II. Ueœception
Le deuxième alinéa de l’article 1137 est ainsi conç^ • “ Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent. » C’est cette disposition qui a donné lieu à des controverses sans fin. Si l’on s’en tient au texte de la loi, le sens est trèssimple, Que dit le premier alinéa? Il rejette la théorie traditionnelle des divers degrés de faute et la remplace par le principe d’une faute unique, dont tout débiteur est tenu, faute qui consiste à ne pas apporter à l’exécution de son obligation tous les soins d’un bon père de famille; pour abréger nous l’appellerons faute légère in abstracto^ Voilà la règle. Le second alinéa de l’article 1137 admet une exception à la règle ; cela résulte des termes de la loi : la responsabilité du débiteur est plus ou moins éten^ due, donc une responsabilité autre que celle qui est définie dans le premier alinéa. A quels cas s’applique cette res-
(1) Fàvard. Rapport au Tribunat, a» 32 (Locré, t. VI, p. 195).
DE LA faute.
ponsabilité exceptionnelle? Larticle renvoie aux titres concernant les contrats dans lesquels la loi admet une dérogation au droit commun. C’est donc une question de texte ; la règle est établie par le premier alinéa de l’article 1137, c’est la faute légère in àbstracto; les exceptions concernent certains contrats, elles se trouvent expliquées, c’est-à-dire précisées dans les titres qui concernent ces contrats. Le rapport entre ces dispositions exceptionnelles et l’article 1137 est donc celui de l’exception à la règle 2 la règle reste applicable dans tous les cas où la loi ny déroge pas, car elle n’y déroge que pour certains contrats.
218. Il s’en faut que cette interprétation soit admise par tous les auteurs : chacun a son système. Duranton prétend que le deuxième alinéa de l’article 1137 reproduit la distinction des trois degrés de faute, telle quelle existait en droit romain, sauf les modifications que le texte du code y apporte. C’est l’exagération de la doctrine de Proudhon, que l’on confond d’ordinaire avec celle de Duranton, bien quelle en diffère grandement. L’interprétation de Duranton se base sur le texte de la loi. Que dit le premier alinéa de l’article 1 137 ? Il établit comme règle la responsabilité de la faute légère in abstracto i voilà un degré de faute. D’après le deuxième alinéa, l’obligation du debiteur peut être fins étendue^ donc plus sévère; une responsabilité plus sévère que celle de la faute légère in abstracto ne peut être que la faute la plus légère ; voilà un second degré de faute. L’article 1137 prévoit aussi une obligation moins étendue i moins sévère, par conséquent, que la faute légère in abstracto^ ce qui doit être la faute légère in concreto ou la faute grave : voilà un troisième degré de faute. C’est dire que nous retrouvons dans le deuxième alinéa la distinction des fautes que le premier semblait proscrire (i).
L’interprétation de Duranton na pas trouvé faveur. Gomment croire que le législateur établisse une règle dans le premier alinéa d’un article et qu’il l’abolisse dans
(1) Duranton, t. X, p. 409, n® 398, et p. 419, n® 409*
OBLIGATIONS
tSJ
le deuxième? Quoi ! les auteurs du code ont proclamé, et dans le texte et dans les discours officiels, qu’ils ne voulaient plus de la distinction des divers degrés de faute ; ils ont dit pourquoi ils n'en voulaient point; elle leur a paru inutile, injuste même dans son application; ils ont déclaré qu’ils substituaient aux subtilités des interprètes une règle empruntée au droit naturel. Puis ils auraient dit dans le second alinéa, d’un trait d’haleine : Cette théorie que nous trouvons injuste, inutile, au moins, que nous répudions comme telle, nous la maintenons, et nous voulons que le juge recoure encore au droit -romain en dépit de ses subtilités. Cela n’a point de sens et il est impossible que le code dise ce que Duranton lui fait dire. En effet, il ne le dit point. Quand, après avoir établi une règle, le législateur y admet une exception, il n’entend point abolir la règle ; il est, au contraire, de la nature de l’exception de confirmer la règle. Nous avons donc une règle dans l’article 1 137 et nous avons des exceptions pour certains contrats dans les titres qui les concernent. Lorsqu’on n’est plus dans les termes de l’exception, on rentre dans la règle ; donc on revient au principe de la faute légère.
Duranton arrive à une tout autre conclusion. Hors les cas, dit-il, où le code s’est formellement expliqué sur la faute dont le débiteur répond, ce qui est rarement arrivé, il ny a pas d’inconvénient à suivre les règles tracées par le droit romain que nos anciens jurisconsultes avaient pris pour guide en cette matière (i). Il n'y a pas d'inconvénient! Nous disons qu’il y en a un très-grand; c’est que l’on rèssuscite une législation ou une théorie des interprètes que les auteurs du code ont abolie ; c’est violer la loi que d’appliquer des distinctions que la loi n’a pas voulu maintenir; c’est violer la première règle d’interprétation que de ne pas appliquer la règle générale, alors que l’on n’est pas dans les termes de l’exception. On nous demandera comment un jurisconsulte distingué a pu aboutir à de pareilles aberrations. C’est qu’il a donné
(1) Duranton, t. X, p. 422, n» 410.
