, que la loi défend. La cour de Bruxelles répond que l’action n’avait rien de commun avec la reconnais-
''BLIGATIONS.
sauce, que l’enfaBt ne se présentait pas comme fille naturelle à la succession de son père, quelle se bornait à réclamer l’exécution d’une obligation librement consentie. On ne pouvait pas objecter que l’engagement était vicié par une cause illicite; à l’égard de l’enfant, il y avait un devoir naturel à remplir par celui qui s’en reconnaissait le père, et il l’avait librement rempli. Un tel engagement, dit la cour, loin d’être repoussé par les bonnes mœurs et l’ordre public, est impérieusement ordonné par la conscience, c’est dire qu’il est moral; et la loi ne le réprouve pas, puisqu’elle permet au père naturel de reconnaître son enfant; si elle lui permet de remplir ses devoirs dans toute leur plénitude, elle doit aussi lui permettre d’en remplir une partie en pourvoyant aux nécessité de l’enfant auquel il a donné le jour (i).
156. L’article 1133 est conçu dans les termes les plus généraux. Tout ce qui est contraire aux bonnes mœurs constitue une cause illicite et vicie l’obligation à laquelle le fait immoral sert de fondement. Un libraire s’engage à imprimer un livre immoral; peut-il être condamné à des dommages-intérêts s’il manque à son engagement? La publication d’un ouvrage licencieux serait un délit, cela est évident. Quand même il n’y aurait pas de délit, dès que la cause est contraire aux bonnes mœurs elle est illicite, et, par suite, la convention est viciée dans son essence. Dans l’espèce qui s’est présentée devant la cour de Bruxelles, le tribunal arbitral avait adjugé des dommages-intérêts à l’auteur. La cour réforma la décision, elle mit les deux parties hors de cause, en les condamnant chacune à la moitié des dépens, parce que la non-recevabilité de l’action procédait d’une faute imputable à l’une et à l’autre partie (2).
(1) Bruxelles, 7 août, 1860 {Pasicrisie, ^860, 2, 376). Comparez le tome II de mes Principes, p.412,n« 308, et Cassation, 15 janvier 1873 (Dalloz, 1873, 1, 180).
(2) Bruxelles, 5 février 1831 {Pasicrisie, 1831, p. 17>
DE LA CAUSE
§ IV. Conséquences du défaut de cause^ de la fausse cause
et de la cause illicite.
157. Dans, la théorie qui distingue les conventions inexistantes et les conventions nulles, la cause est une condition requise pour que la convention existe (t. XV, n®475). Maintenant que nous savons ce que le code entend par cause, cette doctrine ne peut souffrir le moindre doute. S’il n’y a pas do cause dans un contrat synallagmatique, c’est qu’il n’y a pas d’objet, et concevrait-on une vente, par exemple, sans qu’il y ait une chose vendue ou un prix? Dans un contrat unilatéral, la cause consiste dans la prestation du fait qui donne naissance au contrat: conçoit-on qu’il y ait un prêt, alors qu’aucune chose n a été remise au prétendu emprunteur à titre de prêt? La fausse cause, quand elle est erronée, se confond avec l’absence de cause ; on rentre, par conséquent, dans l’hypothèse dont nous venons de dire un mot. Que si la cause est simulée, il faut voir s’il y a une cause cachée; s’il n’y en a aucune, il y a encore défaut de cause ; s’il y a une cause et si elle est licite, l’obligation est valable ; si la cause est illicite, on rentre dans la troisième hypothèse ; il ne saurait y avoir de convention quand le législateur réprouve le motif juridique qui a engagé les parties à contracter. Donc, qu’il y ait défaut de cause, oufausse cause, ou cause illicite, il ny a en aucun cas une convention.
