Cependant c’est l’autorité de Pothier que l’on
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invoque pour décider que le débiteur n’est tenu que de la quotité des dommages et intérêts qui a pu être prévue lors du contrat. En effet, Pothier décide la question en ce sens en matière de vente. J’ai acheté, dit-il, pour le prix de 4,000 livres une maison de vignes dans une province éloignée. Lors de la vente, le vin était à très- bas prix, parce qu’il n’y avait aucun débouché pour l’exporter . Depuis mon acquisition, on a construit un canal qui en facilite l’exportation et qui en fait monter le prix au quadruple; ce qui porte la valeur de mon héritage à 16,000 livres. Si je suis évincé, mes dommages et intérêts seront, en réalité, de cette somme. Néanmoins Pothier est d’avis que le vendeur ne doit pas indemniser l’acheteur de cette plus-value extraordinaire. Il pose à ce sujet comme principe que le débiteur de bonne foi ne peut être tenu au delà de la somme jusqu’à laquelle il a pu penser que les dommages pourraient monter au plus haut. Quel est le motif de cette décision? Pothier le fonde sur l’équité naturelle ; c’est donc, non en vertu des principes, mais par équité, qu’il veut que les dommages-intérêts soient modérés lorsqu’ils se trouvent excessifs, en laissant la fixation à l’arbitrage du juge (i).
On n’a pas tenu compte, dans notre débat, des motifs pour lesquels Pothier veut que l’on modère les dommages et intérêts, et c’est cependant là le point décisif. Lui-même reconnaît, comme la chose est évidente, que les dommages-intérêts de l’acheteur sont de 16,000 livres dans l’espèce qu’il suppose. Mais l’équité réclame contre ces dommages et intérêts excessifs; elle veut qu’on les modère. La décision de Pothier est donc contraire aux principes que lui-même enseigne. Ou, si l’on veut, il admet une exception à la règle, par raison d’équité, lorsque les dommages-intérêts sont excessifs. Après qu’il a défini les dommages et intérêts, il ajoute cette restriction qu’il faut non-seulement distinguer les différents cas, mais même apporter une certaine modération à la taxation et estimation de ceux dorit le débiteur est tenu. Pothier admet donc
(1) Pothier, Bes obligations^ n*» 164.
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que le débiteur est tenu, en principe, des dommages-intérêts que le créancier souffre dans la chose, mais il donne au juge un pouvoir discrétionnaire pour les modérer d’après l’équité. li va jusqu’à permettre au juge d’user de quelque indulgence lorsque le débiteur est coupable de dol. C’est certes dépasser toutes les bornes de l’équité; l’annotateur de Pothier n’a pas tort de dire que le juge sera peu disposé à user d’indulgence et que le débiteur coupable de dol n’en mérite pas (i). C’est dire que la doctrine de Pothier, contraire aux principes, est aussi contraire à l’équité, à force de vouloir être équitable.
2»1. Il nous faut voir maintenant si le code a consacré l’opinion de Pothier. Il l’a rejetée formellement en matière de vente; l’article 1633 alloue à l’acheteur tous ses dommages et intérêts, à quelque chiffre qu’ils s’élèvent, à raison de l’augmentation de valeur que la chose a reçue, sans donner au juge le droit de les modérer. On prétend que l’article 1635 déroge aux principes généraux. Nous venons d’établir que cette disposition en est, au contraire, l’application, et nous allons compléter notre démonstration. Pothier établit un principe, et il permet au juge de modérer les conséquences rigoureuses qui en découlent. Qu’ont fait les auteurs du code ? Ils ont admis le principe et rejeté l’exception. Aucune disposition de la loi ne donne au juge le pouvoir exorbitant de modérer les dommages et intérêts dont le débiteur est tenu, d’après le principe posé par l’article 1150. Cela suffit pour que le juge n’ait point ce pouvoir. Il y a plus. Le projet primitif, préparé par la commission de l’an viii, reproduisait littéralement l’exception de Pothier; l’article 47 était ainsi conçu: “ Le juge doit toujours taxer les dommages-intérêts avec une certaine modération, lorsqu’il n’y a point de dol de la part du débiteur. » Voilà l’exception d’équité, elle a été supprimée, et l’Exposé des motifs nous en donne la raison. “ Il y eût eu de l’inconvénient, dit Bigot-Préameneu, à dire que les dommages et intérêts doivent, lorsqu 'il n’y a point de dol, être taxés avec modération. La modération
(1) PotMer, Des obligations, 160 et 168, et la note de Bugnet.
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est uïï des caractères de l’équité ; mais lorsqu’il est réellement dû des dommages et intérêts au créancier, il ne fallait pas que contre l’équité on pût induire de la loi que sa cause est favorable. » Les auteurs du code n’ont donc pas voulu de l’équité excessive de Pothier (i). La conséquence est qu’il faut s’en tenir aux principes tels qu’ils sont formulés par l’article 1150 (2).
