‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 4 sur 133 · TT · texte numérisé non relu

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auer l’acte qu’il fait ; quand il est incapable, il peut se faire restituer pour cause de lésion. Faut- il aller plus loin et déclarer l’acte nul, parce que le mineur émancipé a agi sans l’assistance de son curateur et sans qu’il doive prou« ver qu’il est lésé ? Ses intérêts sont suffisamment sauvegardés par la restitution ; elle le met à l’abri de tout préjudice : que peut-il demander de plus ? On objectera que l’on en pourrait dire autant des actes nuis en la forme, la restitution suffirait aussi pour garantir le mineur de tout préjudice; et cependant la loi permet de les annuler pour inobservation des formes, quoique le mineur ne soit pas lésé. L’objection est fondée, mais elle s’adresse au législateur; il faut prendre la loi telle quelle est, ce n’est pas aux interprètes à la changer.

Ils l’ont cependant fait ; à notre avis, le système du code est encore préférable à celui que l’on veut lui substituer. Le mineur agit avec l’assistance de son curateur ; l’acte est valable, mais, dit-on, le mineur peut l’attaquer pour cause de lésion ; car il s’agit d’un acte qui dépasse sa capacité, puisqu’il ne peut le faire seul ; donc l’article 1305 est applicable. Nous avons répondu d’avance à l’objection. Un incapable n’est plus incapable lorsqu’il est assisté ou autorisé de celui qui doit l’assister ou l’autoriser pour le relever de son incapacité. Dit-on de la femme mariée quelle est incapable lorsqu’elle est autorisée de son mari? Le prodigue est-il incapable quand il est assisté de son conseil? Le mineur n’est pas non plus incapable lorsque son curateur l’assiste. Et celui qui est capable, celui qui est réputé majeur, peut-il être restitué pour cause de lésion (i)?

Nous disons que le code civil vaut mieux que la loi que les interprètes ont essayé de lui substituer. Voici, en effet, la conséquence qui résulte de leur interprétation. Quand le mineur émancipé agit seul, alors qu’il a droit d’agir seul, les actes qu’il fait sont inattaquables; l’article 484 le dit. Et voici ce que disent les auteurs, quand ie mineur fait un acte avec l’assistance de son curateur :

(1) Demante. continué par Colmet de Santerre, t.V, p. 515, n® 270 bis XVIII,

OBLIOATIONS.

il peut l’attaquer pour cause de lésion. Le mineur aurait donc une capacité plus complète lorsqu’il agit seul que lorsqu'il agit avec l’assistance de son curateur. Résultat bizarre, dit Fr. Doranton; disons hardiment résultat absurde et impossible (i).

§ IV. De la faillite et de la déconfiture,

€0. Le code de commerce établit une incapacité générale de contracter en cas de faillite. Nous nous bornons à transcrire les dispositions de la loi nouvelle du 18 avril 1851, cette matière étant étrangère à notre travail. L’article 444 est ainsi conçu : Le failli, à compter du juge-

ment déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir, tant qu’il est en état de faillite. Tous payements, opérations et actes faits par le failli et tous payements faits au failli depuis ce jugement sont nuis de droit. Cette incapacité remonte même à une époque antérieure à la déclaration de faillite. L’article 445 porte :

« Sont nuis et sans effet, relativement à la masse, lorsr qu’ils auront été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque :

« Tous actes translatifs de propriété mobilière ou im^ mobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement la valeur de ce qu’il a reçu en retour.

« Tous payements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues et pour dettes échues, tous payements faits autrement qu’en espèces ou effets de comtnerce ;

“ Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d’antichrèse ou de gage constitués sur les

(1) Dissertation de Fi'. Duranton {Rfvue des Hevues de drQit. t. VI, p. 400).

DE LA CAPACITÉ

biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées. «

6t. Ces dispositions s’appliquent-elles à la déconfiture? La négative est certaine. Personne ne peut être dessaisi de l’administration de ses biens qu’en vertu de la loi, car le droit d’administrer, ainsi que le droit de jouir et de disposer sont un attribut delà propriété, et le propriétaire conserve tous ses droits tant qu’ils ne lui ont pas été enlevés en vertu delà loi. Or, aucune loi ne permet aux créanciers de demander, ni aux juges de prononcer le dessaisissement d’un débiteur non commerçant; cela est décisif. Il est cependant arrivé qu’un juge des référés a nommé un séquestre à un débiteur civil avec mission de recouvrer seul l’actif et d’en faire seul la répartition entre les créanciers, en mettant à charge de ceux-ci les frais des poursuites particulières qu’ils pourraient intenter ou ■qu’ils auraientdéjà introduites. Cette ordonnance a été confirmée parla cour de Lyon. C’était un excès de pouvoir évident. L’arrêt fut cassé. La cour de cassation établit très-bien les principes qui régissent la déconfiture. A la différence de la faillite, elle n’a pas pour effet de dessaisir le débiteur de ses biens ou d’enlever à ses créanciers le droit de le poursuivre individuellement ; ceux-ci ne peuvent donc pas être privés de ce droit, ni assujettis pour son exercice à des formalités autres que celles prescrites par la loi. Une mesure pareille serait arbitraire et constituerait un excès de pouvoir. Il est vrai que la loi permet de nommer un séquestre judiciaire, quand des meubles sont saisis sur un débiteur (art. 1961, 1"); mais c’est uniquement dans le but de conserver les meubles saisis, et la loi ne permet pas d’étendre aux immeubles cette mesure de conservation. Même en cas de nomination d’un séquestre judiciaire, les créanciers peuvent poursuivre leurs droits sur la chose séquestrée. Ces principes sont d’ordre public, puisqu’ils tiennent aux droits que le propriétaire peut exercer, et la propriété est la base de l’ordre social (i).

(1) Cassation, 17 janvier 185îi (Dalloz, 18.75. 1, 11),

OBLIGATIONS

La cour de Bruxelles a jugé dans le même sens que les créanciers ne pouvaient pas demander que leur débiteur fût déclaré en état de déconfiture et que la masse fût régie par un curateur (i). Toutefois la même cour a jugé qu’un débiteur non commerçant pouvait être constitué en faillite, en ce sens que les inscriptions hypothécaires prises dans les dix jours qui précèdent la faillite étaient frappées de nullité- Nous reviendrons sur la question au titre des Hypothèques, A notre avis, la décision est erronée. Ce qui a peut-être induit la cour de Bruxelles en erreur, c’est que l’ancien droit belgique permettait de constituer tout débiteur en faillite, commerçant ou non commerçant. Mais le code civil abroge cette jurisprudence, comme nous venons de l’établir. Il ne contient que des dispositions particulières sur les effets de la déconfiture que nous expliquerons en leur lieu et place. Aucune de ces dispositions ne porte atteinte au droit que le débiteur a de gérer ses biens, de les vendre, de les hypothéquer, alors même qu’il serait insolvable, sauf aux créanciers à demander la nullité des actes qu’il ferait en fraude de leurs droits (art. 1167).

La jurisprudence est en ce sens. Il a été jugé que le débiteur, quoique étant en état de déconfiture, peut disposer de ses biens sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions exceptionnelles que la loi établit en matière de faillite (2). Le code de procédure a cependant apporté une restriction au droit du débiteur; aux termes de l'article 692, « la partie saisie ne peut, à compter du jour de la dénonciation à elle faite de la saisie, aliéner les immeubles à peine de nullité et sans qu’il soit besoin de la faire prononcer. »

Il a encore été jugé que le débiteur peut payer valablement, ce qui semble évident, puisqu’il peut disposer de ses biens et qu’il en conserve la libre administration (3).

(î) Bruxelles, 8 décembre 1815 {Pasicrisie, 1815, p. 541).

(2) Voj’e-/ les arrêts rapportés par Dalloz, au mot Obligations, n®* 398 et 399. Il fautajouter Bordeaux, 17 août 1848 (Dalloz, 1849, •?’ 61) et Bruxelles. 23 mai 1820 {Pasicrisie, 1820, p. 90).

(3) Bruxelles, 24 juillet 1863 {Pasicrisie, 1863. * ''^8). Lyon. 23 février 1869 (Dalloz, 1S69, 2, 224).

DE LA CAPACITÉ

La question a cependant été portée devant la cour de cassation et, chose rare, la cour a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui paraissait avoir décidé en fait. Un débiteur, en pleine déconfiture, convoque ses créanciers en l’étude d’un notaire, à l’effet de s’entendre pour arriver à un arrangement qui devait avoir pour base une égalité complète. Deux créanciers assignent leur débiteur en justice et obtiennent contre lui un jugement emportant hypothèque, en vertu du code civil, un jour avant celui qui avait été fixé pour la réunion des créanciers. Pour paralyser cette hypothèque judiciaire, le débiteur consent une hypothèque à ses autres créanciers et leur délègue une somme de 14,000 francs qui lui était due par son fils; le tout est accepté par le clerc du notaire, se portant fort pour les créanciers, ceux-ci ratifient. L’hypothèque est inscrite le jour même, la veille du jour où les deux créanciers qui avaient obtenu un jugement se présentèrent au bureau des hypothèques pour prendre inscription. La cour de Rouen décida que les créanciers délégataires avaient agi en fraude des droits des deux créanciers hypothécaires, que le débiteur et le notaire étaient fauteurs ou complices de la fraude ; elle déclara les actes frauduleux et les annula comme tels, et elle condamna solidairement tous ceux qui avaient participé à la fraude. Sur le pourvoi du notaire, la cour de cassation cassa la décision, parce qu’il résultait des déclarations mêmes de l’arrêt attaqué que les conventions annulées comme frauduleuses n’étaient intervenues que pour l’exercice et la conservation d’un droit légitime. Qu’avait fait le débiteur? Il avait payé les créanciers qui avaient suivi sa foi, et ceux-ci avaient reçu ce qui leur était dû ; or, le débiteur avait le droit de payer ses créanciers; la‘ déconfiture ne le dessaisissait pas de ses biens; les créanciers qui répondirent à son appel et qui acceptèrent la délégation n’avaient fait qu’user de leur droit, comme les deux créanciers dissidents avaient usé de leur droit en exerçant des poursuites à l'effet de se créer une position privilégiée à l’égard des créanciers chirographaires ; ceux-ci se seraient trouvés primés s’ils n’avaient, de leur côté, veillé à leurs intérêts. 11 n’y avait

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de fraude de part ni d’autre ; le notaire n’avait donc pas connivé à une fraude ^ui n existait point (i).

