TtlCàTIOS
20!^. Les obligations de faire qui ont tant occupé les auteurs aboutissent dans la pratique â une condamnation à des dommages-intérêts ; ces dommages et intérêts donnent lieu à de nouvelles difficultés. Nous laissons de côté les débats qui nauraient pas dû êtrè portéâ devant les tribunaux. Telle est la question suivante que la cour de Paris a été appelée à décider. Un passager paye sa place
(1) Larombière, 1. 1, p. 509, n® 3 de l’ax'ticle H42 (Ed. B., 1. 1, p. 210).
(2) Demolombe, t. XXIV, p* 424, n® 491.
(3) Oassfttion, 26 juillet 1812# et Rejet# 22 février 1862 (DevlUeneuva, 4, 1, 152 et 1862, 1, 242).
OBLIGATIONS
sur un navire devant partir à un jour fixé ; son départ est retardé sans que Ton justifie d’un cas fortuit, ni d’une force majeure : peut-il réclamer non-seulement le prix de sa place, mais des dommaps et intérêts (i)?
Abordons des questions plus sérieuses. Un père se porte fort pour son fils mineur; celui-ci ne ratifie pas rengagement. Le père sera-t-il tenu dune indemnité à titre de dommages et intérêts? Ainsi posée, la question n’en est pas une, car l’obligation du porte-fort consiste précisément à indemniser l’autre partie du préjudice quelle éprouve de l’inexécution de l’engagement. Dans l’espèce, la cour de Gênes se prévalut de la minorité du fils pour annuler l’engagement du père : c’était violer l’article 2012 et les principes les plus élémentaires. L’obligation d’un mineur peut être cautionnée, donc on peut se porter fort pour lui ; c’est un engagement principal dont l’inexécution entraîne des dommages et intérêts (2).
L’engagement du porte-fort a donné lieu à une contestation où l’essence même de l’obligation de faire était en cause. Dans l’espèce, le mari s’était porté fort pour sa femme en s’engageant à apporter sa ratification. N’ayant pas satisfait à cette obligation, le créancier demanda qu’il fût condamné à la remplir, dans les trois mois, à peine de cinq francs de dommages-intérêts par jour de retard. Le porte-fort prétendit quec’était violer l’article 1142etporter atteinte à sa liberté. Que dit l’article 1142? Que le débiteur est tenu à des dommages-intérêts en cas d’inexécution, c’est-à-dire à réparer le dommage qu’il a causé. La cour de Bordeaux prononça des dommages -intérêts à titre de contrainte pour forcer le débiteur à faire. Sur le pourvoi, la cour de cassation décida qu’il s’agissait de dommages-intérêts dus à raison du simple retard dans l’exécution d’une obligation et non de l’inexécution de l’obligation (s). Nous reviendrons plus loin sur les dom mages et intérêts prononcés comme sanction, à raison de tant par jour.
(1) Paris, 18 février 1860 (Dalloz, 1860, 5, 248).
(2) Cassation, 16 février 1814 (Dalloz, au mot Obligations, n® 713, 1®).
(3) Rejet, chambre civile, 26 juillet 1854 (Dalloz, 1854, 1, 297).
DE l’effet des OBLiaATIONS.
303. L’obligation de faire se convertit en dommagesintérêts en cas d’inexécution, dit l’article 1 142. Y a-t-il inexécution quand le débiteur se déclare prêt à remplir ses engagements? La question paraît étrange. Elle a cependant été décidée affirmativement dans l’espèce suivante. Deux oncles s’obligent, par le contrat de mariage de leur neveu, à affilier les futurs époux dans leur maison, c’està-dire à les entretenir eux et leur famille. Après la mort de l’un des oncles, un procès s’élève entre le survivant et son neveu au sujet d’un testament du prédécédé. Le neveu le gagne, mais prétend que la vie commune est devenue insupportable et demande que la dette alimentaire soit remplacée par une pension de 1,800 francs. Rejetée par le premier juge, cette demande fut accueillie en appel, et sur le pourvoi, la cour de cassation rendit un arrêt de rejet, fondé sur ce qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la déclaration de la cour d’Aix portant que, par le fait de l’oncle, la cohabitation était devenue impossible (i). L’arrêt nous laisse des scrupules ; il eût fallu, nous semblet-il, constater l’inexécution de l’obligation contractée par l’oncle ; or, il n’avait rien fait, aux termes de l’arrêt, que soutenir un procès. Il n’y avait donc pas d’inexécution, dès lors l’article 1142 était inapplicable.