DE LA FAUTE
au second alinéa de l’article 1 137 une interprétation qui confond la règle avec les exceptions en ne laissant subsister ni exception ni règle. Et par quoi remplace-t-on le principe de la loi? Par le droit romain, c’est-à-dire que là où le législateur a voulu établir une règle certaine, empruntée au droit naturel, on met à la place une règle incertaine, sur laquelle les interprètes ne sont jamais parvenus à s’entendre. Nous croyons inutile d’insister. Malheureusement Duranton n’est pas le seul qui ait méconnu le texte et l’esprit de l’article 1 137.
219. M. Demolombe reconnaît que le code abroge l’ancienne doctrine, mais c’est seulement dans ce quelle avait de scolastique et de subtil, avec sa prétention de tarifer d’avance toutes les responsabilités qui sont si diverses. Tel est l’objet du premier alinéa de l’article 1137. En disant que tout débiteur doit apporter à la chose les soins d’un bon père de famille, la loi n’entend pas soumettre l’application de cette responsabilité à une règle toujours identique; elle a voulu laisser aux magistrats le soin d’apprécier les considérations d'après lesquelles la gradation pourrait en être mesurée : tel est l’objet de la seconde partie de l’article 1 137. On ne saurait douter que les rédacteurs du code aient par là conféré aux magistrats le pouvoir de tenir compte de la nature des différents contrats, pouvoir discrétionnaire qui leur permet d’apprécier les divers degrés de responsabilité, même d’après les distinctions anciennes, car il n’était pas possible que le législateur effaçât toutes les traces d’une tradition qui avait jeté de si profondes racines (i).
Ainsi les distinctions anciennes sont tout ensemble abrogées et maintenues : abrogées par le premier alinéa de l’article 1137, maintenues par le deuxième! Sur quoi fonde-t-on cette étrange interprétation? Sur les paroles un peu vagues de Bigot- Préameneu que nous avons transcrites plus haut (n** 216). Si on leur donne le sens que M. Demolombe y attache, on met l’exposé des motifs en opposition avec le texte de la loi qu’il a pour objet de mo-
(l) Demolombe, t. XXIV, p. 388. 'f'’* 411.
OBLIGATIONS
tiver. Le deuxième alinéa ne dit point, comme on le prétend, que c’est au juge à apprécier les divers degrés de faute d’après la divérsité des circonstances; il ny est pas question du juge, il n’y est question que de la loi. Après avoir posé la règle de la faute légère in abstracto, le législateur y ajoute que cette responsabilité est plus ou moins étendue dans certains contrats. Notons cette expression, elle implique le maintien de la règle dans tous les contrats non exceptés, donc Yobligation pour le juge de l’appliquer. Est-ce par hasard au juge que la loi s'en rapporte pour modifier, dans l’application, la responsabilité qui, en principe, est imposée à tout débiteur? Du tout, car l’article 1137 dit que c'est dans les divers titres consacrés aux contrats que seront expliqués les effets de la responsabilité autre que celle qui est établie par le premier alinéa. Ainsi c’est la loi qui détermine les exceptions, comme c’est elle qui établit la règle. Voilà le texte de l’article 1 137 ; il renverse de fond en comble l’interprétation que l’on a voulu mettre à la place du texte (i).
280. Sans doute les auteurs du code n’ont pas entendu tarifer à 'priori les responsabilités diverses, comme le faisaient les anciens interprètes. Proudhon dit très -bien que l’on ne saurait, en cette matière, procéder avec l’équerre et le compas, comme, lorsqu’il s’agit d’estimer la grosseur ou la petitesse d’un corps physique. Est-ce à dire que toute règle soit impossible et qu’il faille tout abandonner au pouvoir discrétionnaire du juge? Le législateur aurait pu le faire, mais il ne l’a pas fait. 11 a cru que les choses morales avaientaussi leur terme de comparaison. Ce terme de comparaison, il le trouve dans la diligence d’un bon père de famille qui administre sagement ses affaires. Le juge examinera dans chaque cas ce qu’aurait fait un bon père de famille ; si le débiteur n’a pas fait ce qu’aurait fait ce sage administrateur, il sera responsable ; il y a là une règle et en même temps une latitude suffisante pour empêcher la règle de dégénérer en scolastique (2).