C’est ce que le rapporteur du Tribunat déclare en termes formels. Le projet, dit-il, ne distingue que deux sortes de conventions, savoir : les engagements auxquels la loi refuse toute existence qui puisse produire un effet et ceux qui sont seulement susceptibles d’être rescindés. On doit ranger parmi les premiers ceux qui ont été contractés sans cause, ou pour une cause illicite, ou pour une fausse cause (i). On doit compter parmi les seconds les engagements des mineurs, des interdits, des femmes
(1) Favard ajoute qu’il u’y a pas d’autres engagements de cette nature, ce qui n’est pas exact (Rapport, n“ 27, dans Locré, t, VI, p, 194).
OBLIGATIONS
SU
mariées et ceux surpris par dol, erreur ou violence. Dans le premier cas, il n’y a pas d’obligation, ou il faudrait admettre des effets sans cause, dit le rapporteur. Cela va presque sans dire quand il n’y a pas de cause ou, ce qui revient au même, quand la cause est fausse. Si la cause est illicite, dit Favard, elle est aux yeux de la loi comme si elle n’existait pas (i).
158. Le principe souffre quelque difficulté dans l’application. Une convention peut contenir plusieurs clauses, les unes licites, les autres illicites : sera-t-elle nulle pour le tout? La cour de Colmar a jugé que la convention était nulle pour le tout quand les stipulations diverses se rattachent entre elles, de sorte que l’une est la cause déterminante des autres et quelles forment un tout indivisible. Cela est conforme à l’article 1 172 : la cause illicite est, en ce cas, la condition sous laquelle les parties ont entendu contracter; or, la condition illicite dans les contrats à titre onéreux vicie la convention et la rend nulle. Si,. au contraire, les diverses clauses étaient indépendantes les unes des autres, rien n’empêcherait de valider les unes en annulant les autres (2).
I5ÎI. Sur ce point, il ne saurait y avoir de doute. M. Larombière a soutenu que la nullité pouvait n’étre que relative. Nous n’hésitons pas à dire que cette doctrine est erronée, bien entendu si l’on admet, comme M. Larombière le fait, la théorie des actes inexistants. La nullité relative dans une convention qui n’aurait pas de cause ou qui serait fondée sur une fausse cause ne se conçoit même pas. Il n’y a pas d’objet, on le suppose, donc pas de cause, dans une vente : l’acheteur peut-il être tenu de payer le prix? La question n’a pas de sens. Or, la loi met la cause illicite sur la même ligne que le défaut de cause ; et le rapporteur du Tribunat vient de nous dire (n^ 157) que la cause illicite doit être considérée comme n’existant pas aux yeux, dé la loi ; et si la cause illicite n’existe pas, si elle équivaut au défaut de cause, comment y aurait-il
(1) Favard, Rapport, n"» 25 et 2o (Locré, t. YI, p. 193 et suiv.).
(2) üolmar, 23 mars 1S03 (Dahoï, 1863, 2, 113).
bs LA CAtîSË,
obligation pour l’une des parties, tandis qu il n y en aurait pas à charge de l’autre? On cite l’article 1780, aux termes duquel on ne peut engager ses services qu’à temps. Dans l’opinion généralement suivie, une convention par laquelle on engagerait ses services à perpétuité serait nulle à l’égard des deux parties contractantes. M. Larombière enseigne quelle n’est nulle que dans l’intérêt de la partie qui s’est obligée pour toute sa vie (i). C’est une erreur, à notre avis ; nous y reviendrons quand nous expliquerons l’article 1780.