§ V. Des établis semerds (Tutüüè publique.

Le code ne parle pas de la capacité des personnes fictives que la doctrine appelle personnes civiles. On pourrait croire que les personnes dites civiles peuvent invoquer le principe établi par l’article 1123, d’après lequel toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. Les personnes civiles sont des personnes, puisqu’on les désigne par ce nom; donc, dirat-on, l’article 1123 leur est applicable. Ce serait très-mal raisonner. D’abord le code civil ne donne pas le nom de personnes aux êtres fictifs que la doctrine qualifie de personnes civiles; en dehors de l’Etat, des provinces et des communes, dont les droits sont établis par des lois politiques, il n’y a que les établissements d’utilité publique et certaines associations commerciales qui jouissent de ce que l’on appelle la personnification civile ; or, ni le code, ni aucun texte de loi ne leur donnent le nom de personnes . Nous avons dit ailleurs que cette qualification ne leur convient pas (2). Les hommes seuls sont des personnes et ont des droits. Quant aux établissements publics, tels que bureaux de bienfaisance, fabriques, hospices, la loi les charge d’un service public; pour remplir la mission qui leur est confiée, ils doivent avoir certains droits, tels que le droit de contracter. Mais ce droit n’est, en réalité, que l’accomplissement d’une obligation ; de là suit que le droit de contracter des établissements publics est strictement limité, comme l’est le service qui leur est confié ; ils ne peuvent contracter que dans les limites de leurs attributions. Hors de ces limites, ils sont frappés d’une incapacité radicale, car ils n’existent plus, c’est le néant, et le néant certes ne peut contracter. Quelles sont les limites

(1) Cassation, 3 mars 1869 (Dalloz, 1869, 1, 200),

(2) Voyez le tome I®' de mes PrincipeSy p. 369, 288.

DE LA CAPACITE.

dans lesquelles les établissements publics ont le droit d’agir? Nous avons répondu ailleurs à la question.

Restent les sociétés de commerce, auxquelles l’opinion générale reconnaît la personnification civile. Nous y reviendrons au titre de la Société.

63. D’après l’article 1125, les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de la femme mariée ou de l’interdit avec qui elles ont contracté. » Ce principe de la nullité relative s’applique t-il aux établissements publics et aux personnes civiles en général? La jurisprudence est en ce sens. Il a été jugé que l’article 1 125 établit une règle générale concernant les obligations contractées par les incapables et, spécialement, que celui qui a fait une transaction emportant acquisition et aliénation dé biens immeubles par une commune ne peut opposer à celle-ci son incapacité résultant du défaut d’approbation de l’autorité supérieure (i). Il a été jugé de même que l’incapacité d’un consistoire israélite d’acquérir sans l’approbation du gouvernement ne peut être invoquée que par ce consistoire ; que le vendeur n’a pas qualité pour s’ën prévaloir afin de faire annuler la vente (2).

Cette jurisprudence nous laisse des doutes. Nous admettons que l’articlé 1125 établit une règle générale; pour mieux dire, c’est l’application d’un principe qui régit les nullités ; elles ne peuvent être opposées que par celui dans l’intérêt de qui elles ont été établies, partant par les incapables quand la nullité a été établie en leur faveur. Cela suppose que la nullité est d’intérêt privé ; quand elle est d’ordre public, toute partie intéressée peut s’en prévaloir. Il faut donc voir quel est lé caractère de la nullité quand une personne publique contracte sans autorisation. Estil vrai, comme le dit la cour de cassation, que les formes ne sont introduites que dans l’intérêt des incapables? Cela est vrai des incapacités de droit privé, mais cela n’est pas vrai des incapacités de droit public. Si le législateur ne

(1) Rejet, 3 mai 1841 (Dalloz, âü mot Commune^ a*> 2487>i

(2) Rejet, 4 janvier 1858 (Dalloz, 1858, 1, 134),

permet pas aux personnes dites civiles d’acquérir sanfc autorisation, c’est pour prévenir les abus de la mainmorte ; la nullité est donc d’ordre public, quoiqu’elle soit fondée sur l’incapacité. D’ailleurs les personnes civiles qui ont besoin d’autorisation sont des établissements d’utilité publique ou des corps politiques ; tout ce qui les concerne est d’ordre public. 11 est donc aussi d’ordre public quelles ne puissent contracter que dans les formes prescrites par la loi. Or, dès que l’intérêt public est en cause, il faut que toute partie intéressée puisse se prévaloir de la nullité, sinon il est à craindre que des formes qui sont d’ordre public ne soient négligées. Il y a des personnes civiles qui sont en guerre permanente avec l’Etat, ce sont toutes celles qui dépendent de l’Eglise. L’Eglise se prétend en dehors des lois et au-dessus des lois. Si l’on défend à ceux qui contractent avec elle d’invoquer la nullité du contrat, il arrivera que la formalité de l’autorisation sera éludée; c’est permettre indirectement à l’Egb'se d’éluder la loi d’ordre public qui place ses établissements sous la tutelle de l’Etat. Il y a d’autres considérations qui confirment nos doutes. Les établissements publics ne sont pas des personnes, ils n’ont qu’une capacité relative et restreinte; s’ils peuvent acquérir, c’est avec l’autorisation de l’autorité supérieure; en dehors de cette autorisation, ces établissements n’ont plus aucune capacité, car ils n’ont plus d’existence; un établissement non autorisé c’est un non-être, tout ce qu’il fait n’a aucune valeur, c’est le néant. Or, il est de principe que l’inexistence d’un acte peut être opposée par toute personne intéressée. Il n’y a donc aucune analogie entre les établissements publics et les mineurs, interdits ou femmes mariées.

64. Les principes que nous venons d’exposer ont été reconnus par la cour de Colmar dans d’autres circonstances, mais elle en a fait une fausse application, à notre avis. Un évêque contracte sans l’autorisation que les lois exigent; la partie qui a contracté avec lui réclame des dommages-intérêts pour inexécution de la convention. La cour décide qu’il n’y a lieu à dommages-intérêts que lorsque l’obligation a été valablement et régulièrement con-

tractée ; or, dans l’espèce, l’évêque avait agi en cette qualité sans, l’autorisation du gouvernement; cette obligation est radicalement nulle, son inexécution ne peut donc donner lieu à des dommages-intérêts ; ce serait un moyen de valider une convention qui ne peut produire aucun effet (i). Nous croyons aussi que l’obligation était radicalement nulle, en ce sens quelle était inexistante, et une convention inexistante ne peut donner lieu à dommages-intérêts. Faut-il conclure de là que l’évêque n’est pas responsable comme personne privée? Ce serait dire que les administrateurs d’un établissement public sont irresponsables dès qu’ils agissent illégalement, et bien que par leurs agissements illégaux ils causent un préjudice à ceux qui traitent avec eux. Une pareille doctrine est en opposition avec le principe général de l’article 1382 : tout fait dommageable donne lieu à des dommages-intérêts; or, dans l’espèce, il n’y avait pas de convention, il restait un fait, si ce fait constituait un quasi-délit, l’auteur du fait était tenu de réparer le dommage qu’il avait causé. Nous ne disons pas que le fait de contracter sans autorisation est un quasi-délit donnant lieu à des dommages-intérêts. Nous disons que s’il y a un fait dommageable, l’auteur du fait ne peut s’excuser en disant qu’il a agi comme personne civile.

§ VI. Des associations non reconnues.

65. Que les associations non reconnues ne puissent pas contracter comme telles, cela est d’évidence, puisqu’elles n’existent pas aux yeux de la loi, et le néant ne peut pas stipuler et promettre. Cela ne donnerait lieu à aucune contestation sérieuse si parmi ces associations ne se trouvaient des corporations religieuses. Supprimées par la révolution comme corps moraux, prohibées même par la législation française comme associations libres, elles se sont reconstituées en Belgique, en profitant de

(l) Colmar, 2 avril 1833 ''Dalloz, au mot Culte, r® 404).

