‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 3 sur 133 · ATTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS

tl4. L’article 450 établit le principe fondamental que le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils. Il est donc le mandataire légal du mineur, ce qui conduit à cette conséquence que le pupille, le mandant, est censé

(l) Voyez le tome IV 4e mes Principes, p, 39S .n°* 296-316,

OBLIGATIONS

agir par l’intermédiaire du tuteur, son mandataire. Mais les pouvoirs du tuteur ne sont pas illimités ; quoi qu’il soit le représentant légal du mineur, il ne peut pas faire seul tous les actes qui concernent l’administration de ses biens. Il y en a, ce sont les actes d’administration proprement dits, que le tuteur peut faire seul ; il agit donc dans la limite de ses attributions quand il donne à bail les biens de son pupille, quand il achète des immeubles pour le mineur. Il y a d’autres actes que le tuteur ne peut faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille ; les plus importants de ces actes doivent encore être revêtus de l’homologation du tribunal ; le tuteur agit dans la limite de ses pouvoirs quand il remplit les formalités que la loi prescrit dans l’intérêt du mineur. Enfin il y a des actes que la loi interdit au tuteur; dans ce cas, il ne peut jamais agir légalement.

Tels sont les pouvoirs du tuteur et les restrictions que la loi y apporte dans l’intérêt du mineur. Si le tuteur agit dans la limite de ses attributions, les actes qu’il fait doivent être pleinement valables ; c’est l’application du droit commun : bien loin de permettre d’annuler des actes réguliers, la loi donne sa sanction aux actes que les particuliers font en se conformant à ses prescriptions (i). Il ne peut donc pas s’agir de demander la nullité des actes réguliers faits par le tuteur ; on demande la nullité des actes contraires à la loi, on n’annule pas les actes conformes à la loi. Mais un acte fait par le tuteur, au nom de son pupille, dans la limite de ses pouvoirs et en observant toutes les formalités que la loi prescrit, peut néanmoins causer un préjudice au pupille : celui-ci pourra-t-il agir en rescision pour cause de lésion? C’était le système de l’ancien droit; est-ce aussi celui du code civil?

Constatons d abord que le texte du code repousse ce système. Pour qu’un acte conforme à la loi puisse être attaqué, il faut une disposition formelle qui le permette ; car c est certes une exception, et l’exception demande un texte. Où est le texte qui dit que les mineurs peuvent

(1) Voyez le tome 1®*" de mes Principes, p. 73, ii® 34.

DE LA CAPACITÉ

attaquer les actes faits par le tuteur dans la limite de ses pouvoirs, en prouvant qu’ils sont lésés? L’article 450 dit tout le contraire. Quand un acte régulier du tuteur léserat-il le pupille ? Quand le tuteur n’aura pas agi en bon père de famille. Or, l’article 450 lui impose l’obligation d’administrer les biens du mineur en bon père de famille; et ce même article dit quelle sera la conséquence des actes de mauvaise gestion, c’est-à-dire des actes qui lèsent le mineur : le tuteur répond des dommages-intérêts qui résultent d’une mauvaise gestion. Ainsi le mineur a une action en dommages-intérêts contre le tuteur quand celuici lui cause un préjudice en gérant mal, et cette action est garantie par une hypothèque légale.

25. Tel est le système du code quant aux actes que le tuteur a le droit de faire comme administrateur des biens de son pupille, lorsque ces actes sont préjudiciables au mineur; la loi sauvegarde les intérêts du mineur en déclarant le tuteur responsable et en donnant au mineur une hypothèque qui garantisse l’etfet de la responsabilité. Le législateur devait-il aller plus loin et permettre au mineur de demander la rescision des actes du tuteur quand il est lésé? Il ne donne pas formellement ce droit au mineur, et nous croyons que d’après les vrais principes il a bien fait de ne pas le lui donner. Pourquoi la loi place-t-elle le mineur sous tutelle? A raison de l’incapacité naturelle où il est d’administrer ses biens ; l’inexpérience de son âge ne lui permettant pas de faire les actes juridiques que nécessite la gestion de son patrimoine, la loi a dû lui donner un représentant qui les fera à sa place. La tutelle a donc pour objet de couvrir l’incapacité du mineur, c’est-à-dire que l’incapable est représenté par une personne capable, et le fait du mandataire étant le fait du mandant, l’incapable devient capable en ce sens qu’il est représenté par une personne capable. Or, on ne pourrait pas dire que l’incapacité du mineur est couverte s’il avait le droit d’attaquer les actes de son tuteur pour cause de lésion, alors même que le tuteur avait le droit de les faire ; il resterait, en réalité, incapable et, par suite, le but de la tutelle ne serait pas

OBI.IGATIONS,

atteint, Dira-t-on que la garantie de la tutelle est insuffisante ; que le tuteur peut, tout en agissant dans les limites de ses pouvoirs, compromettre les intérêts de son pupille et qu’il n’y a qu’un moyen de les garantir efficacement, c’est de donner au mineur le droit d'agir en rescision? La loi a prévu que la tutelle peut être une garantie insuL fisante ; elle a veillé aux intérêts du mineur en contrôlant la gestion du tuteur par la subrogée tutelle et le conseil de famille et par l’intervention du tribunal pour les actes les plus importants de son administration. Dira-t-on que, malgré toutes ces garanties, il se peut que le mineur soit lésé et que l’action en responsabilité soit inefficace, le tu^ teur n’ayant pas de biens? Cela est vrai, et il faut le supr poser quand le mineur agit en rescision pour cause de lésion, En apparence, cette action est nécessaire pour sauvegarder pleinement ses intérêts ; en réalité, on les compromet à force de vouloir les garantir. Si l’acte du tuteur peut être attaqué par le mineur, alors même que toutes les formalités que la loi prescrit pour le protéger auraient été observées, qui voudra contracter avec un mineur? Il faudra dire ce que disait Henrys dans l’ancien droit, c’est qu’il ny a qu’un moyen de traiter sûrement avec un mineur, c’est de contracter toujours à son avan^r tage ; le vieux jurisconsulte dit, non sans malice: ^Vainement on aura observé les formalités, avis de parents, rapports d’experts, décrets du magistrat, tout cela n’emr pêche pas que le mineur ne puisse rentrer dans son bien s’il se trouve quelque lésion. Il riy a pas d'assurance plus grande que d'acheter V immeuble du mineur plus cher qu'il ne vaut (i). » On peut en dire autant de toute espèce de contrats que l’on ferait, dans ce système, avec le mineur. Mais nous demanderons s’il se trouvera beaucoup de personnes disposées à acheter les biens du mineur plus cher qu’ils ne valent. Ou on ne traitera pas avec lui, ou on cherchera à se dédommager du risque que l’on coun en stipulant des conditions onéreuses que l’on aura soin de déguiser, cest-à-dire. que les précautions excessives

(l) Henrys, t. Il, p. 257.

DE LA CAPACITÉ

que prendra le législateur aboutiront à léser le mineur (i).

20. L’opinion contraire est soutenue par d’excellents auteurs ; l’uii des meilleurs écrit que les actes passés dans la forme légale par le tuteur sont valables, mais sujets à restitution pour lésion, à moins qu’une disposition formelle de la loi n’ait fermé cette voie. Demanle ajoute que cette proposition lui paraît évidente et que l’on ne peut la nier sans se mettre en contradiction avec la loi (2). Ce qui paraît si évident à Demante est cependant en opposition avec les principes qui régissent la lésion. On a toujours considéré, la lésion comme un vice du consentement : c’est une erreur qui porte sur la valeur de la chose et qui provient soit de l’ignorance, soit de l’inexpérience de celui qui contracte. On conçoit que le mineur invoque la lésion quand c’est lui-même qui contracte sans aucune assistance, sans conseil aucun et sans observer les formes qui sont destinées à le protéger ; il peut dire, en ce cas, que son consentement est vicié. Mais s’il est resté étranger au contrat, si c’est le tuteur qui y a parlé, de quel droit le pupille viendra-t-il dire que son consentement a été vicié, alors qu’il a consenti par l’intermédiaire d’une personne capable, son représentant légal? Dira-t-on que le tuteur peut néanmoins causer un préjudice au mineur et que cela suffit pour justifier l’action en rescision pour cause de lésion? Non, le préjudice ne suffit point pour vicier le consentement, il donne seulement lieu à une action en dommages-intérêts contre l’auteur du fait dommageable. C’est bien là ce que dit le code dans l’article 450. L’action en rescision, au contraire, n’est pas dirigée contre le tuteur, elle est intentée contre les tiers qui ont traité avec lui ; pour que le mineur puisse agir en rescision contre eux, il faut qu’il y ait un vice dans le contrat, c’està-dire une cause qui vicie le consentement, et ce vice est impossible quand c’est le tuteur qui traite ; car la lésion ne vicie que le consentement des mineurs, il ne vicie pas le consentement du tuteur. N’est-ce pas là ce que dit l’ar-

(1) D^mantA continué par Colmet de Santerre,t.V,p. 517, u® 270ôwXXIJ: Duranton, t. X, p. 298, n<> 281.

(,2) Demaute, continué par Colmet de Santerre, t, V, p. 507, note 1

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ticle 1118? « La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, » L article 1118 est placé dans la section qui traite des vices du consentement; il considère donc la lésion comme un vice qui annule le consentement et, par suite, le contrat. Mais, à la différence de l’ancien droit, la lésion ne vicie pas le consentement des majeurs, il vicie seulement celui des mineurs (art. 1413) ; ce sont là les certaines personnes dont parle l’article 1118. La théorie de la lésion implique donc que celui qui se prétend lésé a consenti par erreur. Cela se comprend du mineur quand il contracte, cela ne se comprend pas quand le tuteur contracte pour lui.

27. On dira que notre théorie est en opposition avec la tradition. La lésion était dans l’ancien droit ce quelle est aujourd’hui, ce qui n’empêchait pas que l’on accordât aux mineurs l’action en rescision pour attaquer les conventions faites par le tuteur. Cela est vrai, mais on avouera que c’était une exception aux vrais principes; l’ancien droit consacrait cette exception, reste à savoir si les auteurs du code l’ont maintenue.

Constatons d’abord quel était l’état du droit ancien au dernier siècle. On lit dans Bourjon : « Quoique la vente ait été faite avec toutes les formalités qu’on vient d’expliquer, dès que par les ventes les mineurs sont lésés, ils sont restituables. En effet, les formalités remplissent la forme de l’acte, mais n’étouffent pas le privilège des mineurs, de faire détruire les actes par lesquels ils souffrent lésion, ces formalités n’ayant été établies que pour mettre les mineurs à l’abri de la lésion, et non pour les en rendre les victimes ; il faut donc conclure que l’observation des formalités ne fait pas obstacle à la restitution en entier en faveur des mineurs (i). » Domat dit la même chose et en donne la même raison : « Le tuteur n’a de pouvoir que pour conserver le bien du mineur, et non pour lui nuire. ^ L’auteur Lois cimles s’est laissé entraîner, en cette matière, par l’autorité du droit romain. On considérait le tuteur comme maître, pouvant administrer à sa guise, à

(1) Bourjon, le Droit commvn de la France, t, II, p. 473, n<>* 24 et 25.

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une condition, c est qu’il gérât bien et utilement ; il n’était plus le maître quand il dépouillait son pupille (i). Sans doute, le tuteur ne doit pas avoir le droit de dépouiller le mineur. Nos lois y ont veillé mieux que ne le faisaient les lois romaines. Cest en disposant des biens que le tuteur pourrait dépouiller le mineur ; le code ne le lui permet que pour cause de nécessité absolue ou d’avantage évident, et il appelle le conseil de famille à autoriser la vente etle tribunal à homologuer l’avis des parents. Certes, avec toutes ces garanties, il est difficile de croire que le mineur puisse être dépouillé. Il pourra être lésé ; si l’on veut à tout prix l’empêcher d’être lésé, il faut dire, avec l’ancien droit, que malgré l’observation des formalités le mineur doit avoir le droit d’agir en rescision. Mais que l’on y prenne garde ; il ne faut pas seulement considérer l’intérêt du mineur qui se trouve lésé par un acte de son tuteur, il faut considérer l’intérêt de tous les mineurs, et pour cela l’on doit voir quel est l’intérêt des tiers qui contractent avec eux. Consentiront-ils à traiter avec le tuteur si les mineurs ont le privilège de* rompre le contrat dès qu’ils seront lésés? Nous disons privilège; les auteurs anciens l’appellent ainsi, et aujourd’hui cela est plus vrai que jamais. Jadis la lésion formait le droit commun dans les contrats commutatifs ; on conçoit que l’on accordât la rescision aux mineurs, comme on la donnait aux majeurs ; aujourd’hui, la lésion ne vicie plus les contrats ; pourquoi donc les mineurs auraient-ils le privilège de n’être pas lésés, alors qu’ils sont valablement représentés par leurs tuteurs? Ce privilège ne peut se justifier, d’après les principes généraux de droit et, en fait, il nuit à ceux qu’il devrait protéger; c’est ce que Pothier va nous dire.

Les jurisconsultes romains s’étaient déjà aperçus que l’excès de protection compromettait les intérêts des mineurs. Paul donne de sages conseils aux préteurs : ils ne doivent pas, dit-il, accorder la rescision à la légère, il faut que le mineur ait été trompé ou que le tuteur ait agi avec une grande négligence ; la restitution ne doit

(1) Domat, Des lois civiles, p. 161, n» X, et p. 319, n® XIX.

