‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 27 sur 133 · I. Quand le débiteur est-il en demeure f · texte numérisé non relu

I. Quand le débiteur est-il en demeure f

233. Le mot demeure est un terme technique qui signifie que le débiteur est en retard d’exécuter son obligation et qu’il est tenu des dommages-intérêts que le retard occasionne au créancier. Il ne faut pas confondre la demeure avec le retard. Toute demeure implique un retard, mais tout retard n’est pas une demeure ; la loi détermine les conditions sous lesquelles le retard devient une de-

(1) Dalloz, Répertoire, n® 680. Demolorsbe, t, XXIV, p. 378, n® 404. En sens contraire, Larombiére t. I, p. 414, n® is de l’article 1137 (Ed. B., 1. 1, p. 173).

DE LA DEMEURE

meure : le débiteur n’est donc en demeure que dans les cas prévus par la loi. Pourquoi le débiteur n’est-il pas en demeure par cela seul qu’il est en retard? La demeure implique que le créancier éprouve un dommage et que le débiteur est tenu de le réparer. Or, le retard seul ne prouve pas que le créancier souffre une perte, il peut n’avoir aucun intérêt pécuniaire à l’exécution immédiate de l’obligation ; n’éprouvant aucun dommage, il ne peut pas réclamer de dommages -intérêts ; c’est dire que le débiteur n’est pas en demeure, il ne l’est que lorsqu’il est constaté légalement que le retard qu’il met à remplir son obligation cause un dommage au créancier. La demeure n’est autre chose que cette constatation légale.

234. Aux termes de l’article 1 139, le débiteur est constitué en demeure par une sommation ou par tout autre acte équivalent. On appelle sommation l’acte par lequel le créancier interpelle le débiteur de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose; cet acte doit être notifie par un officier public ayant caractère pour ces sortes d’actes. Les sommations se font ordinairement par huissier; les notaires ont aussi le droit de les faire, parce qu’il s’agit uniquement de constater un fait; cela est de tradition (i). La sommation n’est pas de rigueur ; elle peut être remplacée par un acte équivalent. Il suit de là qu’une interpellation verbale serait insuffisante ; la loi exige un acte, donc un écrit, ce qui exclut la preuve par témoins et, par conséquent, une interpellation orale. Une pareille interpellation ne présente pas un caractère assez sérieux pour que l’on en puisse induire que le créancier a intérêt à l’exécution immédiate de l’obligation (2). Il faut un acte, et cet acte doit être équivalent à une sommation. Quels sont ces actes? Il y en a qui ne donnent lieu à aucun doute, parce qu’ils sont d’une nature plus rigoureuse encore qu’une simple sommation et qu’ils sont aussi notifiés par un officier public. Tel est le commandement, acte

(U Laromhière, t. I, p. 481, n° 12 (Ed, B., t. I, p. 199). Demolombe, t. XXIV, p. 520, n» 524.

(2) Bruxelles, 5 août 1871 {Pasicrisie, 1872, 2, 50). Touiller, t. III- 2, p. 158, no 253.

OBLIGATIONS

d*huissier, qui menace plus énergiquement le débiteur, parce qu’il est fait en vertu d’un titre exécutoire et qu’il est le préliminaire de 1^ saisie et de la vente forcée des biens. A plus forte raison une citation eu justice équivaut-elle à une sommation, simple acte extrajudiciaire; c’est la voie la plus sévère par laquelle le créancier puisse interpeller son débiteur et lui signifier qu’il est intéressé à l’exécution immédiate de l’obligation (ij. La citation en conciliation constitue aussi le débiteur en demeure quand elle est suivie d’une demande judiciaire formée dans le mois. Sur ce point, il n’y a aucun doute ; la citation en conciliation forme le préliminaire indispensable de l’instance qui s’engage, elle annonce, par conséquent, l’intention sérieuse d’exiger l’exécution de l’obligation ; mais, quand le créancier ne donne pas suite à ce préliminaire, la citation vaudra-t-elle au moins comme sommation? En théorie, on pourrait le soutenir, mais le texte, nous semble-t-il, décide la question en sens contraire. Aux termes de l’article 57 du code de procédure, la citation en conciliation fait courir les intérêts, pourvu que la demande soit formée dans le mois ; or, les intérêts tiennent lieu de dommages-intérêts et supposent que le débiteur est en demeure. Donc il ne l’est pas en vertu de la citation seule, il faut de plus que la demande soit faite dans le mois. Cela se conçoit; le créancier qui reste dans l’inaction après avoir manifesté l’intention d’agir, témoigne par là qu’il n’a aucun intérêt à ce que l’obligation soit exécutée de suite, et sans cet intérêt il n’y a pas de demeure (2).

