‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 17 sur 133 · DE LA afAüSSE CAUSE · texte numérisé non relu

DE LA afAüSSE CAUSE

169. La fausse cause est erronée ou simulée ; quand elle est erronée, il y a erreur sur la cause, ce qui fait qu il B y a pas de cause. C’est à celui qui prétend que la cause est erronée de prouver l’erreur ; si donc le souS' cripteur du billet soutient que la cause est fausse à ce titre, ce sera à lui de le prouver. Sur ce point, il n’y a aucun doute; si la preuve est faite, il en résultera que l’obligation sera sans cause, partant inexistante. Mais le porteur du biliet sera admis à prouver, de son côté, que c’est par erreur que l’on a exprimé une cause qui n’e;jtistait pas, au lieu de la véritable cause. C’est lui qui sera demandeur de ce chef et qui devra prouver le fondement de sa demande.

Il en est de même si la cause est simulée. Si le souscripteur prouve que la cause exprimée au billet n ej:iste pas, le porteur du billet sera reçu à prouver que de commun accord on a indiqué une cause qui n’était pas la vraie cause, et à prouver quelle est la cause véritable. Le fardeau de la preuve retombe, dans ce cas, sur le bé' néficiaire du biliet. C’est l’application du droit commun qui régit les preuves. Le billet porte : valeur reçue en marchandises; le créancier soutient que le débiteur a reçu des marchandises ; si le débiteur prouve qu’il n’en a pas reçu, le billet cessera de faire preuve de la dette ; il y a fausse cause, et la fausse cause fait qu’il n’y a pas d’obligation (art. 1331), à moins que la cause ne soit simulée, et que la vraie cause ne soit licite. C’est naturellement au créancier qui prétend qu’il y a une cause cachée d’en faire la preuve, puisque l’écrit qu’il produit a perdu" sa force probante par la preuve que le débiteur a faite de la fausseté de îa cause. La jurisprudence est en ce sens (i),

(1) Rejet, 9 février lB64<Dalloz, 1864, 1, 211V Besançoij,,X3 févri-er 1865 (DaÛoz, 1865, 2, 29). BrpxaÜes. 10 avril 1832 {PMierisie, 18^, p. io^.

OBLIGATIONS

170. Comment se prouve la fausseté de la cause? Quand la cause est erronée, il n’y a aucune difficulté. L’erreur se prouve par témoins indéfiniment, c’est-àdire sans avoir égard au montant pécuniaire du fait litigieux. C’est l’application de l’article 1348, aux termes duquel la preuve testimoniale est reçue, par exception, dans le cas où le créancier n’a pas pu se procurer une preuve littérale, et il est bien évident qu’en cas d’erreur cette impossibilité existe.

Il n’en est pas de même en cas de simulation. En général, la preuve testimoniale n’est pas reçue pour prouver la simulation, lorsque c’est l’une des parties qui demande à faire cette preuve contre l’autre. La raison est quelles ont pu et, par conséquent, dû faire une contre-lettre ; elles ont donc pu se procurer une preuve littérale. Dès lors elles ne peuvent plus invoquer l’exception de l’article 1348 (i) ; c’est dire qu’elles rentrent dans la règle qui prohibe la preuve testimoniale ; il y a un écrit qui prouve l’obligation et la cause; on n’allègue pas d’erreur, dès lors il faut appliquer la règle établie par l’article 1341 : on n est pas reçu à prouver par témoins contre le contenu en l’acte parce que lettres passent témoins (2). Lapreuve testimoniale ne serait admise que s’il y avait un commencement de preuve par écrit. On demande si le billet pourrait servir d’un commencement de preuve? Cela dépend des indications qui s’y trouvent ; si elles rendent probable le fait allégué de simulation, la preuve testimoniale serait admissible: c’est le droit commun. La cour de Besançon l’a jugé ainsi dans une espèce assez singulière. Un cultivateur avait souscrit un billet par lequel il reconnaissait devoir à une fille la somme de 3,300 francs « quelle lui avait prêtée en son besoin. » Il chargeait ses enfants de payer cet effet, en ajoutant qu’ils ne pouvaient pas refuser de le payer et qu’ils ne pourraient pas le faire casser par les tribunaux; il s’obligeait à lui payer 1 intérêt jusqu’à sa mort. Il était constant que la bénéficiaire, journalière ou domestique, n’avait pu prêter une somme aussi

(1) Bruxelles, 7 mai 1845 (Pasicrisie, 1849, 2, 330).

(2) Bruxelles, 26 décembre 1849 {Pasicrisie, 1850, 2, 110).

DE LA CAUSE

importante et que le souscripteur ne s’était jamais trouvé dans la nécessité d’emprunter. Restait la difficulté de droit : les énonciations de l’acte pouvaient-elles être combattues par les héritiers du débiteur? pouvaient-ils prouver par témoins qu’il n’y avait pas de prêt, alors que le billet énonçait un prêt? La cour de cassation qui fait l’objection y répond en disant que, dans l’espèce, le billet litigieux formait commencement de preuve : « Ses énonciations diverses, dit la cour, l’époque d’exigibilité, les précautions inusitées prises par le souscripteur, les charges par lui imposées à ses héritiers, l’interdiction de toutes voies judiciaires contre ce titre, sont des indices écrits qui donnent toute vraisemblance à l’imputation de fausseté de la cause exprimée. Il y avait encore une difficulté. L’article 1347 exige que l’écrit émane de celui à qui on l’oppose; or, l’écrit émanait non du bénéficiaire, mais du souscripteur. La cour répond que la défenderesse, en s’en prévalant, se l’appropriait, puisqu’elle l’opposait aux héritiers (i). Sur ce point, nous faisons nos réserves; nous y reviendrons au chapitre de la Preuve des Obligations.