M. Larombière cite ensuite plusieurs cas (art. 2078, 2088, 1855 et 184) dans lesquels la loi, par une présomption y wm et de jure, prohibe la cause comme lésionnaire à l’égard de l’un des contractants. Nous prendrons comme exemple l’article 2078. « Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du gage ; toute clause qui l’autoriserait à s’approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités légales, est nulle. « Est-ce bien là le cas d’une cause illicite? Nous avons dit que la cause illicite implique nécessairement un intérêt général qui est lésé par les parties contractantes; mais toute prohibition de la loi n’engendre pas une cause illicite. Dans le cas de l’article 2078, le contrat est nul, non à raison d’une cause illicite, mais parce 'que la loi veut protéger un débiteur malheureux contre l’avidité de son créancier. Il est bien naturel que le créancier ne puisse pas invoquer une nullité qui est établie contre lui, alors que la nullité n’est point d’ordre public. Ce n’est pas là une exception à l’article 1131, c’est un cas qui ne tombe point sous l’application de cet article. L’expression même dont Larombière se sert pour qualifier le contrat témoigne contre la doctrine : la loi le présume lésionnaire , dit-il. Est-ce que la lésion est une cause illicite'^ Ce n’est pas même, en général, un vice de consentement; en tout cas, il ne s’agit que^ d’un intérêt purement individuel ; donc c’est une question de nullité, et la nuUité, par sa nature, est relative.
M. Larombière cite encore des cas où l’intérêt public
(l) Larombière, 1. 1, p, 335, a» 30 de l’article 1133 (Ed. B., t, p. 143).,
OBLIGATIONS
est enjeu. La loi défend de s’obliger à une indivision de plus de cinq ans (art. 815); elle défend de stipuler le rachat pour un terme excédant cinq ans (art. 1660); elle défend encore de renoncer à une prescription non acquise (art. 2220). Toutes ces prohibitions sont fondées sur l’utilité publique; cependant, dit-on, celui-là seul pourra opposer la nullité de la convention en faveur duquel la loi l’a principalement prohibée. Prenons l’exemple du pacte de rachat. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années ; si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. Un acheteur, moyennant une somme qu’on lui promet, s^oblige à permettre le rachat pendant vingt années. Celui qui a promis la somme, dit Larombière, ne peut demander la nullité du contrat. Nous croyons que c’est une erreur, car il y a en cause un intérêt général auquel l’acheteur ne peut pas renoncer. Au titre de la Vente^ nous reviendrons sur le principe. Ici nous voulons seulement signaler la singulière théorie de l’auteur que nous combattons. Si l’engagement est nul, dit-il, ce n’est pas de la part de celui qui a promis la somme, c’est de la part de celui qui s’est engagé à souffrir le rachat pendant vingt ans. Or, rien n’empêche l’acheteur de consentir au rachat pendant vingt ans, non cohame exécution d’un engagement nul, mais par acte de sa volonté. Si donc il permet d’exercer le rachat après les cinq ans, le vendeur lui devra la somme promise, il ne peut pas tout ensemble demander le rachat et se dispenser de payer la somme stipulée. Larombière oublie qu’après les cinq ans il ne peut plus être question de rachat, dans le sens légal du mot. L’acquéreur, en effet, devient propriétaire irrévocable à l’expiration du délai légal ; il peut consentir à revendre, mais la revente n’est pas un rachat, c’est-à-dire la résolution de la première vente, c’est une vente nouvelle qui n’a rien de commun avec le pacte de rachat. Le vendeur ne peut certes pas forcer l’acheteur à lui revendre, alors même qu’il consentirait à payer la somme stipulée ; et si l’acheteur y consent, il ne peut pas forcer le vendeur à payer la somme convenue pour l’exercice du
DR LA CAUSE
pacte de rachat, car il ne s’agit pas d’un pacte de rachat (i). On voit que toute cette théorie repose sur une confusion d’idées. Nous croyons inutile de nous y arrêter davantage.
