‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 16 sur 133 · N® 1. DU DÉFAUT DE CAUSÉ · texte numérisé non relu

N® 1. DU DÉFAUT DE CAUSÉ

165. « La convention, dit l’article 1132, n’est pas moins valable, bien que la cause n’en soit pas exprimée. » Cette disposition est mal rédigée. D’après les termes de l’article, la loi aurait en vue la convention, c est-à-dire quelle déciderait la question de savoir si une convention est valable quand elle n’exprime pas la cause de l’obligation. Mais conçoit-on que deux personnes fassent une convention sans en exprimer la cause? Pour le coup, on

(1) Rejet, chambre civile, 15 décembre 1873, après délibéré en chambre du conseil et sur les conclusions eoutraires de l’avocat général Oharrius (Dalloz, 1874, 1, 222).

DE LA CAÜSE.

peut dire que ce serait de la folie. Quoi! Pierre veut vendre et Paul veut acheter, ils sont d’accord, et leur convention ne ferait mention ni de la chose vendue, ni du prix! Cela n'a pas de sens. Pierre s’oblige à restituer une chose qu’il a reçue de Paul à titre de prêt. Et la convention qu’ils font ne mentionnerait pas le prêt ! On ne fait pas de loi pour ceux qui n’ont pas leurs cinq sens. La loi, en tout cas, doit avoir un sens raisonnable ; or, elle n’en aurait pas si elle disait qu’une vente est valable, alors que les parties ne parlent ni de vendre ni d’acheter.

Ce que la loi dit de la convention, il faut le dire de Y écrit qui constate la convention. Il arrive souvent que l’acte qui constate un engagement unilatéral n’en exprime pas la cause. Nous disons un engagement unilatéral, car quand la convention est synallagmatique, l’écrit qui en est dressé en fait nécessairement connaître la cause. Conçoit-on que les parties rédigent un acte de vente sans dire quelle est la chose vendue et quel est le prix? Par cela même elles expriment la cause de leurs obligations. Il n’en est pas de même d'un simple billet qui porte que Pierre payera à Paul une somme de 1,000 francs, Ce billet ne fait pas connaître la cause d’où dérive la dette. C’est ce qu’on appelle un billet non causé. L’article 1132 dit donc en d’autres termes : Si le billet n’est pas causé, la convention ne laisse pas d’être valable. Même ainsi interprété, l’article 1132 était inutile; car la validité de la convention ne dépend pas de la validité de l’écrit qui la constate : l’écrit sert de preuve, il n’est pas exigé pour que la convention soit valable. Qu’importe donc que i’éerît soit causé ou qu’il ne le soit pas? Ne fût-il pas causé, la convention nen sera pas moins valable, pourvu qu’elle ait une cause licite. Si la loi le dit, c’est que, dans l’ancien droit, la question était controversée. Il y avait une opinion qui déclarait la convention nulle quand le billet n’en exprimait pas la cause; on présumait que lorsquhl n’y avait point de cause exprimée dans l’acte, la convention était sans cause (i). C’était très- mal raisonner : les parties

(1) Merlin, Questions de droit, au mot Cause des obligations, § I (t. III. p. 243).

peuvent avoir des raisons pour ne pas faire connaître la cause de leur convention ; ou, ce peut être une omission, une négligence de rédaction. Si, malgré le silence de l’acte, la convention a une cause licite, pourquoi la déclarerait-on nulle? Un homme s’engage à payer une pension annuelle à l’enfant dont une fille est accouchée ; la promesse ne porte aucune cause, l’on en devine la raison ; en justice on l’avoue; dira-t-on que la convention est nulle? Non, dit la cour de cassation, à moins que la cause de l’obligation ne soit fausse ou illicite (i). Il en est de même de l’engagement que souscrit un jeune homme de nourrir et d’entretenir l’enfant dont une fille est enceinte ; l’écrit n’exprime pas la cause, on la devine facilement. L’obligation n’a rien d’illicite, puisque c’est l’acquit d’une dette naturelle (2).