171. Si l’acte est authentique et qu’une fausse cause y soit exprimée, faudra-t-il s’inscrire en faux pour prouver la simulation? La négative a été jugée par la cour de Bruxelles (2) et elle est certaine. C’est l’application des principes que nous exposerons plus loin. La simulation est le fait des parties et non du notaire ; on n’attaque donc pas l’acte, on reconnaît, au contraire, que le notaire a constaté les déclarations des parties; or, l’acte ne fait foi jusqu’à inscription de faux que des déclarations et non de la vérité des déclarations. De là suit que la simulation pourra se prouver d’après le droit commun.

17ÎJ. La fausseté de la cause est souvent établie par l’interrogatoire sur faits et articles auquel le bénéficiaire du billet est soumis. Mais, tout en avouant que la cause exprimée n’est pas véritable, le bénéficiaire ajoute une restriction à son aveu en déclarant que le billet a telle

(1) Besançon, 13 février 1865 (Dalloz, 1865. 2, 29).

(2) Bruxelles, 5 février 1834 (Pasicrisie 1834,2, 32).

ÔBLtÔAtlONS,

éâ^ase. Naît alors la question de l’indivisibilité de l’aveu. En règle générale, laveü nè peut pas être divisé contre célui qui la fait (art. 1356). La cour de cassation a appliqué ce principe à un Cas où toutes les probabilités étaient contré le souscripteur; il avait commencé par soutenir que la cause exprimée était sincère, puis il déclara qu^l n’avait réellement pas prêté la somme réclamée pour cause de prêt ; il allégua une autre cause qui n’était pàs plus vraie que la première. La cour, se fondant sur ces circonstances, renvoya les débiteurs de la demande. Sur le pourvoi en cassation, la décision fut cassée (i); l’arrêt avait divisé l’aveu qUe la loi déclare indivisible. L’indivisibilité de l’aveu est Souvent une arme pour la mauvaise foi ; nous dirons au chapitre àQ\B,PreuDe des Obligations dans quels cas la jurisprudence permet de le diviser. Il y a un cas qui n’est pas douteux. Le porteur du billet avoue que la Cause exprimée est faüsse; il en indique une autre ; mais la fausseté de la cause était prouvée indépendamment de l’aveu ; dès lors, c’était au bénéficiaire de faire la preuve directe de la cause véritable qu il alléguait ; il ne pouvait plus se prévaloir de son aveu, car le souscripteur ne l’invoquait pas (2).

V93. Il va sans dire que le souscripteur du billet peut déférer le serment au porteur sur la fausseté de la cause, le serment pouvant être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit. Le porteur est-il admis, dans ce cas* à prêter un serment en ce sens qu’il déclare la fausseté de la cause exprimée, mais eu ajoutant que le billet a une autre cause? La difficulté s’est présentée devant la cour de Bruxelles, dans une espèce assez étrange. Une demoiselle reconnaît par acte authentique avoir reçu le même jour une somme à titre de prêt. Les héritiers dénient qu’il y ait un prêt et défèrent le serment au demandeur. Celui-ci déclare qu’en efiet il n’y avait pas de prêt, mais que l’obligation n’en avait pas moins une

(1) Cassation, 28 avril 1807, et Rejet, 13 juillet 1808 (Dalloz, au mot Obligations, n<> 544, 1°). Comparez Toulouse, 27 décembre 1830, et deaux. 9 juillet 1833 (Dalloz, 544, 2«>).

(OaUn^T m mot ObUgmignh 546).

DE LA OAÜSE.

cause licite^ parce qu’il avait avancé, pour le compte de la demoiselle, des sommes destinées au rachat des captifs dans les Etats barbaresques ; il offre de jurer que la somme qu’il réclamait avait cette cause. Là -dessus s’élève un débat sur les termes dans lesquels ce serment doit être prêté. Les héritiers soutiennent que le demandeur refusant de prêter le serment tel qu’il lui était déféré doit succomber dans sa demande, comme le veut l’article 1361. Le bénéficaire répond qu’il ne peut pas sans se parjurer prêter le serment tel qu’il lui a été déféré, mais que la cause simulée n’empéchant pas l’existence d’une cause véritable, on ne pouvait l’obliger à prêter serment que sur l’existence d’une cause. La cour jugea que le demandeur ne pouvait être tenu de jurer purement et simplement que la cause était fausse, mais que, de leur côté, les défendeurs n’étaient pas obligés de maintenir la délation du serment, tel que la partie adverse voulait le prêter (i). Nous reviendrons sur la question de principe en traitant du serment.

tî'4. Quand la cause est simulée et qu’il y a une véritable cause qui est cachée, les deux faits sont indivisibles si une seule et même preuve établit tout ensemble Inexistence de là cause exprimée et la réalité de la cause déguisée. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans Une espèce où les livres de commerce des parties intéressées établissaient que la cause exprimée était fausse et prouvaient en même temps quelle était la cause véritable. On ne pouvait pas admettre la preuve en tant qu’elle établissait la fausseté de la cause et la rejeter en tant quelle démontrait l’existence d’une cause légitime. La preuve était réellement indivisible dans l’espèce (2). En faut-il conclure que toute preuve est indivisible? On le dit ; nous y reviendrons. Notons seulement que la loi dit que l’aveu est indivisible; elle ne dit pas cela de toute preuve.

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