160. La théorie des contrats inexistants a une conséquence pratique très-importante. C’est que la prescription de dix ans, que la loi établit pour l’action en nullité (article 1304), ne s’applique pas aux contrats qui n’ont pas d’existence légale, car ces contrats ne donnent pas lieu à une action. Jaubert le dit formellement dans l’excellent rapport qu’il a fait sur le titre des Obligations. « Il était impossible, dit-il, de ne pas conserver Y ancienne distinction entre les actes faussement qualifiés de contrats qui ne produisent d’action et les contrats qui ont contenu
une obligation et, conséquemment, le principe d’une action, laquelle action peut seulement être repoussée par une exception. Lorsqu’il s’agit d’un engagement contracté sans objet ou sans cause, ou pour une cause illicite, il est tout simple que celui qui a souscrit l’engagement n’ait pas besoin de recourir à la justice pour se faire dégager, ou que, du moins, à quelque époque qu’il soit poursuivi, il soit toujours admis à répondre quHl viy a pas d'obligation (2). »
Les termes dans lesquels Jaubert s’exprime sont considérables; ce n’est pas une opinion à lui personnelle qu’il énonce ; il invoque la tradition pour justifier le projet qui la consacre. Il n’est donc pas vrai, comme on le dit parfois, que les auteurs modernes aient inventé la distinction des actes qui n’ont jamais été des contrats et des actes qui ont contenu une obligation, obligation nulle, parce quelle est viciée. Quand un engagement manque de cause, ou qu’il a été contracté pour une cause illicite, le rapporteur du Tribunat dit et répète qu’il n’y a pas d’obligation, donc pas d’action en justice, donc pas de prescription de dix ans.
La prescription de dix ans est une confirmation tacite.
(1) Larombière, t. I, p. 355 et suiv,, n” 51 de l’article 1133 (Éd. B., t. I, p. 15U.
(2) Jaubert, Rappnrt, 60 (Locr'^ * VI. p. 219).
OBLIGATIONS
’Sî les engagements sans cause ou sur une cause illicite ne soTit pas soumis à la prescription de dix ans, cela implique qu’ils ne peuvent être confirmés ; les deux rapporteurs du Tribunat le disent. « On pe peut confirmer, dit Jaubert, que ce qui a existé, quoique manquant de force par quelque vice. De là il résulte qu’on ne peut, en aucune manière, confirmer de prétendues conventions dont la loi na jamais reconnu l’existence (i). »
f61. Nous reviendrons sur l’application de ces principes en traitant de l’action en nullité et des actes confirmatifs. Pour le moment, nous nous bornons à établir les principes. La jurisprudence a consacré la doctrine que Jaubert a formulée avec tant de netteté ; elle refuse toute action aux engagements contractés pour une cause illicite ; nous avons cité bien des arrêts qui disent que la justice ma pas à s’occuper de pareils traités (2). Ce que les tribunaux décident dans le cas où la cause est illicite s’applique, par identité de raison, à tous les cas où il n’y a pas de cause. La loi n’accorde sa sanction, et les tribunaux ne donnent l’appui de leur autorité qu’aux conventions qui ont réellement existé. Sur ce point, il ne saurait y avoir de dissentiment, une fois que l’on admet la théorie des actes inexistants, et en ce qui regarde le défaut d’action, cette théorie est incontestable, puisqu’elle repose sur une ancienne tradition.
1618. Il se peut que le débiteur ait exécuté une obligation sans cause ou sur une cause illicite. Pourra-t-il répéter? Il faut voir d’abord s’il a payé sciemment ce qu’il ne devait pas. Dans ce cas, il a voulu faire une libéralité sous forme de payement d’une dette. Reste à savoir si cette libéralité est valable. Elle sera valable si c’est une chose mobilière qui a été payée, car les dons mobiliers se font valablement de la main à la main. Ce n’est donc pas à titre de payement que le prétendu créancier peut retenir ce qu’il a reçu, c’est à titre de don manuel. De là suit que si le débiteur n’a payé que partiellement, le créancier
(1) Jaubert, second Rapport, 24; Favard, Rapport.no 27 (Locré, t. VI, p. 231 et 194).
^2) Comparez Gand, 19 juin 1873 {Pasicrisie, 1873, 2, 341).
