IV. D& la demeure du créancier
248. Le code ne parle pas de la demeure du créancier, du moins, il n’en traite pas en termes formels. Cependant il se peut que l’obligation ne puisse pas être exécutée par la faute du créancier ; dans ce cas, on dit que le créancier est en demeure. Le créancier refuse de recevoir le payement ; le débiteur peut alors lui faire des ofires réelles et, si le créancier ne les accepte pas, consigner la chose offerte. C’est le créancier qui, dans ce cas, empêche l’exécution de l’obligation ; sa demeure est constatée par les offres réelles que le débiteur lui fait. Nous traiterons des offres réelles au chapitre de VEætinction des obligations (art. 1257 et 1258).
Aux termes de l’article 1247, le payement doit être exécuté dans le lieu indiqué par la convention. Si le créancier ne s’y trouve pas, l’exécution de l’obligation devient impossible par sa faute ; il est en demeure. Le débiteur devra, pour être libéré, faire des offres réelles au créancier et consigner.
Dans ces deux cas, la demeure du créancier est constatée par un acte d’huissier. Il y a un cas, celui de l’article 1657, où le créancier est constitué en demeure par la loi, ou, si l’on veut, par la nature de la convention : « En matière 'de vente de denrées et d’effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans som^ mation au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement. » Nous expliquerons cette disposition au titre de la Vente.
249. Quels sont les effets de la demeure du créancier? Dans le cas de l’article 1657, la demeure du créancier entraîne la résolution de la vente, en vertu de la loi, ou de plein droit; si c’est par la faute du créancier que le débiteur ne peut pas exécuter l’obligation, le débiteur peut se libérer en faisant des offres réelles suivies de consignation ; les risques seront alors pour le créancier, et les intérêts cesseront de courir. Nous reviendrons sur cette matière en traitant du payement.
DES DDMMAaES ET INTÉRÊTS.
SECTION 111. — Des donuiaages et intérêts.
!250. Les principes que le code établit sur les dommages et intérêts sont généraux : ils s’appliquent à toutes les obligations conventionnelles, quelles aient pour objet une chose ou un fait. Cela résulte de l’article 1146. Il y a des dispositions qui ne concernent que les dommagesintérêts, dans les obligations de donner (art. 1136), ou dans les obligations de faire (art. 1142). La seule différence entre ces deux espèces d’obligations est que l’obligation défaire se résout généralement en dommages et intérêts quand le débiteur refuse de l’exécuter, tandis que l’obligation de donner peut être remplie directement par la saisie de la\chose qui en fait l’objet. Mais la distinction n’est point fondamentale ; car il peut aussi arriver que les obligations de donner ne puissent pas être exécutées directement, comme nous l’avons dit ailleurs; dans ce cas, il y aura dommages-intérêts pour inexécution comme pour une obligation de faire.
Il y a une remarque plus importante, c’est que les principes sur les dommages-intérêts que nous allons exposer ne s’appliquent pas aux dommages-intérêts résultant des délits ou des quasi-délits. Ce n’est pas ici le lieu d’expliquer cette matière ; elle fait l’objet du titre IV.
§ Quand le débiteur estait tenu des dommages et
intérêts ?