‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 32 sur 133 · II. Bu cas fortuit · texte numérisé non relu

II. Bu cas fortuit

257. L’article 1148 porte : « Il ny a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. ?? La raison en est que, dans ce cas, l’inexécution de l’obligation n’est pas imputable au débiteur, et il ne saurait être responsable d’un dommage qui ne peut lui être imputé. Quand y a-t-il cas fortuit ou force majeure? On a toujours considéré comme cas fortuits les événements de la nature (art. 1754), tels que la tempête, le feu du ciel, le tremblement de terre. La loi les qualifie de force majeure pour marquer que l’homme y est soumis fatalement, en ce sens qu’il ne peut les prévoir ni y résister. Il ne faut donc pas ranger parmi les cas fortuits de force majeure les événements ordinaires de la nature, quelque irréguliers qu’ils soient, si les parties ont dû s’y attendre : telle est la crue ordinaire des fleuves et rivières, quoiqu’elle n’ait pas lieu tous les ans, ni toujours avec la même violence (i).

v258. Les faits de l’homme peuvent aussi être des cas fortuits. Tel est le vol. Toutefois le code ne considère le vol comme une excuse pour l’aubergiste que lorsqu’il a été fait à main armée ou autre force majeure; de sorte qu’il réponde du vol ordinaire (art. 1953, 1954). Cette distinction prouve qu’il n’y a rien d’absolu dans la force majeure qui est l’œuvre de l’homme ; elle diffère des événements de la nature en ce sens qu’il est possible de la prévoir et de se garantir contre le danger qui en résulte. C’est seulement quand les faits de l’homme acquièrent une

(1) Troplong, Du louage, 202 et 204. Bordeaux, 21 avril 1847 (Dalloz, 1847, 4, 343).

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violence telle qu’il est impossible d’y résister, qu’on peut les qualifier de cas fortuits.

!S59. La jurisprudence a fait l’application de ces principes à la guerre funeste qui a amené l’ennemi jusque dans la capitale de la France. Que la guerre soit, en général, un événement de force majeure, cela n’est pas douteux. Un avis du conseil d’Etat du 27 janvier 1814 décide que la force majeure résultant de l’invasion de l’ennemi et .des événements de guerre peut relever les porteurs des effets de commerce de la déchéance encourue à défaut de dénonciation du protêt dans les délais de la loi au tireur et aux endosseurs (i). Mais le conseil d’Etat ne décide pas d’une manière absolue que la guerre est toujours un cas de force majeure, il dit seulement quelle peut être considérée comme telle; c’est aux tribunaux à apprécier les circonstances. La question de savoir s’il y a force majeure est donc essentiellement une question de fait.^

Un locataire devait donner congé au plus tard le 31 décembre 1870; le congé ne fut donné que le 24 mars 1871; le locataire demanda qu’il fût déclaré valable, parce qu’il avait été mis dans l’impossibilité de le faire plus tôt par un cas de force majeure, l’investissement de Paris. Il fut jugé que le locataire ayant quitté volontairement Paris au mois de septembre 1870, à un moment où il devait prévoir qu’il serait pendant un temps plus ou moins long dans l’impossibilité d’y rentrer et même de communiquer avec cette ville, il aurait pu prendre, avant son départ, les mesures que comportait le soin de ses intérêts et anticiper le congé ; la cour en conclut que le locataire devait s’en prendre à lui-même de ne l’avoir pas fait, sans en rendre responsable le bailleur qui, n’ayant rien à se reprocher, devait rester dans la plénitude de son droit {2).

La même cour a rendu un arrêt en sens contraire en faveur d’un autre locataire placé dans des circonstances toutes différentes. Il s’agissait d’un étranger qui, aux termes de son bail, aurait dû signifier son congé le 30 sep-

(1) Dalloz, au mot Effets de commerce, n° 359), Comparez les arrêts rapportés au mot Force majeure, n® 34, 2® et 3®.

