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En droit romain, on distinguait le dol, la faute

obli&atiôKë.

lourde et la faute légère. Tout débiteur était tenu àu dol ; le sens moral nous dit que le débiteur doit être responsable lorsque, Volontairement et de propos délibéré, il occasionne un dommage au créancier en n’exécutant pas son obligation. C’est moins de l’inexécution de l’engagement qu’il répond que des suites de son dol. Il y a faute lorsque le débiteur n’a pas l’intention de nuire ; il cause un dommage en ne remplissant pas ses obligations ou en ne les remplissant pas avec les soins et la vigilance qu’il devrait y apporter* Quels sont ces soins, quelle est cette vigilance? Il y a une faute que l’on met sur la môme ligne que le dôl ; les lois romaines l’appellent faute grave ou lourde; elle consiste à ne pas apporter à roxécütion de ses obligations les soins que personne ne néglige. On conçoit que le débiteur est inexcusable et, par conséquent, responsable quand il néglige les soins les plus ordinaires. Les jurisconsultes ne se contentaient pas de dette responsabilité, et avec raison; ils déclaraient, en principe, tout débiteur responsable de la faute légère, cé qui veut dire qu’il doit mettre dans l’exécution de ses obligations les soins qu’un bon père de famille apporte dans la gestion de ses affaires ; ils exigeaient donc la diligence d’ün bon père de famiUe, en général, considérée d’une manière abstraite. Dé là l’expression imaginée par les interprètes de faute légère in abstracto. Parfois on estimait la faute d’une manière moins sévère, en prenant pour terme de comparaison, non pas le bon père de famille abstrait, mais le débiteur lui-même ; on ne déclarait le débiteur responsable que lorsqu’il ne mettait pas à remplir ses obligations les soins qu’il avait coutume d’apporter à ses propres affaires : les interprètes qualifiaient cette faute de légère tn GQndreto, Restait à déterminer les cas dans les*quels le débiteur était tenu de la faute légère fn abstracto, de la faute lourde et de la faute légère in concreto. On distinguait ; le débiteur était tenu de toute faute, ou de la faute légère in abstracto, lorsqu’il retirait un avantagé du contrat; il ne répondait que de la faute lourde lorsqu’il n’y avait aucun intérêt personnel. Quant à la responsâbiflté de la faute légère in concreto, elle avait lieu, par

DE LÀ faute.

exception, dans certains contrats, à raison de la position particulière du débiteur (i).

Cette doctrine était suivie dans la Jurisprudence française, mais avec des modifications. D abord on admettait une faute très -légère, qui consistait â ne pas apporter dans l’exécution de. ses obligations les soins que le père de famille le plus soigneux, le plus diligent met dans la gestion de ses affaires. On distinguait donc trois degrés de faute, ce qui atnenait une dérogation au droit romain qui, en principe, ne connaît que la faute légère et la faute lourde* Gomment savoir de quelle faute le débiteur est tenu? On distinguait les diverses espèces de contrats, selon qu’ils avaient pour objet Tutilité de l’une des parties ou leur utilité commune. Quand le contrat ne concernait que l’utiiité du créancier, tel que le dépôt, le débiteur n’était tenu que de la faute lourde. Si le contrat était fait uniquement dans l’intérêt du débiteur, tel que le prêt, il répondait dé la faute la plus légère. Dans les contrats qui avaient pour objet lutilité des deux parties, chacune d’elles était tenue de la faute légère in abstracio et» par exception, de la faute légère in concreto (2).

Le code a-t-il maintenu cette théorie des fautes ? Il suffit de lire l’article 11 38 pour se convaincre qu’il l’a rejetée ; le premier alinéa porte : « L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que rutilité de l’une des parties, soit qu elle ait pour objet une utilité commune, soumet celui qui én est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille. » Quelle était la base de l’ancienne doctrine? Elle admettait trois degrés de faute et elle distinguait les contrats qui avaient pour objet futilité de l’une des parties et les contrats qui avaient pour objet leur utilité commune. Que fait larticle 1138? Ï1 rejette formellement la distinction des contrats, et il rejette tout aussi formellement la division, des fautes, puisqu’il applique la même responsabilité à tout débiteur, et cette responsabilité est

(1) Cours d’Institutes,i. I, p. 304 et suiv.VauWetter,t. I,p. 672.

(2) Pothier, Des obligations, 14À

celle du bon père de famille ; ce que l’on appelle, dans le langage de l’école, la faute légère in ahstraeto.

La même conséquence résulte de l’ensemble des dispositions du code civil. S’il avait maintenu la théorie traditionnelle, il aurait conservé la terminologie consacrée par la tradition ; or, les mots de faute légère, de faute très-légère ne se trouvent point dans le code ; quant à l’expression de faute grave, le code ne l’emploie qu’une seule fois, dans une matière étrangère aux contrats; l’article 804 porte que l’héritier bénéficiaire n’est tenu que des fautes graves dans l’administration dont il est chargé. Lorsque cette disposition fut votée, les auteurs du code n’avaient pas encore de système arrêté sur la théorie des fautes; à partir de l’article 1137, dans tous les titres consacrés aux contrats, il n’est plus question de faute grave ni de faute légère.

