‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 31 sur 133 · I. Principe · texte numérisé non relu

I. Principe

Le débiteur n’est tenu à des dommages-intérêts que s’il n’exécute pas son obligation; l’article 1147 dit qu’il y est condamné, soit à raison de ^inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans V exécution, A vrai dire, ce ne sont pas là deux cas distincts, puisque le retard dans l’exécution, ou la demeure, implique aussi

OBLIGATIONS

une inexécution de l’obligation contractée par le débiteur. Mais i’inexccution ne suffit point, il faut que l’inexécution soit imputable au débiteur; s’il justifie que l’inexécution provient d’une cause qui lui est étrangère et qui ne peut lui être imputée, il n’en est pas responsable et, par conséquent, il ne sera tenu d’aucuns dommages et intérêts.

L’article 1147 qui établit ce principe ne dit pas quand l’inexécution de l’obligation est imputable au débiteur. On répond d’ordinaire, avec l’article 1146, que le débiteur n’est tenu des dommages-intérêts que lorsqu’il est en demeure de remplir son obligation. Cela n’est pas exact. L’article 1146 est assez mal rédigé. Après avoir dit que le débiteur doit être mis en demeure pour qu’il soit tenu des dommages et intérêts, la loi ajoute : « Excepté lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. » La prétendue exception rentre dans la règle, en ce sens que le débiteur est constitué en demeure par la nature de la convention, comme il l’est par une sommation ou par une clause expresse du contrat. Il y a une autre inexactitude qui a égaré les interprètes et les tribunaux. A s’en tenir à la lettre de l’article, on doit dire qu’il faut dans tous les cas une mise en demeure pour que le débiteur soit tenu des dommages-intérêts. Cela est vrai quand le débiteur est en retard, cela n’est pas vrai quand il est en faute. La faute est une cause d’imputabilité aussi bien que la demeure, et quand le débiteur est en faute et que la faute est prouvée, il ne faut certainement pas qu’il soit en outre constitué en demeure. Ainsi, d’après les articles 1136 et 1137,1e débiteur répond de la perte de la chose quand il ne l’a pas conservée avec les soins d’un bon père de famille ; si la faute est prouvée, le débiteur sera tenu des dommages-intérêts. Faudra-t-il, en outre, une mise en demeure par une sommation? La question n’a pas de sens. Une obligation de faire n’est pas exécutée, l’inexécution est constante; faudra-t-il en outre une mise en demeure? Sans doute, si le débiteur n’exécute pas et ne

DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

paye pas de dommages-intérêts, il faudra que le créancier agisse contre lui, et la demande judiciaire est une mise en demeure. Est-ce à dire que le débiteur ne devra les dommages et intérêts qu’à partir de la demande? Non, d devra les dommages-intérêts que le créancier a soufferts de l’inexécution et à partir de l’inexécution. S’il en est autrement dans le cas de demeure proprement dite, c’est que la demeure n’est qu’un retard et non une inexécution complète, le débiteur ne doit donc les dommagesintérêts qu’à raison du retard légal, c’est-à-dire à partir de la demeure (i).

^5^. Tout cela est si élémentaire, qu’il ne vaudrait pas la peine de le dire si les tribunaux ne s’y étaient trompés, en prenant l’article 1146 au pied de la lettre. Le mari vend un domaine sur lequel sa femme avait une hypothèque légale; il s’engage, sous peine de dommages et intérêts, de faire ratifier cet acte par sa femme à la majorité de celle-ci ; il manque à cette obligation. Les acheteurs ont-ils droit à des dommages-intérêts, quoiqu’ils n’aient pas constitué le vendeur en demeure? La cour d’Orléans a décidé la question contre les acheteurs ; elle cite l’article 1146 combiné avec l’article 1139 (2). Y avaitil lieu, dans l’espèce, de constituer le débiteur en demeure? Le vendeur n’était pas seulement en retard de remplir son obligation; il y avait inexécution totale; donc il ne s’agissait pas de constater le retard en sommant le débiteur de remplir son engagement. Dès lors la mise en demeure n’avait pas de raison d’être. Le débiteur était en faute, et il était tenu des dommages-intérêts par cela seul que la faute était constante.

Par la même raison, nous ne saurions approuver une décision de la cour de Colmar qui, en validant une promesse de livrer, a jugé que le créancier n'était pas recevable à réclamer des dommages-intérêts pour inexécution de la convention, parce qu’il n’avait pas mis le débiteur

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 95, et note 2 du § 308. Comparez Demolombe (t. XXIV, p. 510, n° 514) qui est aussi peu clair que la loi. Larombiére établit le vrai principe sur ce point (t. I, p. .522, n® 3 ; Ed. B., t. I, p. 215).