(2) Paris, 17 janvier 1872 (Dalloz, 1873, 2, 145).

tembre 1870 ; dès le 1 1 septembre, il fut frappé d’un arrêt d’expulsion ; la cour constate qu’il fut obligé d’obéir immédiatement. Puis vint l’investissement de Paris ; réfugié à Londres, le locataire essaya vainement de faire parvenir à Paris la signification régulière de son congé. Enfin la capitale étant tombée au pouvoir de l’insurrection, la force majeure empêcha le locataire de vider les lieux. La cour en conclut que le bail avait été valablement résilié par une signification fâite le 80 mars 1871, et qu après cette époque il n’y avait plus eu qu’une occupation de fait qui n’obligeait le locataire qu’à ce titre, dans les termes des locations faites sans écrit et suivant l’usage des lieux (i).

^60. Le blocus et le bombardement donnèrent lieu à des débats analogues. Par suite du bombardement, un locataire est obligé de quitter momentanément les lieux qu’il occupe. Cette interruption de jouissance est-elle un cas de force majeure qui suspend les effets du bail? L’affirmative n’est guère douteuse, mais sous une condition, c’est que le locataire ait réellement été en danger de mort. Ce qui suppose que la maison qu’il habitait était sérieusement menacée par le bombardement ; question de fait que le juge décide d’après les circonstances (2).

Pendant le siège de Paris, un arrêté de l’administration du 9 septembre 1870 ordonna la fermeture de tous les théâtres de la capitale, et une ordonnance de police enjoignit notamment au directeur du Théâtre Italien d’enlever tout son matériel théâtral, costumes et décors. Ces actes de l’autorité, motivés parles nécessités de la guerre, constituaient un événement de force majeure auquel le locataire a dû se soumettre ; il en résulta pour lui une impossibilité absolue de jouir des lieux loués pour l’ùsage auquel ils étaient destinés. L’empêchement ayant duré jusqu’en mai 1871, c’est-à-dire pendant toute l’année théâtrale, il en résultait que le locataire avait perdu toute la jouissance à laquelle il avait droit par l’effet, de la force

(1) Paris, 29 avril 1872 (Dalloz, 1873, 2, 145),

(2) Jugement du tribunal de paix du 27 janvier 1871 (Dalloz, 1872, 3, 6),

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majeure. En conséquence, le bail fut déclaré résilié à partir du 9 septembre 1870 (i).

Dans les autres villes de France menacées par l’ennemi, on mit également les théâtres en réquisition ; mais il y en eut qui restèrent à l’abri de l’invasion et où les représentations, interrompues pendant quelques jours, furent reprises. Il a été jugé que cette interruption momentanée ne pouvait être considérée comme une force majeure justifiant une demande en réduction du loyer (2). En droit strict, la réduction aurait dû être accordée dès que le fait de force majeure était établi.

Les arrêtés pris par l’autorité publique à raison des nécessités de la guerre sont aussi qualifiés par les tribunaux de fait du 'prince. On entend par là les commandement sou les défenses de l’autorité supérieure, auxquels les particuliers doivent obéissance ; si, par suite d’un acte pareil, un débiteur est empêché de remplir son obligation, il y a force majeure. Le fait du prince peut résulter de la loi qui, dans les temps modernes, a pris la place de la volonté de souverain. Il a été jugé que la loi ne donne pas ouverture à une action en dommages-intérêts pour le dommage qui en résulte (3). Cela est de toute évidence ; en efiét, l’action en dommages -intérêts suppose une faute, une imprudence, une négligence ; or, il n’y a aucune faute à reprocher au législateur qui exerce le pouvoir souverain, ni à ceux qui obéissent à la loi, puisqu’ils ne font que remplir un devoir.

Le fait du prince a encore une autre signification moins favorable. Sous l’ancien régime, l’abus de pouvoir était presque inévitable, la puissance, du souverain étant illimitée. De là l’expression de fait du prince pour marquer un acte de violence. C’était toujours une force majeure, puisqu’il fallait obéir. Les révolutions ont aussi un caractère de violence qui les assimile au fait du prince. Il a

(1) Paris, 23 décembre 1871 (Dalloz, 1871, 2, 225).

(2) Jugement du tribunal de Lyon du 1« février 1871 (Dalloz, 1871. 3 103).

(3) Rejet, de la cour de cassation de Belgique, 27 juin 1845 (Pasicrisie, 1845, 1, 392).

OBLiaATIONS.