(1) Comparez Colmet de Santerre, t. V, p. 71, n° 54 his I,
(8) Proudlioa, i)? Vv.mfrmt, t, IXI, p, 4^7, X496,
DE LA FAUTE
La règle est donc gue Tappréciation de la faute se fait par comparaison de ce type abstrait, le bon père de famille ; la loi ne veut pas que Ton estime la responsabilité daprès les soins que le débiteur lui-même niet dans la gestion de ses intérêts. Ceci est un point capital. La règle est établie en faveur du débiteur aussi bien que contre lui. Est- il négligent dans l’administration de ses affaires , il ne pourra .pas s’excuser d’avoir apporté la même négligence dans l’exécution de ses obligations ; on lui répondra qu’en contractant il s’est obligé à remplir ses obligations avec les soins d’un bon père de famille. Mais aussi si le débiteur administre ses affaires avec un soin extraordinaire, avec une diligence qu’un bon père de famille n’apporte pas dans la gestion de ses affaires, on ne pourra pas le déclarer responsable s’il n’a pas exécuté le contrat avec cette diligence exceptionnelle ; il répondrait^ le texte à la main, que la loi n’exige pas de lui des soins exceptionnels, quelle ne demande que les soins d’un bon père de famille et que ces soins il les a donnés à l’affaire dont il s’était chargé ou à la conservation de la chose qu’il devait livrer. Sur ce point, cependant, il y a controverse. De bons auteurs enseignent que le débiteur ne serait pas admis à soutenir qu’il a donné à l’exécution de l’obligation les soins d’un bon père de famille lorsqu'il n’y a pas apporté la diligence dont il fait habituellement preuve dans ses propres affaires (i). G’est une réminiscence du droit romain qui voyait une faute grave dans une pareille conduite. A notre avis, c’est dépasser la sévérité de la loi et s’écarter de son texte formel. Le débiteur ne promet pas les soins extraordinaires qu’il met h gérer ses intérêts ; il promet les soins d’un bon père de famille; il l’a fait; de quel droit se montrerait-on plus exigeant que la loi? Dépasser la loi, c’est la violer.
Telle est la règle ; elle nous fait comprendre les exceptions. Proudhon remarque qu’il y a quelque chose de yrai dans la doctrine traditionnelle ; on ne saurait
(1) Demolombe, t. XXIV, p. 389, 411, suivi par Aubry etRau, t, IV,
p. 102, note 30, § 308, Ea sens contraire, Earomtiiêfe. t, p, 40? (E4, 3,, t» J* p> 173).
OBLIGATIONS
établir une règle absolue, invariable pour la responsabilité du débiteur dans toute espèce de conventions; il est dans la nature des choses que les fautes soient plus ou moins graves, suivant les circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu et suivant les devoirs plus ou moins rigoureux auxquels un homme peut avoir manqué. La faute varie donc nécessairement suivant la diversité des contrats. C’est la raison pour laquelle le législateur, après avoir posé une règle générale dans le premier alinéa de l’article 1137, y admet des exceptions dans le second alinéa (i). Est-ce à dire que ces exceptions vont absorber la règle ? Non, la règle est que tout débiteur doit les soins d’un bon père de famille; cette règle reçoit des exceptions pour certains contrats. Les exceptions sont-elles si nombreuses que la règle disparaît, comme cela arrivait dans le système des anciens interprètes du droit romain? Les exceptions sont peu nombreuses. Nous allons les parcourir ; il faut les préciser pour dissiper ce qu’il y a de vague dans la théorie des fautes quand on reste sur le terrain de l’abstraction.
L’article 1137 dit que l’obligation du débiteur est plus ou moins étendue relativement à certains contrats. Cela implique qu’il peut y avoir une responsabilité moindre ou plus étendue que celle qui est établie par la règle générale. Nous disons qu’il peuty avoir, car l’article 1 137 ne renvoie pas à des dispositions arrêtées, formulées ; il prévoit seulement ce que le législateur fera ou pourra faire. Nous commençons par la responsabilité moindre. Y a-t-il des cas où la loi se contente de la faute grave? Nous avons cité l’article 804 ; il n’y en a pas d’autre où l’on trouve soit l’expression, soit l’idée qui s’y attache. 11 n’y a donc que l’héritier bénéficiaire qui soit tenu de la faute grave seulement. C’est une dérogation importante à l’ancien droit, où la faute grave jouait un grand rôle. Le législateur moderne se montre plus exigeant ; on assimilait la faute grave au dol; les auteurs du code ont cru que cette responsabilité n’était pas suffisante. Nous expo-
(1) Proudhon, De l’usufruit, t. III, p. 466, n® 1495.
DE LA FAUTE
sons ie système de la loi, sauf â l’apprécier plus tard.