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être accordée qu’en grande connaissance de cause, sinon on leur causera un grand dommage, car personne ne voudra traiter avec eux, ce qui revient presque à les priver du commerce, c’est-à-dire à les mettre dans l’impossibilité de contracter (i). Dans l’ancien droit français, on alla plus loin, et on sentit la nécessité de rejeter le privilège de rescision pour les actes usuels de la vie. « Les mineurs, dit Pothier, ne sont point restitués, pour cause de lésion, contre les actes qu’ils ont faits depuis leur émancipation, ou contre ceux que leurs tuteurs ont faits, lorsque ces actes sont de pure administration nécessaire; par exemple» pour des baux faits de leurs héritages pour le temps qu’on a coutume de faire des baux, contre la vente ou l’achat de choses mobilières, etc. La raison est tirée de l'intérêt même des mineurs, parce qu’autrement il ne trouveraient que difficilement des personnes qui voulussent contracter avec eux, dans la crainte d’avoir des procès avec les mineurs sous prétexte de lésion, ce qui causerait un plus grand préjudice que ne leur serait avantageux le bénéfice de restitution, s’il leur était accordé contre de pareils actes (2). »

28. Nous croyons que les auteurs du code se sont inspirés de ces sages considérations ; ils avaient sous les yeux les régies formulées par Domat et Bourjon; ils se sont bien gardés de les reproduire. La tradition n’a plus d’autorité légale, on ne peut l’invoquer que pour interpréter la législation nouvelle dans les matières où le législateur l’a consacrée. Mais, dans la restitution des mineurs, le silence de la loi proteste contre le privilège que l’on revendique pour eux ; il n’y a pas un seul article qui restitue les mineurs contre les actes réguliers faits par leurs tuteurs, et veut-on qu’il y ait un privilège sans loi? La question se réduit, en définitive, à une difficulté de texte. On prétend que le droit des mineurs résulte à l’évidence des dispositions du code. Examinons.

Demante, qui a prononcé le mot diémdence, que l’oû

(1) <♦ Æ'f quodam modo commercio eis interdicetur. * L. 24 ^ 1 de

mînor *

(2) Pothier, Traité de la procédure civile, part. V.chap. IV, art. 11.

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devrait si rarement prononcer en droit, cite l’article 2252, aux termes duquel la prescription ne court pas contre les mineurs. Sur quoi cette suspension est-elle fondée? Ce n’est pas sur l’impossibilité d’agir, puisque le tuteur a le droit et le devoir d’agir au nom de son pupille. Si la loi suspend le cours delà prescription en faveur des mineurs, c’est qu’en supposant quelle coure contre eux, ils auraient le droit de se faire restituer ; or, l’intérêt général s’opposerait à la restitution quand il s’agit de prescription. Cela implique que la restitution peut s’accorder contre la négligence et, par conséquent, contre le fait du tuteur. On répond, en écartant l’article 2252 par une ûn de nonrecevoir. Quand y a-t-il lieu à la rescision pour cause de lésion? Quand le tuteur a fait un acte qu’il avait le droit de faire; or, certes le tuteur qui n’agit point, alors qu’il devrait agir, n’est pas dans son droit, il viole ouvertement son devoir; la rescision restitue le mineur contre les actes réguliers de son tuteur; la suspension de la prescription le protège Contre la négligence du tuteur qui ne fait pas un acte de conservation qu’il aurait dû faire. La différence est grande. Enfin il y a une réponse décisive dans le texte même de la loi ; l’article 2252 suspend la prescription, non-seulement au profit des mineurs, mais aussi en faveur des interdits; or, les interdits n’ont jamais joui du privilège de restitution, donc ce privilège n’a rien de commun avec la suspension de la prescription (i).

ÎÎO. On invoque d’autres articles du code qui ont du moins un rapport direct avec notre question. L’article 1314 porte : “ Lorsque les formalités requises à l’égard des mineurs et des interdits, soit pour l’aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s’ils les avaient faits en majorité ou avant l’interdiction. » D’après l’article 463, la donation légalement acceptée a le môme effet à l’égard du mineur qu’à l’égard du majeur. Enfin l’article 1309 dispose que le mineur n est point restituable contre les conventions portées en son contrat de

(1) Demaute, et, ett seils coûtràiré, Côlmôt de Sa&teM^, t. V, 50Q et p, 514, 270.6is XV.

mariage lorsqu’elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage. Cette dernière disposition est reproduite dans les articles 1095 et 1398.

Voilà, dit-on, des exceptions au principe de l’ancien droit qui restituait le mineur contre toute espèce d’actes émanés du tuteur. Les exceptions impliquent qu’il y a une règle contraire qui permet au mineur de demander la rescision des actes par lesquels il est lésé. Si la règle était que le mineur n’est pas restituable, il eût été parfaitement inutile de dire qu’il ne peut être restitué pour tels et tels actes, cela allait de soi, comme application d’un principe générai. Pour que les articles que nous venons de transcrire aient un sens, pour qu’ils ne soient pas un horsd’œuvre, il faut supposer qu’ils dérogent à une règle qui est celle de l’ancien droit. On a répondu que cette dérogation aussi n’aurait pas de sens. Quoi ! on restituerait le mineur pour le léger préjudice que lui cause un bail de neuf ans. Et on ne le restitue pas contre les actes qui peuvent réellement le dépouiller, comme disaient les jurisconsultes romains, un partage, une aliénation de ses immeubles, un contrat de mariage! Il n’y a qu’une explication plausible de ces dispositions, c’est de dire que le législateur y applique le principe qui résulte implicitement de l’article 450 et du silence de la loi, mais qui n’est nulle part formulé d’une manière expresse. Ainsi interprétées, ces dispositions ne sont pas inutiles, elles consacrent le principe nouveau dans ses applications les plus importantes ; elles fournissent un argument invincible à l’opinion que nous soutenons : si le mineur n’est point restitué contre les actes les plus importants, contre ceux qui pourraient le ruiner, à plus forte raison ne peut-il être restitué contre les actes relativement peu importants, tels qu’un bail. Pothier vient de nous dire que déjà dans 1 ancien droit on ne restituait plus les mineurs contre les actes d administration nécessaire, et l’on veut que le législateur moderne se soit écarté de cette tradition en permettant au mineur de se faire restituer contre un bail, et en ne le restituant pas contre une vente d’immeubles !

Pour le coup, on pourrait dire que la loi n a point de sens (i).

30. Le code de procédure fournit une objection plus spécieuse aux partisans de l’opinion contraire. H autorise les mineurs à attaquer par la voie de la requête civile les jugements où ils n’ont pas été valablement défendus par le tuteur (art. 481). Voilà bien, dit-on, l’application du principe de restitution ; l’acte que nos lois déclarent être l’expression de la vérité peut néanmoins être attaqué par les mineurs, quoiqu’ils y aient été légalement représentés. Si la loi fait exception à l’autorité de la chose jugée, en faveur des mineurs, comprend-on qu elle ne les restitue point contre de simples contrats passés par le tuteur? Conçoit-on qu’aucun acte ne puisse être attaqué par le mineur, sauf celui que la loi déclare, en général, inattaquable, contre lequel elle ne permet pas même à la justice de revenir? Nous répondons que l’on comprend tout aussi peu que la loi autorise la requête civile et qu’elle n’admette pas la restitution contre les partages, les ventes d’immeubles et contre les contrats de mariage. C’est une anomalie, mais l’anomalie même témoigne contre ceux qui l’invoquent. L’argument aurait quelque chose de spécieux si les mineurs seuls avaient la requête civile lorsqu’ils ont été mal défendus par leur tuteur ; mais le code de procédure ouvre la même voie à l’Etat, aux communes, aux établissements publics. Voici donc la conséquence à laquelle on aboutit : si l’article 481 prouve que les mineurs peuvent se faire restituer contre les actes de leur tuteur qui leur causent un préjudice, il faut dire aussi que les établissements publics, les communes, l’Etat ont l’action en rescision quand les administrateurs qui les représentent gèrent mal et lèsent leurs intérêts. Que si l’article 481 n’implique pas la restitution en faveur des personnes morales qui seraient lésées par leurs administrateurs, cet article ne peut pas davantage être invoqué en faveur de la restitution des mineurs (2).

(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 514, n« 270 bis XIV.

(2) Colmet de Santerre, t. V, p. 514, 270 bis XVI.

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S%. Nous arrivons à une disposition du code civil qui adonné lieu à d’interminables controverses. L’article 1305 dit dans les termes les plus généraux que « la simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions, p En apparence, cette disposition consacre le principe traditionnel de la restitution, et les termes sont si absolus qu’ils semblent comprendre tous les actes, ceux du tuteur aussi bien que ceux du mineur; et nous concevons que ceux qui sont imbus des idées romaines s’y soient trompés. Toutefois il suffit d’y regarder de près pour être bien convaincu que l’article 1305 est absolument étranger aux actes faits par le tuteur. Le texte même de la loi le prouve. Qu’est-ce que l’action en rescision que l’article 1305 ouvre au mineur? C’est l’action intentée par l’une des parties contractantes, action qui tend à l’annulation ou à la rescision du contrat; l’action, en tant quelle est accordée au mineur, suppose donc que le mineur a été partie au contrat; son consentement est vicié, la loi lui permet d’agir en rescision; c’est l’application de l’article 1118 qui suppose que l’une des parties contractantes est lésée par le contrat auquel elle a consenti par erreur ; c’est ce que dit en toutes lettres l’article 1304, qui établit une prescription spéciale pour l’action en rescision ; à partir de quel moment court la prescription de dix ans? La loi répond : « A l’égard des actes faits par les mineurs, du jour de la majorité. » Si les mineurs pouvaient aussi demander la rescision pour cause de lésion des actes faits par leurs tuteurs, la loi aurait dû, dans l’article 1304, mentionner les actes faits par les tuteurs, tandis qu’elle ne parle que des actes faits par les mineurs, ce qui, du reste, est très-juridique; puisque la lésion est un vice du consentement, elle ne peut donc être un vice et une cause de rescision qu’à l’égard de ceux qui ont consenti, c’està-dire qui ont traité, donc à l’égard des mineurs quand ils ont parlé au contrat; ce qui exclut le cas où ils ont été représentés par leur tuteur. L’article 1305 dit la même chose : les mineurs peuvent demander la rescision do toutes sortes de conventions; quand on dit qu’un mi-

DE LA CAPACITÉ

neur peut agir en rescision d’une convention^cû^a. suppose qu il est partie â cette convention, qu il j a parlé, mais que son consentement est vicié par la lésion. Encore une fois, si la loi avait entendu donner le même droit au mineur à l’égard des actes où il na pas été partie, en ce sens qu’il ny a pas parlé, elle aurait dû le dire ; or, le nom de tuteur ne se trouve pas dans l’article 1305. Il y a plus; l’article parle des deux catégories de mineurs, mineurs émancipés, mineurs non émancipés ; les premiers ont l’action en rescision contre les conventions qui excèdent les bornes de leur capacité, conventions qu’ils contractent personnellement, car ils nont pas de représentant légal ; si, dans la seconde partie de l’article 1305, le mot conventions indique des contrats consentis par les mineurs émancipés, la même expression doit avoir le même sens dans la première partie de l’article, car la loi établît un seul et même principe applicable aux deux catégories de mineurs. L’article 1305 a donc pour objet de déterminer les cas où un mineur quelconque est lésé par une convention qu’il a consentie ; c’est la suite et l’application de l’article 1118 qui pose en principe que la lésion vicie le consentement des mineurs incapables de contracter. Quant aux actes faits par le tuteur, ils sont hors de cause, la loi n’en parle pas ; leur sort est réglé par les principes qui régissent la tutelle.

