‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 36 sur 133 · BONNE FOI · texte numérisé non relu

BONNE FOI

!280. L’article 1150 porte : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. » Cette règle est empruntée à Pothier. Il suppose que c’est par une simple faute que le débiteur n’a pas rempli son obligation, sans qu’il y ait aucun dol à lui reprocher. En ce sens on dit que le débiteur est de bonne foi ; ce qui n’exclut pas la faute, comme nous l'avons dit plus haut (n° 256). Par exemple, dit Pothier, le débiteur s’est engagé témérairement à ce qu’il ne pouvait accomplir, ou il s’est mis depuis par sa faute hors d’état d’exécuter son engagement. Dans ce cas, le débiteur n’est tenu que des dommagesintérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du

(1) Cassation, 23 mars 1860 (Pasecrisfe, 1860, 1, 151).

OBLiaATIÔNS.

contrat. Quand les dommages et intérêts ont été prévus, tout est décidé; cela n’arrive guère; aussi Pothier ne parle-t-il pas des dommages-intérêts qui ont été prévus, il ne parle que de ceux que les parties ont pu prévoir en contractant. De quels dommages-intérêts peut-on dire que les parties ont pu les prévoir ? Nous transcrivons la réponse de Pothier, elle est d’une grande importance. « Ordinairement, dit-il, les parties sont censées n’avoir prévu que les dommages et intérêts que le créancier, par l’inexécution de l’obligation, pourrait souffrir par rapport à la chose même qui en a été l’objet, et non ceux que l’inexécution de l’obligation lui a occasionnés d’ailleurs dans ses autres Mens. C’est pourquoi, dans ce cas, le débiteur n’est pas tenu de ceux-ci, mais seulement de ceux soufferts par rapport à la chose qui a fait l’objet de l’obligation (i). »

On appelle dommages-intérêts intrinsèques ceux que le créancier souffre dans la chose qui fait l’objet de l’obligation, et on appelle extrinsèques ceux qu’il éprouve dans ses autres biens. Le principe établi par l’article 1150 peut donc être formulé comme suit : Quand le débiteur est de bonne foi, il n’est tenu que des dommages et intérêts intrinsèques. La raison du principe est indiquée par Pothier : le débiteur est censé ne s’être soumis qu’à ces dommages-intérêts, puisque ce sont les seuls que l’on peut prévoir lors du contrat. Le débiteur s’oblige à indemniser le créancier du préjudice que lui occasionnera l’inexécution de l’obligation, mais il ne s’y soumet pas indéfiniment; l’objet de l’obligation étant limité, l’obligation résultant de l’inexécution doit aussi être limitée. Quel est le but des contractants? De procurer au créancier l’avantage résultant de la chose qui fait l’objet du contrat; si, par l’inexécution de la convention, il n’a pas ceiV utilité, il en doit être indemnisé. En ce sens, le débiteur, en s’obligeant, se soumet à payer les dommages-intérêts intrinsèques,

HH'S. Pothier donne des exemples, nous en citerons un qui fait bien comprendre la portée de la distinction.

(1) Pothier, Des obligations, n<> 161.

DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Je donne à bail pour dix-huit ans une maison que je croyais m appartenir ; après dix ou douze ans, le locataire en est évincé par le propriétaire : je suis tenu des dommages et intérêts de mon locataire, mais seulement de ceux que nous avons pu prévoir, c’est-à-dire de ceux que le locataire souffre à l’occasion de la chose qui fait l’objet du contrat. Etant expulsé, il doit déménager; les frais de déménagement ont pu être prévus, ils sont inhérents à la chose. Si le loyer des maisons a augmenté, le locataire sera obligé de louer une maison plus cher ; je serai tenu de l’indemniser de ce chef pour le temps du bail qui reste à courir, car ces dommages-intérêts ont un rapport prochain à la jouissance de la maison ; ils sont donc soufferts par le locataire propter rem ipsam non habüam. Mais supposons que depuis le bail le locataire ait établi un commerce dans la maison et que son délogement lui ait fait perdre des pratiques, je ne serai pas tenu de ce dommage; il n’a pu être prévu lors du contrat, il ne provient pas de ce que le locataire n’a point la chose louée, il vient de ce qu’il a entrepris un commerce, chose qui est étrangère au contrat. A plus forte raison , dit Pothier, si, dans le délogement, des meubles précieux ont été brisés, le locataire ne pourra-t-il de ce chef réclamer une indemnité, car c’est l’impéritie des gens dont il s’est servi qui en est la cause, et non l’éviction qu’il a soufferte, celle-ci en est seulement l’occasion (i).

288. Quelquefois, ajoute Pothier, le débiteur est tenu des dommages -intérêts extrinsèques. Il faut pour cela que çes dommages-intérêts aient été prévus lors du contrat, de sorte que le débiteur en est expressément ou tacitement chargé. Ainsi je loue ma maison à un marchand pour y établir un commerce. Si, par ma faute, le locataire est évincé, la perte qu’il éprouvera dans son trafic, parce qu’il n’a pu trouver une autre maison dans le même quartier, devra entrer dans les dommages et intérêts dont je suis tenu ; car cela a été prévu lors du contrat, puisque la maison a été louée pour y faire ce commerce (2).

(1) Pothier, lies obligations, n“ 161.

(2) Pothier, Des obligations, n® 162.

OBLIGATIONS

Reste à savoir comment il faut entendre le principe établi par l’article 1 150. Quand la loi dit que le débiteur de bonne foi est tenu des dommages et intérêts jprévus, cela veut-il dire que la quotité des dommages doit être prévue, ou suffit-il que l’on ait prévu la cause d’où proviennent les dommages? et cette cause étant prévue, le débiteur sera-t-il tenu indéfiniment de tout le dommage, quand même il n’aurait pu en prévoir le montant? Il y a sur cette question une vive controverse. Un exemple fera comprendre l’objet de la difficulté ; nous l’empruntons au code civil. L’acheteur évincé a droit à des dommages et intérêts. On suppose que la chose vendue a augmenté de valeur par suite de la construction d’un chemin de fer; le vendeur est-il tenu de payer à l’acheteur ce quelle vaut au-dessus du prix de la vente? L’article 1633 impose cette obligation au vendeur. On demande si cette disposition est l’application du principe posé par l’article 1 150, ou si c’est une dérogation aux principes généraux qui régissent les dommages et intérêts?

Nous n’hésitons pas à répondre que l’article 1633 ne fait qu’appliquer le principe de l’article 1150 tel que Pothier l’explique. Par dommages et intérêts prévus, il entend les dommages intrinsèques, ceux que le créancier éprouve dans la chose qui fait l’objet du contrat, propter rem non hdbitam; or, si je suis évincé d’une maison qui, lors de l’éviction, vaut 20,000 francs, bien que je ne l’aie payée que 15,000 francs, j’éprouve certainement une perte de 20,000 francs que je n’aurais pas soufferte si je n’avais pas été évincé; par la faute du vendeur, je suis privé d’un gain de 5,000 francs que j’aurais fait si j’avais conservé la chose; donc propter rem non hahitam que je perds ces 5,000 francs, partant le débiteur me les doit payer. Ce que nous venons de dire, d’après Pothier, du locataire évincé prouve que telle est bien la signification du principe. Je loue une maison pour 1,500 francs; je suis évincé et, par suite de l’augmentation des loyers, je dois payer 2,000 francs; le bailleur devra m’indemniser de cette perte de 500 francs. Les deux cas sont identiques.

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