‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 33 sur 133 · EFFET DU CAS FORTUIT · texte numérisé non relu

EFFET DU CAS FORTUIT

^70. Aux termes de l’article 1148, le débiteur n’est tenu d’aucuns dommages-intérêts lorsqu’il n’exécute pas SAS obligations par suite d’un cas fortuit. La loi ne dit

(1) Lyon, 4 janvier 1872 (Dalloz, 1872, 2, 225). Comparez jugement du ti-iimnai de commerce de Rouen du 27 mars 1871 (Dalloz, 1871, 3, 54).

(2) Rouen, 19 mai 1871 (Dalloz, 1871, 2, 179).

(3) Rouen, 18 novembre 1852 (Sirey, 1853, 2, 234).

OBLIGATIONS

pas si le contrat subsiste. Quand l’impossibilité d’exécuter un engagement ne concerne qu’une obligation accessoire, la convention subsiste; le cas fortuit dispense seulement le débiteur de remplir l’obligation qu’il a contractée, et que la force majeure l’empêche d’exécuter. Ainsi le locataire tenu, en principe, des réparations locatives cesse d’être tenu lorsque les vitres sont cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeures (art. 1754). Si, au contraire, le cas fortuit empêche le débiteur d’exécuter l’obligation principale qui en résulte, le contrat est résilié.

Une compagnie de. chemins de fer cède la jouissance exclusive d’un terrain à un entrepreneur de transport par omnibus. Vient un arrêté administratif qui décide que toutes les entreprises de transport seront admises à jouir à titre égal du terrain litigieux. Il en résulta que la compagnie elle-même était dépossédée; par suite, elle ne put exécuter la concession qu’elle avait accordée. Devaitelle des dommages et intérêts? Non, le contrat était résilié par un cas de force majeure (i).

Même décision, en cas de guerre, lorsque la guerre constitue un cas de force majeure. La cour de cassation a jugé, en principe, que la force majeure n’a pas un effet simplement dilatoire concernant l’exécution des conventions, quelle a un effet résolutoire et absolu. L’arrêt ne motive pas ce principe ; la cour de Paris invoque l’article 1657 qui, par dérogation à l’article 1134, déclare la vente de denrées résolue de plein droit si l’acheteur ne les retire pas dans le terme convenu. C’est une disposition toute spéciale et exceptionnelle qu’il est difficile detendre. Il nous semble que l’esprit de la loi, en matière de résolution, décide la question. Quand le contrat n’est pas exécuté, la résolution peut être demandée (art. 1184); si la force majeure empêche l’exécution du contrat, il doit y avoir résolution de plein droit, puisqu’il y a impossibilité d’exécuter; il ne peut être question d’accorder un délai au débiteur. Si le juge intervient, c’est

(1) Cassation, 3 mars 1847 (Dalloz, 1848, 1, 78).

DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

seulement pour décider s’il y a force majeure et si elle entraîne l’impossibilité d’exécuter. Dira-t-on que le tribunal peut accorder un délai, en ce sens que l’exécution se fera quand le cas fortuit aura cessé ? La cour de Paris répond, avec raison, que ce serait changer les conventions des parties contractantes ; dans des marchés qui s’exécutent successivement, il y a une opération, nous ne dironspas indivisible, mais complexe, soumise à des éventualités successives de hausse ou de baisse durant un temps déterminé ; de sorte qu’il se fait une compensation entre les pertes et les profits. Si ces combinaisons ne peuvent pas recevoir leur exécution par suite du cas fortuit, le marché doit être résilié (i).

(Ce principe s’applique à tous les contrats dont l’exécution devient impossible par suite d’un cas de force majeure. Un armateur s’engage à envoyer son navire, à une époque déterminée, pour prendre un chargement de marchandises. La guerre survient et le gouvernement réquisitionne le navire pour cause de nécessité publique. Il a été jugé que le contrat était résilié par force majeure (xj).

2Î1. Toutefois le principe n’est pas absolu. Si le cas fortuit, tel que la guerre, vient à cesser et si les choses sont encore entières, en ce sens que l’exécution de la convention soit possible, l’exécution pourra être poursuivie. Aucun principe ne s’y oppose ; il ne faut donc pas prendre dans un sens absolu ce que dit la cour de cassation, que la force majeure résilie les conventions; les décisions judiciaires doivent toujours être interprétées eu égard à l’objet du litige.')

On doit en dire autant, nous semble-t-il, d’un arrêt de la cour de cassation qui a décidé, en principe, que la force majeure résiliait les marchés de fournitures, même pour le passé. Un fournisseur réclamait contre la liste civile de Louis-Philippe, après la révolution fie février, les

(1) Paris, 16 août 1871, et Rejet, 14 mai 1872 (Dalloz, 1873, 1, 78)* Comparez un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 2 janvier 1871 (Dalloz, 1871, 3, 18).

(2) jugement du tribunal de commerce de Nantes, 28 janvier 1871 (Dalloz, 1873, 3, 6).