(2) Orléans, 16 mars 1839 (Dalloz, au mot Obligations, n“ 751).

OBLiaATIONS.

en demeure. Il est très-vrai, comme le dit l’arrêt, que la promesse litigieuse constituait une obligation de livrer ; on ne pouvait donc pas invoquer l’article 1 142, aux termes duquel l’obligation de faire se résout en dommages-intérôts. Toujours est-il que, dans l’espèce, il ne s’agissait pas de retard ni de demeure; le débiteur prétendait que la promesse était nulle, et il n’entendait pas l’exécuter. Il y avait donc inexécution totale avouée par le débiteur : est-ce que l’on doit constituer en demeure celui qui soutient qu’il ne doit rien et qui par sa faute n’exécute pas son engagement? L’inexécution lui était imputable ; cette imputabilité n’avait rien de commun avec la demeure, donc le créancier n’était pas tenu de constater la demeure (i).

Il y a un arrêt de la cour de cassation dans le sens de notre opinion. Un vendeur se trouvait dans l’impossibilité de livrer la chose vendue. L’acheteur demanda la résolution de la vente avec dommages-intérêts. On lui objecta qu’il avait négligé de constituer le vendeur en demeure, comme le veut l’article 1146. La cour de Lyon décida qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer cette disposition. Sur le pourvoi, la cour de cassation confirma l’arrêt, parce que les termes mêmes de la contestation excluaient l’application des articles 1139 et 1 146 (2). Cela veut bien dire que le créancier ne doit pas mettre le débiteur en demeure quand il s’agit, non du retard d’exécuter l’obligation, mais de l’inexécution absolue de la convention. Dans l’espèce, le vendeur était de mauvaise foi : peut-il être question de constituer le débiteur en demeure lorsqu’il . est coupable de dol? la même raison, on ne doit pas le constituer en demeure quand il n’exécute pas l’obligation par sa faute.

253. La fausse interprétation que l’on a donnée à l’article 1146 a conduit à une autre conséquence que nous croyons également erronée. Il a été jugé que la disposition de l’article 1139 est générale, c’est-à-dire que le dé-

(1) Colmar, 8 mai 1845 {Dalloz, 1846, 2, 219),

(2) Rejet, 19 juillet 1843 (Dalloz, au mot Obligations, n°752).

DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS. 817

biteur doit être constitue en demeure par une sommation dans tous les cas où le créancier prétend qu’il n’a pas satisfait à son obligation, quand même il ne réclamerait pas de dommages et intérêts. Dans l’espèce, une vente avait été faite avec pacte de rachat ; les vendeurs restaient en possession et la convention leur permettait de faire des ventes partielles de la chose, l’acheteur s’engageant à y consentir. De fait, l’acheteur ne consentit pas aux ventes que firent les vendeurs. Ceux-ci soutinrent que l’acheteur avait manqué à son engagement ; l’acheteur répondit qu’il n’avait pas été mis en demeure, et la cour de cassation accueillit cette défense. Nous croyons quelle a dépassé la loi. La demeure, comme le mot même l’indique, n’a pour objet que de constater le retard du débiteur : en peut-on conclure, comme le fait la cour de cassation, que toute inexécution d’une obligation par le débiteur doit être constatée par une sommation ou un acte équivalent (i)? C’est perdre de vue les motifs pour lesquels la loi exige une sommation; elle ne l’exige que lorsque le débiteur est en retard et pour convertir ce retard en demeure légale. Hors ce cas, il ne peut être question d’une mise en demeure. Sans doute l’inexécution et la faute du débiteur doivent être constatées ; mais ceci est une question de preuve, et la preuve de la faute reste soumise aux règles générales qui régissent la preuve; exiger les formes solennelles de la mise en demeure, comme le fait la cour de cassation, c’est admettre une exception aux règles générales de la preuve sans qu’il y ait un texte. Cela est contraire à tout principe.

^54. La doctrine et la jurisprudence s’accordent à décider qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1139 lorsque l’une des parties demande la réduction de ses obligations en se fondant sur ce que l’autre n’aurait pas complètement rempli les siennes. Dans notre opinion, cela n’est pas douteux (2); il ne s’agit pas de constater légalement le retard du débiteur, l’objet de la demande est de ré-

(1) Rejet, chambre civile, 22 avril 1846 (Dalloz, 1854, 1, 423).

(2) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. IV, p. 95, note 3, g 307.