OBLiaATlONS,

la liberté d’association proclamée par notre constitution et, en France, grâce à la tolérance coupable du gouvefnelnent. On connaît l’ambition immortelle de l’Eglise; plus elle se trouve en opposition avec les instincts, les idées, les sentiments, les besoins de la société moderne, plus elle met de hauteur à affirmer ses prétentions : Quûs vult perdere Jupiter dementat. La logique et la nécessité poussent l’Egiise et ses établissements à se mettre en dehors de la loi et au-dessus de la loi. Elle est l’épouse du Christ, elle se confond avec Dieu, dont elle est l’organe : est-ce que Dieu serait soumis aux lois humaines(i)? Telle est lorgueilleuse prétention qui égare i’Eglisé et qui la perdra. Après cela, il faut avouer que les établissements ecclésiastiques sont forcement en guerre avec la loi, en guerre avec la société. Les membres des corporations religieuses font vœu de pauvreté; ils ne possèdent rien en propre, pas même l’habit qui les couvre (2). La propriété est l’expression et la garantie de l’individualité humaine. Si les religieux ne peuvent rien posséder, c’est qu’ils ne vivent pas de la vie réelle, leur individualité est complètement anéantie au profit du corps moral auquel ils appartiennent. Saint François et saint Ignace, deux fondateurs d’ordres, nous diront ce que c’est qu'un moine : un bâton, dit l’un; un cadavre, dit l’autre. Voilà l’idéal. Singulier idéal de vie que celui qui tue la vie! Mais ces hommes qui n’ont plus d’existence individuelle ont néanmoins des besoins physiques : ne pôiivant rien posséder, comment vivront-ils^ Le couvent possédera pour eux, c’est-à-dire que l’existence des ordres religieux implique la nécessité d’un corps moral qui absorbe la vie de ses membres, qui seul vit et agit, et par lequel les religieux vivent et agissent. Ces corps moraux ont disparu en 1789, ils sont morts et ne ressusciteront point. Cependant en apparence ils sont ressuscités. Mais voici quel est le cercle vicieux qui les condamne à frauder incessamment la loi : les moines ne peuvent pas posséder sans

(1) Voyez mon Étude sur l'Église et l'État.

(2) Voyez mon Étude sur la Féodalité et l’Église, et mon Étude sur le chrisUanisme.

DE Là CÀPACltÉ.

meDtir â, leur voeu, lé éoutnênt né peut pas pôSséder san<frauder là lôi*Qué fait-on? On foule la loi àuX pieds. Or., cèttô loi est l’expression de l’antipathie t^üe la société mo* dernè éprouve pour tbüte corporation rèligiease. De là la guerre entre l’Eglise et l’Etat, guerre â rUort qui ne flnira que par la ruine de l’Etat ou la ruine de l’Église. Il n’y a qu’une issue pour l’Eglise, Une chance de salut, é’est qu’elle se transformé ; mais elle s’est déclarée divine et irréformable, donc eilé périra. Nous allons assister, éomtne nous l’avons déjà fait (i), â là lutte de niensonge, de fraude, de spoliation que l’Église soutient contré lés lois et les familles. Nos paroles paraîtront dures et sévênes ; elles ne s’adrèssént pas aux hommes, elles S'adressent à l’institution dont ils sont les victimes.

6®. Nous parlons des congrégations religieuses qui ne sont pas reconnues conime établissements d’utilité publique, qui n’ont pas, comme on le dit, la persennifîcation civile. Elles sont frappées d’une incapacité abso=^ lue de contracter; pour contracter, il faut consentir, lî faut manifester une volonté, il faut donc exister. Or, les corporations religieuses n’existant pas aüX yeux de là loi, c’est, à la lettre, le néatit : un non-être peut-il eoti-tracter? Là où il n’y a pas dé personnalité, il ny a point de contrat possible. Un arrêt de la cour de G-and consacre ce principe dans les termes les plus absolus (2). Dans l’espèce, une soeur renvoyée d’uii Couvent requit rapposition des scellés sur les biens meubles, papiers, été., dé là maison mère des Kiarolles ou maricolès, à Termondé, et de la succursale, à Lede, dans lè but d’arriver au partage des biens de la commünaiitë. Lé partage suppose une société, la société ést un contrat qui né peut se former la où il y a incapacité absolue dé Contracter, Y aVait* il société? Y avait-il lieu â partager ? Là cour répond que la communauté des Soeurs maricolès tt’ayant jarnaiS obtenu la personnification civile, ti’àvait aucune éjcistencê légale, d’où suit qu’elle n’avait pu valablement eentractér.

(1) Voyez le tome XI de mes Principes, 216, 165-185,

(2) Qaod, 27 juin 1867 1867, 2, 643),

OBLIGATIONS

Peu importent donc les conventions qui interviennent entre la communauté et les sœurs qui y entrent, ces conventions n’engendrent aucun lien de droit : le néant, dit l’arrêt, ne peut créer ni droits ni obligations. Nous dirons plus loin quels sont les droits des membres qui quittent une corporation religieuse. Pour le moment, nous constatons le principe consacré par la cour de Gand : les corporations religieuses n’existent pas, le néant ne peut produire que le néant ; donc toutce quelles font est inexistant aux yeux de la loi. La cour de cassation de France a jugé, dans le même sens, qu’une congrégation non autorisée ne peut ni contracter ni ester en justice (i).

67. Le principe ne saurait être contesté. Mais l’application donne lieu à des difficultés incessantes, par suite des fraudes dont vivent les congrégations religieuses ; on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux; la limite s’efface entre la réalité et la fiction, entre la vérité et le mensonge. Il faut suivre dans leur détail ces combinaisons où la foi s’arme de la fraude pieuse pour braver la loi. Une demoiselle vend au vicaire général de l’archevêque de Rouen une maison et ses dépendances ayant fait partie de l’ancien couvent des Feuillants ; le prix était de 40,000 francs. Après le décès de la venderesse, ses héritiers attaquèrent la vente comme cachant une donation faite par personne interposée à une congrégation non autorisée, la communauté dite de Picpus, que nous rencontrerons encore plus d’une fois en justice. Il fut jugé que l’acte litigieux avait bien le caractère d’une vente, et en conséquence l’action en nullité fut rejetée. Les héritiers se pourvurent en cassation et soutinrent que la cour aurait dû annuler l’acte comme vente, aussi bien que comme donation. Le pourvoi fut rejeté parce que les demandeurs ne pouvaient pas invoquer devant la cour de cassation un moyen de nullité qu’ils auraient dû faire valoir devant le juge de fait. Les héritiers formèrent alors une nouvelle demande tendante à ce que l’acte fût déclaré nul comme vente, les congrégations non autorisées étant incapables

(1) Cassation, ^ novembre 1859 (Dalloz, 1860, 1, 70).

DE LA CAPACITÉ

d’acquérir à un titre quelconque. On leur opposa d’abord une fin de non-recevoir, Tautorité de la chose jugée. La cour de cassation la rejeta par le motif que la cause de la seconde demande n’était pas la même; les héritiers avaient d’abord demandé la nullité de l’acte comme contenant une donation déguisée, et dans la seconde action ils demandaient la nullité dudit acte comme contenant une vente au profit d’une congrégation incapable d’acquérir même à titre onéreux ; cette question n’avait pas été posée lors du premier arrêt; elle n’avait pas été résolue, donc il y, avait une autre cause, et par suite l’une des conditions requises pour qu’il y ait chose jugée manquait. La cour .de Paris avait décidé que la vente s’était faite au profit de la congrégation de Picpus par personne interposée. On prétendit que la vente était valable, l’acquisition ayant été faite par une personne capable de contracter. Sans doute, dit la cour de cassation, les personnes qui font partie d’une communauté non autorisée ont capacité, comme toutes autres personnes jouissant de leurs droits civils, d’acquérir dans leur intérêt individuel ; mais l’acquisition litigieuse n’était point faite au profit de l’acquéreur qui figurait à l’acte, car la cour de Paris avait constaté que tous les documents du procès démontraient invinciblement que l’acheteur avait servi de prête-nom à la communauté de l’Adoration perpétuelle, dite de Picpus; que l’intervention du vicaire général avait eu pour but d’éluder l’incapacité d’une congrégation non autorisée, ce qui entraînait la nullité de la vente (i).

68. Dans ce débat, le pourvoi soutint, au nom de la congrégation, que celle-ci, quoique non autorisée, formait néanmoins une société de fait, capable d’acquérir à titre onéreux. La cour de cassation ne tint aucun compte de cette défense ; il n’en est rien dit dans l’arrêt. Un arrêt de la cour de Paris, rendu sous la présidence de Delangie, a repoussé cette prétention. Il s’agissait encore de la communauté de Picpus. Une marquise y était entrée en 1819, elle en sortit en 1853, à l’occasion de change-

(1) Rejet, 15 décembre 1S56 (Dalloz. 1, 97).

OBLIGATIONS

cQBsidérafcles qui furent apportés à la constitution l’ordre, LjU marquise récrama la restitution dune gomme de 1,^00,000 francs quelle avait versés dans la commupauté. I^e tHbuual de la Seine repoussa l’action par une du de npn'^recevoir; la congrégation de Picpus n’étant pas autorisée, dit le jugement, n’avait pas d’existence civile; elle ne pouvait donc être reçue à former une action judiciaire et elle ne pouvait être appelée en justice. ,4u fond, le tribunal jugea qu’il n’y avait pas lieu à répétition, la communauté devant être considérée comme une société de fait qui peut faire un contrat avec les personnes qui en font partie ; en conséquence, la fortune des membres peut être affectée de commun accord à un emploi licite, assigné par la volonté commune des contractants, ce qui exclut toute répétition. Cette décision fut réformée en appel par un arrêt fortement motivé. Nous reviendrons sur la fin de nourrecevoir. Il s’agissait de savoir quelle est la situation légale des congrégations non autorisées et de ceux qui en font partie. La communauté n’existant pas légalement, il ne peut se former de lien de droit entre elle et ses membres ; chacun, par con^ séquent, reste maître de ses actions ; il peut, à son gré, reprendre sa liberté, et s’il a versé dans la communauté des effets mobiliers ou immobiliers, il peut les répéter. S’il en était autrement, les congrégations non autorisées acquerraient et posséderaient indirectement, au mépris des lois d’ordre public qui s’opposent à ce qu’il se forme sans l’assentinient de l’Etat des corporations destinées à se perpétuer, et qui, soit par leur but, soit par l’accumulation et l’immobilité de leurs propriétés, blesseraient l’intérêt général ; U en résulterait surtout cette conséquence absurde que rinobservation de la loi deviendrait pour ces eongrégatiens un rnoyen, npnrseulement de se soustraire à la surveillance de l’Etat, mais encore d’éluder les incapacités dont sont frappés les établissements légalement formés, Conçoit-on que la violation de la loi devienne la source d’un privilège (i)?