On objecte que notre interprétation altère le texte de la loi. L’article 1 150 parle des dommages et intérêts prévus, ce qui signifie que la quotité des dommages a été prévue. Tandis que, dans l’opinion que nous suivons, le débiteur est tenu des dommages et intérêts, quand même ils dépasseraient toutes les prévisions des parties intéressées, pourvu que la cause en ait été prévue. C’est corriger, dit-on, l’article 1150, et le lire comme s’il portait : « Le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts dont la cause a été prévue ou qui a pu Vêtre (3). » L’objection serait grave si elle était fondée, surtout pour nous qui ne cessons de prêcher le respect de la loi. Nous croyons que l’objection est en opposition avec les principes et même avec la tradition. Quand on dit que les parties prévoient les dommages et intérêts, cela veut-il dire quelles en prévoient le montant? Non, certes, et la raison en est bien simple, c’est que le plus souvent cela est impossible; quand les parties évaluent les dommages et intérêts parleur convention, cette évaluation est aléatoire, en ce sens quelle ne répond jamais à la réalité; comment veut-on prévoir les faits avec leurs mille variétés et l’influence que ces faits exercent sur le chifîre des dommages et intérêts? Aussi Pothier, dans les exemples qu’il donne de dommages et intérêts prévus ou intrinsèques, ne parle-t-il pas du montant des dommages, il ne parle jamais que de la cause qui les produit. Quand le locataire est évincé, il a droit à une indemnité pour les frais de déménagement; voilà en apparence des frais que l’on
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n» 43 (Locré, t. VI, p. 154).
(2) Colmet de Sauterre, t. V, p. 97, n“ 66 6wIV. Demoiombe, t. XXIV,
(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 105, note 41, § 308.
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peut estimer à un centime près ; eh bien, cette estimation se trouvera inexacte quand les salaires des ouvriers auront augmenté dans une proportion notable, ce qui se voit tous les jours. Quant à l’élévation des loyers, on peut la prévoir certainement, puisque c’est une loi économique; mais qui aurait la prétention de préciser le montant de cette augmentation ? On ne peut pas davantage évaluer la perte qu’un locataire commerçant fera dans son commerce ; la cause peut être prévue, mais les effets échappent à toute prévision humaine.
Nous avons dit que la jurisprudence ignore ces débats. Il est certain que dans l’évaluation des dommages et intérêts les tribunaux ne tiennent compte que des causes prévues et non du chiffre de la perte. Un maître de forges est condamné à des dommages-intérêts du chef des saisies-exécutions qu’il avait pratiquées indûment et qu’il avait continuées, quoiqu’il fût condamné à faire cesser ses poursuites. Le créancier demanda 796,366 francs de dommages et intérêts. Il énuméra les diverses causes d’où ils procédaient, sans prétendre que le chiffre énorme eût été prévu ; le débiteur avait été obligé de souscrire des engagements onéreux, puis il avait subi une expropriation forcée ; de là la perte de son crédit, des menaces de contrainte par corps. Que décida la cour? Elle rappelle le principe de l’article 1150; mais elle se garde bien d’ordonner la preuve que le montant du dommage a été prévu, elle se contente de distinguer parmi les causes de dommage alléguées par le débiteur celles que les parties avaient pu prévoir. Elles n’ont pas pu prévoir, dit la cour, les engagements onéreux contractés par le débiteur, ni l’expropriation de ses biens, ni la perte de son crédit, mais elles ont dû prévoir le chômage des usines, les pertes sur les bois et charbons saisis, les frais et dépens des poursuites (i). Ainsi l’arrêt ne parle que des causes prévues, il ne dit rien du dommage qui en est résulté, et il est impossible de procéder autrement.
La jurisprudence est bien loin de suivre la règle de
(1) Bruxelles, 7 mars 1818 {Pasicrisie, 1818, p, 53).
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modération que Pothier recommande au juge ; elle se montre plus favorable au créancier qu’au débiteur, et cela se conçoit, même au point de vue de l’équité, car le débiteur est en faute, tandis que rien ne peut être reproché au créancier, victime de la faute. Une société se forme pour la publication d’un ouvrage de l’abbé de Feî- 1er. Deux associés font défaut; le troisième continue l’impression et est obligé de vendre à bas prix un immeuble pour couvrir les frais. Il réclame des dommages et intérêts. Fallait-il j comprendre la perte qu’il avait faite en vendant ses biens à vil prix? Certes ce dommage n’avait pu être prévu ; c’est à peine si l’on peut dire que l’on pouvait en prévoir la cause. Néanmoins la cour de cassation jugea que l’emprunt et la vente des immeubles étaient devenus nécessaires par suite de l'inexécution des engagements contractés par les associés ; elle en conclut que le dommage causé avait un rapport direct avec linaccomplissement des obligations que les associés avaient contractées, et que les parties avaient dû prévoir ces sacrifices lors du contrat (i). Cela est d’une rigueur extrême ; nous ne citons pas l’arrêt comme modèle, mais il témoigne que l’esprit qui anime la jurisprudence est tout autre que l’équité qui inspirait Pothier.
Il y a un cas dans lequel les tribunaux modèrent les dommages et intérêts auxquels le créancier a droit, c’est quand lui-même est en faute. Dans un débat entre un propriétaire et l’architecte, les deux parties avaient des torts à se reprocher ; la cour de Paris tint compte de ce fait et borna la responsabilité de l’architecte à la perte de ses honoraires. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. Ce n’était pas refuser au propriétaire les dommages et intérêts auxquels il avait droit, c’était les estimer d’après les circonstances de la cause {2). La cour aurait pu invoquer l’article 1147, qui ne condamne pas le débiteur d’une manière absolue, mais seulement s'il y a lieUy ce qui permet au juge de tenir compte des circonstances.
(1) Rejet, 3 février 1852 (Dalloz, 1852, 2, 234).
(2) Rejet, 8 décembre 1852 (Dalloz, 1854, 5, 653).
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