La reconnaissance du débiteur qu’il est en demeure suffirait-elle? Il n’y a aucun doute quand l’écrit est authentique; mais ne pourrait-on pas dire que la loi, en exigeant un acte équivalent à une sommation, veut un écrit authentique, ce qui exclurait la reconnaissance faite par acte sous seing privé? On admet généralement qu’une reconnaissance pareille suffit. La loi ne définit pas la sommation, elle ne dit pas que l’acte équivalent doit être un acte

(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 88, n<> 58 Ms VIL

(2) Demolombe, t. XXIV, p. 523, n" 528. En sens contraire, Laroinbière, t. I, p. 483, n° 17 (Ed. B,, 1. 1, p. 200).

DE LA DEMEURE

authentique, et il n’y avait aucun motif de l’exiger. La condition essentielle est que le débiteur sache que le créancier éprouve un dommage par le retard qu’il met à exécuter son obligation, et que cela soit constaté par écrit; une reconnaissance sous seing privé doit donc suffire (i). On ne pourrait aller plus loin et se contenter d’une reconnaissance verbale, puisque la loi exige un acte (2).

2^5. Le débiteur est-il constitué en demeure par la seule échéance du terme? C’est un vieil adage que le terme tient lieu de sommation : Dies interpellât pro komine. Etait-ce là la doctrine du droit romain? La question est toujours vivement controversée (3). Il est certain que, dans l’ancien droit français, l’échéance du terme ne constituait pas le débiteur en demeure ; on exigeait même plus qu’une sommation extrajudiciaire, il fallait une interpellation en justice (4). Les auteurs du code ont suivi en cette matière la tradition française : la stipulation d’un terme ne suffit point pour que le débiteur soit en demeure, si dans ce terme il ne remplit point son obligation. Il est vrai que, dans la théorie du code, la volonté des parties contractantes suffit pour constituer le débiteur en demeure, mais il faut quelle soit clairement manifestée. Or, la seule stipulation d’un terme ne prouve point que le créancier soit intéressé à ce que l’obligation soit exécutée dans le délai fixé par la convention. Cela peut être, cela peut aussi ne pas être : le plus souvent, le créancier n’éprouve aucun dommage de l’inexécution de l’obligation dans le terme convenu. Au fond, il n’y a aucune différence entre les obligations à terme et les obligations sans terme. N’y a-t-il pas de terme, l’obligation doit être remplie immédiat ment; si le débiteur ne le fait pas, sera-t-il en demeure? Non, il est seulement en retard. Un terme est stipulé; le débiteur doit exécuter l’obligation à l’échéance du terme ; s’il ne le fait pas, est-il en demeure ? Non, il est

(1) Touiller, t. III, 2, p. 158, 253, et tous les auteurs.

(2) En sens contraire, Larombiére. t. I, p, <i86, n° 20 (Ed. B., t. I, p. 201). Comparez Demolombe, t. XXIV. p. 524, n° 530),

(3) Namur, Institutes^ 1. 1, p. 311, n° 5. Van Wetter, t. I, p. 690.

(4) Potbier, Obligations, n° 144.

OBLIGATIONS

en retard, il n’est pas en demeure, parce que d’ordinaire le terme n’est pas stipulé pour établir que le créancier est intéressé à l’exécution de l’obligation avant l’échéance du délai ; il est stipulé dans l’intérêt du débiteur ; il ne prouve donc qu’une chose, c’est que le débiteur est intéressé à ce que le créancier ne le poursuive pas tant que le terme n’est pas échu. Sans doute, il se peut que le créancier ait intérêt à ce que la chose promise soit donnée ou faite au plus tard lors de l’échéance du terme. Mais s’il y a un intérêt, il faut qu’il le dise, c’est-à-dire il faut que les parties contractantes s’expliquent sur le point de savoir si le retard emporte demeure. Telle est la théorie du code; nous croyons que c’est la bonne (i).

236. D’après l’article 1139,1e débiteur est en demeure « lorsque la convention porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. >» Le code déroge, en ce point, à l’ancien droit. Alors même que les parties contractantes avaient stipulé que le débiteur serait en demeure s’il ne remplissait pas son obligation dans le délai convenu, on permettait aux tribunaux de considérer cette clause comme une simple menace (2). C’était violer la loi des conventions, et la violer sans raison plausible. Qui mieux que les parties contractantes peut savoir si le créancier a intérêt à ce que la convention soit exécutée ponctuellement? On invoque le silence, l’inaction du créancier à l’échéance du terme. La réponse est facile et elle est décisive ; pourquoi le créancier serait-il tenu de parler et d’agir, alors qu’il a parlé d’avance en contractant? Il a donc un droit acquis à la demeure en vertu du contrat; son inaction ne peut pas faire présumer qu’il y renonce , on ne présume jamais la renonciation ; et le silence, dans l’espèce, serait une très-mauvaise raison pour y fonder une présomption de renonciation ; si le créancier n’agit point, c’est qu’il n’avait pas besoin d’agir (3).

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