304. Le nom d’une tragédienne célèbre a donné du retentissement à un débat où Rachel devait succomber. Elle avait prié Legouvé de composer une pièce pour elle, et avait accepté le rôle de Médée, créé à son intention; après avoir promis de le jouer, elle manqua à sa promesse. Y avait-il obligation de faire? Jouer un rôle est certes un fait qui peut être l’objet d’une obligation. Fallait- il le consentement du directeur du Théâtre-Français? Non, d’après l’arrêt de la cour de Paris. Restait un refus que rien ne justifiait : un caprice d’artiste. Ces caprices ne trouvent pas faveur devant les tribunaux ; le juge ne peut pas les écouter sans violer le droit du créancier. Le poëte avait aussi sa gloire et ses intérêts à sauvegarder ; au palais, cela se traduit en dommages -inté-
(1) Rejet, 26 juillet 1843 (Dalloz, au mot OMigationSfiï^HO),
OBLIGATIONS
rets. La convention intervenue entre la tragédienne et l’auteur constituait une obligation de faire, laquelle n’étant pas remplie se résolvait en dommages-intérêts (i).
N® 2, DpS RISQUES.
!^05. L’article 1138 porte que la chose est aux risques du créancier dès l’instant où elle a dû être livrée. Que signifie le principe que le créancier supporte le risque ? et quel en est le fondement? En droit romain, on disait que la chose périt pour le créancier quand la perte arrive par cas fortuit sans aucune faute du débiteur. Si la chose périt par la faute du débiteur, il est responsable de la perte, car il est tenu de conserver la chose jusqu’à la livraison, et il doit y apporter tous les soins d’un bon père de famille (art. 1136, 1137). Mais si le débiteur a conservé la chose avec les soins que la loi exige de lui et si elle vient à périr par cas fortuit, il n’est pas responsable, car il ne répond pas du cas fortuit : la perte sera pour le créancier.
L’application de ce principe aux contrats unilatéraux n’a jamais souffert de difficulté ; le débiteur est libéré par la perte fortuite. C’est ce que dit l’article 1302: « Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation vient à périr, l’obligation est éteinte si la chose a péri sans la faute du débiteur. » La loi place la perte de la chose parmi les modes d’extinction des obligations. Ainsi les droits du créancier s’éteignent quand la chose périt par cas fortuit ; c est en cê sens que les risques sont pour le créancier. Le motif du principe, dans ce cas, est très-simple. Quelle était l’obligation du débiteur? De livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison. Il a rempli l’obligation de conserver, puisqu’on suppose que c’est par cas fortuit que la chose a péri ; cette perte le met dans l’impossibilité de livrer ou de restituer la chose ; c’est à raison de cette impossibilité qu’il est li-
U) Parie, 3 «are X855 (l >alloz, im, 2, 71).
DE l’effet DBS OBLIGATIONS.
béré, personne h étant tenu à l’impossible. Et on ne peut jas dire qüe l’impossibilité où il se trouve de remplir son dbiigatîon lui est Imputable, car la chose a péri sans sa fèuté. En définitive, il est libéré parce qu’il a rempli son obligation ; le créancier n’a plus rien à réclamer contre
En quel sens le créancier supporte-t-il les ris^ que dans les contrats hilatéraux, tels que la vente? Le veneur est débiteur, c’est lui qui est tenu de livrer la choe et de la conserver jusqu’à la livraison. On suppose que a chose périt par cas fortuit dans les mains du ven^ deu, sans qu’il y ait aucune faute à lui reprocher. Il sera encce libéré; rarticle 1S02 est applicable; le texte ne distigue pas si la chose qui périt fait l’objet d’un contrat bilairal ou unilatéral et l’esprit de la loi exclut toute dislietion. On peut dire, en effet, du vendeur ce que noü’avons dit du débiteur dans les contrats unilatéraux ; il asmpli son obligation en conservant la chose, avec les î)ins d’un bon père de famille, il est donc libéré. Mai quelle va être la position de ràcheteur? Il ne peut pas 'éclamer la délivrance de la chose vendue, elle n’exie plus ; il n’a pas de donamages et intérêts à réclamer ,îar le débiteur n’est pas en faute. Sera-t-il néanmointenu de payer le prix? Oui, car l’article 1138 dit que 1 chose est à sés risques ; or, elle ne serait pas à ses iques s’il ne devait pas payer le prix, car il ne perdit rien; ce serait, au contraire, le vendeur qui perdit et qui, par conséquent, supporterait le risque de lahose, tandis que la loi dit que la chose est aux risqucdü créancier. C’est ainsi que le principe était entenduins l’ancien droit, et il n’est pas douteux qu’ori doive ntendre de même en droit moderne (2). Reste à savoiruel est le fondement du principe. Sur ce point, il y a ntroverse et quelque doute.