(1) Paris. 8 mars 1858 ^Dalloz, 1858, 2. 49).

DE LA CAPACITÉ

La cour de Paris ne répond pas directement à Targuînent que les corporations religieuses font valoir : elles prétendentformer des sociétés civiles ordinaires, et elles ne réclament que le bénéfice du droit commun. Nous reviendrons sur cette prétention au titre de la Société. Il est de jurisprudence que les congrégations religieuses ne sont pas des sociétés civiles et quelles ne peuvent pas invoquer la loi commune. C’est un pur fait, il faut ajouter up fait extra-légal, pour mieux dire, illégal, à raison du but que les corporations poursuivent et quelles atteignent, la fraude aidant. Les communautés religieuses veulent reconstituer les couvents à titre de corps moraux ou de perr sonnes civiles ; le but est illégal, donc le fait que nous signalons est aussi illégal. De là une conséquence importante. Lorsqu’une convention est consentie par des personnes capables de contracter, la loi la frappe de nullité, si elle a une cause illicite et la nullité est radicale ; c’est l’inexistence, la convention ne produit aucun effet (article 1131). A plus forte raison, un simple fait ou une société de fait qui se propose un but illicite, un but réprouvé par la loi et dangereux ne peut-il avoir aucun effet juridique. Il faut dire, avec la cour de Gand, que c’est le néant, et le néant ne peut engendrer que le néant.

6S|. Nous croyons que c’est à ce point de vue qu’il faut se placer pour déterminer les conséquences léga)es des conventions où les corporations religieuses interviennent par personnes interposées, cela va sans dire. Qui est propriétaire des biens acquis par les personnes interposées? La question s’est présentée devant la cour de cassation de Belgique, en matière, électorale. Elle a jugé que le supérieur d’une congrégation religieuse inserb au rôle des contributions pour une somme excédant le cens électoral devait être inséré app la liste des élpcteurs. Dans la dernière espèce, décidée par la cour, le supérieur des récollets, à Anvers, avait acheté, conjointement avec onze autres récoîlets, Ips immeubles qui forment leur couvent; il comptait les contributions foncières jusqu’à concurrence d’un douzième dans la supputation de son peqs. Ayant acquis le douzième indivis de ces immeubles, dit

po

OBLIGATIONS

l’arrêt, la propriété de ces biens lui a été transférée de droit pour un douzième, en vertu de l’article 1583 du code civil. Le pourvoi soutenait que ces contrats étaient inexistants, parce qu’ils avaient pour but de transmettre les biens à une congrégation religieuse dépourvue de la personnification civile. Que répond la cour de cassation? « La nullité d’un acte, quelque absolue qu’on la suppose, doit, pour exister avec les conséquences juridiques qui en découlent, être déclarée en justice. Or, la nullité ne peut être demandée que par la partie contractante ou par ses héritiers. Dans l’espèce, la nullité n’avait été demandée par aucune personne ayant qualité à cet effet ; donc l’acte subsistait, partant il y avait un propriétaire apparent, qui payait le cens électoral et qui devait être inscrit sur les listes (i).

A notre avis, cette jurisprudence est contraire aux vrais principes, tels que nous venons de les établir. Laissons de côté l’article 1583; il suppose une vente réelle et non une vente frauduleuse , où il y a un acquéreur apparent, personne interposée qui ne fait que prêter son nom pour faire parvenir l’immeuble à une congrégation incapable d’acquérir. Qui acquiert en réalité? Celui qui a la volonté de devenir propriétaire. On ne devient pas propriétaire sans le vouloir. Or, le prête-nom entend si peu devenir propriétaire que son voeu lui défend d’être propriétaire de l’habit qui le couvre. Il acquiert donc pour le corps moral, le couvent, c’est-à-dire pour un non-être. Qu’importe! dit la cour; il possède en vertu d’un acte translatif de propriété ; cet acte est nul, soit ; mais il existe tant . qu’il n’a pas été annulé, et il ne peut être annulé que sur la demande du vendeur ou de ses héritiers. Ici est l’erreur, à notre avis. Les principes invoqués par la cour s’appliquent aux nullités ordinaires, c’est-à-dire aux actes nuis, en ce sens qu’ils sont annulables; ceux-ci existent et produisent leurs effets tant qu’ils n’ont pas été annulés par le juge ; il faut donc agir

(1) Rejet, 31 janvier 1870 {Pasicrisie, 1870, 1, 306), Dans le même sens. Rejet, 8 octobre 1869 {Pasicrisie. 1869, 1, 509).

DE LA CAPACITÉ

en nullité, et il n’y a que les personnes auxquelles la loi donne ce droit qui puissent demander la nullité. Les actes inexistants, au contraire, sont nuis de plein droit, comme le dit l’article 1117; ils ne peuvent avoir aucun effet, aux termes de l’article 1131 ; on n’a donc pas besoin d’agir en justice pour que le juge les déclare nuis ou inexistants. Sans doute, il y a, comme dans l’espèce, un titre apparent qui doit être écarté par le juge quand on l’oppose au demandeur; mais toute personne intéressée à se prévaloir de l’inexistence de l’acte peut demander au juge qu’il déclare l’acte inexistant. On voit, par l’espèce, combien il importe que l’action soit ouverte à tous. Il y a une fraude à la loi et à une loi d’ordre public; le prétendu propriétaire est le grand artisan de la fraude, en se disant tel, il ment à sa conscience, il ment à ses vœux. Comment l’empêcher d’usurper les droits que lui donne son titre apparent? Attendra-t-on que le vendeur agisse, ou ses héritiers? Le vendeur est complice de la fraude, et ses héritiers circonvenus, égarés, fanatisés comme leur auteur, gardent le plus souvent le silence. Qu’arrivera-til donc, dans la théorie de la cour de cassation? Elle éternise la fraude et elle la favorise. Le devoir du juge est, au contraire, de réprimer la fraude partout où il peut la saisir. Le juge doit donc déclarer fausse et mensongère la propriété invoquée par celui qui n’est propriétaire en titre que pour faire fraude à la loi.

70. Quelles seront les conséquences juridiques des conventions faites par la congrégation non autorisée? Ici nous rencontrons de nouveau la fraude employée pour créer ou perpétuer, à titre de corps moraux, des établissements que la loi a abolis, des corporations qui sont une violation permanente de la loi et un danger incessant pour la société et les familles. Nous avons dit que les sociétés de fait, qui n’ont aucune existence légale, sont un quasi-délit; cette qualification ou cette flétrissure leur est infligée par la justice. Cela décide la question que nous venons de poser. Pourquoi les hommes contractent-ils et pourquoi la loi sanctionne -t-eile leurs conventions? Parce qu’ils ont droit à la vie et qu’ils ne peuvent vivre sans

OBLIGATIONS

contracter. Les établissements illicites qui se forment en fraude de la loi nont pas le droit de vivre, donc ils n’ont pas le droit de contracter. Leurs conventions sont viciées dans leur essence, ils contractent sans exister, et ils contractent dans un but illicite, celui de créer un corps moral et de le maintenir malgré la prohibition de la loi. La cause de ces conventions est donc illicite; par conséquent elles sont frappées de nullité radicale à tous égards ; elles n’existent pas plus que les corps dans l’intérêt desquels elles se font. Il n’en peut donc résulter aucune action. Mais ici de nouvelles difficultés surgissent. S’il n’y a pas de corps moral, il y a une société de fait; s’il n’y a pas de corporation qui puisse contracter, il y a des individus qui contractent dans son intérêt. Quelle est la valeur de ces conventions? A notre avis, il ne peut pas s agir de conventions, parce que ceux qui contractent ne le font qu’au nom d’une corporation qui n’existe point et pour une cause illicite que la loi réprouve.

Telles sont les conventions qui stipulent une dot appelée jadis aumône dotale, laquelle doit être acquittée par le religieux ou la religieuse qui entre daps un couvent. Ces conventions sont-elles valables? Nous avons dit (i) que la jurisprudence française les valide, en tant qu’elles interviennent entre la future religieuse et la supérieure, qui s’oblige personnellement à entretenir la religieuse moyennant la dot quelle paye, ou que les parents payent en son nom. La cour de Bruxelles a mieux jugé, a notre avis, en décidant que ces conventions sont milles pour avoir été faites au profit d’une congrégation incapable de contracter. On est donc en présence d’un pur fait. La religieuse est nourrie et soignée : doit-elle une indemnité de ce chef? L’arrêt répond que c’est là une obligation naturelle, en ce sens que personne ne peut s’enrichir aux dér pens d’autrui (2). Nous admettons le prinpipe, mais avec une restriction. La plupart des congrégations sont aujourd’hui enseignantes, et la prétendue instruction qu’elles donnent est pour elles une source de richesses. Si donc

(1) Voy. le t. XV de mes P7v'ricipes, p. 486, ~)32.

(2) Bruxelles, 5juin 18:,8 {Pnkcy-isie, 1859, 2, 138).

DE LA ÇAfAÇITÉ.

la rejligiev^se doté^ est employée à enseigner, ou si elle tept ^utre service appréciable à prix d’argent, elle gagn^ cerj-es au 46làde sa nourriture et de son entretieu ; dans ce cas, la dpt est upe pure libéralité, ce quelle a été jadis, quand les couvents avaient une existence légale et qu’ils n’ayaient pas besoin de frauder ; qn appelait la dot une aumqpe, cppime topt ce qui est donné à l’Eglise. C’est donc pour frauder loi que l’on simule up contrat à titre onéreuiîç;; tout ce que l’on peut admettre, c’est que l’on estime les services rendus par la religieuse et Ip dépense qu’elle a occasionnée ; s’il y a un excédant de dépense, l’équité naturelle veut quelle la paye, mais l’équité veut aussi qu’op lui tienne pompte des services qu’elle a rendus.

