‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 28 sur 133 · Faut-il, pour que la convention constitue le dé · texte numérisé non relu

Faut-il, pour que la convention constitue le dé

(1) Comparez Touîlier, t. III, 2, p. 152, 241, 242, etp. 154. n» 246.

(2) Merlin, Répertoire, au mot Clause comminatoire,

(3) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n® 34 (Locré, t. VI, p. 153).

DE LA DEMEURE

biteur en demeure, qu elle contienne la double déclaration que le débiteur sera en demeure sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme? Toullier dit avec raison qu’il suffit que les parties stipulent que le débiteur sera en demeure par la seule échéance du terme, car cela implique qu’il ne faut pas d’acte (i). Et plus généralement encore il faut dire que le débiteur sera constitué en demeure dès que la convention manifestera clairement la volonté des parties que la demeure soit encourue par le seul fait de l’inexécution de l’engagement dans le délai convenu. Notre droit ne connaît plus d’expressions sacramentelles. Cependant Toullier ajoute qu’il serait très-imprudent de ne pas ajouter la clause sans qu'il soit besoin d'acte; et il finit par dire qu’il est difficile de penser qu’un arrêt soit cassé pour avoir décidé que cette clause est inutile, s’il constate en même temps la volonté claire des parties intéressées. La jurisprudence est en ce sens, et c’est le seul sens raisonnable que l’on puisse prêter au législateur.

Reste à savoir si la convention manifeste suffisamment l’intention des parties contractantes. Ceci est une question de fait. La convention porte que tout retard dans la livraison, à l’époque convenue, de la marchandise vendue entraînera, par chaque jour de retard, une amende à déduire de plein droit du montant du marché. Cette clause suffit-elle pour constituer le débiteur en demeure? Le premier juge avait décidé que les parties n’avaient pas dit quand l’amende serait encourue ; quelles restaient, par conséquent, sous l’empire de la règle qui exige une sommation à défaut de convention. Cette décision fut réformée en appel et, sur le pourvoi, la cour de cassation prononça un arrêt de rejet. La cour commence par poser en principe que les termes de l’article 1139 ne sont pas sacramentels ; tout ce que la loi demande, c’est que les parties aient manifesté la volonté formelle de constituer le débiteur en demeure lorsqu’il n’exécute pas l’obligation dans le délai convenu. On peut donc admettre des équi-

(1) Toullier, t. III, 2, p. 155, n° 149, et tous les auteurs.

OBLIGATIONS

pollents ; la cour décide que la clause litigieuse exprimait sufflsâinment la volonté des parties contractantes (i).

Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles qui paraît contraire à cette décision. Dans iespèce, il était stipulé que les constructions, objet d’une entreprise à forfait, devaient être complètement terminées avant le P"* janvier 1867 et que le propriétaire aürait le droit de faire une retenue de 25 francs par chaque jour de retard. Cette clause équivalait-elle à ceîlè de l’article 1139? Non, dit la cour, parce qu’il n’a pas été dit que la demeure aurait lieu de plein droit par la seule échéance du terrne (2). Il est vrai que l’acte ne portait paS, comme la convention sur laquelle est intervenu l’arrêt de la cour de cassation, qüé la retenue ou la déduction de l’ataende se ferait de plein droit. Mais cette différence ne nous paraît pas décisive. Pourquoi la convention tient-elle lieu de sommation? Parce quelle constate que le créancier a intérêt à ce que l’engagement soit exécuté à jour fixe. Or, stipuler une amende en cas de retard, c’est bien marquer que l’on a intérêt, puisque l’intérêt est évalué; de plus, il est dit que le créancier aura le droit de déduire l’amende du montant du marché : n’est-ce pas dire qu’il ne faut pas de sommation? La cour de Bruxelles cite l’article 1230, aux termes duquel le débiteur n’encourt la peine que lorsqu’il est constitué en demeure, soit que la convention contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie. Cette disposition ne fait qu’appliquer la règle de l’article 1 139 à la clause pénale ; tout ce qu’elle décide, c’est que l’échéance du terme ne suffit point pour constituer le débiteur en demeure, il faut ou une sommation, Ou une clause formelle. La question de savoir s’il y a clause formelle reste donc entière et doit être décidée d’après les principes établis par l’article 1139.