223. La faute grave n’existe donc plus dans les obligations conventionnelles. Reste la faute légère appelée in concreto {rf 214). Aux termes de l’article 1927, « le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » Voilà la définition de la faute légère in concreto; le dépositaire n’est pas tenu des soins d’un bon père de famille, son obligation est moins étendue, elle se mesure sur sa propre diligence; il peut donc s’excuser s’il est négligent dans la garde de ce qui lui appartient et s’il met cette même négligence dans la garde du dépôt. Cela se . comprend ; le dépositaire rend un service, et il le rend gratuitement; il serait injuste de le traiter aussi sévèrement que le vendeur, qui est également obligé de garder la chose, mais qui, en compensation de ses engagements, stipule et reçoit un prix. Aussi l’article 1928 ajoute-t-il que la responsabilité du dépositaire est plus rigoureuse s’il a stipulé un salaire ou si le dépôt a été fait uniquement dans son intérêt ; de même s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute ; enfin s’il s’est offert luimême pour recevoir le dépôt. Que faut-il entendre par ces mots de la loi : la disposition de V article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur? Nous n’aimons pas à tarifer les fautes, c’est l’écueil contre lequel ont échoué les anciens interprètes. On peut cependant dire que, dans l’espèce, le dépositaire sera tenu des soins d’un bon père de famille. Cela est certain lorsqu’il a promis qu’il répondrait de toute espèce de faute; c’est l’expression romaine omnis culpa, ce qui équivaut à la faute légère in àbstracto. Et si le dépositaire stipule un salaire, ou si le dépôt se fait uniquement dans son intérêt, il n’y a plus de raison de faire une différence entre lui et les débiteurs en général. Enfin, s’il s’est offert pour recevoir le dépôt, il a promis par cela même de le garder avec soin, ce qui implique la diligence d’un bon père de famille.
224. L’article 1992 porte que « le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu’il com-
met dans sa gestion. » Par le mot faute, comme nous le dirons plus loin» le législateur entend la feute telle qu elle est définie par l’article 1187, c’est-à^Klire la faute légère in àbstraeto ; le principe serait donc que le mandataire reste dans la règle générale, ce qui serait difficile à expliquer dans le cas où le mandat est gratuit* Mais l’article 1992 ajoute une restriction qui modifie la règle : « Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. » Il faut donc distinguer entre le mandat salarié et le mandat gratuit. Le premier alinéa ne s’applique qu’au mandataire qui reçoit un salaire ; il est tenu de remplir le mandat avec les soins d’un bon père de famille ; c^est à lui que s’applique la règle de l’article 1137. Quelle est la responsabilité de celui dont le mandat est gratuit? L’article 1992 dit que la responsabilité relative aux fautes lui est appliquée moins rigoureusement. Gela est très-vague. Qu est-ce que cette responsabilité moins rigoureuse? On peut répondre, nous semble-t-il, que c’est la responsabilité du dépositaire, c’est-à-dire que le mandataire gratuit ne doit apporter à l’exécution de son mandat que les soins qu’il met dans la gestion de ses intérêts. En efi'et, l’analogie entre le mandat gratuit et le dépôt gratuit est complète, pour mieux dire, la comparaison est en faveur du mandataire : il rend un service plus grand que le dépositaire, puisqu’il paye de sa personne, et s’il le fait gratuitement, il serait injuste de le traiter plus sévèrement que le dépositaire, qui ne donne que l’usage de son local ou de son coffre-fort. Si l’op admet cette interprétation, il y aurait un second cas dans lequel la loi se contenterait de la faute légère in concreto.
Aux termes de l’article 1374, le gérant d’affaires est tenu d’apporter à la gestion tous les soins d’un bon père de famille. C’est la reproduction des termes de l’article 1137. Ainsi le gérant est tenu de la faute légère in dbstracto ; comme la gestion est gratuite de sa nature, il en résulte une différence entre la responsabilité du gérant et celle du mandataire. Celui-ci, quand le mandat
DE LA. FAUTE
e§t gratuit, m répond que de la faute légère in conereio, tandis que le gérant, qui gère aussi gratuitement, est tenu de la faute légère in abstrmto. Cependant la gestion d’affaires et le paandat sont régis, en général, par les mêmes principes; pourquoi donc la loi fait-elle une différence quant à la responsabilité? La raison en est que le gérant s’offre et agit spontanément; il promet, par cela même, tous ses soins, de même que le dépositaire qui s’offre pour recevoir le dépôt (art. 1928) ; l’un et l’autre, en s’offrant, empêchent d’autres personnes de se charger de l’affairé, ou de recevoir la chose; il est juste qu’ils supportent les conséquences de leur fait.
L’article 1374 ajoute une exception à la règle qu’il établit : « Néanmoins les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient de la faute on de la négligence du gérant. » Quelle est, en ce cas, la faute dont le gérant est tenu? Il est impossible de la préciser, tout dépendant des circonstances; il se peut que le juge ne déclare le gérant responsable que de la faute légère in concreto, et les circonstances peuvent être si favorables que le juge se montre encore plus indulgent, en se contentant de la responsabilité de la faute grave. Ici le juge a un pouvoir discrétionnaire ; le texte et l’esprit de la loi le lui donnent.
