N® 2. DOMMAGE
279. Il ne suffit pas qu’il y ait inexécution d’une obligation et que cette inexécution soit imputable au débiteur pour que celui-ci soit tenu des dommages et intérêts, il faut encore qu’il en résulte un dommage pour le créancier : sans dommage on ne conçoit pas d’action en dommages et intérêts. Régulièrement, sans doute, l’inexécution de l’obligation cause un dommage au créancier, car c’est pour son avantage qu’il l’a stipulée, il est donc privé de futilité en vue de laquelle il a contracté; de là un préjudice que le débiteur doit 'réparer si l’inexécution lui est imputable. Mais il peut arriver que l’inexécution de l’obligation ne cause aucun dommage au créancier. Je remets au conservateur des hypothèques les bordereaux qui doivent servir à une inscription hypothécaire ; le conservateur néglige de faire l’inscription ou il omet une formalité qui se trouvait mentionnée àCix bordereaux, et dont l’omission entraîne la nullité de l’inscription. Dans les deux cas, le conservateur est en faute, il est responsable ; estce à dire que j’aurai toujours contre lui une action en dommages -intérêts? Si l’immeuble était déjà grevé d’inscriptions au delà de sa valeur, la faute du conservateur ne me cause aucun préjudice ; partant je n’ai pas d’action en dommages et intérêts. Dans cet exemple, il y a quasidélit. Il en serait de même si j’avais donné mandat au notaire qui a dressé l’acte d’hypothèque de l’inscrire et de renouveler l’inscription. Le notaire néglige de remplir ce mandat. Il y a inexécution d’une convention, elle est imputable au débiteur; néanmoins "le notaire ne sera pas
OBLIGATIONS
tenu à des dommages et intérêts si sa faute ne cause aucun dommage au débiteur.
5Î80. Il suit de là que le créancier qui réclame des dommages-intérêts doit prouver que l’inexécution de l’obligation contractée par le débiteur lui a causé un dommage. 11 est stipulé dans un bail que Ig preneur fournira caution au bailleur; le fermier ne trouve pas de caution et offre de payer d’avance le prix du bail. L’offre était évidemment insuffisante, car la caution garantit non-seulement le payement des fermages, elle garantit aussi l’accomplissement de toutes les obligations imposées au fermier. Celui-ci était donc en faute. Le bailleur demanda des dommages et intérêts. La cour de Kennes rejeta la demande, parce que rien ne pr;ouvait que le bailleur eût subi une perte; le fermier avait payé d’avance tout ce qu’il devait jusqu’à l’expiration du bail; il n’y avait donc pas de préjudice. Sans doute il pouvait encore s’en présenter, mais le créancier ne peut pas réclamer la réparation d’un préjudice qu’il n’a pas éprouvé. Le bailleur objectait que s’il y avait dommage causé, il n’aurait pas la garantie que le cautionnement devait lui fournir. A cela l’arrêt répond que le bailleur a son privilège qui suffirait pour garantir l’exécution du bail pendant quelques mois (i). La cour aurait pu invoquer l’article 1147 à l’appui de sa décision; la loi ne dit pas d’une manière absolue que le débiteur doit être condamné à des dommages-intérêts s’il n’exécute pas ses obligations, elle dit qu’il y est condamné s'il y a lieu; ce qui laisse au juge un pouvoir d’appréciation; il doit s’assurer qu’il y a un dommage avant d’allouer au créancier des dommages et intérêts. Le bailleur avait d’ailleurs le droit de demander la résolution du contrat pour cause d’inexécution de l’obligation contractée par le preneur.
Le même principe s’applique au profit dont le créancier a été privé par suite de l’inexécution de l’obligation. Il ne suffit pas que le créancier demande une somme quel-
(1) Rennes, 4 juin 1814 (Dalloz, au mot Louage, n'> 339, 1"). Comparez Bruxelles, 23 mars 1808 (Dalloz, au mot Obligations, n" 776, 2®).
DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
conque pour les bénéfices qu’il aurait pu réaliser par l’exécution de l’obligation; l’éventualité d’un gain possible ne prouve pas que le créancier a éprouvé cette perte. La cour de Bruxelles cite à ce sujet un vieil adage scolastique : A posse ad esse non valet consequentia; la cour en conclut qu’il ne lui est pas permis d’allouer des dommages et intérêts pour le gain que l’acheteur aurait peut-être fait en revendant la chose : la loi accorde des dommages et intérêts pour une perte réelle, et non pour une perte possible (i).