Nous n’osons pas dire que cela est d’une évidence mathématique, puisque d’excellents esprits trouvent l’opinion contraire évidente ; il vaut donc mieux confirmer notre démonstration, en comparant l’article 1304 avec les dispositions qui le suivent. L’article 1307 porte que la simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à sa restitution. Voilà bien un contrat où le mineur parle, et où il parle en l’absence de son tuteur, alors que les parties traitent dans la conviction que le pupille a atteint sa majorité. Qr, l’article 1307 est une suite de l’article 1305, il s’y rattache, comme Tapplication se rattache à la règle ; si l’application suppose évidemment (ici le mot est à sa place) un contrat consenti par le mineur, il en doit être de même de la règle , ou il faut

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dire que les auteurs du code confondent et mêlent les cas les plus divers, sans ordre ni méthode ; personne ne leur fera ce reproche-là. L’article 1308 est conçu dans le même ordre d’idées ; il décide que le mineur commerçant, banquier ou artisan n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris à raison de son commerce ou de son art. Certes le tuteur n’intervient pas dans ces engagements, c’est le mineur seul qui les souscrit; or, l’article 1308 et l'article 1305 se lient et ne forment qu’une même disposition ; c’est donc toujours du mineur que la loi s’occupe, des cas où son consentement est ou n’est point vicié et où il peut ou ne peut pas être restitué. Pas un mot du tuteur ni des actes qu’il fait au nom de son pupille. Vient ensuite un contrat, le contrat de mariage, où le mineur intervient toujours personnellement, et auquel son tuteur, comme tel, reste étranger ; le mineur est-il restituable contre ses conventions matrimoniales? La loi répond en appliquant le principe qui est la base de notre doctrine. Pour couvrir l’incapacité du mineur, elle veut qu’il soit assisté de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. S’il contracte avec cette assistance, le contrat sera inattaquable. Donc tout contrat doit être inattaquable quand le mineur y est représenté par son tuteur, car l’intervention du tuteur couvre l’incapacité du pupille, comme l’assistance des parents couvre l’incapacité du mineur qui fait un contrat de mariage. Enfin l’article 1310 dispose que le mineur n’est pas restituable contre les obligations résultant de son délit ou de son quasi-délit. Encore une obligation à laquelle certes le tuteur reste étranger; l’article 1310 clôt les dispositions qui interprètent ou appliquent le principe établi par 1 article 1305 ; toutes impliquent que le mineur seul agit; donc le principe doit être entendu également des conventions où le mineur parle lui-même, et non de celles où il est représenté par son tuteur (i),

35Î. Demante insiste. Pourquoi l’article 1305 dit-il que

(1) Duranton, t. X, p. 302, n» 270 bis XVIII.

n'* 283. Colmet de Santerre, t. V, p. 515,

DE LA CAPACITÉ

le mineur peut agir en rescision contre toutes sortes de conventions? N’est-ce pas pour marquer que la restitution est la règle pour le mineur? Or, dans l’opinion générale que nous soutenons, l’article 1305, bien loin d’être la règle, devient une disposition spéciale qui ne reçoit d’application qu’à une certaine catégorie de conventions, celles que le mineur consent dans les cas où la loi ne prescrit pas de formes spéciales pour leur validité. C’est restreindre une disposition conçue en termes généraux. Nous avouons que la rédaction de l’article 1305 laisse à désirer; toutefois le sens nest point douteux. On peut d’abord expliquer la rédaction de la loi par la tradition. Les auteurs du code ont suivi, en cette matière, un de leurs guides habituels ; les articles 1305 et suivants sont presque littéralement empruntés à Domat; or, voici ce qu’on lit dans les Lois civiles ; « La restitution des mineurs a son étendue à toute sorte d'actes indistinctement. Ainsi ils sont relevés non-seulement lorsqu’ils se trouvent engagés envers d’autres personnes, comme par un prêt, par une vente, par une société ou par d’autres sortes de conventions, s’ils y ont été lésés, mais aussi lorsque d’autres personnes s’obligent envers eux, si l’obligation faite à leur profit n’était pas telle qu’elle devait être, soit pour la chose due, soit pour les sûretés. Ainsi ils sont restitués d’autres actes que des conventions, ils sont relevés s’ils ont créé une dette rendant leur condition moins avantageuse, ou s’ils ont donné quittance d’un payement qui n’ait pas été fait à leur tuteur, mais à eux-mêmes, . . Et généralement les mineurs sont restitués de tout ce qu’ils ont pu faire, ou manquer de faire, d’où il leur soit arrivé quelque préjudice (i). ?»

Il y a d’autres explications puisées dans le texte du code. Voici celle que l’on donne ordinairement. En disant que les mineurs peuvent demander la rescision pour cause de lésion de toutes sortes de conventions, la loi a en vue de les comparer aux majeurs. Ceux-ci, d’après l’article 1313, ne sont restitués pour cause de lésion que dans

(1) Domat, Lois civiles, p, 317, IX,

OBLiaATlONS.

les cas et sous les conditions déterminées pâr la loi ; les mineurs^ au contraire, sont restituables contre toutes espèces de conventions (i). Cette interprétation est admissible, mais elle nous paraît un peu forcée. Il y en a une autre que fournit l’article 1305 lui-même et qui nous semble plus naturelle* La loi y parle des deux catégories de mineurs ; son but est de déterminer les cas dans lesquels les mineurs non émancipés et les mineurs émancipés sont restituables pour cause de lésion : rarticle 1305 est la suite de l’article 1118.11 compare donc les mineurs non émancipés, non aux majeurs, mais aux mineurs émancipés. Les uns et les autres ont l’action en rescision pour cause de lésion, mais il y a entre eux cette grande différence que les mineurs non émancipés sont restitués contre toutes sortes de conventions, tandis que les mineurs émancipés ne le sont que contre les conventions qui excèdent les bornes de leur capacité. Nous dirons plus loin quels sont les cas dans lesquels les mineurs émancipes sont restituables ; pour eux, c’est l’exceptioii, tandis que la restitution est la règle pour les mineurs non émancipés. Notre interprétation n’est que la paraphrase de la loi ; c’est donc le législateur lui-même qui la donne. Elle prouve jusqu à la certitude que par ces mots, contre toutes soy^tes de con^ ventionsy le code n entend pas dire que les mineurs puissent demander la rescision des conventions où ils ne figurent pas; il serait peu logique de comparer, sous ce rapport, les mineurs non émancipés et les mineurs émancipés, puisque ceux-ci ne sont jamais représentés par un mandataire légal. La comparaison que la loi établit entre les deux catégories de mineurs est la preuve la plus convaincante quelle ne songe pas aux actes faits par les tuteurs.

33. Pour compléter notre démonstration, nous citerons les paroles des orateurs du gouvernement et du Tribunat. En parlant des personnes que l’article 1 124 déclare incapables de contracter, Bigot- Préameneu dit : « Les causes d incapacité sont ou dans la présomption que ceux

(I) Colwet d© Satiterre, i, V, p, 5J3, n<> 210 Mf; XIII,

DE LA CAPACITÉ

qui contractent n'ont pas un discernement suffisant, ou dans des considérations d'ordre public. » Ce dernier motif s’applique aux femmes mariées, dont l’incapacité se rattache à la puissance maritale, laquelle est d’ordre public, puisqu’elle est une conséquence du mariage. Le défaut de discernement suffisant concerne surtout les mineurs non émancipés. Chez l’enfant on bas âge, il y a absence complète de discernement, donc incapacité absolue de contracter. «La loi, dit l’exposé des motifs, ne prévoit pas ce cas, le législateur ne devant pas prévoir ce qui est contre l’ordre naturel et presque sans exemple ; elle ne s’occupe donc que des enfants arrivés à l’âgé de la raison, c’est dans ce sens quelle emploie le mot mineurs. Ils sont regardés, à cause dCe la faiblesse de leur raison et à cause de leur inexpérience, comme incapables de connaître l’étendue de leurs engagements ; on peut contracter avec eux, mais s’ils sont lésés, on est censé avoir abusé de leur âge. Leur capacité cesse pour tout acte qui leur est préjudiciable (i). » Telle est la théorie du code en ce qui concerne la restitution des mineurs non émancipés. Bigot-Préameneu ne dit pas un mot des actes faits par les tuteurs au nom de leurs pupilles, et rien de plus naturel que ce silence ; quand le tuteur agit, il ne peut plus être question de rincapacité du mineur, car l’intervention du tuteur a précisément pour but de couvrir son incapacité. Peut-on dire, quand le tuteur représente le mineur, qüe celui-ci est incapable à cause de la faiblesse de sa raison et de son inexpérience? peut-on dire que ceux qui traitent avec lui abusent de son âge? Cela est absurde, et il est tout aussi absurde de dire que les mineurs sont restituables contre les actes de leur tuteur. L’orateur du gouvernement explique très-bien que lorsque le mineur est lésé, cette lésion implique un vice de consentement, ou, si l’on veut, un consentement imparfait : ils ne connaissent pas t étendue de leurs engagements. Voilà pourquoi on les restitue. Qu’est-ce que cela a de commun avec les actes faits par le tuteur en pleine capacité? Le tuteur

(1) Bigot-PréaiReîaeu, Exposé dûs motif». n° 18 ^Locré. t. VI, p. 151j,

OBLIGATIONS

peut mal user de sa capacité; il est alors responsable; mais cette responsabilité na pas son fondement dans un discernement insuffisant, elle est donc étrangère au consentement et, par suite, il ne peut être question d’un vice de consentement; ce n’est pas le cas d’agir en rescision pour cause de lésion, c’est le cas d’agir en dommagesintérêts contre un mandataire négligent ou infidèle.

Jaubert, le rapporteur du Tribunat, s’exprime dans le même sens. « La restitution du mineur pour cause de lésion, dit-il, est fondée sur deux idées principales : la loi protège la faiblesse de Vâge; voilà pour la personne du mineur; et à l’égard de l’autre partie qui contracte, c’est à elle seule quelle doit imputer l’événement (i). « Faut-il demander si la loi doit protéger le mineur quand le tuteur agit pour lui et en son nom? Sa protection consiste dans la tutelle, il ne peut s’agir de protéger la faiblesse de Vâge de celui qui, à raison de la faiblesse de son âge, a un protecteur légal dans son tuteur. Quant au tiers qui traite avec le tuteur, peut-on lui imputer d’avoir abusé de l’inexpérience du mineur? Donc la rescision pour lésion contre les actes du tuteur n’a plus de raison d’être : ce n’est plus un incapable qui agit, et le tiers n’est plus censé abuser de son incapacité. Cette dernière considération est décisive, et l’on n en a pas assez tenu compte dans ce débat. Pour que la rescision du chef de lésion contre les tiers soit juste, il faut que l’une des parties contractantes ait traité sans discernement suffisant, et il faut que l’autre ait abusé de son inexpérience ou de la faiblesse de sa raison; il faut donc que le mineur lui-même ait traité; quand le tuteur traite, les conditions de la rescision font défaut.

34. Chose remarquable ! La jurisprudence ignore les longues controverses qui ont si vivement agité l’école et la doctrine. Nous ne connaissons pas un seul arrêt rendu par une cour de Belgique sur notre question ; on ne songe pas à attaquer les actes réguliers faits par le tuteur avec 1 observation de toutes les formes prescrites par la loi. La

(1) Jaubert, Rapport au Tribunat, n" 62 (Locré, t. VI, p. 2?0).

DE LA CAPACITÉ

jurisprudence française est également muette ; la question s’est présentée en matière d’acquiescement. Un tuteur acquiesce à un jugement qui condamne son pupille au payement d’une somme d’argent ; la cour de Caen a décidé que le tuteur avait le droit d’acquiescer, parce qu’il s’agissait d’une action purement mobilière ; d’ailleurs, par surcroît de précaution, le tuteur s’était fait autoriser par le conseil de famille, et la délibération des parents avait été homologuée par le tribunal. On prétendit que le mineur, lésé par l’acquiescement, pouvait l’attaquer par voie de rescision en vertu de l’article 1305. La cour répond que cet article ne s’applique, d’après ses termes comme d’après son esprit, qu’aux actes faits par le mineur seul; quant aux actes faits en son nom par le tuteur dans les limites de ses attributions, ils sont tout aussi irrévocables que s’ils émanaient d’un majeur; autrement toute sécurité disparaissant, personne ne voudrait traiter avec un tuteur ; ainsi la faveur exorbitante qu’on voudrait accorder aux mineurs se tournerait contre eux (i).

Si la pratique ne s’est pas émue des débats de l’école, c’est que la tradition romaine qui a égaré les auteurs a moins d’influence sur les praticiens, et il faut s’en féliciter. Notre société n’est plus celle de Rome, les relations civiles, industrielles, commerciales se sont étendues à l’infini; l’âme de ce mouvement prodigieux, c’est la confiance et la sécurité ; si l’on ne pouvait traiter avec les tuteurs en toute sûreté, personne ne traiterait avec eux. Telle est la voix du bon sens, et le bon sens vaut mieux que la science du passé, quand on veut la transporter dans un état social qui n’est plus celui du passé. Si néanmoins nous nous arrêtons si longtemps sur une question qui a si peu occupé la jurisprudence, c’est que les noms les plus illustres de notre science se trouvent dans le camp opposé : Toullier, Merlin, Troplong, Demante. Le respect que nous leur devons nous oblige à écouter leurs raisons et à y répondre (2).

(1) Caen, 19 novembre 1844 (Dalloz, 1845, 4, 365).

(2) Voyez, en sens divers, les autorités citées par Aubry et Rau,t, IV, p. 253, note 4, § 335 de la 4^ édition.

ÔBLÏ&A'nONS.

N»* â. DES ACTES FAITS PAR DE TUTEUR SÀ^^S t'OBSÉRVATION DBS FORMÉS

prescrites PAR LA tdl.

85. La loi prescrit des formes que le tuteur doit obser*ver quaûd il s’agit d’acteâ qui dépassent la simple administration ; elle ne s’est pas contentée de la garantie de la tutelle, elle a voulu que la gestion du tuteur fût contrôlée par le conseil de famille et que la délibération des parents fût soumise à l’homologation des tribunaux. Quand le tuteur observe ces formes, lès actes qu’il fait sont inattaquables, sauf au mineur à réclamer dés dommagesintérêts si le tuteur n’a point agi avec les soins d’un bon père de famille. Par contre, si le tuteur n’a pas observé les formes légales, les actes qu’il fait sont nuis. Mais quel est le caractère de cette nullité ? que doit prouver le mineur qui agit en nullité? Ici de nouvelles difficultés se présentent. Il ne s’agit plus de théorie; de nombreuses contestations ont été portées devant les tribunaux au sujet des actes irréguliers du tuteur, et la jurisprudence a été longtemps hésitante.