Telles sont les seules dispositions du code qui diminuent la responsabilité que l’article 1137 impose, en principe, à tout débiteur. Peut-on appliquer cette responsabilité exceptionnelle par voie d’analogie? On le prétend. Si, disent les éditeurs de Zachariæ, il existait une similitude parfaite entre une hypothèse régie par une de cqs dispositions exceptionnelles et une autre hypothèse sur laquelle le code garde le silence, on pourrait y appliquer la responsabilité moins rigoureuse dont le code se contente dans la première (i). Cela nous paraît inadmissible ; le législateur s’est réservé à lui-même le pouvoir d’apporter des exceptions è la règle de l’article 1 137, dans cèr-
(1) Aubry et Rau, t. IV, p, 101, note 28, 8 308- Dura»to«, ia« 44, P’HautuUle, Eevue de législation^ t. Il, p. 354,
OBLiaATIONS.
tains contrats ; il a expressément renvoyé aux titres où il est traité de ces conventions. C’est dire qu’il n y a d’autres exceptions que celles que le code consacre. Les étendre à des cas non prévus, ce serait créer des exceptions, c’està-dire faire la loi. Et chaque interprète la ferait à sa guise. Aubry et Rau étendent l’exception de l’article 804 à l’associé qui gère, sans mandat spécial, les affaires de la société. Duranton, au contraire, ne se contente pas de cette responsabilité, il veut que l’associé réponde de la faute légère in concreto. D’Hautuille estime que le mari, administrateur légal des biens de sa femme, ne doit répondre que de la faute grave; les éditeurs de Zachariæ n’admettent pas cette opinion. On voit à quoi l’on aboutit quand on s’écarte du texte et de la rigueur des principes, à l’incertitude la plus absolue et partant à l’arbitraire du juge. Ce n’est pas pour cela que le code a été fait.
II y a des cas où le code reproduit les termes de l’article 1137; c’est dire que le débiteur est tenu delà faute légère in ahstracto. D’après l’article 450, le tuteur doit administre!: les biens du mineur en hon père de famille, et il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. Les termes étant ceux de l’article 1137, le principe doit aussi être le même. Il est vrai qu’il en résulte une apparente anomalie. Nous venons de constater que le mandataire dont le mandat est gratuit ne répond que de la faute légère in concreto ; or, le tuteur gère toujours gratuitement ; pourquoi est-il tenu plus sévèrement qu’un mandataire ordinaire? C’est que le mandataire est choisi par le mandant, tandis que le pupille ne choisit pas son tuteur; l’incapacité du mandant exigeait que la loi veillât à ses intérêts en imposant au tuteur une responsabilité plus sévère.
L’article 1374 dit que le gérant est tenu de tous les soins d’un bon père de famille. Aux termes de l’article 601, l’usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille; le mari, sous le régime dotal, étant tenu de toutes les obligations de l’usufruitier (art. 1562), la même responsabilité lui incombe. Le preneur est tenu d’user de la chose en bon pèy^e de famille (art. 172-8 1306). L’emprun-
DE LA FAUTE
teur doit aussi veiller, en hon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée (art. 1880). Dans tous ces cas, il faut appliquer la règle de 1 article 1 137 ; l’identité des termes dont le législateur se sert ne laisse aucun doute sur sa volonté.
Parfois la loi parle de la faute en général, sans rien préciser, sans ajouter que le débiteur doit la diligence d’un bon père de famillè. Cela était inutile, puisqu’il est de principe que la règle générale reçoit son application dans tous les cas où il n’y est point dérogé ; la faute est donc celle qui est déterminée par l’article 1137. L’article 1245 dispose que le débiteur d’un corps certain répond des détériorations qui viennent de son fait ou de sa faute. D’après l’article 1732, le preneur répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve quelles ont eu lieu sans sa faute. Quelle est cette Liute? Pour le bail, il ne peut y avoir de doute, puisque le preneur est obligé d’user de la chose en bon père de famille (art. 1728); c’est donc la faute générale de l’article 1 137. L’associé répond de sa faute (art. 1880), ainsi que le mandataire (art. 1992); c’est toujours la faute de droit commun telle quelle est définie par l’article 1137.