DE LA CAUSE
ne peut pas réclamer ce qui reste dû , car rien n’est dû : et l’exécution partielle de l’obligation n’a pas pour effet, de la confirmer, puisqu’on ne confirme pas une obligation inexistante. Si le débiteur avait livré un immeuble en exécution d’une obligation qu’il savait ne point exister, il n’y aurait ni payement, puisqu’il n’y a pas. de dette, ni donation, puisque les immeubles ne se donnent que par acte; le propriétaire conserverait la propriété de sa chose et pourrait la revendiquer. Le créancier opposerait vainement que la libéralité est valable comme étant faite sous forme d’un contrat onéreux ; nous avons d’avance répondu à l’objection : le prétendu contrat onéreux est inexistant; il n’y a pas même l’apparence d’un contrat, donc on est en présence du néant, et le néant ne peut produire aucun effet (i).
163. Si le payement a été fait par erreur, il y a lieu à répétition de Findû. L’article 1235 le dit : « Tout payement suppose une dette; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Or, quand l’engagement a été contracté sans cause ou sur une fausse cause, il n’y a jamais eu d’obligation, selon l’énergique expression de Jaubert; donc le débiteur a payé ce qu’il ne devait pas, et partant il peut répéter. L’article 1235 ne dit pas que le payement doit avoir été fait par erreur. Nous reviendrons sur la question en traitant du payement indû. L’action en répétition doit être intentée dans les trente ans; c’est le droit commun. On pourrait croire que, dans ce cas, les obligations sans cause ou sur cause illicite produisent quelque effet et qu’elles sont validées par l’exécution. Il n’en est rien. La confirmation d’une obligation inexistante ne se conçoit pas, comme nous l’avons dit plus haut (t.XV,n®®451 et 462) ; si le débiteur ne peut plus répéter après les trente ans, c’est que l’ordre public exige que toute action se prescrive. S’il n’avait pas payé, il n’aurait pas besoin d’agir en nullité, il serait toujours recevable à opposer l’exception fondée sur l’inexistence de la dette. Jaubert le dit, et la chose est évidente : le silence, l’inac-
(1) Duranton, t. X, p. 388, n® 372, et r» 390, 373
OBLIGATIONS
tion, quelque longs qu’ils soient, ne sauraient valider le néant.
164. Ces principes s’appliquent-ils à la cause illicite'? Là question est de savoir si celui qui a payé peut répéter. La plupart des auteurs reproduisent la distinction que l’on faisait en droit romain. Si les deux parties sont en faute, il n’y a ni action ni répétition ; à plus forte raison ne permet-on pas de répéter à celui qui a fait la promesse quand lui seul est coupable. On n’accorde la répétition que lorsque la cause de la promesse n’était illicite que de la part de celui au profit duquel elle a été faite (i). Cette distinction peut- elle encore être admise en droit français ? Elle est repoussée par les termes généraux de la loi. Les articles 1131 et 1133 ne distinguent pas, et c’était bien le cas de distinguer, si les auteurs du code avaient voulu maintenir la doctrine traditionnelle ; ils l’avaient sous les yeux; Potbier l’enseigne ; par cela seul que le législateur ne la reproduit pas, il la rejette. Les articles 1376 et 1377 sont également conçus dans les termes les plus absolus; y introduire une distinction, ce serait modifier la loi, c’està-dire la faire. Les raisons que l’on donne pour justifier la doctrine traditionnelle ne sont guère juridiques. On cite le vieil adage qui ne permet pas à celui qui agit en justice d’invoquer sa turpitude. Le code ne consacre nulle part cette maxime ; et, dans l’espèce, elle est en opposition avec l’esprit de la loi aussi bien qu’avec le texte. Aux termes de l’article 1131, l’obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun eJfFet. Or, n’est-ce pas lui donner un effet très -important que d’empêcher la répétition? L’ordre public et la moralité ne seraient-ils pas blessés si celui qui a retiré un bénéfice d’une convention que la loi réprouve pouvait le conserver? Voilà la vraie turpitude, pour nous servir du langage traditionnel ; il n’y a qu’une manière de prévenir ce scandale, c’est de donner l’action en répétition dans tous les cas. On objecte que la possession est un titre de préférence pour le créancier. La raison est mauvaise ; la possession n’est qu’un fait ; est-ce
(1) DurantoQ, t. X, p. 391, ü» 374. TouUier, t. III, 2, p. 76, 126.