Nous devons d’abord prouver que les actes irréguliers du tuteur sont nuis. La loi ne prononce pas la nullité; mais les termes dans lesquels elle est conçue, le but dans lequel elle établit des formes, ne laissent aucun doute sur le sort des actés que le tuteur fait sans les observer. Toutes les dispositions du code, en cette matière, sont conçues en termes prohibitifs : « Le tuteur ne jpeut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles sans y être autorisé par un conseil de famille » (art. 457). « Le tuteur ne poutra accepter ôü répudier une succession échue au mineur sans une autorisation préalable du conseil de famille. » Ces termes irritants impliquent la peine de nullité (i) ; lé législateur n avait pas besoin de la prononcer, les principes généraux de droit suffisaient pour déclarer nuis des actes que le tuteur ne peut faire qu’en observant certaines formes.

(I) Voyez le tomo de mes Prmcejsgs, p. 93, 61.

Pourquoi ces formes sont-elles prescrites? Pour protéger le mineur; elles sont donc d’ordre public, car elles ont pour objet de couvrir l’incapacité du mineur. Sont-elles observées, le mineur est censé capable; ne sont-elles pas observées, l’incapacité du mineur subsiste ; il n’a pas joui des garanties que le législateur a voulu lui assurer, donc l’acte doit être nul et, comme nous le dirons plus loin, nul par cela seul que les formalités légales n’ont pas été remplies. La jurisprudence est en ce sens ; il a été jugé que la nullité résulte virtuellement de la prohibition de la loi, que c’est une nullité substantielle qui n’a pas besoin d’être écrite dans les textes (i).

30. En quel sens ces actes sont-ils nuis? Doit-on les considérer comme n’ayant pas d’existence légale ou sontils simplement annulables? Duranton enseigne qu’il faut appliquer aux actes que le tuteur fait en dehors des limites de ses pouvoirs le principe que l’article 1998 établit pour le mandat. Cet article porte : « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a été fait au delà qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement- » C’est dire que le mandant n’est pas obligé par les actes que le mandataire fait en dépassant le pouvoir qu’il a reçu. Le tuteur est le mandataire légal de son pupille ; le mineur est lié par les actes de son tuteur, quand celui-ci agit dans les limites du pouvoir que la loi lui donne; dépasse-t-il ces limites, il n’est plus mandataire, il n’oblige plus son mandant ; l’acte qu’il fait est à l’égard du mineur comme s’il n’existait pas, le mineur peut le repousser comme étant fait par un étranger ; en eflet, le tuteur n’agit pas comme tuteur lorsqu’il a agi en dehors des conditions de son mandat; c’est réellement un étranger dont les actes n’obligent pas le propriétaire (2).

L’autorité dé Duranton est grande en cette matière; c’est lui qui a combattu les erreurs de Toullier et qui a établi les vrais principes qui régissent l’incapacité des

(1) Paris, 18 mars 1839 (Dalloz, au mot Obligations, n° 364, 2“).

(2) Duranton, t. X, p. 301 et suiv., n» 283.

OBLIGATIONS

mineurs. Mais, sur la question que nous venons de poser, il se trompe à son tour, nous n hésitons pas à le dire. Il ne peut être question d’un acte inexistant quand le tuteur agit en négligeant l’observation des formes légales. Quelles sont, en effet, les conditions requises pour l’existence des contrats? Le consentement, l’objet et la cause ; or, le tuteur consent, et l’on suppose que la convention a un objet et une cause licites. Il y a encore une quatrième condition que le code exige pour l’existence de certains contrats que l’on appelle solennels , c’est l’observation des solennités légales. Est- ce que les formes que le tuteur doit observer quand il aliène un immeuble de son pupiUe sont des solennités, en ce sens que la vente devienne un contrat solennel quand c’est un mineur qui vend? Non, car si la solennité est une condition substantielle dans la donation, par exemple, c’est quelle se confond avec le consentement, le donateur étant censé n’avoir point consenti lorsqu’il ne consent pas dans la forme authentique exigée par la loi. Telles ne sont pas les formes que le tuteur doit remplir; elles sont étrangères au consentement, elles sont établies uniquement pour protéger le mineur en sauvegardant ses intérêts. Le conseil de famille doit autoriser la vente, le tribunal doit homologuer la délibération des parents, afin qu’il soit constaté que la vente n’a lieu que pour cause de nécessité absolue ou d’avantage évident; qu’est-ce que cela a de commun avec le consentement? Donc, d’après la théorie des actes inexistants, il faut dire que l’acte du tuteur, quoique étant irrégulier, existe; seulement le mineur en peut demander la nullité parce qu’il n’a pas joui de la protection dont la loi veut l’entourer.

On objecte, c’est là le raisonnement de Duranton, que lorsque le tuteur, mandataire légal, agit, c’est le mineur, mandant, qui contracte par son intermédiaire. Or, le tuteur n’est plus mandataire quand il dépasse la limite de ses pouvoirs ; donc il ne représente plus le mineur, celuici ne consent donc réellement pas, partant l’une des conditions les plus essentielles pour l’existence du contrat fait défaut, le consentement. Ici est le nœud de la diffi-

DE LA CAPACITÉ

culté. Duranton a tort de mettre le tuteur sur la même ligne que le mandataire ordinaire ; celui-ci n’a qu’un pouvoir spécial, en dehors duquel il est sans qualité aucune d’agir au nom du mandant. Du mandataire ordinaire on peut dire que lorsqu’il agit en dehors de ses pouvoirs il n’oblige pas plus le mandant qu’un étranger, le premier venu, ne l’obligerait en contractant sans pouvoir aucun ; mais le tuteur est un mandataire général, la loi dit qu’il représente le mineur dans tous les actes civils ; il le représente alors même qu’il agit irrégulièrement, car il n’est pas mandataire à raison des formes qu’il remplit; le conseil de famille et le tribunal n’interviennent pas pour donner au tuteur un pouvoir qu’il tient de la loi, ils interviennent pour veiller aux intérêts du mineur. Le tuteur ne cesse donc jamais d’être le représentant de son pupille, il est mandataire, alors même qu’il est mandataire négligent ; mais s’il agit irrégulièrement, le mineur a le droit d’attaquer les actes irréguliers, à cause de cette irrégularité. C’est dans ce but que la loi lui ouvre une action en nullité. Devait-eUe aller plus loin et déclarer que les actes irréguliers du tuteur sont inexistants? C’eût été dépasser le but et le manquer. En effet, l’acte du tuteur, quoique irrégulier, peut être favorable au mineur, et s’il a intérêt à le maintenir, pourquoi la loi le déclarerait-elle nul de plein droit? On dira que le mineur pourra le ratifier, comme l’article 1988 le permet au mandant. Nous répondons qu’il est plus simple que la loi s’en rapporte à lui pour sauvegarder ses intérêts : l’acte lui est-il profitable, il le maintiendra : l’acte lui cause-t-il un préjudice quelconque, il en demandera la nullité, et le juge devra la prononcer. Voilà une garantie suffisante pour les intérêts du mineur ; or, la question est une question de garantie : la nullité de l’acte garantissant les intérêts du mineur, il était inutile de le déclarer inexistant.

37. La question a été souvent agitée devant les tribunaux, mais elle ne s’est pas présentée dans les termes où nous venons de la poser ; l’intérêt pratique de la théorie des actes inexistants se concentre sur la prescription : faut-il appliquer l’article 1304 à l’action qui appartient

OBLiaATIO^^S.

au mineur contre les actes irréguliers de son tuteur? R est de principe que la prescription de dix ans établie par cet article est une confirmation tacite ; or, on ne confirme pas les actes inexistants ; donc si l’acte irrégulier du tuteur était inexistant, l’article 1304 serait inapplicable. Telle est effectivement la doctrine de Duranton. Le tuteur vend un immeuble de son pupille sans autorisation du conseil de famille et, par suite, sans homologation du tribunal. Est-ce que le mineur devra demander la nullité de cet acte dans les dix ans? Non, dit-on; le mineur n’a pas besoin d’agir en nullité, car la vente n’existe pas à son égard ; il est resté propriétaire et il revendique ; si on lui oppose l’acte de vente, il le repoussera comme étant fait par un étranger, il aura, pour revendiquer, le délai ordinaire de trente ans, sauf au tiers possesseur à se prévaloir de l’iisucapion de dix ou vingt ans s’il a titre et bonne foi.

Dans notre opinion, il est certain que le mineur devra agir en nullité dans les dix ans ; car il est partie à l’acte que le tuteur a passé en son nom, comme le mandant Test dans un acte fait par le mandataire; le mandant devrait agir dans les dix ans si l’acte passé par le mandataire était nul; donc le mineur aussi est soumis à la prescription de dix ans. C’est le droit commun pour toute action en nullité ou en rescision ; il s’applique au mineur parce que son action est une action en nullité. Vainement le mineur dirait-il qu’il n’a pas été représenté par son tuteur, parce que celui-ci a agi irrégulièrement. Nous avons d’avance répondu à l’objection(n® 36) : le mineur est toujours représenté par son tuteur, c’est donc lui qui a vendu ; étant partie au contrat, il doit agir en nullité dans les dix ans.

38. La jurisprudence est assez indécise. Il y a des arrêts qui abondent dans l’opinion de Duranton- La cour de Rennes dit que les actes faits par le tuteur en dehors de ses pouvoirs ne sont pas des actes de tutelle ; ces actes, dit la cour de Grenoble, n’ont pas plus de valeur que s’ils avaient été consentis par un étranger (i). On en conclut

(1) Rennes, !«'’ avril 1833 ; Grenoble, 21 mars 1833 (Dalloz, au mot QUU gatiom^ n» 2896, 4° et 3“).

DE LA CAPACITÉ

'îl

que le tuteur, en vendant Timmeuble de son pupille, a vendu la chose d’autrui ; cette vente n’a aucun effet à l’égard du propriétaire; le mineur ne doit tenir aucun compte de la vente qu’un étranger a faite de son immeuble, il le revendique, et il a, pour l’action en revendication, le délai ordinaire de trente ans. La cour de Rouen répond, et la réponse nous paraît péremptoire, que la vente est faite au nom du mineur par son tuteur, donc par le représentant du propriétaire : comment la vente faite .par le propriétaire serait-elle la vente de la chose d’autrui (i)? La cour de Bruxelles dit très-bien que les tuteurs sont les administrateurs des biens de leurs pupilles en vertu de la loi ; que comme tels ils ont qualité pour vendre leurs biens; qu’ils doivent, à la vérité, observer certaines formes que la loi prescrit pour garantir les intérêts des mineurs; mais que s’ils vendent sans l’observation de ces formes, on ne peut pas dire qu’ils vendent la chose d’autrui, car ils sont qualifiés pour vendre ; seulement n’ayant pas rempli les formalités qui doivent protéger les mineurs, ceux-ci peuvent agir en nullité ; et ils doivent agir en nullité, car s’ils revendiquaient, on leur opposerait l’acte où ils sont représentés par leur tuteur ; ils sont donc vendeurs, et le vendeur ne peut pas revendiquer (2). Il y a un cas dans lequel il y aurait vente de la chose d’autrui : si le tuteur, après que la tutelle a pris fin, vendait un bien du mineur; le tuteur n’étant plus tuteur devient réellement un étranger, et on peut le qualifier de premier venu ; l’acte qu’il fait ne peut donc en rien lier le mineur ; si on le lui oppose, il le repousse comme la vente de la chose d’autrui (3).

39. Les termes de l’article 1304 sont invoqués à l’appui des deux opinions qui divisent la jurisprudence. A. entendre la cour de Riom, il résulte évidemment de l’article 1304 que le mineur a été partie à l’acte et qu’il connaît la convention, d’où elle conclut que la prescription de dix ans n’est pas applicable au cas où le tuteur

(1) Rouen, 17 janvier 1846 (Dalloz, 1847, 2, 14).

(2) Bruxelles, 21 mai 1814 (Pasicrisie, 1814, p. 76).

(3) E^jet, 8 décembre 1813 (Dalloz, au mot Obligations^ n® 2896, p. 6'*2).

OBLIGATIONS

agit, et des que Ton n’est pas dans l’exception, on rentre dans la règle de l’article 2262, d’où la conséquence que le mineur a trente ans pour agir. En effet, dit la cour, la prescription court contre le mineur à partir de sa majorité ; donc la loi suppose que c’est lui qui a contracté ; si le législateur avait entendu appliquer la prescription de dix ans aux actes faits par le tuteur, il aurait fait courir le délai à partir du moment où le mineur devenu majeur acquiert la connaissance de l’acte (i). La critique s’adresse au législateur ; ce même article fait courir la prescription contre l’interdit à partir du jour où l’interdiction est levée ; cependant on pourrait dire de l’interdit, à bien plus forte raison que du mineur, qu’il ignore non-seulement les actes faits par son tuteur, mais aussi ceux que lui-même a consentis alors qu’il était aliéné. La cour de Nîmes a répondu à l’objection que l’on ne pouvait pas se prévaloir de la fin de l’article 1304 contre le principe que la loi pose au commencement; le dernier alinéa a uniquement pour objet de déterminer le commencement de la prescription; quant à la durée de la prescription, elle est fixée, par le premier alinéa, à dix ans dans les termes les plus absolus, sans distinction aucune; l’interprète doit accepter la disposition telle quelle est {2).