«OtA s’en tenir au texte de l’article 1138, on pourrait cr e que si le créancier supporte le risque, c’est
(1) Cob, de Santerre, t. V, p. 84, n° 58 bis I.
(2) Duion, t. p, 433, n'* 4^, Colmet de Santerre, t. V, p. ,83, û® 58 àis i-
OBLIGATIONS
qull est propriétaire. En effet, c’est une seule et même disposition qui dit que « l’obligation de livrer eSt parfaite par le seul consentement des parties contractantes ; ele rend le créancier propriétaire, ajoute l’article 1138, et met la chose à ses risques. » N’est-ce pas dire que l’acteteur supporte le risque parce qu’il est propriétaire? Je sorte que le principe des risques serait une applicaton du vieil adage Res périt domino. Si le texte le disait, out serait décidé; mais l’article 1138, tout en disposantg[ue le créancier devient propriétaire et qu’il supportâtes risques, ne met pas ces deux principes dans la rel^on de cause et d’effet ; en déduire que 1e créancier supprte tes risques parce qu’il est propriétaire, c’est faire dije à la loi ce quelle ne dit point. !
Le texte laisse donc la question entière. S’il y s un doute, il vient des travaux préparatoires. Bigot-Préæeneu déduit le principe des risques de l’adage en ’^irtu duquel la chose périt pour son propriétaire ; après aoir dit que 1e créancier devient propriétaire par 1e seul msentement des contractants, sans tradition aucune, Irateur du gouvernement ajoute : « Si donc la chose frit par force majeure ou par cas fortuit depuis l’époqu où elle a dû être livrée, la perte est pour 1e créancier suant la règle Res périt domino. ?» Jaubert, 1e rapporteu. du Tribunat, s’exprime dans 1e même sens : « L’obligion de livrer la chose rend 1e créancier propriétaire dunoment que 1e consentement a formé 1e contrat; d’où {résulte que la chose périt pour lui (i). M. Laronière abonde dans cette manière de voir ; il ne doute pas re 1e principe des risques ne découle aujourd’hui de la^gle Res périt domino (2). \
Nous croyons que la règle Res périt domino n’eipas applicable en matière d’obligations. Que la chose ÿisse pour son propriétaire, quand elle ne fait l’objet dicun contrat, cela est d’évidence; la propriété est un drotéel,
et tout droit réel s’éteint par la perte de la chouans
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, 33 (Locré, t. VJji 153).
Jaubert, Rapport au Tribunat, n° 3,1 (Locré, t. VI, p. 194). (
(2) Larombiére, t. I, p. 441, 23 de l’article 1138 (Ed. B., 1. 184).
DE l’effet des OBLiaATIONS.
laquelle il s’exerce. Il n’en est plus ainsi quand la chose qui périt est une chose due par un débiteur et stipulée par le créancier; la question de savoir pour qui elle périt dépend alors du lien qui existe entre le créancier et le débiteur. L’article 1138 lui-même le prouve; après avoir dit que la chose est aux risques du créancier, il ajoute qu elle est aux risques du débiteur si celui-ci est en demeure ; cependant la demeure du débiteur n’empêche pas le créancier d’être propriétaire; voilà donc un cas où la chose ne périt pas pour son propriétaire. Si la chose périt tantôt pour le débiteur, tantôt pour le créancier, bien que le créancier soit toujours propriétaire, il s’ensuit que la question deS risques est indépendante de la question de propriété et quelle doit se décider par les principes qui régissent les obligations.