été jugd que la révolution de février (1848) était un cas de force majeure qui avait rompu les marchés de fournitures passés avec l’ancienne liste civile, sans qu’il y ait lieu à aucuns dommages et intérêts pour les fournisseurs. L’arrêt invoque l’article 1 148 pour ce qui concerne le droit ; quant à la force majeure, elle était flagrante (i).

Le fait d’un tiers est un cas de force majeure, quand même ce ne serait qu’un simple particulier ; nous ne pouvons pas plus l’empêcher que le fait du prince, ou le fait de la nature. Il y a cependant une restriction à apporter à ce principe. Si le débiteur est responsable du fait du tiers, jl ne peut certes pas l’invoquer comme cas fortuit. La raison en est simple; nous dirons plus loin que les cas où une personne est responsable des faits d’un tiers sont fondés sur une présomption de faute; or, dès qu’il y a faute, il ne peut plus être question de cas fortuit, car la faute entraîne l’imputabilité, tandis que le cas fortuit implique que l’inexécution de l’obligation n’est pas imputable au débiteur (2).

àos. Il y a des faits dont le caractère est douteux. L’incendie, quand il est occasionné par le feu du ciel, est certainement un cas fortuit. Mais hors ce cas, il est le plus souvent la suite d’une imprudence; les jurisconsultes romains en ont déjà fait la remarque. Domat a reproduit leur observation : les incendies, dit-il, n’arrivent presque jamais que par quelque faute, au moins d’imprudence ou de négligence (3). Le code a consacré cette opinion fondée sur l’expérience, en disposant que le locataire répond de l’incendie (art. 1733), sauf à lui à prouver que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Il aété jugé que le même principe s’applique au voiturier ; la cour de Montpellier avait mis la preuve de la faute à charge du propriétaire des marchandises expédiées; son arrêt fut cassé par le motif que le voiturier, pour dégager sa responsabilité, doit prouver que la chose a péri par un cas purement fortuit; or, l’in-

(1) Rejet, chambre civile, 8 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 1, 9).

(2) Aubry et Rau, l. IV, p. 103 et note 33, § 308.

(3) Domat, Des lois civiles, livre II, titre VllI, section IV, p. 197, VI

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cendie n’est pas, le plus souvent, un cas fortuit, doncc’est à celui qui l’allègue comme tel d’en faire la preuve (i).

^64. La loi ne définit pas la force majeure ni le cas fortuit. De là des difficultés dans l’application du principe. La jurisprudence s’en tient à la définition des lois romaines : un événement que l’on ne peut prévoir et auquel on ne saurait résister, quand même il serait prévu. Il nous semble que mieux vaut s’en rapporter à la prudence du juge. L’article 1147 lui donne une règle, c’est que le débiteur n’est déchargé de la responsabilité qui lui incombe que s’il justifie que l’inexécution de l’obligation provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Tout dépend donc du point de savoir si l’événement allégué par le débiteur a ou n’a pas eu pour effet de détruire l’imputabilité ; ce qui est une question de fait. La jurisprudence se montre très-sévère dans l’appréciation des faits.

Lorsque la perte d’une lettre de change en rend la présentation impossible, le porteur de l’effet perdu conserve, en cas de refus de payement, tous ses droits par un acte de protestation dressé au plus tard le surlendemain de l’échéance et notifié aux tireurs et endosseurs, dans les formes et délais prescrits pour la notification du protêt ; mais l’article 42 du code de commerce (art. 152 du code de 1808) veut que la demande en payement, qui doit précéder l’acte de protestation, n’ait lieu qu’en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce obtenue par le propriétaire de l’effet perdu, en justifiant de sa propriété et en donnant caution. La cour de cassation admet que le propriétaire n’encourt pas la déchéance lorsque la force majeure l’a empêché d’obtenir l’ordonnance en temps utile. Il avait semblé à la cour de Paris que l’absence du propriétaire pendant les jours où il aurait pu et dû agir était un cas de force majeure. Sa décision a été cassée par le motif que la force majeure suppose un événement supérieur à la volonté individuelle, que celle-ci est impuissante à prévoir ou à empêcher (2).

(1) Cassation, 23 août 1858 (Dalloz, 1858, 1, 359).

(2) Cassation, 1« juillet 1857 (Dalloz, 1857, 1,307).