Il s’est présenté une singulière espèce devant la cour de Bruxelles. Un joueur prétendait avoir trouvé des combinaisons qui assuraient le gain contre les banquiers des salles de jeu autorisées en Allemagne. Une société se forma à Bruxelles, sous le nom de contre-banque, dans le but d’exploiter cette prétendue découverte. Tout l’avoir de la société fut englouti dans les pertes qu’elle éprouva en une seule soirée à Hombourg. Deux personnes avaient acheté des coupons avant ce désastre ; elles demandèrent la restitution de leur argent qu’ils prétendaient n’avoir pas été envoyé à Hombourg. Le changeur chargé des recouvrements délivra deux bons à vue du montant de la somme versée ; ils n’étaient pas causés. Un procès s’étant engagé, la cour de Bruxelles appliqua l’article 1132 (3). Il y a un motif de douter. Le jeu ne donne lieu à aucune action pour les dettes qui en naissent; n’en doit-on pas dire autant des sociétés formées dans le but de jouer? C’est par des considérations d’ordre public et de bonnes mœurs que la loi refuse toute action pour les dettes de jeu ; pour les mêmes motifs, elle ne peut donner action pour exécuter des conventions qui n’ont d’autre objet que

(1) Rejet, 18 juillet 1822 (Dalloz, au mot Obligations^ n<> 515, 1«>).

(2) Agen, 24 février 1825 (Dalloz, au mot Obligations, n“ 515, 2»).

(3) Bruxelles, 4 juillet 1846 {Pasicrisie, 1846, 2.

DE LA CAUSE

le jeu. La cour aurait donc dû mettre les parties hors de cause.

166. Lorsque la cause de l’obligation est avouée et quelle est licite, la circonstance que le billet n’exprime pas la cause est indifférente , l’obligation n’en sera pas moins valable ; sur ce point, il ne saurait y avoir de doute. Mais le débiteur soutient que l’engagement est sans cause; dans ce cas, naît une question de preuve très*difficile : est-ce le souscripteur du billet qui doit prouver que l’engagement n’a pas de cause? ou est- ce au porteur du billet de prouver quelle est la cause de l’obligation dont il demande le payement? A notre avis, le porteur du billet n’a rien à prouver, le billet étant une preuve suffisante. En effet, le billet constate l’existence de la dette, cela suffit pour que celui qui l’a souscrit doive la payer. Nous disons que le billet, quoique non causé, fait preuve de l’existence de la dette. En effet, aucune loi n’exige que l’écrit qui constate une convention unilatérale exprime la cause de la dette. L’article 1326, la seule disposition que le code contienne sur la matière, prescrit les formalités requises pour qu’un billet ou une promesse unilatérale soit valable quand la dette a pour objet une somme d’argent ou des choses fongibles ; dans les autres cas, la seule signature suffit. La loi exige que le billet fasse connaître le montant de la dette et qu’il contienne un bon ou un approuvé lorsque ce n est pas le signataire qui a écrit le billet ; la loi n’exige pas que le billet exprime la cause de la dette, et elle ne devait pas l’exiger. Par cela seul que le signataire s’oblige à payer une somme, il s’en reconnaît débiteur, c’est un aveu qui suffit pour constater l’existence de la dette; donc le créancier a une preuve, et partant il ne peut pas être tenu de prouver l’existence d’une cause licite. L’aveu du signataire implique que cette cause existe, puisqu’il s’est reconnu débiteur et qu’il n’y a pas de dette sans cause.