OBLIGATIONS

soudre partiellement le contrat; il suffit pour cela que l’inexécution soit constante ou prouvée. La question concerne donc l’article 1184; nous j reviendrons. Dans la doctrine que nous venons de combattre (n° 253), il faudrait décider, au contraire, que l’inexécution partielle de l’obligation doit être constatée par une sommation. On voit que la jurisprudence manque d*un principe certain ; nous n’en connaissons pas dB plus sûr que le respect du texte. L’article 1 139 contient une disposition spéciale, elle doit être limitée au cas quelle prévoit.

955. L’imputabilité cesse, aux termes de l’article 1 147, lorsque le débiteur justifie que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Tel est le cas fortuit (art. 1148), dont nous parlerons plus loin. On demande si l’impossibilité d’exécuter l’obligation est une de ces causes étrangères au débiteur qui l’excusent. Il y a un adage qui dit qu’à l’impossible nul n’est tenu. Ce principe est très-vrai quand l’impossibilité est absolue; dans ce cas, le contrat n’a pas même pu se former, puisque les choses ou les faits impossibles ne peuvent pas faire l’objet d’une convention. Il en serait de même des choses immorales ou illicites ; elles sont moralement impossibles, d’après la belle expression de Papinien; le contrat qui est fondé sur une cause illicite n’a point d’existence aux yeux de la loi, il n’y a pas d’obligation, pas de débiteur, pas de créancier, donc il ne peut être question de dommages-intérêts. La jurisprudence est constante en ce sens ; il est inutile de citer les arrêts, la question ne • pouvant souffrir aucun doute (i).

Quand l’impossibilité est relative au débiteur seulement, il n’y a pas lieu d’appliquer l’adage impossibilium nulla obligatio.^'^^i ainsi que Pothier s’explique. «Lorsque la chose est possible en soi, l’obligation ne laisse point de subsister, quoiqu’il ne soit pas au pouvoir du débiteur de l’accomplir; il est tenu des dommages-intérêts résultant de l’inexécution. »Le texte de l’article 1147

(1) Voyez les arrêts rapportés dans le Répertoire de Dâlloz, au mot Obligations^ n® 728,

DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

consacre implicitement cette doctrine. On ne peut pas dire que l’impossibilité relative au débiteur provienne d’une cause qui lui est étrangère, elle lui est, au contraire, très-personnelle. Cela est aussi fondé en raison. « II suffit, dit Pothier, que la chose fût possible en soi pour que le créancier ait été en droit de compter sur l’exécution de ce qu’on lui promettait. C’est le débiteur qui est en faute de n’avoir pas bien examiné, avant de s’engager, s’il était en son pouvoir d’accomplir ce qu’il promettait (i). »

Que faut-ü décider si l’impossibilité ne s’est produite que postérieurement au contrat? Il faut distinguer, d’après le principe posé par l’article 1 147, si l’impossibilité est imputable au débiteur, ou si elle vient d’un cas fortuit : dans le premier cas, il reste tenu des dommages-intérêts parce que la cause ne lui est pas étrangère; dans le second cas, il n’est pas tenu, comme nous le dirons plus loin (2).

-I5S. L’article 1147 ajoute que le débiteur est condamné aux dommages-intérêts quand l’inexécution lui est imputable, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Quand même il serait de bonne foi, il est responsable dés qu’il est en demeure ou en faute. Cette rigueur choque les personnes étrangères à la science du droit. Cependant c’est à peine si l’on peut dire qu’il y ait rigueur, c’est l’application des principes qui régissent la faute et la demeure qui implique aussi une faute. Le débiteur ne promet pas seulement sa bonne foi, il est tenu de plus que du dol, il doit réparer le dommage qu’il cause en n’exécutant pas ses obligations, ou en n’y mettant pas les soins d’un bon père de famille. L’inexécution lui est imputable ; dès lors il doit les dommages et intérêts qui en résultent pour le créancier. Hâtons-nous d’ajouter, pour réconcilier avec le droit ceux qui lui reprochent une trop grande sévérité, que la loi tient compte de la bonne foi quand il s’agit de déterminer l’étendue des dommages-

(1) Pothier, Des obîigationSy n° 133, et tous les auteurs modernes..

(2) Comparez Demolombe, t. XXIV, p. 540, n“ 550.

OBLIGATIONS

intérêts auxquels le débiteur est condamné ; nous reviendrons plus loin sur la différence qui existe entre les obligations du débiteur de bonne foi et les obligations du débiteur de mauvaise toi.

Page 1