Le deuxième alinéa de l’article 1137 semble dire qu’il y a des cas où la responsabilité du débiteur est plus rigoureuse quelle ne devrait l’être d’après la règle générale; ce qui constituerait la faute très-légère ou la plus légère des anciens interprètes. Y a-t-il, aux titres des contrats, une disposition qui consacre cette faute exceptionnelle? On cite l’article 1882 qui porte : « Si la chose prêtée périt par cas fortuit, dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a conservé la sienne, il est tenu de la perte de l’autre. » Voilà, dit- on, une exception à la règle de l’article 1137, exception qui aggrave la responsabilité ordinaire, puisqu’il en résulte que le débiteur peut être tenu de faire plus pour la chose d’autrui qu’un bon père de famille n’eût fait pour sa propre chose. Si, par exemple, de deux choses exposées au danger, il a sauvé la plus précieuse, il a fait ce qu’eût fait un bon
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père de famille^ cependant si la chose qui a péri était une chose prêtée^ il est tenu de la perte* parce qu’il était obligé, en vertu de l’article 1882, de la sauver de préférence à la sienne (i). Est-cë à dire que l’emprunteur soit tenu de la faute la plus légère? L’article 188Q dit, au contraire* que l’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la conservation de la chose prêtée; ce qui est la faute commune de l’article 1137, c’est-à-dire la faute légère. Il faut donc dire que l’article 1882 impose à l’emprunteur une obligation spéciale, ce qui se conçoit si l’on réfléchit que l’emprunteur reçoit un service gratuit; il doit donc de la reconnaissance au prêteur ; de là le devoir de délicatesse que l’article 1882 impose à l’emprunteur ; c est manquer gravement à la reconnaissance que de ne pas sauver avant tout la chose empruntée ; on ne peut donc pas dire que la loi soumet l’emprunteur à la responsabilité de la faute la plus légère.
Duranton va plus loin ; il dit que dans les contrats qui sont formés pour l’utilité de l’une des parties seulement, comme le dépôt, le prêt à usage, celui qui a tout l’avantage du contrat répond de sa faute même trèslégère, tandis que l’autre répond seulement de la faute grave (2). Nous ne mentionnons cette opinion que pour montrer à quels égarements aboutissent les meilleurs auteurs quand ils ne restent pas fidèles au texte. Ce que Duranton dit est en opposition avec le texte formel de la loi ; il distingue les contrats formés pour l’avantage de des parties seulement, tandis que l’artiele 1137 ditquîl n’y a pas liéu de distinguer les conventions qui n’ont pour objet que Tutilité de l’une des parties ; la contradiction entre l’auteur et la loi ne saurait être plus patente.
239. Touiller a encore un Système plus radical; d’après lui, tout débiteur est tenu de la faute la plus légère. Cette opinion est restée isolée, et il serait inutile d’en parler si la même erreur ne se reproduisait sous une autre forme. Il importe donc d’établir les vrais principes. Toullier se
(1) Golmet de Santerra* t. V, p. 72, n® bis II. Eù sens eontraire, Aubry et Rau, t. IV, p. 102. note 30, % 308.
(2) Dürânton, t. X, p. 403, n® 412.
DE LA faute.
fonde sur des textes qu’il interprète très-mal. Il reconnaît que le code rejette l’ancienne doctrine* mais voici la conséquence singulière qu’il en tire. Plus de distinction entre la faute légère et la faute très-légère: tout débiteur doit tous les soins d’un bon père de famille ; tous, dit la loi, elle n’en excepte pas les moindres, elle les exige tous ; donc le débiteur répond de la faute la plus légère, pourvu quelle lui soit imputable. La réfutation est facile et péremptoire. Par tous les soins ^ le code entend toute faute , comme, disent les textes romains, ce qui marque que le débiteur est tenu de la faute légère. Pour qu’il fût tenu de la faute la plus légère, la loi aurait dû dire qu’il doit les soins du père de famille le plus diligent; or, l’article 1 137 se borne à exiger tous les soins d’un hon père de famille, ce qui dans le langage traditionnel veut dire qu’il est tenu de la faute légère in abstracto-.
Inutile d’insister ; ce qui a induit Touiller en erreur, ce n’est pas l’article 1 137, ce sont les articles 1382 et 1383, qu’il cite tout d’abord. Il dit que le code, abandonnant la tradition, s’est rapproché du droit naturel, suivant lequel tout homme doit réparer le tort qu’il a causé à autrui par sa faute* même la plus légère. Ce principe est consacré par l’article 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme (c est-à-dire toute action ou omission) qui cause â autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, » L’article 1383 ajoute : « Chacun répond du dommage qu’il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par imprudence, Ainsi la responsabilité s’étend à la faute la plus légère, à une simple négligence, à une simple imprudence (i).
Telle est la doctrine de la faute la plus légère; nous dirons plus loin s’il est vrai quelle soit conforme au droit naturel. Il est certain qu’elle est en opposition avec les textes et les principes. Où se trouvent placés les arti-^ clés 1382 et 1383 ? Ce n’est pas dans le titre des OMigcL.^^ lions conventionnelles, c’est dans le titre des Engagements qui se forment sans convention sous la rubrique du cha-
(1) TouUier, t. III, 2, p. 146, u®* 232 et 233.
