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III. Quand ces effets cessent-ils f

La demeure est le retard légal. Elle donne des droits au créancier tant quelle subsiste. Mais rien n’empêche le débiteur de remplir son obligation en prestant ou en livrant la chose. Dès ce moment il cesse d etre en demeure; par conséquent, les dommages et intérêts cessent de courir et la chose n’est plus à ses risques. Il va sans dire que les effets déjà produits par la demeure ne cessent pas. Le créancier a droit à des dommages-intérêts tant que la demeure dure; si le débiteur exécute l’obligation, les dommages-intérêts encourus par sa demeure restent dus. Il se peut que le débiteur soit dans l’impossibilité de remplir son obligation; dans ce cas, il

DE LA DEMEURE

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doit des dommages et intérêts non-seulement pour le retard, mais aussi pour l’inexécution. Ainsi la chose a péri pendant qu’il était en demeure : le débiteur sera tenu de la perte et du dommage que le créancier a souffert par la demeure.

Le créancier peut aussi demander la résolution du contrat s’il est synallagmatique, en vertu de la condition résolutoire tacite. En effet, le débiteur qui est en demeure ne satisfait point à son engagement,ce qui, d’après l’article 1184, donne au créancier le droit d’agir en résolution. Si le créancier demande la résolution, on applique les principes qui régissent la condition résolutoire tacite; nous les exposerons plus loin. Le créancier peut aussi maintenir le contrat. Dans ce cas, il a droit, outre l’exécution du contrat, à des dommages et intérêts à raison de la demeure. Il suit de là que si le débiteur est tenu à des fournitures successives de marchandises, et s’il est constitué eu demeure, cela n’empêche pas que le débiteur ne puisse continuer ses fournitures, et le créancier peut les recevoir sans perdre son droit aux dommages-intérêts. Le créancier, en cas de demeure, a deux droits : il peut réclamer des dommages-intérêts et il peut demander soit l’exécution, soit la résolution de la convention. S’il demande la résolution, il doit agir en justice. S’il demande l’exécution, il na aucune action à intenter. Cela a été contesté, mais sans fondement aucun. Le créancier conserve son droit aux dommages-intérêts tant qu’il n’y a pas renoncé ; or, il n’y renonce certes pas en recevant les fournitures que le débiteur lui fait en exécution de la convention, car c’est un droit pour lui, et en exerçant l’un des droits qui lui appartiennent, il ne renonce pas à l’autre (i).

!SÏ45. Le créancier a des droits en vertu de la demeure; il y peut renoncer, car ce sont d.es droits d’intérêt privé qu’il est toujours permis d’abdiquer. La renonciation peut être expresse ou tacite, comme toute manifestation de volonté. Il est inutile de parler de la renonciation

(1) Bruxelles, 23 novembre 1871 {Pasicrisie, 1872, 2, 372). .

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expresse qui ne donne lieu à aucun doute, par cela seul qu’elle est formelle. La renonciation tacite résulte d’un fait qui implique nécessairement la volonté du créancier de renoncer aux efîets de la demeure . C’est une question de fait.

On cite comme renonciation tacite le cas où le créancier accorde un nouveau délai au débiteur sans réserver les droits que lui donnait la demeure. La réserve estelle nécessaire? Oui, car accorder un délai ou le prolonger, c’est reconnaître que le retard du débiteur n’a pas causé de dommage au créancier ; dès lors il n’y a pas de demeure, elle est purgée, comme on dit, ce qui suppose quelle n a jamais existé.

Il en est de même en cas de novation. Si l’obligation que le débiteur a été en demeure d’exécuter est novée, elle est éteinte ; le créancier y renonce moyennant la nouvelle obligation qui remplace la première. Renoncer à cette obligation, c’est renoncer à tous ses effets et, par conséquent, aux effets qu’a produits la demeure. Cela n’est-il pas trop absolu? Quand le débiteur est en demeure, le créancier a deux droits: un droit aux dommages et intérêts et un droit à l’exécution de l’obligation. S’il nove l’obligation, l’ancienne dette est à la vérité éteinte; mais le créancier en y renonçant ne renonce pas aux dommages-intérêts dus à raison de la demeure. Ce sont deux droits distincts : l’un peut s’éteindre, l’autre peut subsister. Nous ne disons pas qu’il subsistera nécessairement; cela dépend des circonstances, puisque c’est une question de fait; il se peut que les parties aient compris les dommages-intérêts dans la nouvelle obligation ; dans ce cas, la demeure sera purgée ; mais si la nouvelle obligation est la représentation exacte de l’ancienne, la renonciation du créancier aux dommages-intérêts n’aurait plus de cause; nous en concluons que la demeure ne serait pas purgée, alors même que le créancier n’aurait pas réservé ses droits; on n’est pas tenu de réserver ses droits pour les conserver (i).

(1) Comparez Touiller, t. III, 2, p. 159, n° 256. Deraolombe, t. XXIV, p. 529, no 535.

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246. On dit encore que les effets de la demeure cessent quand le créancier ne donne pas suite à l’action qui a constitué le débiteur en demeure. Il faut pour cela que l’instance soit périmée et il n’y a de péremption que lorsqu’elle est demandée. Une action périmée est considérée comme si elle n’avait jamais été formée ; tous ses effets cessent (code de procédure, art. 401), donc aussi la demeure- C’est une renonciation du créancier aux droits qu’il avait en vertu de la demande.

Que faut-il décider si le débiteur a été constitué en demeure par une sommation ? Les effets de la demeure subsisteront-ils pendant trente ans comme tout droit? Il nous semble que l’affirmative n’est point douteuse. La sommation donne au créancier un droit à des dommages et intérêts ; ce droit, il peut l’exercer, comme tout droit, pendant trente ans. Toullier dit qu’il paraît impossible de penser que la loi fasse durer l’effet d’une simple sommation autant que l’action principale. Pourquoi pas? Il faudrait, en tout cas, une disposition qui fît exception au droit commun. Telle est la décision en droit. Il se peut qu’en fait il y ait renonciation ; mais ce ne sera pas par le seul silence du créancier, car Tinaction ne nous fait pas perdre nos droits (i).

247. Nous avons toujours supposé que les principes de la demeure s’appliquent à toutes espèces d’obligations, à celles qui consistent à faire comme à celles qui consistent à donner. Il est vrai que l’article 1139 est placé sous la section qui traite de l’obligation de donner, mais les principes qu’il établit sont, de leur nature, généraux. L’article 1 146 le dit implicitement. Il soumet le débiteur à des dommages et intérêts lorsqu’il est en demeure de remplir son obligation, quelle que soit cette obligation, et il ne dit pas dans quels cas le débiteur est en demeure ; il faut donc nécessairement recourir à l’article 1139, cela ne fait aucun doute. Il y a un simple vice de classification (2).

«<I) Toullier, t, III, 2, p. 161, n° 260. En sens contraire, Larombiêr©, 1. 1, p. 495, n° 19 (Ed. B., t. I, p. 200), et Demolombe, t. XXIV, p. 530, n« 539,

(2) Toullier, 1. 111, 2, p. 154, u9 246, et tous les auteurs.

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