Le principe que le créancier supporte les risques n’est pas une innovation du code civil, c’est une règle traditionnelle ; elle vient du droit romain, l’ancien droit français l’avait maintenue, et les auteurs du code, au témoignage de Jaubert, n’ont fait que consacrer les vieux principes. C’est à la tradition qu’il faut recourir pour expliquer un principe traditionnel. Or, la tradition n’est point douteuse; dans notre ancienne jurisprudence, conforme en cela au droit romain, la propriété ne se transférait pas par le seul effet du contrat; jusqu’à la tradition le vendeur restait propriétaire, cependant c’était l’acheteur qui supportait le risque; il le supportait quoique n’étant pas propriétaire. Il faut donc séparer les deux principes, ils n’ont rien de commun, l’un est indépendant de l’autre fi). •
^09. Puisque le créancier supporte le risque, non comme propriétaire, mais comme créancier, il nous reste à voir quel est le fondement du principe. Pothier j voyait quelque difficulté ; l’équité a une grande influence sur son esprit; or, les auteurs de droit naturel, Pufendorf, Barbeyrac, avaient réclamé, au nom de l’équité, contre le principe romain. Pothier en est ébranlé, quoique son
(l) Colmet de Santerre, t. V, p. 85, n“ 58 bis IV. Demolombe, t, XXIV, p. 404, n° 424,
OBLIQATION3.
sens juridique remporte sur les Taines objections |iu droit naturel- A notre avis, le principe est fondé en équité aussi bien qu’en droit. Dans tout contrat synallagmatique, chacune des parties a des obligations corrélatives, en ce sens que chacune d’elles doit remplir celles que le contrat Jui impose, et elle n’en est dégagée que lorsqu’elles sont éteintes par l’une des voies légales que la loi admet comme cause d’extinction des obligations. En paatière de •vente, le vendeur est obligé de livrer la chose, l’acheteur est obligé de payer le prix. Le vendeur remplit son obligation en veillant à la conservation de la chose avec les soins d’un bon père de famillo; si, inalgré ses soins, la chose périt par cas fortuit, il est libéré; son obligation est remplie comme s’il avait livré la chose. Puisque le vendeur a satisfait à son obligation, l’acheteur doit aussi exécuter la sienne. IJ s’est obligé à payer le prix, et la perte de la chose n’est pas une cause d’extinction de cette obligation, donc elle subsiste. Ici les auteurs de droit naturel se récrient : il n’est pas juste, disent-ils, que l’acheteur paye le prix alors qu’il na pas la chose, car il ne s’est obligé à payer le prix que pour obtenir la propriété de la chose. Nous répondons que l’acheteur s’est obligé à payer le prix en compensation des obligations contractées par le vendeur ; or, celui-ci a rempli son obligation, donc l’acheteur doit aussi remplir la sienne. Cest la réponse que fait le droit; voici celle de l’équité. La chose est aux risques du créancier, c’est une chance de* perte ; mais c’est aussi l’acheteur qui a les chances de gain. Si la chose vendue augmente de valeur avant la tradition, qui en profite? L’acheteur. Puisqu’il a les chances de profit, il est juste qu’il supporte les chaqees de perte (i).
210. Le principe que le créancier supporte les risques n’est pas applicable lorsque la chose est indéte;*minée. Cela résulte du texte et de l’esprit de la loi. Pourquoi la chose ne périt-elle point pour le débiteur? Parce qu’il est libéré par la perte de la chose ; mais il faut pour cçla, dit l’article 1302, qu’il s’agisse d’un corps certain et déter-
(1) Duranton, t. X, p,434 et sulv., 422- Colmet 4e Santerre, t. V, p, 85,
58 bis III,
DE l’effet DBS OBLIGATIONS.