DE LA CAUSE
qu’un fait peut l’emporter sur l’intérêt de la société ? Or, l’intérêt de la société veut que les conventions illicites ne profitent à personne (i).
La jurisprudence est divisée, et les arrêts mêmes qui admettent la répétition ont quelque chose d’indécis ; c’est l’influence séculaire du droit écrit, si longtemps révéré comme raison écrite, qui explique ces hésitations. Il j a an arrêt très-bien motivé de la cour de Limoges en faveur de notre opinion. Le tribunal de première instance avait rejeté l’action en répétition, en invoquant la maxime banale qu’il n est pas permis d’exciper de sa propre turpitude. La cour répond que s’il est utile de consulter la législation romaine comme raison écrite, c’est dans notre droit civil qu’il faut chercher les raisons de décider et les principes à appliquer. Or, le code prohibe tout ce qui est contraire à la loi, aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Un pacte fondé sur la perpétration d’un délit est frappé d’une nullité viscérale qui ne lui a laissé aucun moment d’existence; par conséquent, il na pas été susceptible d’exécution. Si l’on écarte le pacte, que restera-t-il? Le payement d’une somme qui n’était pas due ; ce payement ne peut conférer aucun droit; voilà pourquoi il est sujet à répétition. La loi ne fait d’exception à cette règle que pour les dettes de jeu et les obligations naturelles, donc dans les cas où il y a un lien naturel qui oblige le débiteur, Peut-il être question d’un lien naturel quand la loi réprouve et flétrit un acte comme illicite (2)?
Il y a plusieurs arrêts, en sens contraire, de la cour de Paris, mais assez faiblement motivés (s). La loi, ditelle, ne permet pas aux parties d’alléguer leur turpitude devant les tribunaux. Quelle est cette loi? On la chercherait vainement dans notre code. C’est le prestige du droit romain qui fait illusion aux magistrats ; jadis on disait : C’est écrit, et ce qui était écrit dans les compilations de
(1) Demante, continué parColmetdeSanterre,t.V,p. 164, n'’49 bis IV, Marcaclé, t. IV, p. 382, nollde rarticlell33. Uemolombe, t. XXIV,. p. 363. n«382.
(2) Limoges. 16 avril 1845 (Dalloz, 1846, 2, 191). Comparez Caen, 20 mars 1849 (Dalloz, 1850, 2, 184). Toulouse, 21 juillet 1870 (Dalloz, 1873, 1,66).
(3) Paris, 23 juillet et 24 août 1853 (Dalloz. 1853, 5, 450): 4 février 1854 (Dalloz, 1854, 2, 149).
OBLIGATIONS
Justmîon était la loi par e::ç;cellence. Aujourd imi cette loi est âbolie, et bientôt ce ne sera plus que de Thistoire. La cour de Paris dit encore que la loi n’autorise pas la répétition des sommes payées sur une cause illicite. Ici nilusion va trop loin; la cour est si imbue de ce que permet ou défend la loi romaine, qu’elle oublie le code civil. La loi ne permet pas la répétition ! Et elle l’autorise dans tous les cas où il ny avait pas de dette, à moins que la dette ne soit naturelle (art. 1^35). La loi ne permet pas la répétition ! Et que fait-on donc des articles 1376 et 1377? Ces mauvaises raisons ne témoignent pas pour l’opinion en faveur de laquelle on les allègue.
Cependant cette doctrine a été consacrée par un arrêt récent de la cour de cassation. Le seul motif qu’elle donne c’est que la convention est immorale de part et d’autre ; d’où elle conclut qu elle ne donne lieu ni à une action en payement, ni à une action en restitution. Et le motif? C’est que le demandeur en répétition ne pourrait soutenir sa prétention qu’en alléguant sa propre turpitude (i). Toujours du droit romain. Si l’on demandait à la cour où cela est dit dans notre code civil? Et est-ce le Digeste qui nous régit ou est-ce le code Napoléon ?
§ V. Preuve.