Cette solution découle des principes qui régissent la preuve; nous n’invoquons pas l’article 1132. A notre avis, il est étranger à la question de preuve, il décide une question de validité de la convention : tout ce que l’on en

OBLiaATlÔNâ.

peut induire, c’est que le billet non causé n empéclie pa. la convention d’être valable; mais le billet non causé fait-il preuve de la convention? L’article 1132 ne dit rien de cetto question. C’est, nous semble-t-il, parce qu’on mêle l’article 1132 et, par suite, l’article 1131 au débat, que l’on ne parvient pas à s’entendre. La jurisprudence s’est prononcée pour l’opinion que nous venons d’émettre, mais par des motifs que nous ne pouvons accepter. On dit que le biUet non causé établit une présomption contre celui qui l’a souscrit. Peut-il y avoir une présomption légale sans loi ? et où est la loi qui déclare qu’il y a présomption de cause et de cause légitime dans une obligation constatée par un billet non causé, présomption qui par cela même ne peut être combattue que par la preuve contraire, preuve que doit faire le souscripteur du billet (i)? L’article 1 132 que l’on invoque ne dit certes pas ce qu’on lui fait dire. Une autre cour prétend que l’existence de l’obligation fait présumer qu elle a une juste cause (2). Là n’est pas la question : un billet non causé prouve-t-il qu’il existe une obligation? Telle est la difficulté sur laquellé les opinions sont partagées, parce qu’on cherche la solution dans la théorie de la cause, tandis quelle est dans la théorie de la preuve. La cour de cassation a jugé que « l’engagement sans cause exprimée ne pouvait former un lien de droit exécutoire entre les parties (3). » Nous regrettons de le dire : il y a dans cette proposition autant d’erreurs que de mots. Veut-on parler de l’engagement comme tel, abstraction faite de l’écrit qui le constate, il ne doit pas exprimer la cause, dit l’article 1132. Ainsi entendue, la décision de la cour de cassation n’a pas de sens, pas plus que la disposition de l’article 1132, car tout engagement exprime nécessairement la cause pour laquelle le débiteur s’est engagé. La cour a entendu parler du billet, mais est-ce le billet qui produit le lien d’obligation? ou est-ce l’engagement ?

(1) Agen, 23 juillet 1830 (Dalloz, au mot Obligations, n'» 522, 2").

(2) Angers, 5 janvier 1843 (Dalloz, au mot Obligations, n® 522, 8®),

(3) Rejet, 26 décembre 1827 (Dalloz, au mot Obligations, n® 523).

bfî LÀ CAÜâË*

Le billet est la preuve de l’obligation, mais ce n’est certes pas le billet qui engendre l’obligation.

Il est inutile d’insister sur cette critique, car la cour de cassation a consacre l’opinion généralement suivie. Il résulte de l’article 1 132, dit la cour, que, bien que la cause ne soit pas exprimée dans une obligation,' il j ai présomption quelle existe et qu’elle est vraie et licite, à moins que le contraire ne soit prouvé. Il suit do là « que si celui contre lequel l’exécution d’une pareille obligation est poursuivie prétend qu’il y a défaut de cause, ou cause fausse ou illicite, c’est à lui d’en fournir la preuve (i). « Ainsi l’article 1132 contient une présomption, donc une présomption légale. Or, qu est-ce qu’une présomption légale? C’est celle, dit l’article 1350, qui est attachée , par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. On chercherait vainement dans l’article 1132 cette loi spéciale établit une présomption. Quel est le fait litigieux? Une personne souscrit un billet non causé : la loi dit-elle que ce billet fait présumer l’existence d’une cause légitime et, par suite, d’une obligation valable? Le mot ni l’idée de présomption ne se trouvent dans le texte. 11 n’y est pas même question de preuve; donc il faut écarter du débat l’article 1132.