La clause portant que le débiteur sera constitué en demeure par la seule échéance du terme ne suffit pas toujours pour que le débiteur soit en demeure ; s’il s’agit d’une obligation de faire, la clause recevra son application

(1) Rejet, 18 février 1856 (Dalloz, 1856, 1, 260).

(2) Bruxelles, 5 août 1871 {Pasîcri<^‘>" 1872, 2, 50).

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sans dî^cuîfé aucune. Il n’en est pas de même dans les obligations de donner; en général, le payement se fait au domicile du débiteur quand la dette a pour objet une somme d’argent ou une chose indéterminée; il faut donc que le créancier se présente, à l’échéance, au domicile du débiteur; s’il ne s’y présente pas, le débiteur ne séra pas en demeure; c’est, au contraire, le créancier qui sera en demeure. Si le créancier veut que la seule échéance du terme constitue le débiteur en demeure, il faut qu’il stipule que le payement se fera au domicile du créancier ; datls ce cas, il suffira que le débiteur ne vienne pas offrir la chose pour qu’il soit en demeure. Il en serait de même si la convention désignait un lieu pour le payement; le créancier devra constater par un acte qu’il s’y est présenté au jour fixé et que le débiteur ne s’y trouvait point ou qu’il n’a pas payé (i).

1SÎ39. Il y a des conventions dans lesquelles le débiteur est mis en demeure sans qu’il soit besoin d’une clause spéciale portant que le débiteur sera en demeure par la seule échéance du terme ; c’est lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer; une stipulation expresse est inutile dans Ce cas pour faire encourir la demeure, la nature de la convention en tient lieu (art. 1136). C’est-à-dire qu’il résulte de la nature de la convention que le créancier a intérêt à ce que la chose soit donnée ou faite à un jour fixe, ce qui suffit pour qu’il soit en demeure s’il ne jJreste pas son obligation dans le temps convenu.

L’application du principe se fait sans restriction aux obligations de faire. Je donne mandât à un avoué d’interjeter appel. L’obligation ne peut être exécutée que dans le délai fixé par la loi; par la nature de ses fonctions, l’avoué sait que le délai est fatal; il suffit qu’il le laisse expirer sans avoir formé l’appel pour qu’il soit en demeure, le mandataire ne pouvant plus interjeter appel. Quand il s’agit d’une obligation de donner, il faut de plus

(1) Toullier, t. III, 2, p. 156, n‘> 249. Duraiitou, t. X, p. I66, 442.

que le créancier se présente au domicile du débiteur. Je stipule vingt chevaux qui doivent m’être livrés pour la foire de Gand. En principe, le débiteur sera en demeure par cela seul qu’il ne livre pas les chevaux à l’époque convenue, puisqu’ils ne peuvent plus être livrés utilement après l’expiration de ce temps. Mais, pour constater que le débiteur ne leà a pas livrés, il faut que le créancier se présente au domicile du débiteur; s’il veut que celui-ci soit en demeure par le seul effet de la convention, il doit stipuler que le payement se fera à son domicile (article 1247) (i).

Reste à savoir quelles sont les conventions qui ne peuvent être exécutées que dans un certain temps. Ceci est une question de fait. La cour de Rennes a jugé que l’article 1 146 reçoit son application au cas où le contrat impose au bailleur l’obligation de faire les grosses réparations dans un certain délai (2). Nous ne croyons pas que ce soit là l’hypothèse que le législateur a eue en vue : les grosses réparations sont plus ou moins urgentes, mais on ne peut pas dire quelles doivent se faire dans un temps fixe. La cour de cassation a rendu une décision analogue, qui nous laisse également un doute. Un cultivateur vend sa récolte de houblon pendant trois années; est-il en demeure par la nature de la convention sans clause spéciale et sans sommation? La cour de cassation a jugé que la livraison, par sa nature, ne pouvait être faite qu’après que la récolte avait été détachée du sol ; d’où elle conclut que cette époque constitue par elle-même le débiteur en demeure de livrer la chose vendue (3). Sans doute, on ne peut pas livrer le houblon avant qu’il soit récolté, mais ce n’est pas là la question. Il s’agit de savoir si le houblon ne peut être livré que dans un temps passé lequel le débiteur ne peut plus remplir son obligation ; il faut qu’il y ait pour cela un terme fixé ; or, le houblon peut être livré demain aussi bien qu’aujourd’hui. Quand donc commencera le délai? Quand expire-

(!’) Duranton, t. X, p. 484, n® 466, et tous les auteurs.

