‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 34 sur 133 · DE Ik PREDVE Dü CAS FORTUIT · texte numérisé non relu

DE Ik PREDVE Dü CAS FORTUIT

258. Aux termes de l’article 1302,1e débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue. C’est l’application élémentaire du principe qui met la preuve à charge du demandeur ou du défendeur, selon que le fait litigieux est le fondement de la demande ou de l’exception. Quand le débiteur a prouvé le cas fortuit, il est libéré de son obligation, comme nous venons de l’expliquer; si l’obligation a pour objet un corps certain, elle est éteinte (art. 1302, 1138); que si le créancier éprouve un dom-

DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

mage de rinexécution, le débiteur n’en est pas tenu (article 1148). Mais le créancier est admis à prouver que le prétendu cas fortuit a été amené par une faute du débiteur, ou que le débiteur le doit supporter en vertu de la loi ou de la convention ; c’est naturellement à lui d’en faire la preuve, ^application de ces principes à l’incendie soulève des difficultés que nous avons déjà touchées et sur lesquelles nous reviendrons au titre du Louage.

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