Le créancier peut-il réclamer des dommagesintérêts pour un préjudice moral qu’il éprouve par suite de l’inexécution de l’obligation? Il faut distinguer. Si l’obligation dérive d’un délit ou d’un quasi-délit, les tribunaux peuvent allouer des dommages et intérêts pour préjudice moral ; cela se fait tous les jours pour les délits de presse. La peine pécuniaire est, dans ce cas, la seule sanction efficace du droit de la partie lésée. Il en est de même du préjudice causé par une promesse de mariage; ces promesses sont nulles comme conventions, mais elles peuvent constituer un fait dommageable, c’est-à-dire un délit ou un quasi-délit; et dans les dommages-intérêts que le juge accorde de ce chef, il peut tenir compte du préjudice moral. Nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs des promesses de mariage (2) ; quant au principe, nous y reviendrons en traitant des délits.
En matière d’obligations conventionnelles, le préjudice moral ne peut être pris en considération. Les contrats ont pour objet des intérêts pécuniaires ; les réparations demandées par le créancier supposent donc un intérêt d’argent ; c’est en ce sens que l’on dit qu’il n’y a pas d’action sans intérêt. Il n’y aurait d’exception que si le préjudice moral entraînait indirectement un dommage pécuniaire : tel est le préjudice qui résulte d’un protêt qu’un banquier occasionne en ne payant pas un effet de commerce, alors qu’il est nanti des fonds ; l’atteinte portée à la considéra-
(1) Bruxelles. 8 décembre 1825 {Pasicrisiet 1825, p. 530) et 15 mars 1848 {ihid., 1848, 2, 63).
(2) Voyez le tome II de mes Principes y p, 412, n<> 308,
OBLiaATIONS.
tion commerciale du négociant à la signature duquel on ne fait pas honneur, implique un dommage pécuniaire et, par suite, il y a lieu à dommages-intérêts (i).
§ II. Étendue des dommages-intérêts.
ABTICKÆ l"- Des danunaseB'iBtéréts dans les obligations t^nl n’ont pas pour objet
nne somme d’argent»
Duranton dit qu’il ny a pas de matière plus abstraite que celle des dommages et intérêts {2). Il serait plus vrai de dire qu’il n’y a pas de matière plus pratique, c’est-à-dire que les faits et les circonstances de la cause déterminent la décision du juge. Voilà pourquoi la jurisprudence ignore bien des questions qui sont vivement débattues à l’école ; nous n’avons pas trouvé un seul arrêt qui applique les distinctions que font les auteurs. Ce n’est pas à dire que ces distinctions soient inutiles et oiseuses. Elles remontent au plus grand de nos jurisconsultes, à Charles Dumoulin, dont Pothier n’a fait que résumer la doctrine, et les auteurs du code se sont bornés à formuler les règles établies par Pothier, leur guide habituel. Mais ces autorités présentent un danger que nous avons signalé plus d’une fois. Pothier décide en équité autant qu’en droit ; pour mieux dire, il restreint et modifie la rigueur du droit par des considérations d’équité. Quand le code ne consacre pas ces tempéraments, le juge ne peut pas les admettre. Il faut donc soigneusement distinguer, dans Pothier, les principes de droit et les considérations d’équité ; en nous en tenant aux premiers, nous restons ficteles à la tradition ; nous écarterons les autres parce qu’il n’est pas permis à l’interprète de corriger la loi.
283. On appelle dommages et intérêts, dit Pothier, la perte que quelqu’un a faite et le gain qu’il a manqué de faire. Lors donc que l’on dit que le débiteur est tenu des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de
(1) Rouen, 2’a ..ai 1844 (Dalloz, au mot Effets de commercet n® 766).
(2) Duranton,’!'. X, p. 503, n® 480.
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l’obligation, cela veut dire qu’il doit indemniser le créancier de la perte que lui a causée et du gain dont la privé l’inexécution de l’obligation (i). L’article 1149 reproduit cette définition. Il y a donc un double élément dans les dommages et intérêts, la perte que le créancier éprouve et le gain dont il est privé ; l’un et l’autre résultent de rinexécution de la convention. On contracte pour retirer une utilité, un profit du contrat; si le contrat n’est pas exécuté, les dommages-intérêts auxquels le débiteur est condamné doivent remplacer tout le bénéfice que le créancier se proposait de retirer du contrat et en aurait retiré si le débiteur avait rempli ses engagements, donc la perte qui en résulte et le gain dont il est privé.