miné ; si k chose est indéterminée, on ne peut pas dire qu’ell§ périsse, car une espèce ne périt point. D’un autre côté, les motifs du principe font défaut quand la chose n’est déterminée que quant à son espèce. Débiteur d’un corps certain, le vendeur peut dire qu’il a conservé la chose avec les soins d’un bon père de famille. Mais s’il est débiteur d'une espèce, il ne peut pas dire qu’il a conservé la chose due ; on ne sait pas quelle est cette chose, on ne le saura que lorsqu’elle sera déterminée, ce qui se fait d’ordinaire lors de la tradition; donc jusque-là la chose que le débiteur se propose de livrer doit être à ses risques.
t. A partir de quel moment la chose est-elle aux risques du créancier? D’après les principes, la question n’est pas douteuse; pour mieux dire, ce nest pas une question. Dès que le contrat est parfait par le concours de consentement des parties, le débiteur est tenu de conserver la chose et le créancier doit payer le prix. Donc dès ce moment les risques doivent être pour le créancier. Il y a une difficulté de texte; l’article 1138 dit que les risques sont pour le créancier « dès l’instant où la chose a dû être livrée ; ?» ce qui semble dire que si la vente est à terme, l’acheteur ne supportera les risques qu'après l’échéance du terme, car ce n’est qu’alors que la chose doit être livrée. Cette interprétation est inadmissible, parce quelle est contraire aux principes qui régissent le terme. L’obligation à terme, ne diffère point, quant à ses effets, de robligation sans terme ; il n y a qu’une différence, c’est que l’exécutiQu est ajournée. Du reste, le terme n’empêche pas que le débiteur ne soit tenu de conserver la chose, et si le débiteur remplit l’obligation qui lui incombe de conserver la chose, le créancier, de son côté, est tenu des obligations qui naissent du contrat ; c’est dire qu’il supporte les risques, Mais comment expliquer la singulière rédaction,' disons mieux, la rédaction incorrecte de l’article 1138? Nous dirons plus loin, en traitant de la translation de la propriété, l’explication que l’on a donnée de l’article 1138; toujours est-il que le législateur a eu tort de confondre deux ordres d’idées qu’il faut, au contraire.
OBLIGATIONS
distinguer, les risques et la translation de la propriété.
La confusion qui existe dans la loi a donné lieu à une controverse dont il nous faut dire un mot, parce qu’elle met les principes en évidence. Il est stipulé dans un contrat de vente que le vendeur restera propriétaire jusqu’à la tradition ou jusqu’au payement du prix. La chose sera-t-elle néanmoins aux risques de l’acheteur? Si Ton admet l’explication que nous avons donnée de l’article 1 138, il n’y a aucun doute ; peu importe qui est propriétaire ; si l’acheteur supporte les risques, ce n’est pas comme propriétaire, c’est comme créancier ; or, dans l’espèce, la vente est parfaite, malgré l’ajournement de la translation de la propriété ; donc le vendeur est obligé de* conserver et l’acheteur est tenu de payer; si la chose périt, le vendeur est libéré, tandis que l’acheteur ne l’est point : c’est dire qu’il supporte le risque. L’hypothèse dans laquelle nous raisonnons est précisément celle de l’ancien droit, elle doit donc être décidée d’après les anciens principes : Res périt creditori. Dans l’opinion contraire, on s’attache à la lettre de l’article 1138 et l’on dit que la chose est aux risques du créancier qui en devient propriétaire; donc, dit-on, elle n’est pas à ses risques tant qu’il n’en est que créancier. Nous avons répondu d’avance à l’argument en exposant la théorie des risques. On fait encore une autre objection. Dans les contrats conditionnels, dit-on, les risques sont pour le débiteur, bien que le créancier soit propriétaire conditionnel ; à plus forte raison le débiteur doit-il supporter les risques quand il est, lui, resté propriétaire. Nous répondons que si, dans les contrats conditionnels, les risques sont pour le débiteur, c’est par application du principe Res périt domino ; la vente conditionnelle n’existe pas dans la théorie du code, donc il faut dire que la chose vendue périt pour le propriétaire ; tandis que, dans notre espèce, il y a vente; dès lors le principe des risques doit recevoir son application (i).
(1) Colmet de Santerre, t. Y, p, 86, 58 bis V. Demolombe, t. XXIV.
p. 399, n° 418. En sens contraire, Mourlon, d'après Valette, t. II, p. 508 et suiv.
DE LA FAUTE
§ IV. De Vinexécution des obligations.
N® 1. DE LA. FAUTE