OBLIGATIONS

Cela nous paraît très-rigoureux et même très-douteux. La loi ne définit pas la force majeure ; sur quoi donc la cour se fonde-t-elle pour juger que tel caractère de la force majeure fait défaut? Le propriétaire de la lettre ne justifiait-il pas suffisamment que l’inaccomplissement de la formalité ne pouvait lui être imputé? Telle était la seule question à résoudre, et il nous semble qu’il appartient au juge du fait de la décider. •

Le bailleur s’engage à fournir au preneur, pour l’exercice de son industrie, 4,000 litres d’eau par jour. Cette fourniture fut interrompue pendant plus de deux mois ; le bailleur allégua un fait de force majeure, l’abaissement excessif des eaux du Rhône pendant le printemps de 1854 . L’exception, admise par le premier juge, fut rejetée par la cour de Lyon. L’arrêt dit que la force majeure qui dissout les contrats doit résulter d’un événement qui était hors de prévision et dont les effets ne peuvent être surmontés ; et, en fait, aucune de ces conditions n’existait dans l’espèce. Voilà encore une fois une définition. Qui donne aux tribunaux le droit de définir ce que la loi n’a pas défini, pour en induire qu’il y a ou qu’il n’y a pas inexécution d’une obligation? En fait, la cour de Lyon avait bien jugé, car une expertise établit que le bailleur aurait pu, en employant les procédés que l’art indique, fournir la quantité d’eau à laquelle le preneur avait droit. Dès lors il ne pouvait pas dire que l’inexécution de l’obligation par lui contractée ne lui était pas imputable (i).

2. COHDITIOWS REQUISES POUR QUE LE CâS FORTUIT EXCUSE LE DÉBITEUR.

!265. Il peut y avoir cas fortuit en fait, sans qu’en droit la responsabilité du débiteur cesse. Mais il est difficile de préciser les conditions requises pour que le cas fortuit libère le débiteur. Le plus sûr est de s’en tenir au texte de la loi. L’article 1147 établit un premier principe : le débiteur ne doit aucuns dommages et interets s’il justifie que l’inexécution provient d’une cause étran-

(1) Lyon, 22 juin 1855 (Dalloz, 1856, 2, 2).

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gère qui ne peut lui être imputée. Donc, dès qu’il y a une faute qui est imputable au débiteur, il en doit répondre; il n’y a plus de cas fortuit là où il y a faute.

L’article 1148 établit un second principe : pour qu’il y ait force majeure, il faut que le débiteur ait été empêché de donner ou de faire ce à quoi il s’était obligé. Donc, si, malgré le cas fortuit, il pouvait remplir l’obligation, bien que sous des conditions plus onéreuses pour lui, il n’y a plus de force majeure. C’est une conséquence du premier principe ; le débiteur ne peut pas dire que l’inexécution ne peut lui être imputée, alors qu’il dépendait de lui d’exécuter l’obligation.

Donc la difficulté se réduit toujours, comme nous l’avons dit, à une question d’imputabilité (i).

Des farines avaient été vendues au mois de mai 1870, livrables à Paris. La livraison ne fut pas faite pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. On soutenait que l’état de guerre, le blocus de Paris, la réquisition de toutes les farines par le gouvernement, avaient mis les vendeurs dans l’impossibilité de se procurer les farines dont ils avaient besoin pour remplir leurs engagements, que ces faits constituaient un cas de force majeure qui devait amener la résiliation du marché sans dommages et intérêts. Cette défense ne fut pas admise. La vente avait été faite au mois de mai, les vendeurs devaient donc avoir les farines à leur dispotion ; s’ils avaient fait une vente à découvert, la plus vulgaire prudence, en présence des événements qui se succédaient, leur commandait de se prémunir sans attendre jusqu’au dernier jour stipulé pour la livraison; ne l’ayant pas fait, il y avait faute de leur part et ils en devaient répondre {2).

Une compagnie de chemin de fer ne transporte pas à domicile un piano qui est avarié par suite d’une inondation. Elle invoque la force majeure. La cour re-

(1) Comparez Aubry et Rau, t. IV, p. 104, et note 35, et les autorités qui

y sont citées.