Le demandeur doit établir le montant du gain dont il a été privé, de même qu’il doit prouver le chiffre de la perte qu’il a subie (n®® 280 et 281). Il est assez facile au créancier de prouver les pertes qu’il a subies, c’est un fait positif, et il est consommé, sauf à voir si le débiteur est tenu de réparer toutes ces pertes ; ici viennent les distinctions formulées d’abord par Dumoulin; nous les exposerons plus loin. Quant au gain dont le créancier a été privé, il est plus difficile de l’établir, car c’est un fait négatif, le gain n’a pas été réalisé ; et comment estimer un gain que le créancier n’a pas perçu? Dans les ventes commerciales, l’application du principe ne souffre guère de difficulté ; on achète pour revendre et pour bénéficier sur la vente; ces bénéfices sont faciles à calculer, puisque' les marchandises ont un prix courant (2). Dans les transactions civiles, on doit aussi tenir compte du gain manqué. Un acte de vente porte que l’acquéreur pourra jouir et disposer propriétairement des immeubles vendqs, à dater du jour de la vente, avec promesse de garantie pour empêchements quelconques. Lorsque l’acheteur voulut se mettre en possession, il se présenta un preneur qui produisit un bail antérieur à la vente. L’acheteur réclama des dommages-intérêts calculés sur la valeur spéculative
(1) Pothier, Des obligations, îi® 159.
(2) Rouen, 28 février 18Ô8 (Dalloz, 1868, l, 15).
OBLIGATIONS
de l’immeuble, c’est-à-dire qu’outre le revenu annuel il demanda une somme pour les bénéfices qu’il aurait pu faire en se livrant à diverses spéculations. La cour de Metz lui alloua des dommages et intérêts à estimer par experts ; elle refusa de les calculer sur la valeur spéculative que l’acquéreur comptait réaliser d’après l’emploi qu’il se proposait de faire des immeubles. Ce nest pas là un gain dont l’acheteur se trouvait privé ; le gain qu’un acheteur peut retirer de la vente quand il n’achète pas pour revendre consiste dans la jouissance dont il est privé ou dans le loyer qu’il aurait perçu en donnant les biens à bail. C’est sur ces bases que les experts devaient estimer les dommages-intérêts (i).
!Ï84. Dans les marchés de fournitures, les tribunaux ne peuvent pas se dispenser d’allouer des dommages et intérêts, sous prétexte que rien ne prouve que le créancier aurait été obligé d’acheter des marchandises en lieu et place de celles qui ne lui ont pas été livrées. Le tribunal de Bruxelles avait admis cette singulière défense. Sa décision a été cassée.
On soutenait d’abord que le débiteur n’avait pas été constitué en demeure, parce que la sommation dépassait la convention ; le débiteur avait promis de livrer 46,000 pavés, le créancier le somma de lui en livrer 56,200; le tribunal en conclut que la sommation n’interpellait pas le débiteur d’une manière assez efficace pour le constituer en état de demeure imputable. La cour de cassation rejeta ce premier moyen. En droit romain, il est vrai que la plus-pétition viciait la demande ; mais cette règle n’était pas suivie dans l’ancienne jurisprudence, et aucune disposition de nos codes ne la reproduit, ce qui suffit pour la rejeter, l’interprète ne pouvant pas admettre de déchéance sans texte.
Le débiteur constitué en demeure devait donc les dommages et intérêts, c’est-à-dire la perte faite par le créancier et le gain dont il aurait été privé. Fallait-il que le
(1) Metz, 20 août 1828 (Dalloz, au mot n° 886). Comparez Bordeaux, 7 août 1835 (Dalloz, au mot Obligations^ n® 713).
DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
créancier justifiât qu’il avait été obligé d’acheter d’autres pavés? Le tribunal pouvait sans doute exiger que le créancier fît preuve du gain dont il se disait privé ; mais rejeter la demande par cela seul qu’il ne prouvait pas qu’il en avait dû acheter d’autres, c’était violer la loi qui alloue au créancier non-seulement le dommage, mais aussi les intérêts, c’est-à-dire le gain (i). Il pouvait et il devait y avoir une cause de gain, car on n’achète pas 46,000 pavés sans un but quelconque de profit. Donc il fallait admettre le créancier à la preuve du profit quelconque qu’il avait manqué de faire.
!885. Il ne suffit pas que le créancier établisse qu’il a fait telle perte et qu’il a été privé de tel gain, pour que le tribunal lui doive allouer tous ces dommages et intérêts. Tous les débiteurs ne sont pas tenus des mêmes dommages et intérêts. Dumoulin distinguait l’obligation qui incombe au débiteur de bonne foi et celle qui est imposée au débiteur de mauvaise foi. Les articles 1150 et 1151 consacrent cette distinction.
NO 1. DE QÜELS dommages ET INTÉRÊTS EST TENU LE DÉBITEUR DE