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dommages-intérêts pour frais et dépenses antérieurs à la révolution. La cour de Paris rejeta la demande et la cour de cassation confirma l’arrêt en se fondant sur les termes généraux de l’article 1148 qui ne fait aucune distinction entre les dommages subis par les parties soit antérieurement, soit postérieurement à la cessation, résultant, en cas de force majeure, de l’exécution d’une convention (i). Dans l’espèce, cela se conçoit ; il n’y avait plus de liste civile après 1848 ; le cas fortuit frappait le fournisseur, en ce sens que la convention fut considérée comme n’ayant jamais existé. Mais cette rétroactivité de la résiliation s’appliquerait-elle aussi à un marché entre particuliers? Cela nous paraît douteux. L’effet ne peut précéder la cause; que la force majeure anéantisse le contrat pour l’avenir, soit; mais les relations qui ont existé entre les parties avant le cas fortuit restent sous l’empire du droit commun dans les limites de ce qui est possible.

\ 2*^. Les tribunaux peuvent-ils tenir compte des circonstances pour réduire les engagements? Voilà un pouvoir exorbitant; d’après le droit commun, le juge ne peut pas modifier les conventions des parties contractantes; il est lié par les conventions, comme il le serait par une loi. Mais la force majeure vient mettre fin au contrat : il est résilié. Comment Fest-il? Nous allons rapporter les cas dans lesquels la difficulté s’est présentée.

Un patron renvoie un employé par suite de la guerre qui a restreint ses affaires ; lui doit-il le dédit stipulé pour le cas de renvoi anticipé? lui doit-il tous ses appointements, ou y a-t-il lieu de réduire le chiffre eu égard à l’inaction relative à laquelle les employés ont été condamnés par la diminution des affaires de l’établissement? La cour de Nancy s’est prononcée pour la réduction. Elle pose en principe que la force majeure ne résilie le contrat que s’il en résulte un obstacle absolu qui rend l’exécution impossible. Si la force majeure ne fait que rendre l’exécution plus onéreuse ou plus difficile, ou bien s’il ne fait que la retarder ou la suspendre, les tribunaux sont

(1) Rejet, chambre civile, 8 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 1, 8).

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autorisés à y apporter des modifications et des tempéraments dont les juges sont les appréciateurs souverains.X La cour invoque un avis du conseil d’Etat du 27 janvier 1814 rendu dans des circonstances analogues à celles où la France s’est trouvée en 1870. Le droit strict disparaît pour faire place à la force majeure qui, si elle résout les contrats, peut aussi les modifier. 11 est certain que la force majeure, dans l’espèce, modifiait la position des parties contractantes ; les employés ne rendant pas les services pour lesquels ils reçoivent leurs appointements, l’équité demandait que ces appointements fussent réduits, non pas dans la stricte proportion du travail, car c’eût été rendre les employés seuls victimes de la force majeure, mais de manière à répartir la perte entre eux et le patron. La cour de Nancy arbitra les dommages-intérêts auxquels les employés avaient droit, en prenant pour base l’équité (i). Le principe que le cas fortuit doit frapper toutes les parties intéressées est, en effet, très -équitable. Seulement, nous voudrions que la loi le consacrât. Il n’y a pas de texte qui dispense les tribunaux de la stricte observation des lois, même au milieu des plus garandes calamités; si, sous prétexte d’équité, on leur permet de modifier la loi des contrats, il ne reste plus de règle, l’empire du droit fait place au régime de l’arbitraire.

La même question s’est présentée dans l’espèce suivante. Pendant la guerre de 1870, aux mois d’août et de novembre, un fabricant s’oblige à livrer à des époques fixes certaines quantités de produits manufacturés. Il invoque comme cause de résiliation l’occupation par les armées ennemies du pays ouest située sa manufacture. Cette prétention fut rejetée; le fabricant pouvait et devait prévoir l’invasion, et en fait l’état de guerre ne rendait pas impossible, mais seulement plus difficile la continuation de la fabrication. Par suite l’acheteur avait droit à la résolution du marché avec dommages et intérêts. Restait à fixer le montant de l’indemnité. Le tribu -

(1) Nancy, 14 juillet 1871 (Dalloz, 1871, 2, 158).

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nal de commerce décida d’après l’équité, en tenant compte des risques et des difficultés de revente que l’acheteur avait à redouter pendant l’occupation. Il est certain que l’exécution du marché dans ces circonstances aurait été pour l’acheteur un grand risque et aurait diminué, en tout cas, les profits qu’il eût pu réaliser dans des circonstances plus heureuses. L’équité exigeait que les dommages et intérêts fussent arbitrés à raison des circonstances dans lesquelles le marché aurait dû recevoir son exécution (i).