(2) Jugement du tribunal de commerce delà Seine du 2 janvier 1871 (Dalloz, 1871, 3, 17).

jette Texcuse. H résultait des faits de la cause que si le piano n’avait pas été transporté, c’est que la compagnie avait employé tous les chevaux et toutes les voitures de l’entrepreneur du camionnage, non pas pour faire les transports qu’elle était tenue de faire, mais pour sauver ce qui se trouvait dans la gare; l’avarie du piano lui était donc imputable. Dès lors l’inondation n’était plus un cas fortuit (i).

207. Le cas fortuit est-il une force majeure, dans le sens de l’article 1148, lorsqu’il a été prévu ? Il y a sur ce point des décisions en apparence contradictoires. Nous venons de dire qu’il a été jugé que l’état de guerre n’excuse pas le débiteur qui n’a point rempli ses obligations, quand il a dû prévoir qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’agir, et qu’il a pu prévenir le cas fortuit qui le menaçait en agissant d’avance (n® 259). D’un autre côté, la cour de cassation a jugé qu’un événement que sa nature soustrait au pouvoir de l’homme reste dans la classe des cas fortuits, bien que la possibilité de sa réalisation ait pu se présenter à l’esprit des contractants lors du contrat. Dans l’espèce, il s'agissait d’un de ces actes du gouvernement que l’on appelle faits du prince, et qu’on assimile aux cas fortuits. L’acte, fût-il prévu, n’en commande pas moins l’obéissance et, par suite, exclut toute imputabilité (2). En ce sens, le fait du prince dilîère du cas fortuit proprement dit ; on peut se mettre à l’abri d’une éventualité de guerre, on ne peut pas se dispenser d’obéir à la loi ; et comment serait-on tenu des dommages-intérêts alors que l’on remplit un devoir ?

Il y a un contrat qui soumet chacune des parties aux chances des éventualités qui peuvent leur nuire ou leur profiter ; c’est le contrat d’assurances contre le recrutement. Une loi élève le chiffre du contingent : c’est une chance qui est défavorable à l’assureur. Celui-ci a prétendu que c’est un cas fortuit ou de force majeure qui le dégage de ses obligations en résiliant le marché. La

(1) Rejet de la chambre civile, 6 janvier 1869 (Dalloz, 1869, 1,9).

(2) Rejet, A mai 1842 (Dalloz, au mot Force majeure, n° 8, l®).

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cour de cassation a décidé, au contraire, que, dans l’espèce, la loi ne pouvait être considérée comme un événement fortuit, puisqu’elle était dans le domaine constitutionnel du pouvoir législatif et quelle répondait à des nécessités prévues; d’un autre côté, on ne pouvait dire que cette loi rendait impossible l’exécution de l’obligation contractée par l’assureur ; donc elle ne constituait pas un cas fortuit (i).

AOn a été jusqu’à soutenir que tout événement imprévu est un cas de force majeure. L’erreur est évidente. Si, dans l’exécution d’un contrat, il se présente un fait imprévu, il en peut résulter que le débiteur n’est pas tenu des dommages-intérêts, comme nous le dirons plus loin; mais ce n’est pas parce que c’est un cas fortuit, c’est parce que le débiteur de bonne foi n’est pas tenu des dommages et intérêts imprévus. Tout ce qui résulte des faits imprévus, c’est qu’ils rendent le marché plus ou moins avantageux, mais ils ne permettent pas de demander la résiliation du marché. Quand un contrat ne se parfait que successivement, les parties doivent s’attendre à ces variations ; ce sont des chances quelles consentent à courir (2).)

^08. Pour que le cas fortuit dispense le débiteur de payer des dommages-intérêts, il faut, aux termes de l’article 1148, que le débiteur ait été empêché de remplir son obligation, c’est-à-dire qu’il ait été mis dans l’impossibilité de l’exécuter. L’impossibilité est une question de fait, ce qui explique les décisions en apparence contradictoires des tribunaux. Nous avons rapporté un arrêt de la cour de Paris qui a rejeté l’excuse de force majeure pour une fourniture de farines (n'* 266). La cour d’Aix a rendu un arrêt en sens contraire. Un négociant de Paris avait acheté 25,000 quintaux de farine, livrables en gare de Marseille; il prit livraison de 9,000 quintaux; l’investissement de la capitale empêcha l’exécution totale du marché. De là une demande en dommages-intérêts. La cour do Nîmes rejeta la demande en se fondant sur la force

(1) Cassation, 9 janvier 1856 (Dalloz, 1856, 1, 33).