OBLIGATIONS
pitre intitulé : Des délits et des quasi-délits. Il est trèsvrai que les articles 1382 et 1383 établissent la responsabilité de la faute la plus légère; mais à quels cas s’appliquent-ils? Aux délits et aux quasi -délits. Il y a donc deux règles concernant les fautes : l’une, établie par l’article 1 137, pour les obligations conventionnelles ; l’autre, établie parles articles 1382 et 1383, en matière de délits et de quasi-délits. Quel est le principe consacré par l’article 1137? C’est la responsabilité de la faute légère in abstracto. Quel est le principe des articles 1382 et 1383? C’est la responsabilité de la faute la plus légère. L’erreur de Toullier est patente; il a confondu deux ordres de principes tout à fait différents : la faute dans les obligations conventionnelles et la faute dans les obligations qui naissent d’un délit ou d’un quasi-délit; de deux règles différentes il a fait une seule et même règle, en appliquant aux conventions la règle que le code établit pour les délits et les quasi-délits (i).
230. Malheureusement l’erreur de Toullier s’est reproduite sous une autre forme, et elle est plus générale qu’on ne le pense. Le code, à l’exemple du droit romain, établit deux principes différents en matière de fautes : la faute légère dans les obligations conventionnelles, la faute très-légère dans les délits et les quasi-délits; les interprètes appellent cette dernière la faute aquilienney parce qu’elle a sa source dans la leæ Aquilia; nous lui conservons ce nom pour abréger les explications, et surtout parce que le nom spécial marque bien qu’il s’agit d’une matière toute spéciale. Les principes différant, il va de soi que chacun ne doit recevoir son application qu’à la matière pour laquelle il a été établi. Qui a jamais songé à appliquer aux délits et aux quasi-délits la théorie des fautes graves, légères in abstracto, légères in concreto? Cela n’aurait pas de sens. Il y a fout aussi peu de sens à transporter la faute aquilienne dans les conventions. Cependant au barreau l’on cite les articles 1382 et 1383 . en toute matière, comme s’il s’agissait d’un principe gé-
(1) Voyez la réfutation détaillée de l’opinion de Touiller dans Proudhon, De Vusufruit, t. III, p, 479 et suiv.
DE LA FAUTE
néral, universel. Sans doute le principe est général en ce sens qu’il s’applique à tout lait dommageable, mais avec cette restriction que le fait doit constituer un délit ou un quasi-délit. Si le dommage a été causé par le débiteur, en ne remplissant pas un engagement conventionnel, il faudra appliquer, non les articles 1382 et 1383, mais l’article 1137; et la dilFérence est grande, car le débiteur sera tenu, non de la faute la plus légère, mais de la faute légère seulement.
Appliquer la faute aquilienne aux obligations conventionnelles, c’est non-seulement violer le texte du code, c’est surtout méconnaître l’esprit de la loi. Grande est la différence, en ce qui concerne la responsabilité du débiteur, entre les conventions et les délits ou les quasi-délits. Le délit est une atteinte portée à l’ordre public, le quasidélit intéresse également la sécurité des personnes; quand la vie des hommes peut être compromise par une imprudence, on conçoit que le législateur se montre sévère pour indemniser la victime et pour engager les hommes, par la sévérité de la loi, à prévenir des fautes qui peuvent occasionner la mutilation ou la mort de leurs semblables. Il en est tout autrement en matière d’obligations conventionnelles ; l’inexécution des engagements qu’une personne contracte ne causequ’un dommage pécuniaire; le législateur devait donc user de moins de rigueur. Il y a une autre raison de la différence qu’il fait entre la faute aquilienne et la faute conventionnelle. Celui qui stipule une chose ou un fait est libre de contracter ou de ne pas contracter; et s’il contracte, il peut sauvegarder tous ses intérêts en exigeant que le débiteur se soumette à la responsabilité la plus rigoureuse, celle de la faute la plus légère, même celle du cas fortuit. Dans les délits, au contraire, et les quasi-délits, on devient créancier malgré soi; victime d’une imprudence, celui qui éprouve le dommage n’a pas pu sauvegarder ses intérêts ; il faut que la loi le fasse pour lui en l’indemnisant de la manière la plus complète. Transporter la faute aquilienne dans les conventions, c’est donc confondre deux ordres d’idées qui diffèrent entièrement.