!Ï16. Voilà pour le texte; il suffirait pour prouver que le législateur moderne n’a pas admis la théorie traditionnelle des fautes. Les orateurs du gouvernement et du Tribunal le disent de la manière la plus formelle, en même temps qu’ils expliquent les motifs de cette innovation. Ecoutons l’exposé des motifs. « Les Romains avaient cru pouvoir distinguer les différents degrés de fautes qui se commettent dans l’exécution des conventions. Cette division des fautes est plus ingénieuse qu’utile dans la pratique; il n’en faut pas moins, sur chaque faute, vérifier si l’obligation du débiteur est plus ou moins stricte, quel est l’intérêt des parties, comment elles ont entendu s’obliger, quelles senties circonstances. Lorsque la conscience du juge a été ainsi éclairée, il n’a pas besoin de règles générales pour prononcer suivant l’équité. La théorie dans laquelle on divise les fautes en plusieurs classes, sans pouvoir les déterminer, ne peut que répandre une fausse lueur et devenir la matière de contestations plus nombreuses. L’équité elle-même répugne à ces idées subtiles. On ne la reconnaît qu’à cette simplicité qui frappe à la fois l’esprit et le cœur (i). »

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, u® 32 (Locré, t. VI, p. 153).

DE LA FAUTE

Les paroles de Bigot-Préameneu sont trop absolues ; si on les prenait au pied de la lettre, on arriverait à la conclusion que le législateur ne peut et ne doit poser aucun principe en matière de fautes. Ce n’est certes pas là la pensée de l’orateur du gouvernement, car il expose les motifs de l’article 1137, lequel établit un principe général, en admettant des exceptions, comme nous le dirons plus loin. La seule conclusion que l’on puisse tirer de l’exposé des motifs, c’est que les auteurs du code civil n’ont pas voulu de la distinction des divers degrés de faute, parce qu’ils l’ont jugée inutile et même contraire à l’équité. Mais ils ne se sont pas bornés à abolir la doctrine des interprètes, ils l’ont remplacée par un nouveau principe. Quel est ce principe? Nous avons dit que, d’après le texte de l’article 1137, tout débiteur est tenu d’une seule et même faute qui consiste à ne pas apporter les soins d’un bon père de famille à l’exécution de ses obligations, ce qui, dans le langage traditionnel, signifie que tout débiteur est tenu de la faute légère in abstracto. C’est ainsi que le rapporteur duTribunat explique la loi. Favard commence par dire que le code écarte toutes les distinctions que l’on faisait dans l’ancien droit, distinctions dont les règles étaient si difSciles à appliquer. Il les remplace par un principe simple du droit naturel, qui veut que l’on fasse pour les autres ce que nous voudrions qu’ils fissent pour nous-mêmes. Ce principe certes ne comporte aucune distinction; la diligence du débiteur doit être la même. Favard, à l’exemple du code, n’applique le principe qu’à un seul cas : à l’obligation de conserver la chose jusqu’à la livraison; de quelque nature que soit le contrat qui charge le débiteur de l’obligation de conserver, le soin de conserver la chose doit être le même. Il en est de même dans les autres obligations ; ce que le code dit de l’obligation de donner s’applique nécessairement à toutes les obligations ; il n’j a qu’un seul article concernant la faute dans les contrats, c’est l’article 1137; il est donc général et s’applique à toutes les obligations qui naissent d’un contrat. Sur ce point, il ne saurait y avoir de doute. Il y a donc un principe nouveau emprunté au droit naturel; ce

is

OBLIGATIONS

principe est que tout débiteuF est tenu de la diligence d’nn bon père de famille. Doit-on aller plus loin dans certains contrats? Non, répondFavard ; on ne peut pas exiger que le débiteur apporte un soin extraordinaire à remplir ses engagements, à moins qu’il ne s’y soit obligé. Doit-on se contenter d’une responsabilité moindre dans certains cas, comme on le faisait dans l’ancien droite quand le débiteur n avait aucun intérêt au contrat? Non^ dit Favard ; dans aucun cas le débiteur n’est dispensé d’apporter les soins qu’on doit raisonnablement attendre d’un bon père de famille pour la conservation de sa propre chose ; la loi ne fixe et ne pouvait fixer aucune gradation pour l’application de ce principe (i). Si l’on veut traduire le rapport dans le langage de l’école, on dira : il n’y a plus de faute très-légère* il n’y a plus de faute grave, il ny a qu’une seule faute, la faute légère, et tout débiteur en est tenu.

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