La cour de cassation s’est prononcée pour l’application de l’article 1304; ce qui implique que le mineur est partie à la convention où il est représenté par son tuteur, bien que celui-ci n’ait pas rempli les formalités prescrites par la loi. Dans l’espèce jugée par la cour, le pourvoi admettait que le mineur devait agir en nullité contre les actes irréguliers faits par son tuteur, mais il soutenait que la durée de la prescription était de trente ans. Ce système est peu logique; les termes généraux de l’article 1304 le repoussent : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. » La cour de cassation a raison de dire

/o\ 1826 (Dalloz, au mot Obligations, n®2896, !•>),

(2) Nîmes, 14 janvier 1839 (Dalloz, au mot Obligations, a° 2895, 4°).

DE LA CAPACITÉ

que les termes généraux de l’article 1304 comprennent toute action en nullité, pourvu que l’action soit intentée par l’une des parties contre l’autre ; donc la prescription de dix ans ^est applicable aux actes faits par le tuteur, puisque le fait du tuteur est le fait du mineur. A l’appui de cette interprétation, la cour invoque l’article 475, aux termes duquel « toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. » On lit aussi dans un arrêt de la cour dé Grenoble que l’article 1304 est une conséquence* de l’article 475 (i). A notre avis, c’est confondre deux dispositions essentiellement diverses. L’article 475 prévoit le cas de l’action en responsabilité que le mineur intente contre le tuteur ; cette action ne met pas en question la validité des actes faits par le tuteur, elle concerne uniquement la mauvaise gestion du tuteur et le préjudice qui en résulte pour le mineur. Tandis que l’action de l’article 1304 s’attaque aux actes du tuteur, et ce n’est pas contre lui quelle est dirigée, c’est contre les tiers, elle tend à annuler ces actes. La courte prescription de l’article 1304 est fondée sur la confirmation résultant du silence de celui qui, ayant le droit d’agir en nullité, n’agit point; l’article 475, bien qu’il établisse aussi une courte prescription, est étranger à toute idée de confirmation. En définitive, les articles 1304 et 475 règlent des cas tout à fait différents ; on ne peut donc pas interpréter l’un par l’autre.

40, En admettant que le mineur doive agir en nullité dans les dix ans, il reste à savoir quel est le fondement de son action et ce qu’il doit prouver pour obtenir l’annulation des actes irréguliers faits par son tuteur. L’action est-elle fondée sur le préjudice que le mineur éprouve par suite de l’inobservation des formes légales? Dans ce cas, le mineur devra prouver qu’il est lésé. Que si, au contraire, l’action est fondée sur l’irrégularité de l’acte, le mineur n’aura rien à prouver, sinon que l’acte est irré-

(1) Cassation, 25 novembre 1835 ; Grenoble, 10 juin 1842 ; Nîmes, 14 jau' vier 1839 (Dalloz, au mot Obligations^ n® 2895, 1®, 3® et 4®).

obligations.

gnîior, CeUe que$tion a aussi été résolue en sens divers par les cours. Il nous semble quelle est -décidée par les principes généraux de droit dont larticle 1311 fait l’appliçaüon aux actes du mineur; il y a, d’après cet article, des eugngenients nuis en la ferme souscrits en minorité. Que faut-il entendre par là? C’est un point très-controversé, sur lequel nous reviendrons. Une chose est certaine, c’est que la convention consentie par le mineur est nullo'en la forme, lorsque la loi prescrit des formes spéciales pour le protéger et que ces formalités n’ont pas été remplies. If article 1311 oppose aux actes nuis en la forme ceux qui sont seulement sujets à restitution, -c’est-à-dire ceux que le mineur attarquo pour cause de lésion. Est-ce que les aUcs irréguliers du tuteur sont nuis en la formel U’affirmative ne nous paraît pas douteuse. Quand la loi prescrit des formea pour sauvegarder les intérêts d'un incapable, l’inobservation de ces formes doit entraîner la nullité de ructe, par cela seul que l’incapable n’a pas joui de la protection que la loi a voulu lui assurer. En ce sens l’article 1311 dit que l’acte est nul en la forme; d’où suit que le mineur qui l’attaque n’a qu’une chose à prouver, c’est le vice de forme qui rend l’acte nul. Si l’acte n’esl pas asSHietti à des formes spéciales à raison de la minorité de l’une des parties, le mineur ne peut l’attaquer que pour cause de lésion et, dans ce cas naturellement, il doit prouver la lésion. Les actes du tuteur ne peuvent pas être attaqués pour cause de lésion ; s’il n’y a pas de formes spéciales prescrites par la loi, ou si ces formes ont été observées, l’acte est inattaquable; s’il y a des formes qui n ont pas été observées, l acté est nul en la forme ; le mineur peut 1 attaquer par cela seul qu’il est nul en la forme ; il ne doit P^s prouver qu’il est lésé, parce que son action ne se fonde pas sur le préjudice qu’il éprouve, elle se

fonde sur 1 irrégularité de l’aote et sur la violation de la loi.

Telle est la théorie, elle résulte des principes et de la distinction que fait 1 article 1311 entre les actes nuis en la forme et les actes sujets à restitution. La jurisprudenoe, qui subit 1 influence des faits, a eu de la peine à

DE Dâ CÂPAeiTé.

admettre cette théorie. Si l’acte du tuteur, quoique irrépilier, ne cause aucun préjudice au mineur, de quel droit celui-ci se plaindrait-il? Dira-t-il ^ue les formes n’ont pas été observées? Mais ces formes n ont d’autre objet que de le protéger, c’est-à-dire d’empêcher qu’il ne soit lésé; qu’importe donc qu’on ne les ait pas observées si, eu -réalité, le mineur n’a éprouvé aucun préjudice? Sans intérêt il n'y a pas d’action, dit la cour de Paris; Si le mineur ne prouve pas que l’acte irrégulier du tuteur lui cause un préjudice, il doit être repoussé par défaut d’intérêt (i). C’est confondre les deux causes pour lesquelles la loi permet au mineur d’agir, le vice de forme et la lésion. Do vice de forme n’est pas un privilège du mineur, c’est l’application du droit commun, la sanction de la nullité, soit expresse, soit virtuelle, que la loi prononce lorsque ses prohibitions ont été violées; le but du législateur est moins de garantir les intérêts des parties contractantes que d’assurer le respect dû à la loi. D’ailleurs ne peut-on pas dire que le mineur est lésé par çela seul qu’il na pas joui de la protection que la loi a entendu lui accorder; c’est-à-dice par cela seul que les formes protectrices n’ont pas été observées? Il est inutile que le mineur prouve un préjudice qui est prouvé par l’irrégularité niême de l’acte. C’est ce que dit la cour de Rennes dans un arrêt très-bien motivé (2). Elle ajoute une considération de fait qui n’est pas sans importance dans une matière où l’on invoqua le fait contre le droit, il s’agissait de la vente d’un immeuble ; les formalités légales n’avaient pas été observées, et l’on prétendait qu’il n’en était résulté aucun préjudice pour le mineur, parce que le prix pour lequel l’immeuble avait été vendu représentait la valeur exacte de la chose vendue, La cour ré^pond que le prix aurait pu s’élever plus haut dans une vente publique et à l’enchère; donc on ne peut jamais dire qu’il n’y a pas de lésion ; il faut dire, au contraire, que la vente est lésionnaire dès quelle a été faite sans les fer-

(1) Paris, 6 février 1827 (Dalloz, au mot Minorité^ 550, 1").

(2) Heuaes, 2 mars 1825 (Dalloi av mot Obligations t n® 2893, J®),

55 OBLIGATIONS

malités voulues par la loi. La jurisprudence s’est prononcée en ce sens (i).

42. Il y a cependant eu des résistances au nom de l’équité. On se prévaut si souvent de l’équité contre le droit, et les tribunaux cherchent si souvent à écarter la rigueur du droit par des considérations d’équité, qu’il est bon d’écouter l’équité et la* réponse que fait le droit. Dans une espèce qui a été déférée à la cour de cassation dans l’intérêt delà loi, la cour de Rouen avait décidé en équité, et l’équité était évidente. Une veuve, pour faire honneur à la mémoire de son mari, avait consenti à rester à la tête de son commerce; grâce à son crédit, elle avait rétabli les affaires, payé les dettes, mais elle avait agi sans remplir les formes longues et coûteuses de la loi. Le conseil de famille avait approuvé ses actes : les mineurs étaient désintéressés, que dis-je? le passif de la succession excédait l’actif, et s’il avait fallu procéder légalement, les créanciers auraient tout saisi et la ruine des enfants était inévitable, ainsi que celle de la veuve. Devant la cour de cassation, la décision de la cour de Rouen fut vivement critiquée par Merlin. Elle violait la loi, cela était certain, puisqu’elle approuvait une délibération du conseil de famille contraire à la loi. Le masque de l’équité, dit le procureur général, n’est qu’un vain prestige. Merlin accumule les autorités les plus imposantes pour justifier l’application rigoureuse de la loi. « Où en serait-on, s’écrie le président Bouhier, s’il était permis aux magistrats de préférer, en jugeant, ce qu’ils s’imaginent être le plus équitable à ce qui est ordonné par le législateur. » « Sotte sagesse, dit le vieux d’Argentré, que celle qui prétend être plus sage que la loi ! » Le rude jurisconsulte apostrophe les magistrats et leur crie : « De quel droit jugezvous la loi, alors que vous êtes appelés à juger d’après la loi?.. Cessez de siéger comme juges, ou jugez confor-

(l) Âmiens, 29 juillet 1824 (Dalloz, au mot Obligations, 2979, 1"). Riom, 31 mai 1830 (Dalloz, au mot Yente publique d'immeubles, n® 2051, 2®). Cassation, 16 janvier 1837 (Dalloz, au mot Obligations, n® 364, 2®). Dijon, 8 janvier 1845 (Dalloz, 1845, 2, 80). La jurisprudence belge est dans le

® décembre 1836 {Pasicrisie, 1818, p. 26,

mément à la loi. Vous insultez aux lois en vous croyant plus sages qu elles, et vous vous forgez une conscience fausse qui vous permet de vous élever au-dessus du législateur. » Le président Favre tonne contre l’équité imaginaire qu’il appelle cérébrine ; rien de plus dangereux, dit-il, que cette prétendue équité; chaque juge s’en forge une à sa guise et selon son caprice ; il y a autant de lois que de juges, c’est dire qu’il n’y a plus de droit. Ecoutons encore le sage d’Aguesseau. « Dangereux instrument de la puissance du juge, hardie à former tous les jours des règles nouvelles, cette équité arbitraire se fait, s’il est permis de parler ainsi, une balance particulière et un poids propre^ pour chaque cause. Si elle paraît quelquefois ingénieuse pour pénétrer dans l’intention secrète du législateur, c’est moins pour la connaître que pour l’éluder; elle la sonde en ennemi captieux plutôt qu’en ministre fidèle, elle combat la lettre par l’esprit et l’esprit par la lettre ; et au milieu de celte contradiction apparente, la vérité échappe, la règle disparaît et le magistrat demeure le maître. » La cour de cassation jugea que l’acte du tuteur était nul par cela seul que les formalités prescrites par la loi dans l’intérêt des mineurs n’avaient pas été observées (i), et elle n’a jamais dévié de cette jurisprudence (2).

Toutefois l’équité continue sa résistance ; il y a des décisions si évidemment équitables, que l’on ose à peine les critiquer (3). A notre avis, le respect de la loi doit l’emporter sur toute espèce de considérations, parce que, sans le respect de la loi, la société ne saurait exister. Mais aussi nous voudrions que le législateur évitât de se mettre en opposition avec l’équité. Et est-ce une loi bien équitable que celle qui permet d’attaquer une transaction autorisée par le conseil de famille, homologuée par le tribunal, par cela seul qu’on a négligé de prendre l’avis de trois jurisconsultes, alors qu’il n’est pas prouvé que la

(1) Cassation, 26 août 1807 (Dalloz, au mot Minorité, n“ 549, 1®).

(2) Cassation, 18 mai 1813 (Dalloz, au mot Minorité, n° 549,

(3) Metz, 9 avril 1813 (Dalloz, au mot Obligations, n® 2892). Compare* Liège, 19 janvier 1842 {Pasicrisie, H 12, 2.. 332).

OBLIGATIONS

transaction soit préjudiciable au mineur (i)? Que tout aote irrégulier du tuteur soit présumé lésionnaire, nous l’admettons, mais pourquoi ne pas permettre la preuve coatraire à cette présomption ?