OBLÎ(}A'riÔl^â«
Nous connaissons maintenant le système code : est-il fondé en raison ? Il exige, en principe, la même diligence de tout débiteur, en le rendant responsable quand il ne met pas dans rexécution de ses obligations les soins qu’un bon père de famille apporte dans la gestion de ses propres affaires. N’est-ce pas trop ou trop peu? La doctrine traditionnelle se contentait d’une responsabilité moindre lorsque le contrat était fait uniquement dans l’intérêt du créancier. Nous croyons que le code a bien fait de se montrer plus sévère en règle générale, sauf à modérer la responsabilité dans quelques cas exceptionnels, où le débiteur rend service au créancier. Celui qui contracte promet, par la nature même de l’obligation, tous les soins d’un bon père de famille : telle est l’intention des parties contractantes. On peut affirmer qu’en générai le créancier ne contracte que sous cette condition ; peu lui importe quelle est la diligence ou la négligence que le débiteur met dans ses affaires; il l’ignore le plus souvent. Autre est la position de celui qui gère ses affaires, autre est la position du débiteur : je puis négliger mes intérêts, c’est mon droit, légalement parlant; mais quand je contracte une obligation, je ne suis plus libre, je n’ai plus le droit d’être négligent, j’ai le devoir de remplir mon engagement, et ce ne serait pas le remplir que d’y mettre la négligence que j’apporte dans mes affaires. C’est dire que le débiteur doit apporter tous ses soins à exécuter sa promesse : les auteurs du code ont donc eu raison de poser comme règle la responsabilité de la faute légère in absiraeto. Devaient-ils aller plus loin et exiger dans certains contrats la responsabilité de la faute la plus légère? Non, les lois sont faites pour tous les hommes ; or, le commun des hommes ne se- compose pas de pères de famille les plus soigneux, les plus diligents; c’est là une exception, et le législateur ne peut pas transformer l’exception en régie, il ne peut pas demander que tout débiteur soit un type et un idéal de père de famille, en remplissant son obligation avec les soins du père de famille le plus diligent, alors que peu de personnes sont capables de cette diligence exceptionnelle. Il devait donc
èô èontenter d’une diligence mojeiune, dont tout komme est capable. Gela n’empêche pas les parties, si l’ailaire demande des soins extraordinaires^ de les stipuler. Le débiteur peut se soumettre à une obligation plus étendue. Cela sauvegarde pleinement les intérêts des parties contractantes. Il n’y a d’exception que pour les délits et les quasi-déiits. L’ordre public demande que les hommes fassent tout ce qui est humainement, possible pour ne pas compromettre la vie de leurs semblables.
11 reste une légère difficulté de texte; le code suppose qu’il y a des cas où le débiteur est tenu de plus que de la faute légère, ce qui implique la faute la plus légère. On répond que supposer n’est pas disposer. Tout ce que le législateur a entendu dire dans l’article 1137;, c’est que la règle qu’il établit reçoit des exceptions ; il n’a pas précisé quelles étaient ces exceptions^ et il ne pouvait pas le faire, puisqu’il ffiavait pas sous les yeux les titres concernant les conventions où la responsabilité du débiteur est exceptionnelle. C’est tout au plus une çégligence de rédaction.
Il y a un autre vice de rédactmn qui a donnéTieu à une controverse. L’article 1137 ne parle que de robligation qui a pour objet la livraison d’une chose et sa conservation. Faut-il appliquer le même principe aux obligations de faire? C’est l’opinion commune, et nous la croyons fondée en droit et en raison. On n’a jamais distingué, dans la matière des fautes, les obligations de faire et les obligations de donner, et il n’y a pas lieu de distinguer. Les auteurs du code disent qu’ils ont emprunté la règle de l’article 1137 au droit naturel; or,, le droit naturel exige la même diligence de celui qui s’oblige à faire que de celui qui s’oblige à donner. En d’autres termes, les motifs qui justifient la règle s’appliquent à toute espèce d’obligations. On objecte le texte ; si on le prenait à la lettre,, il n’y aurait pas de principe dans le code concernant la responsabilité qui incombe au débiteur dans les obligations de faire; ce qui n’est guère admissible. La rédaction, en apparence restrictive^ de l’article 1137 s’explique ; les auteurs du code ont suivi la classification de Pothier qui
OBLIGATIONS
traite des fautes en parlant de l’obligation de conserver la chose ; mais certes Pothier ne songeait pas à limiter la théorie des fautes aux obligations de donner, et le code doit être interprété dans le même sens (i). Le texte du code vient à l’appui de l’opinion générale ; le mandataire salarié qui s’oblige à faire est tenu de la même faute que le vendeur qui s’oblige à donner (n® 223).
Le code ne dit rien des fautes dans les quasi-contrats : par la place qu’il occupe, l’article 1 137 n’est relatif qu’aux obligations conventionnelles ; mais le code lui-même applique la règle au quasi-contrat de gestion d’affaires (art. 1374), et il n’établit de règle différente que pour les délits et les quasi-délits. Il faut donc admettreque la règle de l’article 1137 est générale, en ce sens qu’elle reçoit son application à tous les engagements, sauf ceux qui naissent d’un délit ou d’un quasi -délit. De là suit que les engagements qui résultent de la loi (art. 1370) sont aussi soumis à la règle de l’article 1137; le code applique ce principe à la responsabilité du tuteur (art. 450) ; on doit l’appliquer aussi au père administrateur légal des biens de ses enfants, au mari administrateur des biens de sa femme et à l’administrateur provisoire des biens qui appartiennent aux aliénés colloqués dans une maison de santé.