DE Ik PREDVE Dü CAS FORTUIT
258. Aux termes de l’article 1302,1e débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue. C’est l’application élémentaire du principe qui met la preuve à charge du demandeur ou du défendeur, selon que le fait litigieux est le fondement de la demande ou de l’exception. Quand le débiteur a prouvé le cas fortuit, il est libéré de son obligation, comme nous venons de l’expliquer; si l’obligation a pour objet un corps certain, elle est éteinte (art. 1302, 1138); que si le créancier éprouve un dom-
DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
mage de rinexécution, le débiteur n’en est pas tenu (article 1148). Mais le créancier est admis à prouver que le prétendu cas fortuit a été amené par une faute du débiteur, ou que le débiteur le doit supporter en vertu de la loi ou de la convention ; c’est naturellement à lui d’en faire la preuve, ^application de ces principes à l’incendie soulève des difficultés que nous avons déjà touchées et sur lesquelles nous reviendrons au titre du Louage.