I^a cour de cassation dé France a jugé dans le même sens, quand le contrat est passé avec la snpérieure du couvent agissant comme telle, c’est-à-dire au nom du couvent. Une demoiselle entre dans un couvent d’un ordre non autorisé; par acte sous seing privé elle cède à la dame supérieure une créance de 15,000 francs qu’elle avait sur sa sœur. Elle meurt deux ans après. Demande de la supérieure en payement de la créance dqnt elle est cessiqnnaice.Onlui oppose que la cession est nulle comme faitè au profit d’une communauté non autorisée, incapable, par conséquent, de contracter, Le tribunal de première instance déclara l’actipn non recevable; en appel, la cour de Grenoble décida que tout ce qpi résultait du défaut d’antf>nsation, c’est qqe Jes établissements non autorisés sont incapables d’agir et de posséder comme corps moraux, et qu’ils ne peuvent participer ni directement ni indirectement à aucun des actes que la loi interdit aux congrégations dûment reconnues, ou qu’elle ne leur permet que squs la condition d’une autorisation spéciale. Mais, d.it la copr, il n’en résulte pas que les membres de ces associations ne puissent faipe en ooyjimun,ou. les uns pour les autres, les contrats pour lesquels les pouvents légalement constitués n’ont besoin d’aucune autorisation, notamment des acquisitions purement mobilières à titre onéreux. En conséquence, la cour valida l’aujpône dotale

en tant quelle ne constituait pas une libéralité (i). Cet arrêt a été cassé au rapport de Renouard, après délibération en la chambre du conseil. La cour de cassation constate d’abord en fait que l’acte litigieux a été passé avec la supérieure du couvent agissant dans l’intérêt de la communauté et au nom de cet établissement; la question est donc de savoir si le couvent a eu capacité pour consentir la convention dotale et pour en poursuivre l’exécution. Il suffisait de poser la question pour la résoudre. La cour de Grenoble avait fait une étrange confusion entre les établissements autorisés et les congrégations non autorisées; à l’entendre, on dirait que la loi qui règle en France et limite les conditions d’existence et de capacité des congrégations religieuses a conféré une certaine capacité aux communautés non autorisées. L’erreur est évidente (2).

Il y a un arrêt de la cour de Lyon dans le sens de notre opinion. Dans l’espèce, une demoiselle, en entrant au couvent, avait donné à la supérieure une somme de 10,000 francs à titre de dot; trois mois après elle mourut. On prétendit, dans l’intérêt de la communauté, que la supérieure avait stipulé en son nom personnel ; mais cette allégation était contredite par tous les faits établis au procès. La congrégation, dans la prévision des difficultés qui s’élèveraient au décès d’une religieuse entrée mourante au couvent, avait pris ses mesures de précaution, en lui faisant signer une série d’actes frauduleux : d’abord un contrat de vente consenti à la demoiselle avant son entrée au couvent ; la cour déclare que cet acte était évidemment simulé, c’est-à-dire frauduleux; la demoiselle n’avait jamais acheté d’immeuble, elle ne pouvait donc être débiiricedu prix. Puis on lui fit signer un billet de 10,000francs au profit de deux religieuses de la communauté ; ces billets, dit l’arrêt, n’avaient d’autre cause que l’obligation de la signataire de verser à la communauté le montant de sa dot de pareille somme ; la dot ayant été payée, le billet

(1) Grenoble, 27 mars 1857 (Dalloz, 1858, 2, 119).

(2) Cassation, 9 novembre 1859 (Dalloz, 1860, 1 “■b

n’avait plus aucune valeur. Indépendamment de la dot, la communauté avait reçu, à titre de trousseau, une somme de 1,500 francs. La cour condamna la supérieure à restituer la dot et le trousseau, déduction faite des dépenses (i). .

Cette jurisprudence se fonde sur la qualité que prend dans l’acte la dame supérieure qui stipule la dot. Ce n’est pas elle qui traite, c’est le couvent ; or, le couvent et certainement incapable de contracter. Cela implique que les conventions dotales seraient maintenues si la supérieure figurait dans l’acte à titre personnel. C’est ce que la cour de Nîmes décida sur le renvoi que lui fit la cour de cassation, après avoir cassé l’arrêt de la cour de Grenoble dans l’afiaire que nous venons de rapporter. La cour de Nîmes reconnaît que les communautés non autorisées sont incapables de contracter et d’ester en jugement; mais, quoique non autorisées, elles existent de fait ; la cour voit même quelque chose de légitime dans cette existence de fait ; c’est, dit-elle, un préalable nécessaire pour faire apprécier le caractère de la communauté et pour en justifier plus tard l’autorisation. Voilà déjà une première déviation de la rigueur du droit et, ajoutons, de la réalité des choses. Une communauté non reconnue est un fait illicite, puisqu’elle essaye de se soustraire à la nécessité de l’autorisation et de faire fraude à la loi. Pendant cette période préparatoire, continue l’arrêt, il n’est pas défendu aux femmes, membres de la communauté, d’agir et de contracter en leur nom personnel, gwanc? même elles auraient en vue l’intérêt collectifs pourvu qu’elles assument sur elles individuellement les conséquences de l’engagement et quelles ne se servent pas de cette voie pour faire arriver à la communauté des libéralités qu’une communauté autorisée ne pourrait recevoir qu’avec l’approbation du gouvernement. Ici la cour, sans le vouloir, prête la main à la fraude. Qui donc croira que la supérieure agit en son nom personnel et qu’elle supporte les conséquences de son engagement? C’est la fiction, c’est

(1) Lyon, 23 février 1867 (Dalloz, 1867, 2, 111).

OBLIÏ^ÂTIONS.

le mâsque ; la réalité, la vérité est que la supérieure n est pas une marchande de soupe, elle n’entend pas spéculer pour son compte en faisant une convention aléatoire ; la convention est-elle avantageuse, le profit sera pour la communauté; est-elle désavantageuse, c’est la commuhauté qui supportera la perte^ chance purement hypothétique, puisque toutes les communautés prospèrent et s’enrichissent à vue d’œil. Ces mauvais détours se coîu^oivent de la part des gens d’Eglise qui vivent dans une atmosphère de fraude; il nous répugne de voir les magistrats sassocier à la fraude, en donnant leur approbation à ces ténébreuses inventions de la cupidité monacale. La cour de cassation qui avait cassé l’arrêt de la cour de Grenoble confirma la décision de la cour de Nîmes, mais il imparte de constater quelle s’est crue liée par l’appréciation souveraine des juges du fait. Encore l’arrêt a-t-il été rendu sur les conclusions contraires de l’avocat général (i).

5t. Les religieuses quittent parfois le couvent. Ontelles un droit sur les biens que la communauté possède en fait? Ceux qui figurent à l’acte de société ou aux actes de vente comme copropriétaires des biens ont certes le droit de reprendre ce qu’ils ont apporté, ils profitent môme des bénéfices réalisés sur leur apport, sauf à supporter leur part dans les charges : c’est la liquidation partielle d’une communauté de fait. Mais les membres qui no figurent pas dans les actes comme copropriétaires n’ont aucun droit sur les biens que la communauté possède; en effet, il n’y a ni corps moral, ni société civile, il faut donc dire avec la cour de Gand que la communauté est affectée d’une nullité absolue qui l’empêche d’exister; que, par suite, elle n’a pu ni stipuler ni promettre, le néant n’étant capable ni de donner ni de recevoir. La conséquence est que les membres sortants ne peuvent reprendre que leurs apports ; pour mieux dire, la communauté doit restituer ce dont elle s’est enrichie à leurs dépens (2). La cour de Bruxelles s’est prononcée dans le même sens; et, au

(1) Rejet, de la chambre civile, 12 mars 1866 (Dalloz, 1866, 1, 193).

(2) Gand, 27 juin 1867 {Pasicrisie, 1867, 2, 343) et 24 décembre 1869 [ibid., 1870, 2, 314).

DE LA CAPACITE.

point de vue des principes, la question ne souffre aucun doute (i).

En France, la question a souieve des débats très-vifs. Il faut s’en féliciter, parce qu’ils nous apprennent comment les couvents s’enrichissent. Nous avons dit plus haut qu'une marquise, entrée au couvent de Picpus, y avait versé une somme de 1,200,000 francs qu’elle réclama à sa sortie. Le tribunal de la Seine rejeta sa demande en se fondant sur l’incapacité même des communautés religieuses. Cette singulière décision fut réformée en appél. « Si, dit la cour, les communautés non autorisées ne constituent pas des personnes civiles, elles forment cependant entre les membres dont elles se composent des sociétés de fait, responsables envers les tiers des engagements quelles prennent, soit que ces engagements dérivent de contrats ou de quasi-contrats, soit qu’ils aient pour cause des délits ou des quasi-délits. Cette responsabilité s’applique, dans la mesure de leur participation aux affaires coinmunes, à tous ceux qui font partie de la congrégation irrégulièrement établie ; elle incombé surtout à quiconque, sous le nom de supérieur ou autre, en a la direction et en détient les biens. S’il en était autrement, une communauté non autorisée, à raison même du vice de sa constitution, échapperait, et dans sa personne collective et dans les individus dont elle est formée, à toute action de la part des tiers envers lesquels elle a pu s’obliger; elle trouverait ainsi dans sa contravention aux lois un privilège que les lois refusent à bon droit aux congrégations qui se soumettent à la règle. » La coùr de Paris a raison de protester contre une pareille doctrinè au nom de la morale, du droit et de l’ordre public. La cour pose ensuite en principe que les membres de la communauté peuvent, en la quittant, reprendre leurs apports-, sauf à supporter leur part dans les dettes et les charges. Dans l’espèce, la marquisè avait appartenu pendant plus de trente années à la communauté de Picpus'; la cour fixe à 700,000 francs la part de la marquise dans les dé-

tl) Bruxelles, 3 février 1868 {PasiGrisie, 1868, 2, 132).