Il y a cependant une idée vraie dans la jurisprudence. Un jugement de première instance établit parfaitement que celui qui souscrit un billet, par lequel il promet de payer la somme qui y est portée, reconnaît par là l’existence d’une dette : est-ce qu’on s’oblige à payer quand on ne doit pas, sans motif aucun? Certes, dans le monde réel, les choses ne se passent pas ainsi; on ne s’oblige pas à payer sans rime ni raison ; signer que l’on payera, c’est reconnaître que l’on doit, car il ny a pas de payement sans dette ; et comme il n’y a pas de dette sans cause, la signature implique l’existence de la cause et en est la preuve. Dans la rigueur des principes, il faudrait décider qu’il y a un aveu écrit; or, l’aveu fait pleine foi contre

(1) Cassation, 16 août 1848 (Dalloz, 1848, 1, 193). Dans le même sens, Mourlon, Répétitions, t. II, p. 492-495. Dejaer, dans la Revue des Revues de di'oit, t. V, p. 7 (extrait de la Revue française et étrangère, t. VIll),

OBLIGATIONS

celui qui Ta fait, à moins qu’il ne soit vicié par l’erreu la violence ou le dol (art- 1356). Vainement le souscripteur dirait-il que, d’après l’article 1131, il n’y a pas d’obligation sans cause ; que c’est, par conséquent, au demandeur à prouver l’existence d’une cause- Sans doute, le demandeur qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver que cette obligation existe, mais il fait cette preuve en produisant l’écrit par lequel le défendeur s’est obligé à payer. C’est bien plus qu’une présomption. Car une présomption est un simple raisonnement fondé sur une probabilité ; le billet signé par le débiteur est une preuve directe de l’existence de la dette, il n’y a pas là l’ombre d’un raisonnement. La morale est d’accord avec le bon sens pour obliger celui qui s’est reconnu débiteur à remplir son engagement. Or, ce serait faciliter la mauvaise foi du débiteur que de lui permettre de nier son engagement en prétendant qu’il n’a point de cause (i).

167. Dans l’opinion contraire, on enseigne que le billet non causé ne forme aucune preuve ni présomption de l’existence d’une obligation; que, par suite, c’est au demandeur à prouver que l’obligation dont il réclame le payement a une cause. Cela suppose que le billet non causé ne fait aucune preuve de l’existence de la dette {2). Cette opinion est en opposition avec les termes de l’acte souscrit par le débiteur. Il promet de payer, c’est la formule la plus simple pour marquer que l’on doit; car qu’est-ce que payer? n’est-ce pas prester ce que l’on doit, et doit-on sans qu’il existe une obligation? Les partisans de cette opinion sont en contradiction avec eux-mêmes. Ils avouent que le billet fera preuve contre le souscripteur s’il porte qu’il doit, ou une expression analogue. Il y a des arrêts en ce sens (3), et on invoque la discussion qui a eu lieu au conseil d’Etat. Nous n’avons jamais compris la distinction que Ton fait entre le billet par lequel une

(1) Jugement du tribunal de Tournon, confirmé par la cour de Nîmes, 17 décembre 1849 (Dalloz, 1852, 2, 69).

(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 324, et note 20, § 345, et les autorités qui y sont citées.

(3) Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obliqations,

DE LA CAUSE

personne dit qu’elle doit mille francs et le billet par lequel elle reconnaît qu’elle 'payera mille francs. Tout payement suppose une dette, dit l’article 1235 ; donc la promesse de payer est l’engagement de payer ce que l’on doit ; partant le mot devoir est impliqué dans le mot payer. La conséquence est que tout billet par lequel le souscripteur s’engage à payer fait preuve contre lui de l’existence d’une dette, donc de l’existence d’une cause. Il est vrai qu’au conseil d’Etat, Bigot-Préameneu et Treilhard ont supposé que le billet contenait le mot devoir, et que s’il portait simplement : je compterai ou je payerai, le souscripteur ne se reconnaîtrait pas débiteur (i). Nous répondons, comme nous l’avons fait plus d’une fois, que les travaux préparatoires ne sont pas la loi ; si l’on voulait transformer en loi tout ce qui s’est dit au conseil d’Etat, nous aurions un code civil tout différent de celui que le corps législatif a voté.