(2) Rennes, 24 février 1819 (Dalloz, au mot OMinations, n®759, !•).

(3) Rejet, 23 février 1858 (Dalloz, 1858, 1, 390'

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t-il? Oû ne le sait; donc l’article 1146 est inapplicable.

L’article 1146 ne précise pas et ne pouvait pas préciser les conventions qui constituent le débiteur en demeure par leur nature ; il en résulte qu’on l’invoque parfois à tort et à travers. Il est convenu que des travaux de construction doivent se faire dans un délai fixé, l’entrepreneur est-il en demeure par la nature de la convention s’il ne remplit pas ses engagements? Il a été jugé que l’article 1146 était évidemment inapplicable à l’espèce (i). Cependant il y a telles circonstances où il serait applicable; s’il s’agissait de la construction d’un édifice destiné à une exposition universelle de l’industrie, alors que le jour de l’ouverture est fixé par un décret de l’autorité publique, le débiteur serait en demeure si la construction n’était pas achevée.

On peut encore rapporter au cas prévu par l’article 1146 la disposition de l’article 1145 : « Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.» C’est dire qu’il est en demeure sans sommation ni clause. La demeure résulte de la nature même de la convention ; une clause de mise en demeure est inutile. Pourquoi faut-il, soit une sommation, soit une convention pour constituer le débiteur en demeure? Parce qu’il peut croire que le retard qu’il met à remplir ses engagements ne nuit pas au créancier ; or, dans l’espèce, il y a plus que retard, il y a violation du contrat et cette violation est prouvée par le fait de la contravention. Le débiteur s’est donc mis lui-même en demeure en faisant ce qu’il s’était obligé de ne pas faire, comme il se met lui-même en demeure quand il ne fait pas ce qu’il ne pouvait faire que dans un certain temps.

ÎJ41. La loi constitue quelquefois le débiteur en demeure. Aux termes de l’article 1302, le voleur doit restituer le prix de la chose volée, de quelque manière qu’elle ait péri ou quelle ait été perdue ; il supporte donc le cas fortuit, c’est dire qu’il est en demeure, et il l’est sans som-

(1) Bruxelles, 5 août 1871 {Pasicrisie, 1872, 2, 50).

matîott êt sans convention, en vertu de la loi qui attache cette espèce de peine au vol.

Si une chose payé© indûment périt par c^s fortuity celui qui l’a reçu© est garant de la perte, quand même elle ar-^ riverait par cas fortuit, s’il l’a reçue de mauvaise foi (article 1379). C’est dire aussi que le débiteur de mauvaise foi, dans l’espèce, supparte le cas fortuit; ce qui est un des effets principaux de la demeure. On peut donc dire que le débiteur, dans le cas de l’article 1379, est constitué en demeure ©n vertu de la loi : c’est une conséquence de son dol. ' - .

Dans les obligations qui ont pour objet une somme d’argent, les intérêts tiennent lieu de dommages-intérêts (art. 1153). Or, il y a des cas dans lesquels les intérêts courent de plein droit ; nous les indiquerons plus loin. C’est donc la loi qui constitue le débiteur en demeure, car si lè débiteur doit les intérêts, c’est parce qu’il est en demeure; les dommages- intérêts n’étant dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir ses obligations (art. 1146).