OBLIGATIONS

penses et les pertes, de sorte que la communauté devait lui restituer une somme de 500,000 francs. On voit que c’est mal placer ses capitaux que de les confier à une congrégation religieuse. Toutefois ce bénéfice ne satisfit pas la communauté. Elle prétendit que la marquise n’avait point rendu ses comptes et qu’en partant elle avait emporté des valeurs considérables. La cour de Paris déclara que ces allégations étaient dénuées de preuves (i).

7:®. Ces difficultés ont été portées devant la cour de cassation dans une affaire qui, sous bien des rapports, mérite notre attention. Nous empruntons le récit des faits à l’arrêt de la cour d’Orléans. Une demoiselle, à moitié idiote, entre dans la communauté de Picpus ; elle possédait à ce moment une somme de 300,000 francs au moins ; depuis elle toucha encore 143,600 francs, sa fortune était donc de 443,600 francs ; la cour en déduit 93,000 francs pour dépenses personnelles : on ne vit pas pour rien dans les couvents- A la mort de la demoiselle, il ne restait rien de sa fortune : qu’étaient devenus les 350,000 francs, excédant de l’actif sur le passif ? La cour déclare que le capital s’est écoulé au profit de la congrégation de Picpus et spécialement de son établissement du Petit Saint-Martin de Tours, dans les mains des aumôniers ou des supérieurs de cette communauté, au nombre desquels se trouvait l’archevêque de Chalcédoine, supérieur général des communautés de Picpus. En 1828, on transporta dans le couvent du Petit Saint-Martin les capitaux que la demoiselle avait entassés, il y en avait tant que l’on craignait que le plancher ne fléchît; l’abbé aumônier eut soin de les faire déposer dans son appartement pour mieux les conserver. C’est sur ses exhortations que la demoiselle était entrée au couvent, ü exerçait un grand ascendant sur elle : comment en serait-il autrement? Rarement, dit l’arrêt, la demoiselle sortait d’un entretien avec lui sans que ses pleurs attestassent qu’il venait d’en obtenir quelque nouveau sacrifice. L’aumônier, dispensateur dos charités de sa pénitente, tourna naturellement sa bienfaisance

(1) Paris, 8 mars 1858 (Dalloz, 1858, 2, 49).

DE LA CAPACITÉ

au profit de sa communauté. Cette communauté était si pauvre quand la riche demoiselle j entra, que celle-ci dut lui fournir le pain pendant une année entière. Les choses changèrent bientôt; la communauté s’enrichissait aux dépens de l’idiote qui, à sa mort, ne laissa que 100 francs, plus 2,000 arrivés la veille que l’aumônier n’avait pas eu le temps de placer. Comment parvint-on à la dépouiller de capitaux si considérables ? Ses papiers et registres sur lesquels elle annotait jour par jour ses moindres dépenses avaientdisparu; mais les témoins entendus dans l’enquête déclarèrent qu’à partir de son entrée au couvent on l’accablait de prévenances ; on faisait de fréquents appels à sa pieuse charité, et les abbés ne manquèrent point de lui promettre des récompenses célestes en échange de ses bienfaits. L’intelligence de la pauvre fille allait en s’affaiblissant; la famille, mais trop tard, prit l’alarme et • demanda son interdiction ; le tribunal la prononça sur un simple interrogatoire, tant l’idiotisme était évident. Cet état de choses existait depuis plusieurs années. Que fit-on pour soigner ses intérêts et distribuer ses charités? Une sœur de la communauté lui prêta son intelligence et sa plume, évidemment, dit l’arrêt, sous la direction de la supérieure; l’idiote ne donnait plus que sa signature. On ne la quittait pas un instant, elle était interdite de fait, avant de l’être légalement. Cette séquestration était exploitée au profit du couvent. La demoiselle ne voyait plus que les personnes que la supérieure jugeait convenable de lui laisser voir; on avait pris soin d’éloigner d’elle sa filleule, en lui faisant prendre le voile malgré son antipathie pour le couvent ; les hommes d’affaires qui géraient ses intérêts étaient tous choisis par les chefs de la communauté. On géra si bien que d’un demi-million il resta un sac contenant 100 francs !

Les héritiers actionnèrent l’archevêque de Chalcédoine, les supérieures et les membres de la communauté en restitution des sommes qui avaient appartenu à la défunte. L’archevêque opposa qu’il était le supérieur purement spirituel de la communauté et ne s’occupait pas des intérêts de ce monde, ce qui ne l’empêchait pas de figurer dans les

OBLIGATIONS

actes comme acquéreur et propriétaire des biens appartenant à la communauté de Picpus, c’est-à-dire de jouer le rôle de prête-nom et de participer à des fraudes pieuses Les supérieures et les soeurs prétendirent qu elles ne connaissaient pas la défunte et qu elles n’avaient jamais eu l’administration de sa fortune. Il va sans dire que la cour écarta ces mauvais subterfuges qui auraient abouti à maintenir la spoliation, par la raison qu’il n’y avait point de spoliateurs. La cour de cassation décida que les congrégations religieuses non autorisées formaient une communauté en fait, dont les membres étaient responsables à ] egard des tiers de tous les engagements qui résultaient de conventions ou de délits à charge de la communauté. Cette communauté de fait n’est pas régie par les principes que le code établit sur les sociétés ; la responsabilité découle des articles 1382 et 1383 ; c’est dire quelle repose sur un délit ou un quasi-délit. En conséquence, il a été jugé que la cour d’Orléans avait fait une juste application de ces articles en condamnant l’archevêque de Chalcédoine, les supérieures et membres de la communauté, sur les biens de cette communauté, à répondre du dommage causé aux héritiers par leurs actes, et ce jusqu’à concurrence du profit que la communauté en. avait retiré (i).

La cour de cassation ajoute que tous ceux qui interviennent dans les convenüons ou dans le fait dommageable sont tenus solidairement comme auteurs ou complices d’un quasi-délit (2). C’est l’application de la doctrine admise par la jurisprudence en matière de quasidélits; elle étend aux délits civils le principe de la responsabilité solidaire que la loi établit pour les auteurs et complices d’un délit criminel. La jurisprudence des cours de Belgique est dans le même sens{3) ; nous y reviendrons.

La responsabilité que la jurisprudence impose aux membres des corporations religieuses est une conséquence logique des principes qui régissent les quasi-délits. Si elle présente des anomalies et des contradictions appa-

(1) Rejet, chambre civile, 30 décembre 1857 (Dalloz, 1858, 1, 21).

(2,1 Rt'jct. l mai (Dalloz, 1859, 1, 314).

(3) Bi us.eilus, 13 juillet (Pasicrisie, 1867,2,2/).

DE L OBJET

rentes, il faut s’en prendre à la fraude qui vicie tout. Que les auteurs et complices de la fraude soient tenus solidairement du dommage qui en résulte, cela est très-juridique : c’est le droit commun. Mais la condamnation personnelle serait peu efficace s’ils ne répondaient sur leurs biens. Quels sont ces biens? La cour de cassation décide qu’ils sont tenus sur les biens de la communauté qu’ils détiennent. Ici se présentent des difficultés inextricables. On conçoit que les membres des congrégations qui figurent comme acquéreurs de ces biens dans les actes frauduleux soient aussi considérés comme propriétaires des biens, quoique, d’après le droit strict et dans la réalité des choses, ils ne le soient pas ; c’est une conséquence de la fraude à laquelle ils ont prêté la main. Mais ceux qui ne figurent pas dans les actes, ceux qui, simples membres, n’ont pas même un droit apparent sur les biens qu’ils détiennent, comment peuvent-ils les engager par leurs obligations? C’est, à vrai dire, la communauté qui sera responsable, et cependant la communauté n’existe pas ! L’existence même de la communauté est un fait illicite, et tout ce qui les concerne est illicite ; voilà ce que l’on peut dire pour expliquer la jurisprudence. Toujours est-il qu'il y a là des anomalies que les interprètes sont impuissants à résoudre. Le législateur seul le pourrait. Il faut ou qu’il reconnaisse l’existence des corporatioua religieuses, ou qu’il les proscrive même comme sociétés de fait. Nous doutons que l’humanité ait envie de retourner au moyen âge; donc que les établissements créés en fraude de la loi cessent d’exister de fait, comme ils sont inexistants de droit!

SECTION III. — De Fobjet et de la matière des contrats.

74. L’article 1108 exige, comme une des conditions essentielles pour Invalidité des conventions, un objet certain qui forme la matière de l’engagement. En quoi consiste cet objet? L’article 1101, qui définit le contrat, répond que le débiteur s’oblige à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose; et l’article 1126 explique cette

OBLIGATIONS

définition en disant : Tout contrat a pour objet une

chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu'une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.

Les conventions ont pour but de procurer aux hommes les objets matériels qui leur sont nécessaires pour vivre et pour se développer : ce sont là les choses qui forment l’objet des contrais. Dans sa plus large acception, le mot chose comprend aussi les actions des hommes et même leur omission; les actions tendent, en effet, à produire une chose ou à la transformer; et l’obligation de ne pas faire assure à celui qui la stipule une jouissance qui ne soit pas entravée par celui qui s'oblige à ne pas faire (i).

