N® 2, DE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS EST TENU LE DÉBITEUR DB
MAXrVAISE POi.
H9&. L’article 1151 porte : « Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et le gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. » Il y a une grande différence entre l’obligation du débiteur de bonne foi et l’obligation du débiteur de mauvaise foi. L’article 1151 indique seulement la limite que le juge ne peut pas dépasser ; il ne dit pas d’une manière précise de quels dommages et intérêts le débiteur est tenu quand il est de mauvaise foi ; la différence entre le débiteur de mauvaise foi et le débiteur de bonne foi résulte de la combinaison des articles 1 151 et 1 150. Quand le débiteur n’est point coupable de dol, dit l’article 1150, il n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat; donc, lorsque c’est par dol qu’il n’exécute pas son obligation, il n’y a plus à distinguer si les dommages et intérêts ont pu être prévus ou non ; le débiteur de mauvaise foi est tenu du dommage même imprévu que souffre le créancier, pourvu qu’il soit une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. Tel est le principe posé par le texte. Même ainsi formulé, il ne rend pas bien la pensée de la loi. Pothier est plus précis ; le débiteur, dit-il, est tenu de tous les dommagesintérêts auxquels son dol a donné lieu (i). C’est donc le dol qui est la cause de sa responsabilité, tandis que pour le débiteur de bonne foi, la cause est la volonté des parties contractantes. Voilà pourquoi ; si le débiteur est de bonne foi, on n’a égard qu’à ce qui a été prévu ou ce que les parties ont pu prévoir; tandis qu’en cas de dol peu importe ce qui a été prévu ; le débiteur répond des dommages et intérêts, même imprévus, s’ils ont été la suite
(1) Pothier, Bes obligations, n® 166.
DES DOMMAGES ET INTERETS
du dol. C’est ce que Bigot-Préameneu explique très-bien dans l’Exposé des motifs : « Le dol, dit-il, établit contre celui qui le commet une nouvelle obligation difîérente de celle qui résulte du contrat; cette nouvelle obligation n’est remplie qu’en réparant tout le tort quHl a causé (i). «
!®96. Le principe du dol conduit à des conséquences beaucoup plus onéreuses que le principe applicable au débiteur de bonne foi. Ce dernier ne répond que des dommages et intérêts prévus, c’est-à-dire intrinsèques, d’après l’explication de Pothier. Le débiteur de mauvaise foi, au contraire, répond même des dommages-intérêts imprévus, donc extrinsèques. Pothier le dit : lé débiteur coupable de dol n’est pas seulement tenu des dommagesintérêts que souffre le créancier par rapport à la chose qui a fait l’objet du contrat, mais de tous les dommages et intérêts qu’il a soufferts dans ses autres biens, sans qu’il y ait lieu de distinguer et de discuter si le débiteur est censé s’y être soumis; qu’il le veuille ou non, il est obligé de réparer tout le dommage qu’il a causé par son dol. Il y a plus : on ne pourrait pas même convenir que le débiteur ne répondra que des dommages-intérêts prévus en cas d’inexécution par dol, ce serait une convention immorale et nulle comme telle {2).
Il y a cependant une limite pour les dommages et intérêts, même en cas de dol. L’article 1151 dit que le débiteur ne répond que du dommage qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. Bigot- Préameneu interprète mal cette disposition ; il en conclut que l’on ne doit avoir égard qu’au dommage souffert par rapport à la chose ou au fait qui était l’objet de l’obligation; doù suit que le débiteur de mauvaise foi ne répondrait pas du dommage qu’il occasionne au créancier dans ses autres affaires ou dans ses autres biens. Nous venons de dire que Pothier enseigne tout le contraire, et le texte même du code le décide ainsi, puisque d’après l’article 1150 combiné avec l’article 1151, le débiteur coupa-
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n® 43 (Locré, t. VI, p, 154).
(2) Pothier, Des obligations, 166. Colmet de Santerre, t. V, p. 95, n“ 66 bis I,
ble de dol répond des dommages et intérêts imprévus, c’est-à-dire extrinsèques. Quant à la limite que l’article 1151 met aux obligations du débiteur de mauvaise foi, les auteurs du code l’ont empruntée à Pothier, qui l’explique comme suit : « La règle qui me paraît devoir être suivie en ce cas est qu’on ne doit pas comprendre, dans les dommages et intérêts dont un débiteur est tenu pour raison de son dol, ceux qui non-seulement n’en sont qu’une suite éloignée, mais qui n’en sont pas une suite nécessaire et qui peuvent avoir d’autres causes (i). « C’est ce que, dans le langage de l’école, on appelle dommages et intérêts occasionnels ou indirects.
Pothier donne l’exemple suivant qui explique bien l’esprit de la loi. Un marchand de chevaux me vend un cheval qu’il sait infecté de la morve, maladie contagieuse; il dissimule ce vice, ce qui est un dol de sa part. Par suite il est responsable du dommage que j’ai souffert non-seulement dans le cheval qu’il m’a vendu et qui a fait l’objet de son obligation primitive, mais encore dans ce que j’ai souffert dans mes autres chevaux auxquels le cheval morveux a communiqué la contagion. Si tous ont péri, le vendeur sera tenu de la perte que j’éprouve ; car c’est son dol qui me cause ce dommage. Mais supposez que la perte de mes chevaux m’ait empêché de cultiver mes terres, je n’ai pu payer mes dettes, on a saisi mes biens, je suis ruiné. Le vendeur sera-t-il tenu de tout le dommage? Non, car si je n’ai pas pu cultiver mes terres, c’est que je n’avais pas de crédit, et je n’avais pas de crédit parce que j’étais en dette; le dérangement de mes affaires n’est donc pas une suite du dol, il a éclaté à l’occasion de la perte de mes chevaux, mais il préexistait, donc le vendeur n’en peut être tenu.
Les exemples de Pothier, de même que ceux des auteurs modernes, sont de pure théorie. Voici une application empruntée à la jurisprudence. Un comte occupait sans droit ni titre une maison; le propriétaire le somme de vider
(1) Pothiei', Des obligations, n® 167. Bigot-Préameneu, n® 43 (Locré, t.VI,
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les lieux. Dans le cours de l’instance qui s engagea, le propriétaire vendit la maison litigieuse et s’engagea à en faire avoir à l’acheteur, la jouissance libre et entière à partir d’une époque déterminée, sous peine de payer, à titre d’indemnité, une somme de 59 florins par mois. Le tribunal prononça l’éviction ; restait à fixer les dommages et intérêts. Faliait-ily comprendre, comme le demandeur le soutenait, l’indemnité mensuelle qu’il avait promise à l’acheteur ’? La cour de Bruxelles décida la question négativement, par la raison que ce n’était pas là une suite directe et immédiate du dol ; le contrat de vente étant étranger au défendeur, il n’avait rien de commun avec son dol, donc il ne pouvait être tenu de payer l’indemnité (i).
§ III. Évaluation des dommages et intérêts.