(21 Bruxelles, 3 avril 1865 {Pasicrisie. 1865, 2, 129).

OBLiaATIONS.

majeure, i’encoDibrement des gares en août et septembre 1870 et l’investissement de Paris. Y avait-ii une faute quelconque à reprocher aux acheteurs? Le juge du fait avait préjugé la question en décidant que l’acheteur avait fait preuve de toute la bonne volonté possible pour procurer l’exécution du marché. Cela était décisif (i).

4269. Lorsque le cas fortuit ne rend pas l’exécution du contrat impossible, le débiteur ne peut pas l’invoquer, quand même il eu résulterait des difficultés plus ou moins onéreuses. Le tribunal de commerce de Saint-Etienne avait méconnu ce principe en considérant comme force majeure la rareté des ouvriers par suite du grand nombre de commissions données sur la place et sur la rigueur du froid qui ralentissait le travail, ainsi que sur les difficultés que présentait l’exécution des patrons ou dessins. En appel, la cour de Lyon jugea qu’il était manifeste que de telles circonstances n’avaient aucunement le caractère d’une force majeure (2).

La question est plus difficile quand la force majeure est patente, telle qu’une guerre ; entraîne-t-elle l’impossibilité ou seulement des dilficultés? Cette appréciation est très-délicate. Les tribunaux se montrent, en général, sévères pour le débiteur. )Un raffineur vend une quantité considérable de sucre, livrable mensuellement. Arrive la guerre, l’investissement de Paris ; le vendeur cesse ses fournitures. Action en dommages-intérêts. Le raffineur se retranche sur ce que la matière première, la betterave n’avait pu entrer à Paris, ce qui l’avait empêché de continuer la fabrication. Le tribunal de commerce de la Seine constata qu’il avait en magasin des sucres raffinés, et qu’il avait préféré les vendre à des acheteurs qui offraient un prix plus avantageux. Il n’y avait donc aucune force majeure (3).

■-.Alors même que la guerre occasionne des difficultés réelles, les marchés doivent recevoir leur exécution, à peine de dommages-intérêts, s’il est constant que la fabri-

(1) Rejet, 7 mai 1872 (Dalloz, 1872, 1. 456).

(2) Lyon, 20 juin 1845 (Dalloz, 1849, 2, 23).

(3) Jugement du 7 décembre 1870 (Dalloz, 1870, 3, IIG).

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cation a continué, quoique à des conditions défavorables pour le fabricant (i). L’acheteur ne peut pas être rendu responsable des suites d’un cas fortuit qui ne lui est pas imputable. Les vrais coupables sont les auteurs de la guerre insensée qui a désolé la France,; malheureusement ils échappent à la responsabilité pécuniaire. C’est aux peuples déclarés souverains à profiter des dures leçons de l’expérience, et à ne plus acclamer par leurs votes un gouvernement sans moralité.

La cour de Rouen a jugé, par application de ces principes, que l’invasion de l’ennemi dans un pays de fabrication ne constitue pas un cas de force majeure lorsqu’elle n’a fait que restreindre les affaires, sans les interrompre complètement ;>en conséquence, elle a condamné un manufacturier à tenir le marché qu’il avait fiiit avec un voiturier pour l’exécution de tous les transports de sa fabrique pendant un temps déterminé, en lui garantissant un minimum de recettes par mois. Le fabricant ferma son établissement, il n’occupa pas le voiturier, néanmoins il dut lui payer la rémunération promise. C’est que la guerre et ses désastres ne pouvaient être invoqués par le débiteur; la cour constate que c’est sans nécessité qu’il avait chômé, alors que les autres fabricants continuaient leur travail (2).

Ces mêmes principes reçoivent leur application au fait du prince quand il constitue un cas de force majeure. Un nouvel impôt qui frappe les matières premières rend, sans doute, l’exécution du marché plus onéreuse pour le vendeur, mais elle ne l’empêche pas de l’exécuter, donc il n’y a pas de force majeure (3).

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