L’article 1127 ajoute : « Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du contrat, n En opposant la chose à l’usage ou à la possession de la chose, la loi entend distinguer les contrats translatifs de propriété de ceux qui ont pour objet de transférer au créancier l’usage ou la possession. Cela était assez inutile à dire dans une loi ; les auteurs du code l’ont dit parce que Pothier le disait. Il va sans dire que le propriétaire qui peut transférer la propriété de la chose peut aussi n’en concéder que l’usage en la louant, ou la possession en la donnant en nantissement. La simple garde de la chose peut même faire l’objet d’un contrat comme dans le dépôt. Les auteurs du code auraient dû abandonner à la doctrine ces principes élémentaires, et c’est à peine s’il est nécessaire que la doctrine en fasse mention (2).

Les contrats ont donc pour objet soit des choses, soit des faits.

§ I®*'. Des choses.

75. La doctrine énumère diverses conditions qui sont requises pour que les choses puissent faire l’objet d’une convention. Il faut, avant tout, quelles existent. Touiller

(1) Toullier, t. III, 2, p. 70, n» 113.

(2) Mourlon, Répétitions^ t. Il, p. 486. Pothier, Des obligations, n® 130.

DE LOBJEX-

prend la peine de dire que les choses qui ne peuvent exister, comme un centaure ou un hippogriffe, ne peuvent faire l’objet d’un contrat. Cela paraît assez inutile à dire. Nous préférons emprunter à la jurisprudence l’exemple d’un contrat qui n’existe pas faute d’objet. Il ne s’agit pas d’hippogriâes ni de centaures. A moins de supposer les deux parties complètement en démence, dit Toullier, il est bien évident quelles n’ont pu avoir la volonté de stipuler ou de promettre un être imaginaire (i). Pourquoi supposer des conventions qui ne se rencontrent jamais dans la vie réelle? Un négociant vend à un autre négociant soixante-treize surons cannelle Ceylan venus par le navire le Malabar; il se trouve qu’il n’existait pas sur le navire de cannelle Cejlan appartenant au vendeur. La vente était donc sans objet, partant nulle, dit la cour de Bordeaux (2). Il faut entendre le mot nul dans le sens de l’article qui prévoit aussi le cas d’une vente manquant d’objet. « Si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. » C’est une vente sans cause, et le défaut de cause rend le contrat inexistant, comme nous l’avons dit ailleurs (t. XV, n® 455).

76. L’article 1130 dit que les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation. On cite comme exemple la vente des fruits à naître de tel fonds en telle année. La chose future peut ne consister que dans une simple espérance, comme les bénéfices que je pourrai retirer de telle entreprise : il y a alors contrat aléatoire. Nous reviendrons sur ces conventions, au titre de la Vente.

Les ventes de choses futures sont très-fréquentes en matière commerciale; il arrive tous les jours qu’un fabricant vend des produits non encore fabriqués dont il ne possède pas même les matières premières au moment de la convention (s). Nous emprunterons à la jurisprudence une espèce dans laquelle la nature du contrat était douteuse. Le conseil d’administration d’un régiment de cavalerie fait avec un marchand de foin un contrat par lequel

(1) Toullier, t. III. 2, p. 74, n°* 122 et 123,

(2) Bordeaux, 10 novembre 1836 (Dalloz, au mot Vente, a'' 471).

(3) Massé, Droit commercial, t. III. p. 117, 1530.

QBLÎGATIONS.

celui-ci prend à ferme le fumier des chevaux pendant un an à raison de 6 centimes par journée de cheval, en s’obligeant à enlever le fumier à ses frais. L’acte fut enregistré en débet, la liquidation des droits à payer ne pouvant se faire que sur la somme que le débiteur aurait payée. Cette somme s’éleva à 4,000 francs ; le receveur perçut le droit de vente. Action en restitution d’une partie des droits acquittés, fondée sur ce que le contrat était un bail. La cour de cassation de Belgique décida que c’était la vente d’une chose future ; le contrat donnant au prétendu fermier le droit de disposer de la chose qui en faisait l’objet, le rendait propriétaire du fumier, tandis que le louage ne donne que la jouissance de la chose (i).

L’article 1130, conçu en termes généraux, s’applique à toutes espèces de conventions. Un propriétaire afferme pour neuf ans diverses pièces de terre à raison de 100 fr. par an, et délègue le même jour ces fermages à un créancier par acte authentique. Pendant le cours du bail, un autre créancier saisit les fermages dus à son débiteur. Le délégataire demande mainlevée de l’opposition. Le créancier saisissant soutient que l’on ne peut pas céder ni déléguer des créances qui ne sont pas encore échues, parce qu’on ne peut pas céder ce qui n’existe pas. Il a été jugé que les créances à terme peuvent être cédées aussi bien que les créances échues ; on ne peut pas dire que c'est une chose qui n’existe pas, car c’est plus qu’une chose future, c’est un droit acquis au bailleur;- cela est si vrai qu’en cas de déconfiture du locataire, le bailleur peut réclamer le payement par privilège de tous les loyers à échoir. La délégation était donc parfaitement valable et les circonstances de la cause prouvaient quelle avait été faite de bonne foi (2).

Il a été jugé qu’un droit accordé par une loi non promulguée peut être cédé : telle était l’indemnité que la Pi du 27 avril 1825 donnait aux émigrés. Dans ce cas, il ^^’y a pas encore de droit, c’est plutôt l’espérance d’un droit

*(») CaseatioQ, 29 novembre {Pasicrisie, 1846, 1, 220).

(2) Rouen, 28 novembre 1825 (Dalloz, au mot Vente, n“ 1700).

DE l’objet.

' qui fait l’objet du contrat ; mais peu importe, car on peut vendre une simple espérance (i).

L’article 1130 apporte une exception considérable au principe qui permet de contracter sur des choses futures ; on ne peut pas faire de convention sur une succession non ouverte. Nous traiterons des pactes successoires à part, à raison de l’importance de la matière.

L’article 1129 exige une seconde condition pour que les choses puissent faire l’objet d’une convention valable : il faut qu’elles soient au moins déterminées quant à leur espèce. Dans l’article 1108, U est dit* en termes plus restrictifs, que l’objet de la convention doit être certain. Ces dispositions élémentaires ont été empruntées à Pothier; qui nous en donnera l’explication. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre la rédaction de l’article 1 108 : l’objet ne doit pas être certain, en ce sens qu il doive être déterminé dans son individualité ; c’est ce qu’on appelle un corps certain et déterminé, comme un tel cheval. Quelque chose d’indéterminé, dit Pothier, peut aussi être l’objet d’un contrat, comme lorsque quelqu’un s’engage à me donner un cheval sans dire quel cheval. Les deux contrats sont valables, mais ils diffèrent considérablement, comme nous le dirons en traitant des risques et de la translation de la propriété ; les principes que le créancier supporte les risques et que là propriété lui est transférée par le seul effet du contrat, ne s’appliquent qu’aux conventions qui ont pour objet un corps certain et déterminé. Si la chose est indéterminée, le contrat ne laisse pas d’être valable, pourvu que la chose puisse être déterminée de façon que l’on sache d’üne manière précise ce qui est dû. G’est en ce sens que l’article 1129 dit que la chose doit être déterminée au moins quant à son espèce : un cheval, une vache. Pothier ajoute que si l’indétermination de la chose est telle quelle la réduise presque à rien, il n’y aura pas d’obligation, faute de chose qui en soit l’objet et la matière, parce que dans l’ordre moral ^presque rien est regardé comme rien. Or, il est de l’essence des

(l) Paris, 26 août 1841 (Dalloz, au mot Vente, n‘' 1698).

OBLIGATIONS

contrats qu’ils présentent une utilité à celui qui stipule, puisque c’est pour Futilité des hommes que le législateur les sanctionne. Par exemple, dit Pothier, de l’argent, du blé, du vin ne peuvent être l’objet d’une obligation, parce que l’obligation peut se réduire presque à rien, comme à un denier, à un grain de blé, à une goutte de vin.

Ce n’est pas qu’il soit nécessaire que la quantité de la chose soit actuellement déterminée ; l’article 1129 dit que la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu elle puisse être déterminée. Ainsi le vendeur s’oblige à indemniser l’acheteur du dommage qu’il éprouvera par l’éviction et un tiers se porte caution de cette obligation; la somme à laquelle s’élèveront les dommages-intérêts n’est point déterminée, mais elle est déterminable, et elle doit même être déterminée si une hypothèque était constituée pour la garantie de l’acheteur (loi hypothécaire, art. 80). De même l’obligation de fournir des aliments à une famille est valable ; bien que la quotité des aliments ne soit pas déterminée, elle est déterminable; pour ce qui regarde l’obligation alimentaire naissant de la parenté et de l’alliance, les tribunaux sont tous les jours dans le cas de l’évaluer, en la convertissant en pension alimentaire (i).

78. Touiller dit qu’on ne trouve pas d’exemple d’une obligation portant sur un genre sans détermination de l’espèce ni de l’individu. Non, certes, on ne voit pas des créanciers stipuler un animal, ou une plante, ou du blé, ou du vin, sans détermination aucune; les conventions sont chose sérieuse, et les hommes ne s’amusent guère à en faire l’objet de mauvaises plaisanteries. Mais on trouve dans la jurisprudence des applications très -sérieuses du principe établi par l’article 1130. Un acte porte : « Je soussigné déclare garantir par la présente, à un tel banquier, le remboursement du montant des obligations que mon gendre a souscrites ou souscrira en sa faveur n’importe leur somme, leur date et leur échéance. » L’héritier de la caution contesta la validité du cautionnement en vertu de l’article 1129; la cour de Montpellier

(1) Pothier, Des obligations, n® 131.