Aft'I'feCl.E *. ae*e* rttit* paur l«> «Éilaéiir èlve4 I*Àfai®riÉ«lo*i

43. Dans notre droit, ce n est pas le mineur qui agit avec lautorisation du tuteur, c’est le tuteur qui représenie le mineur dans tous les actes civils (art. 450). Régulièrement donc le mineur ne figure pas à l’acte, le tuteur seul y parle. Toutefois il se peut que le mineur contracte avec rautorisation du tuteur. On demande quel sera, dans ce cas, l’effet de l’acte. C’est la doctrine seule qui discute la ({uestion ; la pratique ignore ce que c’est que l’autorisation du tuteur ; nos lois n’en parlent jamais, et le droit romain, qui l’exigeait, s’efface de plus en plus dans la tradition : ce n’est plus que de l’histoire. Nous répondrons en deux mots à la question. Le tuteur qui autorise le pupille s’approprie l’acte que celui-ci fait; c’est la seule signification que l’on puisse donner aujourd’hui à son intervention. Ën s’appropriant l’acte, il le valide, s’il s’agit d’un acte que le tuteur a le droit de faire seul sans aucune formalité. Tels sont les actes d’administration. Il va sans dire que si le pouvoir du tuteur est limité, il ne pourra autoriser son pupille que dans la limite dô ses attributions. Le mineur fait un bail de dix-huit ans avec l’autorisation de son tuteur : ce bail est-il valable? Il n’eSt valable que pouï* une période de neuf ans; dés qu’il dépasse cette durée, le bail est considéré comme un acte de disposition que le tuteur n’a pas le droit de faire et que, par conséquent, il n’a pas le droit d’autoriser (2).

44. Si le mineur fait avec la seule autorisation de son tuteur un des actes pour lesquels la loi exige l’autorisation du conseil de famille ou l’homologation du tribunal,

(1) Ainsi jugé parla coür de Turin, 29 juillet 1809 (Dalloz, au mot rite, n° 560).

(2) Duranton, t. X, p. 305, n° 284

DE LA CAPACiî^.

racte 8era nul en la forme* comme si le mineur seul lavait fait. L’autorisation* dans ce cas* ne produit aucun efîet. Dira-t-on que l’acte autorisé sera censé fait par le tuteur ? Soit, mais le tuteur n’ayant pas le droit de le faire^ l’acte sera nul en la forme» Le mineur en pourra donc demander la nullité en prouvant l’irrégularité de l’acte* abstraction faite de toute lésion» Il ne petit s’agir de restitution pour cause de lésion que lorsque le mineur seul agit et quand l’acte n’est pas soumis à des formes spéciales»

Il résulte de là que l’autorisation du tuteur n’enipêche le mineur d’attaquer l’acte que si toutes les formes légales ont été observées* ou si l’acte n’était Assujetti à aucune forme. Dans l’un et l’autre cas, l’acte est pleinement valable * en la forme* eelà est certain, et* quant à la restitution* elle ne peut avoir lieu lorsque le tuteur* en aütdri^ sant le pupille* s’est approprié un acte qu’il avait le droit de faire et qui, à ce titre, est inattaquable (i).

aiaxlCK»E ai kf««i fali» ÿair 14 MUkiéütf «4nl»

N® 1. DE l’incapacité DU MINEUR.

4S». L^artiéle 1124 déclare lés mînêurs incapables de contracter, ainsi que les interdits et les femmes mariées. En apparence, la loi place lés mineurs sur la meme ligue que lés interdits et les femmes mariées ; la différence est cependant grande- Pourquoi le mineur est-il incapable? On suppose qti’il est arrivé à l’âge dé raison, que, par conséquent, il a rititéiligénCë des actes qui! fait. Dès lors il nest plus flaturelîément incapable, èi là loi lé range néanmoins parmi les incapables, c’est que le mînëür n’a pas atteint l’âge légal de la pleine Capacité ; sâ raison n’ést pas encore mûre et son expérience est nulle. Il fallait donc le déclarer incapable, pour fempécher de faire des actes qui lui seraient préjudiciables. Ëst-ce â dire que tous les actés que le mineur fait lui causent toujours et nécessairement un préjudice? Non, certés* la capacité

(X) Duranton, t. X, p. 306, n® ?84.

OBLIGATIONS

légale qui existe à vingt et un ans est une présomption à laquelle les faits donnent souvent un démenti. De meme l’incapacité présumée du mineur peut être démentie par la réalité : tel mineur de dix-huit ans est plus capable que tel majeur de vingt-cinq ans. Il se peut donc que les actes faits par les mineurs leur soient profitables. De là suit que la loi ne devait pas les frapper d’une incapacité absolue; c’eût été compromettre les intérêts du mineur à force de vouloir les protéger.

Il en est autrement des interdits et des femmes mariées. Leur incapacité est absolue. L’interdit ne peut faire aucun acte pécuniaire; le jugement qui prononce Tinterdiction le frappe d’une présomption légale d’incapacité, présomption qui n’admet point de preuve contraire. La femme mariée est déclarée incapable à raison du mariage et de la puissance maritale; cette cause étant générale, l’incapacité qui en résulte est aussi générale. On voit qu’il ne faut pas prendre l’article 1124 au pied de ladettre; le législateur n’a point voulu déterminer dans cet article la nature et le caractère de l’incapacité des personnes qu’il déclare incapables. Il le fait ailleurs; aussi l’article 1125 ajoute-t-il que le mineur, l’interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagements que dans les cas prévus par la loi. Cela implique qu’il y a des différences entre ces diverses incapacités. La différence est surtout grande entre le mineur d’une part et l’interdit et la femme mariée d’autre part.

46. L’article 502 porte que tous actes passés par l’interdit postérieurement à l’interdiction sont nuis de droit. Cela veut dire que la nullité en peut être demandée par cela seul quils ont été passés par un interdit; et la nullité doit être prononcée par le juge dès qu’il est prouvé que lacté est postérieur au jugement qui a prononcé l’interdiction. On peut aussi dire des actes faits par la femme mariée qu ils sont nuis de droit ; en effet, la nullité est fondée sur le défaut d’autorisation (art. 225); donc dès qu il est prouvé que c’est une femme mariée qui a contracté et qu elle 1 a fait sans y être autorisée, le juge devra prononcer la nullité du contrat.

DE LA CAPACITÉ

En est-il de même du mineur? Peut-il demander, la nullité des actes qu’il fait par cela seul qu’il est mineur? Non; tous nos textes résistent à une pareille proposition. L’article 1118 nous dit quelle est la véritable cause qui vicie les contrats faits par les mineurs, c’est la lésion; si donc l’article 1 124 les déclare incapables, c’est en ce sens qu’ils peuvent se faire restituer contre leurs engagements en prouvant qu’ils sont lésés. C’est ce que dit l’article 1 305 : « La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé contre toutes sortes de conventions. » Donc le mineur est restitué, non comme mineur, mais comme lésé. C’est dire que son incapacité ne consiste qu’en ceci, c’est qu’il ne peut pas être lésé.

Ce que les textes disent est dit d’une manière plus formelle encore par l’orateur du gouvernement dans l’exposé des motifs : « Il résulte de l’incapacité du mineur non émancipé qu’il suffit qu’il éprouve une lésion pour que son action en rescision soit fondée. S’il n’était pas lésé, il n’aurait pas d’intérêt à se pourvoir; et la loi lui serait même préjudiciable si, sous prétexte de l’incapacité, un contrat qui lui est avantageux pouvait être annulé. Le résultat de son incapacité est de iie pouvoir être lésé, et non de ne pouvoir contracter. »

47, Reste à savoir quand on peut dire que le mineur est lésé. En ce point l’article 1311 vient modifier ce que l’article 1305 a de trop absolu : l’engagement du mineur peut être nul en la forme, ou seulement sujet à restitution. De là suit que le mineur peut attaquer les actes qu’il fait pour deux causes : nullité de forme et lésion. Il faut donc distinguer deux catégories d’actes concernant le mineur ; les plus importants, ceux qui pourraient causer le plus grand préjudice au mineur, sont assujettis à des formes dont le but est précisément de le garantir de tout préju- . siice : lorsque ces formes protectrices n’ont pas été observées, le mineur est lésé par le fait seul qu’il n’a pas joui de la protection que la loi a voulu lui. assurer. Il j a d’autres actes moins importants que le mineur peut faire

(1) Bigot-Préarneneu, Exposé des motifs, 174 (Locré, t. VI, p. 178),

ÔËLlGÀTtO^îâ.

seul, en ce sens que la loi ne prescrit aucune forme spéciale pour leur validité. C’est plutôt le tuteur qui peut leé faire seul, puisqu’il représente lé mineur dans toüa leô actes civils et que la loi ne l’assujettit pas à des formai lités particulières lorsqu il s’agit d’actes de simple adtai^ nistratiofl. Quand le tuteur fait un de ces actes, il agit dans la limité de ses attributions, et ce qu’il fait est pleinement valable, le mineur n’est pas restituable contre ces actes. Si, au contraire, le mineur les fait, il est incapable en ce sens qu il ne peut être lésé ; il peut donc agir en rescision pour cause de lésion. Tel est le sens de la distinction que l’article 1311 fait entre les actes iiuls en la forme et les actes qui sont seulement sujets à restitution. Il eii résulte une différence importante pour la preuve qUe le mineur doit faire quand il attaque les actes par lui faits. S’il demande à être restitué pour cause de lésion, il doit prouver la lésion, parce que la lésion est le fonde* ment de son action. S’il demande la nullité de l’acte pour vice de forme, il doit prouver qu’une forme prescrite sous peine do nullité n’a pas été observée ; il n’est pas tenu de prouver qu’un préjudice quelconque est résulté pour lui de l’inobservation des formes légales, car son action n’éSt pas fondée sur la lésion, elle est fondée sur la violation delà loi.

48. Le principe tel que nous venons de le formuler est aujourd’hui généralement admis. Il y a des opinions dissidentes; nous croyons inutile de réfuter les erreurs de Toullier, de Merlin, de Troplong et de Demante ; il suffira de répondre aux objections sérieuses que l’on fait contre l’opinion que nous soutenons. La jurisprudence, sauf de rares dissentiments, s’est prononcée pour l’opinion qui a fini par l’emporter dans la doctrine (l). Si tant d’excefients esprits se sont trompés sur cette question, c*est qu ils se sont laissé égarer par la tradition romaine. On s imagine que notre droit, surtout dans la matiéfe dès obligations, ne fait que reproduire le droit romain; il n’en

(1) Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. IV, p. 251, note 13. § 334, et p. 25o, note 9, § 335. > r . çf »

DE LA OAPAGiTé.

est rien ; notre droit procède du droit romain, mais il a été modifié profondément pâr les coutumes germaniques. En ce qui concerne l’incapacité du mineur, il ne reste rien du droitromain, sauf le principe de protection, d’après lequel le mineur ne doit pas être lésé; mais cè principe est tout autrement organisé dans notre droit moderne et

les eonséquenoes en sont toutes différentes.

^1^ 2. DES ACTES ?6tlR LESQtÉtS tA. tOl PRESCRIT CERtAlNES FORMES

bANS l’intérêt du mineur.

49. L’article 1311 prévoit le cas où le mineur aurait souscrit des engagements nuis en la formel Quand peuton dire qu’ün contrat fait en minorité est nul en sa formel On pourrait dire d’abord que l’engagement est nul en la forme lorsque des formalités établies par la loi poilr les majeurs comme pour les mineurs n’ont pas été observées.- Par exemple^ dit Duranton, il serait nul en la forme si c’est un acte notarié et qué les dispositions prescrites par la loi du 25 ventôse an xi sOus peine de nullité n’ônt pas été toutes observées* Il sera nul aussi en sa forme si c’èSt un acte soilB seing privé contenant des conventions synallagmatiques qui n’ait pas été fait en autant d’originauX qu’il y avait de parties ayant un intérêt distinct (i).

Nous écartons cetté première interprétation, parce qu’elle n’applique la loi qu’aux écrits qui Constatent üù engagement souscrit par un mineur; or, la nullité de l’écrit n’entraîrle pas la nullité du contrat ; tàtidis que l’article 1311 parle Rengagements nuis én la forme^ c’est-àdire de formes dont l’inobservation annule le contrat lüimême. Il y. a encore une autre objection contre cette interprétation. La loi parle d’engagements souscrits par un mineur pendant sa minorité, et qui sont nuis parcë que certaines formés prescrites sous peine de nullité n’auraient pas été remplies ; elle eiitend donc des formes exigées à raison de la minorité, et iion des formes générales établies pour les majeurs et les mineurs. Il faüt tou-

(1) Durântoü, t, X, p. 306, n® 385,

OBLIGATIONS

jours interpréter les lois d après 1 objet quelles ont en vue; s’agit-il de mineurs et d’actes nuis faits par des mi* neurs, on doit supposer que la loi entend parler d une nullité qui ne concerne que les mineurs, puisque c’est deux seuls qu’il est question.

50. Un acte nul en la forme fait pat un mineur est donc un acte pour lequel la loi prescrit certaines formes à raison de la minorité de celui qui contacte l’engagement. C’est dans ce sens que la loi emploie le mot formes dans l’article 484, lequel se rapporte directement à notre matière : “ Le mineur émancipé, dit-il, ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun autre acte que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. » Quelles sont ces formes ? L’article 484 renvoie expressément aux articles 457 et suivants. S’agit-il d’emprunter, d’aliéner ou d’hypothéquer les biens immeubles du mineur, il faut l'autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal, et il faut de plus que la vente se fasse publiquement et aux enchères. Pour d’autres actes, tels que l’acceptation ou la répudiation d’une succession, la loi se contente de l’autorisation du conseil de famille. Pour la transaction, la loi exige, en outre, l’avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du roi. Toutes ces formes ont un même objet, c’est de garantir les intérêts du mineur contre la négligence ou l’incapacité du tuteur. Quand le tuteur fait un de ces actes sans observer les formes que la loi prescrit, l’acte est nul à raison de l’inobservation des formes, donc nul en la forme. A plus forte raison lacté doit-il être nul en la forme quand c’est le mineur qui le souscrit sans intervention de son tuteur.