Qui supporte le cas fortuit en matière de baiL Le bailleur doit faire jouir le preneur; celui-ci ne s’oblige à payer le loyer qu’à raison de cette jouissance ; c’est par application de ce principe que la loi déclare le bail résilié de plein droit lorsque la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit. En ce sens, le bailleur supporte la force majeure. Par analogie, il faut décider que si un cas fortuit empêche le preneur de jouir de la chose, le bail est résilié ; le bailleur ne peut pas demander le prix d’une jouissance qu’il ne procure pas au locataire. On a objecté qu’il fallait plutôt appliquer à l’espèce l’article 1725, aux termes duquel le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance. L’objection n'est pas sérieuse, comme le démontre la fin de l’article; la loi suppose que le preneur peut réprimer le trouble par une action judiciaire; or, il est bien évident que le locataire empêché de jouir par force majeure résultant de la guerre n’a aucune action. Il y a une autre objection plus spécieuse. L’article 1148 dit que le débiteur n’est tenu à aucuns dommages-intérêts lorsqu’il est empêché d’exécuter son obligation par suite d’une force majeure. N’est-ce pas dire que le bailleur est délié de l’obligation qu’il a contractée de faire jouir le preneur? Il en est effectivement délié, en ce sens que le locataire n’a pas d’action en dommages et intérêts contre lui ; mais, de son côté, le

(1) Jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 mars 1871 (Dalloz, 1871, 3, 54).

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bailleur ne peut pas réclamer le payement du loyer lorsque le preneur est dans l’impossibilité de jouir. En ce sens, le cas fortuit frappe le bailleur (i).

IÏ74. Le fait du prince est aussi un cas fortuit. Qui le supporte? La question s’est présentée pour les porteurs d’obligations de la compagnie des chemins de fer romains. A la suite de l’annexion du territoire pontifical au royaume d’Italie, la Société suspendit l’amortissement de ses obligations par voie de tirage au sort, puis elle déclara ne pouvoir payer les coupons sernestriels des obligations souscrites en France que sous la déduction de l’impôt établi en Italie sur la richesse mobilière. Il y eut des réclamations en justice. La cour de Paris décida que les modifications subies par la société des chemins de fer romains étaient l’effet d’événements de force majeure qui devaient être supportés par les créanciers de la compagnie comme parla compagnie elle -même; notamment en ce qui touche l’impôt sur le revenu, car il frappe directement sur le revenu, lequel est la propriété des porteurs d’actions et d’obligations (2).

3, DES CAS Oü LE DÉBITEDR EST TEND DE W FORCE EAJEDRE.

La règle d’après laquelle le débiteur n’est pas tenu des cas fortuits de force majeure reçoit des exceptions (3). Parfois la loi rend le débiteur responsable des cas fortuits. Nous avons déjà cité le voleur qui répond de la perte fortuite de la chose volée, alors même que celle-ci aurait péri chez le propriétaire ; c’est, du moins, une opinion soutenue, comme nous le dirons plus loin, en expliquant l’article 1302. De même celui qui de mauvaise foi reçoit le payement d’une chose qui ne lui est pas due est garant de la perte par cas fortuit (art. 1379). La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier dans le cheptel (art. 1825), Enfin, l’em-

(1) Paris, 23 décembre 1871 (Dalloz, 1871, 2, 225). Jugement du tribunal de paix du 27 janvier 1871 (Dalloz, 1871, 3, 6).

(2) Paria, 2 mara 1870 (Dalloz, 1870, 2, 108).

(3) Touiller, t. Ili, 2, 143, n° 228. Aubry et Rau, t. IV, p. 104, § 308.

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pruiîteur répond, dans certains cas, de la perte fortuite (art. 1882 et 1883). Nous reviendrons sur ces exceptions là où est le siège de la matière.

256. Le débiteur répond encore du cas fortuit quand il est en demeure (art. 1302). Il en est de même quand le cas fortuit a été occasionné par la fa,ute du débiteur; ainsi dans le cheptel simple, le preneur est tenu du cas fortuit lorsqu’il a été précédé de quelque faute de sa part sans laquelle la perte ne serait pas arrivée (art. 1807). A vrai dire, les cas de demeure et de faute ne sont pas des exceptions à la règle ; il serait plus exact de dire qu’il n’y a pas de cas fortuit. En effet, le cas fortuit implique que le fait n’est pas imputable au débiteur; donc quand le fait lui est imputable, il ny a plus, légalement parlant, de cas fortuit.

255. Le débiteur peut se charger des cas fortuits; l’article 1302 le suppose et, en principe, cela ne fait aucun doute. Il est permis aux parties de faire telles conventions quelles jugent convenables, pourvu quelles ne soient pas contraires à l’ordre public et aux bonnes moeurs. Toutefois une clause pareille étant tout à fait exceptionnelle, on ne peut l’admettre que lorsqu’elle est formellement stipulée. Il n’y a qu’un cas où la loi défend la stipulation qui met la perte fortuite à charge du débiteur, c’ést le cheptel simple; l’exception confirme la règle (art. 1811). Quant à la raison de l’exception, nous la dirons au titre du Louage.

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