DE l’objet.

décida que l’obligation de la caution était valable, elle n'était pas indéterminée, puisqu’elle ne se rapportait qu’aux engagements contractés envers telle maison de banque ; on ne peut pas même dire que la caution s’obligeait sans apprécier le montant auquel pourrait s’élever sa responsabilité, car le beau-père devait connaître les atfaires de son gendre. La cour de cassation, en confirmant cette décision, ajoute que, d’après l’article 1129, la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu quelle soit déterminable; or, dans l’espèce, le montant du cautionnement était incertain, mais il était très-facile de le déterminer ; pour mieux dire, il était déterminé par le montant des obligations principales (i).

Un autre cas s’est présenté devant la cour de Bruxelles. Deux personnes contractent une société pour le commerce de vins ; l’un des associés se charge d’acheter, l’autre de vendre. Le premier manque à ses engagements et soutient que la société est nulle, parce que rien n’était déterminé quant aux quantités ni quant aux espèces de vins à acheter, de sorte que l’on ne pouvait préciser en quoi consistait l’obligation du débiteur et le droit du créancier. Le défendeur répondit que les usages du commerce suppléaient au silence de la convention. Cette défense fut admise par la cour (2).

59. L’article 1134 établit une dernière condition :« Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent faire l’objet de conventions. » Cette rédaction est trop absolue. Il faut voir la raison pour laquelle une chose est hors du commerce et l’objet de la convention. L’expression de commerce vient du droit romain ; elle a en droit français une acception plus restreinte. Chez les Romains, le jus commerça consistait dans le droit de faire toutes espèces de conventions relatives aux biens; les citoyens seuls avaient ce droit, en principe. Aujourd’hui le droit de contracter est devenu un droit naturel appar-

(1) Rejet, chambre civile, 10 janvier 1870 (Dalloz, 1870. 1, 61). Comparez Rejet, 16 juin 1846 (Dalloz, 1846, 1, 284) ; Paris, 28 décembre 1853 (Dalloz, 1854, 2, 156).

(2) Bruxelles, 20 novembre 1830 [^Pasicrisie^ 1830, p. 215).

OBLIGATIONS

tenant à tout homme en sa qualité d’homme. Mais il y a des choses que l’on ne peut vendre ni acheter ; on dit de ces choses quelles ne sont pas dans le commerce. De ce qu’une chose ne peut être vendue ni achetée, il faut se garder de conclure qu’elle ne peut être l’objet d’un contrat quelconque. H y a des choses qui par leur nature sont dans le commerce et qui sont mises hors du commerce en ce qui concerne l’achat ou la vente. Tels sont les biens dotaux; il va sans dire que ces biens peuvent faire l’objet de toute espèce de contrats, pourvu qu’on ne les aliène pas en tout ou en partie. Il j a ensuite des choses que la loi met hors du commerce parce qu’elles sont destinées à une utilité publique ; elles sont hors du commerce en ce sens quelles ne peuvent devenir propriété particulière ; mais rien n’empêche quelles ne fassent lobjet de contrats non translatifs de propriété ; elles peuvent même être grevées de servitudes, pourvu que ces charges ne mettent pas obstacle à la destination publique de ces choses. Nous en avons donné plus d’un exemple en traitant des servitudes (i). A plus forte raison peut-on les donner à bail, toujours avec la même restriction, c’est que le bail ne rende pas impossible l’usage que le public a le droit de faire de ces choses. Et cela est vrai de tout contrat. Ces choses sont au service du public, plutôt que placées hors du commerce ; elles peuvent donc faire l’objet de conventions, pourvu que leur destination n’eh souffre pas. Viennent ensuite les choses que la nature même place hors du commerce, l’air, l’eau courante. Cela n’est pas non plus absolu. Si ces choses sont hors du commerce, c’est qu’elles échappent par leur nature à toute appropriation individuelle. Mais il y a bien des conventions qui n’ont rien de commun avec l’appropriation exclusive des choses qui en sont l’objet; les choses dites communes sont susceptibles de ces conventions, parce que leur nature ne s’y oppose pas. Nous avons vu des applications de ces principes en traitant des servitudes légales concernant les cours d’eau (2). Enfin, il y a des droits de

(1) Voyez le tome Vil de mes Principes, p. 152, n“ 130.

(2) Voyez le tome VU de mes Prineives p. 309, a® 255.

DE L^OBJET

l’ordre politique qui sont hors du commerce : tels sont la souveraineté de la nation et la liberté des individus. Ce sont des droits inaliénables. Est-ce à dire qu’ils ne puissent faire l’objet d’aucune convention? Jadis il y avait des fonctions publiques vénales ; une loi française permet à certains fonctionnaires de présenter leurs successeurs, ce qui légitime les conventions concernant cette présentation. Quant à la liberté, elle est certes inaliénable, malgré toutes les usurpations et les servitudes que les hommes se sont permises. Toutefois la liberté n’est pas un droit absolu qu’on ne puisse soumettre à des restrictions; les obligations ne sont pas autre chose. Toute obligation limite la liberté du débiteur ; la loi permet même de louer ses services à temps, c’est-à-dire d’engager sa personne. En définitive, la question que nous avons posée sur la portée de l’article 1128 doit être décidée en ce sens que les choses mises hors du commerce ne peuvent faire l’objet de. conventions, en tant que ces conventions sont incompatibles avec le motif pour lequel la loi met les choses hors du commerce.

§ II. Des faits.

80. Les faits doivent aussi réunir certaines conditions pour qu’ils puissent être l’objet des conventions. Il faut d’abord, dit Pothier, que le fait soit possible. C’estun adage aussi ancien que les conventions des hommes, que personne ne peut s’obliger à faire une chose impossible : Impossibilium nulla est obligatio. Il faut entendre par là une impossibilité absolue. Si la chose est possible en soi, bien que le débiteur ne puisse la prester, l’obligation sera valable. Le stipulant est dans son droit, et le promettant a tort de s’être engagé à faire une chose qu’il n’était pas en son pouvoir de faire ; il sera tenu aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution de son obligation.

Il est inutile de s’arrêter aux cas où l’obligation de faire consiste dans une prestation absolument impossible. Touiller s’en occupe gravement : fallait-il dire que l’on ne peut s’obliger à voyager dans la lune? Ces niaiseries

OBLIGATIONS

sont inutiles à dire, même dans un ouvrage élémentaire, car on doit supposer que le lecteur a ses cinq sens (i).

Le débiteur pourrait-il invoquer une impossibilité morale? Voici une espèce où la question s’est présentée. Une artiste de renom, Rosa Bonheur, s’était engagée à faire un tableau dans le genre de ses principaux chefsd’œuvre ; le prix avait été convenu, le négociant de Lyon qui le lui demandait lui donnait le temps nécessaire ; l’artiste tarda à remplir sa promesse et finit par refuser nettement. On prétendit pour elle qu’une œuvre de génie ne se commande pas et doit, par conséquent, être laissée à l’entière discrétion de l’artiste, qui travaille quand l’inspiration l’anime et qui ne travaille pas si l’inspiration lui fait défaut. La cour de Paris n’admit pas cette singulière théorie. Si l’artiste ne peut pas s’engager strictement à faire, il ne doit pas faire de promesse; s’il promet, il est lié comme tout débiteur qui s’est obligé à faire, c’est-àdire qu’il sera condamné à des dommages-intérêts en cas d’inexécution de son engagement, La cour condamna Rosa Bonheur à 4,000 francs de dommages-intérêts (2).

81. Le fait doit être utile à celui qui le stipule. Il y a un vieil adage qui dit que sans intérêt il n’y a point d’action. L’adage est fondé sur l’essence même de l’obligation. Les contrats sont sanctionnés pour l’utilité des hommes ; quand une convention est inutile, il n’y a plus de raison pour que le législateur intervienne et que l’autorité publique prête son concours afin d’en procurer l’exécution forcée. Cette exécution devient même impossible. Si le débiteur refuse de prester le fait, le créancier doit se contenter de dommages-intérêts; et si le fait est inutile, l’inexécution ne lui cause aucun dommage, et sans dommage il n’y a pas de dommages-intérêts ; partant il n’y a pas d’action (3).

On a prétendu qu’un intérêt d’afiection suffit pour autoriser l’action en justice. Il est vrai que le législateur

(1) Pothier, Des obligations, n<> 136. Toullier, t. III, 2, p. 74, n"» 123, 124.

(2) Paris, 4 juillet 1865 (Dalloz, 1865, 2, 201).

(3) Toullier, t. III, 2, p. 88, n" 146.

DE L OBJET

permet quelquefois d’agir pour un intérêt purement moral en matière d’état personnel : telle est l’action en nullité du mariage qu’il donne aux ascendants. Mais il a fallu pour cela une disposition de la loi. En matière d’obligations, l’intérêt doit être appréciable, comme le dit l’Exposé des motifs (i); c’est dire qu’un intérêt moral ou d’affection ne suffit point pour agir ; il n’y aurait pas moyen de condamner le débiteur à des dommages-intérêts, dès lors l’obligation serait sans sanction et, par suite, sans lien de droit.

Le fait doit être licite. Citons les belles paroles de Papinien : Facta quœ lœdunt pietatem, eœistimationem, verecundiam nostram, et^ ut generaliter dixerim^ quœ contra honos mores fimit^ nec facere nos posse credendum est (2). Conçoit-on que le législateur donne sa sanction et l’appui de son autorité à des contrats qui violent la loi, qui sont contraires aux bonnes moeurs ou à l’ordre public? Une pareille convention serait plus que nulle, elle n’aurait aucune existence aux yeux de la loi, car elle aurait une cause illicite, et l'article 1131 dit que l’obligation sur cause illicite ne peut avoir aucun effet. Nous reviendrons sur cette matière en traitant de la cause.

§ III. Des pactes successoires.

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