5t. Sur ce point, tout le monde est d’accord. Touiller et Demante vont plus loin et disent que l’engagement consenti par le mineur est nul en la forme lorsque le mineur a contracté sans l’autorisation de son tuteur. L’acte est nul, dit Touiller, lorsque la forme nécessaire pour sa validité na pas été observée. Et quelle est la forme requise pour la validité des obligations du mineur? Cest sans contredit l autorisation du tuteur Donc, sans cette

DE LA CAPACITÉ

autorisation, l’obligation est nulle en la fomne et donne lieu à l’action en nullité. La même conséquence, continue Toullier, se tire de l’article 1125. Il porte que « le mineur, l’interdit, la femme mariée ne peuvent attaquer, powp cause dCincapacité, leurs engagements que dans les cas prévus par la loi. » Or, quels sont les cas où la loi permet à la femme d’attaquer ses engagements pour cause dCincapacité'^ C’est lorsqu’elle a contracté sans le consentement ou le concours du mari. Quels sont les cas où la loi permet au mineur d’attaquer ses engagements pour cause d'incapacité? C’est également lorsqu’il a contracté sans l’autorisation de son tuteur (i).

Ainsi Y autorisation du tuteur serait requise sans contredit pour la validité des obligations du mineur. On se demande, non sans étonnement, comment Toullier a pu affirmer avec ce ton de certitude une proposition qui n’a aucun appui dans nos textes. Les mots autorisation du tuteur ne se trouvent dans aucun article du code et ne pouvaient pas s’y trouver, car c’est supposer que le mineur agit avec Y autorisation de son tuteur; tandis que, d’après notre droit moderne, le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils ; ce n’est pas le mineur qui agit, c’est le tuteur. Il ne peut donc pas être question d’une autorisation du tuteur. Cependant on prétend que l’acte fait par le mineur seul est nul pour défaut d’autorisation. Il y aurait donc une nullité fondée sur l’inobservation d’une forme que la loi ignore, dont elle ne prononce pas le nom ! On dit que l’acte fait par la femme sans autorisation de son mari est nul, et qu’il en doit être de même de l’acte fait par le mineur sans autorisation de son tuteur, puisque l’article 1 125 met le mineur sur la même ligne que la femme mariée quant à l’incapacité qui les frappe. L’argument est d’une faiblesse extrême. Si l’acte fait par la femme sans autorisation est nul, c’est parce que la loi dit formellement que la femme ne peut agir sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit {art. 217). Où est la loi qui dit que le mineur ne peut con-

(1) Toullier, t. III, 2, p. 63, n“ 106. C’est aussi le système de Troplong.

ÔÈLÎÔATtONâ.

trâctGr sans l'autorisation d© son tuteur? Au lîèîi iâ© textes, nous trouvons partout le silence de la loi. Gonçoit-on que là où la loi est muette, Damante ait pu écrire :

« Nous considérons comme nul en la forme tout acte que le mineur ne pouvait consentir ou faire par lui-même et sans assistance, lorsqu'il ny aura pas été légalement représenté ou assisté (i). Un jurisconsulte parle d’une assisw tance légale, alors que la loi ignore cette assistance !

5®. Les conséquences que l’on déduit de cette étrang© doctrine sont tout aussi étranges que le prétendu principe d'où elles découlent. Toute cette théorie est purement imaginaire. On conçoit, à la rigueur, que Ton transporte la tradition dans le code civil, mais que l’on maintienne au moins l’ancien droit tel qu’il était. Or, l’opinion que nous combattons n'est ni celle de l’ancien droit, ni éelle du code ; ce sont les interprètes qui ont fait la loi, et Ils l’ont très-mal faite.

On commence par assimiler le mineur à la femme mariée, assimilation que les textes du code repoussent(n®45). Puis on en conclut que le seul défaut d’autorisation rend nuis les contrats de la femme, sans qu’elle ait besoin de prouver qu’ils lui sont onéreux. Il en est de même, dit-on, du mineur, Oui, quand l’acte est nul en la forme; mais pour qu’il y ait une nullité à cause de i’inobservation d© formes légales, il faut que la loi prescrive des formes, sinon formes et nullité sont également imaginaires, Après avoir identifié l’incapacité de la femme et rincapacité du mineur, on les distingue. Quand la femme contracte avec autorisation du mari, l’acte est inattaquable, parce que l’autorisation couvre l’incapacité de celui qui est autorisé. N’en doit-ü pas être de même de l’autorisation du tuteur? Non, dit-on. Le contrat qu’il fait avec autorisation du tu-teur est valide, à la vérité, mais il peut être rescindé pour cause de lésion. Voilà une singulière loi que font les interprètes. Quoi! vous faites intervenir le tuteur pour autoriser le mineur, c’est-à-dire pour couvrir sou incapacité, pour le rendre capable, et néanmoins vous lui

(1) Demante, t, V, p, 505, n° 2G8.

t)E LA CAPACITE. Ôt

permettez d’attaquer, pour cause de lésion, l’acte qu’il a capacité de faire. Demanderons-nous des textes? On cite l’article 1305, et cet article ne dit pas un mot, ni du tuteur, ni de l’autorisation du tuteur (i)î Toujours le silence de la loi, et on bâtit une théorie sur ce silence, tandis que l’on méconnaît la loi quand elle a parlé. En effet, que fait-on de l’article 1311? Il distingue bien nettement deux catégories d’actes : la loi prescrit-elle des formes, et ces formes ne sont-elles pas observées, l’acte est nul en la forme : par contre, si les formes ont été obseryées, l’acte doit être inattaquable. C’est seulement quand la loi ne prescrit pas de formes que le mineur peut être restitué pour cause de lésion. Tel est le sens naturel, pour mieux dire, la paraphrase de l’article 1311. On n’en tient aucun compte. On déclare nuis en la forme les actes faits sans autorisation, alors que la loi ignore cette forme. On déclare rescindables pour lésion des actes qui sont valables en la forme, alors que la lésion n’est une cause de rescision que pour les actes qui ne sont assujettis à aucune forme.

Imaginaire au point de vue des textes, la théorie de Toullier etdeDemante est également imaginaire au point de vue de la tradition. Duvergier, le savant annotateur de TouUier, lui reproche de s’être écarté de la tradition, alors que sa doctrine n’a d’autre appui que la tradition. L’intérêt pratique consiste à sayoir si le mineur peut demander la rescision des actes d’administration qu’il a faits avec autorisation de son tuteur, ou que le tuteur a faits en son nom. Or, dans l’ancien droit, le mineur notait pas resUtuê contre les actes de pure administration nécessaires faits par le tuteur ou, ce qui revient au même, par le mineur autorisé. Tandis que, d’après la doctrine

(1) n y a plus : le texte même de l’article 1305 prouve qu'il ne peut pas s’appliquer aux actes pour lesquels la loi établit certaines formes. En effet, l’article compare les miueurs pon émapcipéa aux niineurs éipancipôs; les premiers peuvent, en général, attaquer tous les actes qui les lèsent, tandis qu’il y a des actes que les mineurs émancipés ne peuvent pas attaquer. Cette différence concerne*t-elle les formes? Non; car sous le rapport des formes, l'article 484 assimile complètement ces deux catégories de mineurs. Donc l’article 1305 est étranger aux formes.

OBLIGATIONS

de Toullier, aucune forme ne garantit les tiers contre la rescision (jui les menace lorsqu ils traitent, soit avec le tuteur, soit avec le mineur autorisé. N est-ce pas leur dire qu’ils doivent bien se garder de contracter avec le mineur (i)? M. Colmet de Santerre adresse un autre reproche à son maître Bernante, dont il a continué l’ouvrage avec un talent remarquable; c’est que sa doctrine est en opposition avec les principes généraux de droit. Bernante dit, comme Toullier, que l’acte fait par le mineur seul est nul en la forme. Peut-on dire que l’autorisation soit une forme, alors que les actes ne doivent pas être faits avec cette autorisation? La vérité est que l’acte fait par le mineur aurait dû être fait par son tuteur. Bonc l’acte nest pas vicié en la forme, il est fait par celui qui n’avait pas le droit ou la capacité de le faire. A raison de cette incapacité, on conçoit que la loi permette de l’attaquer pour cause de lésion; on ne conçoit pas quelle le déclare nul en la forme (2).

53. La jurisprudence s’est prononcée contre une théorie imaginaire qui n’a de base ni dans l’ancien droit, ni dans nos textes, ni dans les principes généraux de droit. Un mineur vend des immeubles sans observer aucune des formalités exigées pour la vente des biens des mineurs. 11 se trouvait dans une nécessité urgente; condamné à mort, il avait besoin d’argent pour sa défense devant la cour de cassation ; le temps lui faisait défaut pour observer les formalités requises. Certes la cause de l’acheteur était favorable; cependant la vente fut annulée, parce qu’elle était infectée d’un vice radical qu’aucune considération ne pouvait couvrir (3). Sur ce point, il ne saurait y avoir aucun doute.

Un père, copropriétaire par indivis, avec ses quatre enfants et trois petits-enfants issus d’un fils prédécédé, d immeubles dépendant de la communauté qui avait existé entre lui et sa femme, fait abandon de tous ses biens à ses enfants et petits-enfants; les immeubles sont vendus

(p Duvergier sur Toullier, t. III, 2, p. 66.

JS Santerre sur Demaute, t. V, p. 511, n<> 270 VIII. •

(3) Toulouse, 8 mars 1808 (Dalloz, au mot Obfigatio7îs, 1<>). ■

DE LA CAPACITÉ

aux enchères par le ministère d’un notaire et le prix est distribué entre les ayants droit. Plus tard, les petitsenfants poursuivirent la nullité de la vente pour inobservation des formalités prescrites à l’égard des biens des mineurs. Leur demande fut déclarée non recevable par la cour de Poitiers, par le motif que la vente attaquée était dans l’intérêt de toutes les parties et qu’elle olïrait des résultats favorables aux demandeurs. C’était méconnaître le caractère des formes que la loi établit dans l’intérêt des mineurs : l’inobservation entraîne la nullité sans que les mineurs soient tenus de prouver qu’elle leur cause un préjudice quelconque. L’arrêt fut cassé, et il devait l’être sans doute aucun (i).

La cour de cassation a appliqué les memes principes au contrat de mariage, pour la validité duquel la loi exige des formes spéciales ; si le mineur le fait sans être assisté de ceux dont le consentement est requis pour le mariage, l’acte est nul, sans qu’il soit besoin de rechercher si le mineur a été lésé (2).

On voit par cette revue de la jurisprudence que la question si vivement débattue par les auteurs n’a jamais été portée devant la cour de cassation, ni même devant une cour d'appel. Le bon sens des praticiens a été pour eux un guide plus sûr que la science pour les jurisconsultes. Ceux-ci, imbus des doctrines traditionnelles, ont cru que les auteurs du code s’étaient inspirés de la tradition romaine. Troplong le dit : « A part un certain nombre de cas, où le code marche avec une bannière à lui, il a presque toujours admis les anciens principes ou composé avec eux, et alors même qu’il les modifie, il se lie à leur disposition, de telle sorte que la chaîne du nouveau droit avec l’ancien n’est que rarement interrompue (3). » Nous croyons, avec un savant magistrat (4), que la proposition contraire serait beaucoup plus près de la vérité.

(1) Cassation, 25 mars 1861 tDalloz, 1831, 1, 202). Comparez Cassation, i*’’ juin 1870 (Dalloz, 1870, 1, 432).

(2) Rejet, 13 juillet 1857 (Dalloz, 1857, 1, 334).

(3) Troplong, De la vente, n» 166.

(4) Pfint. De l’action en nullité et de l'action en rescision accordées au mineur {iievue dea Revues de droit, t. Vil- n 321).

}LVl

OBLIGATIONS

Sans doute, notre science est une science traditionnelle, mais elle est aussi essentiellement changeante et progressive, car elle est une face de la vie, et c’est un vrai contre-sens de transporter dans la vie moderne les principes qui s’étaient développés soUs l’induence d’un état social qui n’est plus le nôtre. Notre droit est celui du code et non celui de Rome ; il faut donc voir avant tout ce que dit le code et non ce que dit le Digeste. C’est ce qua fait la pratique. Si les auteurs, au lieu de consulter les Institutes, avaient ouvert le code civil, ils n’y auraient plus vu de trace d une autorisation du tuteur et ils n’aufaient pas songé à ressusciter des formes qui sont inortes. Nous faisons cette remarque parce qu’il y a une tendance chez d’excellents esprits à interroger avant tout la tradition, et quand on est bien imbu de la tradition, onia retrouve facilement dans le code, parce qu’on l’y cherche. 11 faut, au contraire, consulter, avant tout, le code, sauf à l’interpréter, quand il laisse quelque doute, par la tradition; encore notre tradition n est-elle pas la tradition romaine, c’est la tradition coutumière.

ïfO 1, DES ACTES POUR LESQUELS LÀ LOI NE PRESCRIT AüCüNE ÈÔRmE.