Il, Effets âe la demeure,

249. Lé débiteur qui est en déméure doit les dommages-intérêts (art. 1146). C’ést l’effet naturel dé la demeure, puisque la demeure nest autre chose que la constatation légale du dommage que le créancier éprouve par le retard que le débiteur met à remplir ses obligations; et dès que le dommage est constaté, le débiteur est tenu de réparer le préjudice qu’il a causé. Ces dommages-intérêts sont dus au créancier à raison du retard qu’il a mis à exécuter ses engagements. Cela n’empêche pas le créancier de demander l’exécution du contrat ; il a droit à des dommages et intérêts,, par cela seul qüe cette exécution est tardive (i). Nous verrons plus loin une conséquence de ce principe.

On demande si le débiteur doit les dômmagés ét intérêts à partir de la demeure ou s’il les doit à partir du re-

(1) Bruxelles, 23 noveml)re 1871 {Pasierisie, 2', 372).

bË U BËMËÜËË4

tard? Nous ûô comprenons pas que la question ait été posée et bien moins encore quelle ait été résolue dans le sens que les dommageS'intérêts soient dus à partir du retard (i). Le texte et l’esprit de la loi ne laissent aucun doute. Aux termes de l’article 1 146, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation. Si l’article 1147 dit que le débiteur est condamné à des dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution, le mot retard y est employé comme synonyme de demeure. Cela résulte à l’évidence de la notion même de la demeure. Pourquoi taut-il une mise en demeure du débiteur? pourquoi le simple retard ne suffit-il point pour que les dommages-intérêts soient dusl C’est que légalement le créancier n’éprouve un dommage, à raison du retard, que lorsqu’il a constitué le débiteur en demeure, donc il ne peut avoir droit à des dommages et intérêts qu’à partir de la demeure. La demeure n’est autre chose que la constatation du dommage que le créancier souffre par le retard dans l’exécution. Dire que le débiteur doit les dommages-intérêts à partir du retard, c’est dire qu’il est tenu des dommages-intérêts avant qu’il y ait dommage. Sans doute, il se peut que le créancier ait souffert une perte avant de constituer le débiteur en demeure ; il paraît dur de tourner contre lui l’indulgence qu’il a montrée pour son débiteur. Mais ces considérations d’équité n’ont aucune: inffuence en droit. C’est au créancier à sauvegarder ses intérêts, la loi lui en donne les moyens; ü peut constituer son débiteur en demeure, soit par une convention, soit par une sommation ; s’il néglige ses intérêts au point de rester inactif, alors qu’il souffre un dommage, il doit supporter les conséquences de son inaction.

^43^. La demeure produit un second effet, c’est que la chose est aux risques du débiteur (art. 1 138}; si elle yient à périr depuis qu’il est en demeure, elle périt potur lui» quand même la perte serait arrivée par cas fortuit. Quelle en est la raison? Si, en principe, le créancier supporte

(1) Larombiôreie dit(t. I, p. 520, n® 3 de l’article IÏ46) (Ed. B,,t. I,p. 215), Eû seas contraire,. Demolombe- 1, XXIV, p. 513i, 516.

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les risques, c’est que Ton suppose que la perte est purement fortuite, c’est-à-dire qu’aucune faute ne peut être reprochée au débiteur ; il a rempli toutes ses obligations, dès lors il ne peut encourir aucune responsabilité. Or, on ne peut plus dire que le débiteur est sans faute quand il est en demeure, car la demeure est aussi une faute. Si le débiteur avait livré la chose au créancier, elle n’eût point péri ; si donc elle périt, on peut dire quelle périt par sa faute; dès lors il est responsable. Toutefois il y a une différence entre la demeure et la faute, qui consiste à ne pas apporter à la conservation de la chose tous les soins d’un bon père de famille. Lorsque la chose périt par manque de soins, le débiteur est tenu, parce que la perte lui est imputable. Lors, au contraire, que la chose périt pendant qu’il est en demeure, il y a seulement présomption quelle n’eût point péri si elle avait été livrée. Cette présomption admet la preuve contraire. L’article 1302 le dit : “ Lors même que le débiteur est en demeure et s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. » La demeure ne cause, en ce cas, aucun préjudice au créancier; elle est étrangère à la perte de la chose : il eût été injuste d’en rendre le débiteur responsable.

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