168. Nous arrivons à la conclusion pratique de ce débat. Dans notre opinion, celui qui s’oblige à payer se reconnaît débiteur, donc le créancier porteur du billet a une preuve, et une preuve complète résultant de l’aveu du débiteur : il n’a rien à prouver. La jurisprudence admet la môme conséquence sous une autre forme ; le billet établit une présomption contre le souscripteur, la présomption tient lieu de preuve (art. 1352), mais elle admet la preuve contraire; le défendeur est donc reçu à prouver que le billet qu’il a souscrit constate un engagement sans cause (2). Comment fera-t-il cette preuve? Par toute voie de droit. Il y a une didérence entre notre opinion et celle qui est consacrée par la jurisprudence. Si le billet est un aveu, il forme preuve complète contre le débiteur; celub ci n’est admis à le révoquer qu’en prouvant qu’il est fondé sur une erreur de fait, ou qu’il lui a été surpris par dolou extorqué par violence. Si le billet ne crée qu’une simple

(1) Séance du conseil d’Etat, du 11 brumaire an xii, n“ 27 (Locré, t. VI, p. 78).

(2) La jurisprudence belge est en ce sens, Liège, 19 février 1824 {Pasicrisie, 1824, p. 51); Bruxelles, 26 février 1840 {ihid., 1840, 2, 66), 10 décembre 1845 {ihid., 1849, 2, 15), et 10 juillet 1848 {Pasicrisie, 1848, 2, 23).

OBLiaAtlONS.

présomption, la preuve qui en résulte pourra être combattue par toute preuve contraire, comme nous le dirons en traitant des présomptions.

La preuve a fourni aux partisans de l’opinion que nous avons combattue une objection contre la doctrine qui impose au souscripteur l’obligation de prouver l’inexistence de la cause. Cette preuve, dit-on, est impossible. Buranton insiste beaucoup sur cet argument. Les causes des obligations, dit -il, sont innombrables. Quand même le souscripteur du billet parviendrait à établir, ce qui serait déjà d’une difficulté extrême, qu’il ne devait rien à titre de prêt, de mandat, de dépôt, etc., il ne s’ensuivrait pas qu’il ne doit pas à un autre, en sorte que jamais il ne parviendrait à prouver qu’il s'est obligé sans cause (i). Or, la loi ne peut exiger une preuve impossible; donc, dit-on, la preuve incombe au demandeur. Dans notre opinion, l’objection tombe ; on ne peut pas dire que la loi impose au débiteur une preuve impossible quand elle l’oblige à prouver l’erreur, la violence ou le dol ; ce n’est pas là une preuve négative. Dans l’opinion générale, on répond que la preuve négative se résout toujours en une preuve positive, en ce sens qu’il ne s’agit pas, comme le suppose Duranton, de prouver que l’on ne doit pour aucune cause imaginable ; en effet, quand y a-t-il défaut de cause ‘I Ordinairement quand les parties se sont trompées sur l’existence de la cause, donc quand il y a erreur ; or, l’erreur est un fait positif. La preuve sera encore difficile, supposons-la meme impossible. Soit, le souscripteur du billet subira les conséquences de son fait ; il s’est avoué débiteur, il faut qu il paye. Vainement invoque-t-oii l’adage d’après lequel personne ne peut être forcé à faire une preuve négative ; le code ne consacre pas cet adage, il dit implicitement le contraire en permettant la répétition fondée sur l’inexistence de la dette ; il faudra bien que le demandeur prouve qu’il a payé ce qu’il ne devait pas, donc un fait négatif. Quand c’est par la faute de celui à qui incombe la preuve

(1) t)uranton, t. X, p. 371, n“ 355. Compare^ Colmet de Santerre, t. V, p, 61, 4S6î5, qui répond à robjèctioü.

DE LA CAtrsE-

qa’il doit prouver un fait négatif, il n a pa$ le droit de se plaindre qu on lui impose une preuve impossible.

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