54. Le code ne fait pas en termes exprésla distinction que nous établissons entre les actes pour lesquels certaines formes doivent être observées et ceux qui ne sont assujettis à aucune forme; mais la distinction résulte des articles 1305 et 1311 combinés avec la tradition. Nous avons prouvé (n°3l) que rarticîe 1305 s’applique aux actes que le mineur fait seul. Quel est l’effet de ces actes ? L’article 1305 répond que le mineur peut les attaquer pour cause de lésion. A s’en tenir aux termes géné^ raux de la loi, il faudrait dire que c’est là une règle absolue sans exception; mais 1 article 1311 vient restreindre la rédaction trop générale de l’article 1305; il distingue deux sortes d actes que les mineurs peuvent souscrire : des actes nuis en la forme y et d’autres actes simplement sujets à restitution. Ces derniers cas doivent donc être

DR LA CAPACITÉ

des actes pour lesquels la loi ne prescrit aucune forme, et qui, par conséquent, ne peuvent pas être nuis en la forme ; iis sont seulement sujets à restitution, dit l’article 1311, c’est-à-dire que le mineur peut seulement en demander la rescision pour cause de lésion. Le mot seulement, dont la loi se sert, implique qu’il y a une différence entre les actes nuis et les actes rescindables, en ce qui concerne le mineur. Quand l’acte est nul en la forme, le mineur peut l’attaquer, et le tribunal doit en prononcer l’annulation, par cela seul que les formes n’ont pas été observées, sans qu’il soit besoin de prouver que le mineur est lésé. Quand l’acte n’est soumis à aucune forme, le mineur peut seulement se faire restituer pour cause de lésion; il faut donc qu’il prouve que l’acte lui cause un préjudice. Cette interprétation est en harmonie avec la tradition. Quels sont les actes intéressant les mineurs que la loi n’assujettit à aucune forme? Ce sont les actes d’administration que le tuteur peut faire seul et qui sont inattaquables quand le tuteur les a faits; c’était déjà la doctrine de l’ancien droit, au témoignage de Pothier (n^ 27). Mais si le mineur les fait sans intervention de son tuteur, il y a lieu d’appliquer l’article 1305 : ces actes sont rescindables pour cause de lésion, ou, comme le dit l’article 134, ils sont sujets à restitution.

55. La question ne s’est présentée qu’une seule fois devant la cour de cassation ; elle a été décidée dans , le sens de l’opinion générale que nous venons de résumer. Un conscrit fait un traité de remplacement militaire pendant sa minorité; l’acte portait qu’il était majeur. Il fut attaqué par la raison qu’il était nul en la forme pour avoir été fait sans l’autorisation du tuteur. Le tribunal se prononça pour la validité de l’acte. Il repoussa la distinction que font les auteurs entre les actes que le mineur passe avec l’assistance de son tuteur et ceux qu’il passe seul ; cette distinction n’est pas dans la loi ; le code ne dit pas que les actes non autorisés sont nuis et que les actes autorisés sont rescindables. Le mineur ne peut donc pas demander la nullité des actes qu’il fait, par cela seul qu’il n’a pas été autorisé de son tuteur ; il peut seulement de*

OBLIGATIONS

mander la rescision pour cause de lésion et, dans l’espèce, il ny avait pas lésion; le tribunal le constate. Sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de rejet de la chambre civile. La cour établit que l’article 1305, siège de la matière, est applicable aux actes que le mineur fait seul, c’est-à-dire sans intervention de son tuteur; la loi lui permet de les attaquer, mais seulement pour cause de lésion, ce qui est conforme à l’esprit de la loi : elle n’a pas voulu que le mineur ne pût jamais contracter seul, elle a voulu qu’il ne fût pas lésé en contractant. Lui donner le droit d’attaquer les actes qu’il fait, par la seule raison que le tuteur n’y est pas intervenu, ce serait dépasser la protection à laquelle le mineur a droit, et en la dépassant la loi manquerait son but, puisque les tiers ne pourraient même plus faire avec le mineur des traités qui lui seraient avantageux snas risque de les voir annulés; tout ce que le mineur peut exiger, c’est qu’il soit restitué lorsqu’il est lésé ; en lui accordant la restitution, la loi a suffisamment pourvu à ses intérêts (i). Cet arrêt, motivé avec soin, est un vrai arrêt de principes ; il s’est cependant trouvé une cour qui a jugé en sens contraire. Nous ne discuterons pas ses motifs, car elle n’en donne pas (2).

§ III. Des mineurs émancipés.

56. Aux termes de l’article 1305, « la simple lésion donne lieu à la rescision, en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la Minorité. « Il résulte de là que lorsque le mineur émancipé contracte dans les bornes de sa capacité, il n’est pas restituable. Quelle est la capacité du mineur? Elle est réglée par les articles 481 et 484, auxquels l’article 1305 renvoie. L’article 481 pose le principe que “ le mineur éman-

(1) Rejet, 18 juin 1844 (Dalloz, au mot Obligations, n® 365, 2®). Dans le même sens, Lyon, 8 juin 1865 (Dalloz, 1866, 2, 54). Coruparez Rejet 8 août 18ô9 (Dalloz, 1859, 1, 361).

(2) Bastia, 12 juin 1855 (Dalloz, au mot Obligations, n° 2904).

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cipé peut faire tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. ?» Ainsi le mineur émancipé est assimilé au majeur pour les actes de simple administration ; c’est dire qu’il n’est pas restituable, car la lésion ne vicie pas en général les conventions (art. 1118); d’après l’article 1313, les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le code civil; ces cas ne reçoivent pas même d’application au mineur émancipé; en efïet, il ne peut ni vendre, ni partager, sans suivre certaines formes ; la vente et le partage ne sont donc pas des actes de simple administration que le mineur puisse faire seul ; partant il ne peut être assimilé au majeur pour ces actes. Nous aboutissons à cette conséquence que le mineur émancipé n’est jamais restitué contre les actes d’administration qu’il a le droit de faire seul. C’est ce que disent aussi les orateurs du gouvernement et du Tribunat : « Lorsque le mineur est émancipé, dit Bigot-Préameneu, la loi l’assimile au majeur pour un certain nombre d’actes à l’égard desquels il ne doit pas être admissible à réclamer le privilège de minorité. ?» Jaubert dit de même : « Si le mineur émancipé fait une convention qui rentre dans l’étendue de sa capacité, il n’est pas restituable pour cause de lésion (i). ?»

L’article 484 confirme le principe en y dérogeant. Il permet au mineur émancipé de demander la réduction, pour cause d’excès, des obligations qu’il contracte par voie d’achat ou autrement. Les engagements excessifs sont des actes lésionnaires : le mineur émancipé qui les a contractés n’en peut demander la rescision, puisque ce sont des actes d’administration; mais s’il y a excès, il peut demander que le tribunal les réduise. Ainsi les engagements sont maintenus, seulement à cause de l’inexpérience de son âge et de la mauvaise foi des personnes qui contractent avec lui, la loi autorise le juge à réduire les engagements excessifs ; c’est une restitution partielle

(1) Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, n° 174 (Locré, t. VI, p. 178). Jaubert, Rapport, n<> 61 (Locré, t. VI,

qui déroge au principe de la capacité du mineur, mais Fexeeption, comme on dit, confirme la règle.

Il y a une seconde catégorie d’actes que le mineur émancipé*^ne peut faire qu’en remplissant certaines formes. L’article 484 établit à cet égard le principe que le mineur émancipé ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. Pour ces actes le mineur émancipé est donc assimilé au mineur non émancipé : il est incapable. Est-ce à dire qu’il faille appliquer l’article 1305? Le mineur est-il restitué pour cause de lésion quand' il fait un acte pour lequel la loi exige l’autorisation du conseil de famille, Tbomologation du tribunal ou d’autres personnes? Non, l’article 1305 est limité par l’article 1311 et par l’article 484. Le mineur émancipé vend un immeuble; s’il observe les formalités prescrites par la loi, la vente est valable; le mineur est considéré, dit l’article 1314, comme s’il l’avait faite en majorité. C’est dire que l’observation des formes habilite le mineur, le rend capable; or, dès qu’il est capable il ne peut plus s’agir de rescision, d’après l’article 1305. C’est une conséquence de l’assimilation que la loi établit entre le mineur émancipé et le mineur non émancipé ; leur incapacité est couverte quand ils observent les formes que la loi prescrit pour les protéger contre l’inexpérience de leur âge et la faiblesse de leur raison ; dès lors les actes qu’ils font doivent être à l’abri de la restitution dans l’intérêt même des mineurs , sinon personne ne contracterait avec eux. Mais si les mineurs ne remplissent pas les formalités légales, l’acte qu’ils font sera nul en la forme, d’après l’article 1311, c’est-à-dire qu’ils pourront l’attaquer et que le juge en devra prononcer l’annulation, par cela seul que les formes n’auront pas été observées. Ils n’ont donc pas besoin de la restitution proprement dite; ils ne doiveni pas prouver qu’ils ont été lésés, ou, si l’on veut, ils sont présumés lésés, parce qu’ils n’ont pas joui de la protection que la loi leur veut assurer. La loi assimilant les mineurs éjnancipés aux mineurs non émancipés pour tous les actes qui sont assujettis à certaines formes, il faut

appliquer aux actes nuis en la forme que fait le mineur émancipé tout ce que nous avons dit du mineur non émancipé. Là jurisprudence est en ce sens, et la rareté de ses décisions prouve que la question n'a jamais faitdedoute(i).

58. Il y a une troisième catégorie d'actes que le mineur émancipé ne peut faire qu’avec Tassistance de son curateur. Ainsi il doit être assisté de son curateur pour recevoir le compte de tutelle, pour intenter une action immobilière ou y défendre, pour recevoir et donner décharge d-un capital mobilier (art. 480 et 482), S’il fait un de ces actes sans l’assistance de son curateur, l’acte serat-il nul GU rescindable? O'est le cas d'appliquer l’article 1305 : le mineur sera restitué, mais il devra prouver qu’il est lésé. En effet, çes actes excèdent les bornes de sa capacité, puisqu’il ne peut les faire seul; donc on est dans les ternies de rarticle 1305. 11 n'y a pas lieu à la dérogation queTarticle 1311 apporte à l’article 1305, en déclarant l’acte nul en la forme, car les actes pour lesquels la loi exige l’assistance du curateur ne sont pas soumis aux formes que la loi établit dans l’intérêt des mineurs; ils ne doivent pas être autorisés par le conseil de famille ni homologués par le tribunal, et ce sont là les former dont l’inobservation rend Tacte nul, d’après Tarticle 1311 combiné avec l’article 484. L’acte n’est donc pas nul, mais il. est rescindable pour cause de lésion. Que si le mineur le fait avec l’assistance de son curateur, l’acte est pleinement valable. On ne peut plus dire que cet acte excède les bornes de la capacité du mineur, car son incapacité est couverte par lassistance; cette assistance n'a pas d’autre raison d’être ; c’est pour habiliter le mineur émancipé que la loi veut qu’il soit assisté, l’assistance le reqd donc capable ; or, le 'mineur émancipé n’est restitué que s’il est incapable. La jurisprudence est en ce sens et décisions sont aussi rares dans cette hypothèse que dane les autres (2). La pratique n’a vu aucune difjculté là qq réellement il n’y en a pas.

(1) Rennes, 17 novembre 1836 (Dalloz, au mot Obligations, n° 368).

(2) Toulouse. 24 janvier 1825 (Dalloz, au mot Obligations,

18 juillet 1864 (Dalloz, 1864, 5, 257)

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59. Il n’ en est pas de même de la doctrine. Les auteurs *ont divisés en ce qui concerne les actes faits par les mineurs émancipés^ comme ils le sont pour les actes des mineurs non émancipés. Nous dirons quelques mots de ces débats, ne fût-ce que pour montrer quils n’auraient pas pris naissance si l’on avait plus de respect pour le texte de la loi. On prétend que le mineur émancipé peut attaquer, pour cause de lésion, les actes qu’il a faits avee l’assistance de son curateur, et que les actes qu’il fait sans cette assistance sont nuis en la forme. L’une et l’autre de ces propositions sont contraires au texte et à l’esprit de la loi. Quand peut-on dire qu’un acte est nul en la forme en matière de minorité? L’article 484 répond à la question ; cet article exige l’observation de certaines formes pour certains actes faits par le mineur; il n’y a pas d’autre disposition qui prescrive des formes en ce qui concerne le mineur émancipé; celle-là est donc décisive. Nous l’avons déjà transcrite bien des fois, il nous la faut transcrire encore. « Le mineur émancipé ne peut vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé, w Quelles sont ces formes'? Nous l’avons dit et répété : c’est l’autorisation du conseil de famille, c’est l’homologation du tribunal et autres formalités secondaires que la loi exige pour garantir les intérêts du mineur. Or, la loi ne prescrit aucune de ces formes pour les actes qu’un mineur émancipé ne peut faire qu’avec l’assistance de son curateur; donc on ne peut pas dire de ces actes qu’ils sont nuis en la forme quand le mineur agit sans être assisté. Dira-t-on que l’assistance du curateur est une forme? Que l’on nous cite un article du code qui la considère comme telle! On en chercherait vainement, il n’y en a pas d’autre que l’article 484 ; c’est donc cet article qui décide la question- Et si l’on consulte les principes, la décision sera la même. Pourquoi exige-t-on l’assistance du curateur pour certains actes du mineur émancipé? Afin de couvrir son incapacité. Est-il assisté, il devient capable ; n’est-il pas assisté, U est incapable; quand il est capable, il ne peut pas atta-

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