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N® 1. PAR JUGEMENT

298. L’évaluation des dommages et intérêts doit se faire par jugement quand les parties intéressées ne s’entendent pas. Cette matière a toujours été considérée comme très-difficile. Il y a des difficultés de fait, il y a des difficultés de droit. Il faut d’abord établir qu’il y a inexécution de l’obligation, ou retard. Le retard ne suffit point, le débiteur doit être constitué en demeure. Une mise en demeure est-elle aussi nécessaire quand il y a inexécution, c’est-à-dire faute? De quelle faute le débiteur est-il tenu? En théorie, ces questions sont très-controversées. Le juge écartera-t-il la doctrine, pour s’en tenir au fait? Il rencontre de nouvelles difficultés sur ce terrain. Le demandeur établit, pièces en main, qu’il a souffert un dommage de 500,000 francs; il se dit ruiné par la faute du débiteur. La ruine est certaine, mais est-elle imputable au débiteur? Il faudra que le juge distingue si le débiteur était de bonne foi ou s’il y a dol, puis viennent les distinctions très-délicates des dommages-intérêts prévus et imprévus, intrinsèques et extrinsèques, directs et indi-

(1) Bruxelles, 22 juillet 1829 {Pasicrisiet 1829, p, 241).

OBLiaATIONS.

rects. Les jurisconsultes romains conseillaient déjà de prévenir ces difficultés, en évaluant les dommages-intérêts par le contrat; nous y reviendrons.

a»9. La pratique judiciaire a soulevé des difficultés nouvelles. On demande d abord si les tribunaux peuvent prononcer des dommages intérêts pour l’inexécution future d’une convention. Pothier prévoit la question, et elle n’est guère douteuse Le débiteur ne fait point ce qu’il s’était obligé à faire; le créancier le poursuit en justice. Le juge peut, en ce «a«, prescrire un certain délai dans lequel le débiteur sera tenu de faire ce qu’il a promis, et faute par lui de le faire, le condamner aux dépens, dommages et intérêts. Si le débiteur satisfait à son obligation dans le délai fixé, il évitera les dommages et intérêts et devra seulement les dépens, à moins que le juge n’estime qu’il soit dû des dommages-intérêts pour le retard (i). Dans cette hypothèse, il y a déjà inexécution lorsque le juge condamne le débiteur ; on est donc dans les termes ordinaires des dommages et intérêts, seulement l’exécution du jugement est ajournée.

3041. Ces dommages et intérêts futurs peuvent-ils être fixés à raison de tant par jour? L’affirmative est certaine lorsque la somme que le débiteur doit payer par jour représente réellement le dommage que le créancier souffrira. Dans ce cas, le jugement ne fait que déterminer d’avance à quoi le débiteur sera tenu s’il ne remplit pas son obligation, qu’il le fasse d’avance ou qu’il le fasse après que le débiteur aura manqué à son engagement, peu importe ; le jugement aura cet avantage que le débiteur sait à quoi il s’expose en n’exécutant pas la convention, ce qui peut le porter à l’exécuter. Nous en trouvons un exemple dans un arrêt de la cour de Montpellier. Un boulanger vend sa maison à un garçon boulanger, avec cette clause que le vendeur s’interdit la faculté d’exercer pendant dix ans sa profession. La vente était à peine conclue que le vendeur construit un four et exerce la profession de fournier, c’est-à-dire met au four le

(1) Pothier, Des obligations, n° 146.

DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

pain des particuliers. L’acheteur demande la suppression du four et 10,000 francs de dommages-intérêts. Il a été jugé que le vendeur ne s’était pas interdit le droit de construire un four pour son usage, mais qu’il ne pouvait pas s’en servir pour le public, pas plus comme fournier que comme boulanger ; la cour alloua 25 francs de dommages-intérêts pour le passé et, au lieu de condamner le défendeur à une somme fixe pour l’avenir, en cas de violation du jugement, la cour crut qu’il valait mieux fixer une somme moindre par chaque jour et pour chaque contravention à la clause du contrat ; elle décida, en conséquence, qu’il payerait une somme de 10 francs toutes les fois qu’il contreviendrait à la prohibition à laquelle il s’était soumis (i).

301. Les tribunaux prononcent assez souvent d’autres dommages-intérêts à tant par jour, tantôt comme menace, tantôt comme peine. On suppose que le débiteur ne refuse pas d’exécuter son engagement, il est seulement en retard, ce qui implique toutefois plus ou moins de mauvais vouloir. Le tribunal le condamne à des dommagesintérêts à tant par jour de retard; la somme est fixée, non à raison du dommage véritable que souffrira le créancier chaque jour à raison du retard, mais à titre comminatoire, dans l’espérance que le débiteur se hâtera d’exécuter ses engagements pour ne pas encourir la condamnation. Il y a ceci de particulier dans les dommages et intérêts comminatoires, c’est que la condamnation n’est pas définitive, c’est une menace. Quand le délai fixé au débiteur est écoulé, le tribunal examine s’il a réellement contrevenu à la défense qui lui a été faite ; il peut décider que les dommages-intérêts ne sont pas encourus lorsque le débiteur a une excuse valable (2).

Ce procédé est-il régulier (3)? Cela nous paraît bien douteux. Les dommages-intérêts comminatoires ne sont

(1) Montpelliei*, 30 avril 1849 (Dalloz, 1849, 2, 126). Comparez Rejet,

26 juillet 1854 (Dalloz, 1854, 1, 297).

(2) Douai, 5 décembre 1849 (Dalloz, 1850, 2,65). Orléane, 3 décembre 1859 (Dalloz, 1860, 2, 9).

(3) Aubry et Rau l’approuvent (t. IV, p. 41, § 299).

OBLIOÀTIONS.

pas dcis dommages-intérêts. Ainsi quand un débiteur est condamné à remettre des titres au créancier, sous peine de 500 francs de dommages-intérêts par chaque jour de retard, il est bien certain que celte somme ne représente pas le préjudice que le créancier éprouve. Si ce ne sont pas des dommages-intérêts, nous ne voyons pas de quel droit le juge les prononce. Est-ce pour contraindre le débiteur à exécuter ses engagements ? La cour de Paris le dit (i), et la jurisprudence est en ce sens. Nous cherchons vainement un texte ou un principe qui justifie ce procédé. La loi détermine les voies d’exécution quelle autorise ; elle ne permet pas aux tribunaux d’employer la menace de dommages-intérêts pour contraindre le débiteur. S’il n’exécute pas la convention, le juge aura plein pouvoir de le condamner à des dommages-intérêts, en proportionnant la réparation à la gravité de la faute et à l’étendue du préjudice qui en résulte. Cela suffit pour assurer l’exécution des conventions et des jugements. Aller au delà, c’est dépasser la loi ; c’est aussi méconnaître les principes qui régissent les décisions judiciaires. Une fois le jugement rendu, le tribunal ne peut plus le rétracter ni le modifier; de quel droit donc le juge revient-il sur les dommagesintérêts qu’il a prononcés et décide-t-il que le jugement ne recevra pas d’exécution?

Enfin, il y a des dommages-intérêts qui sont une véritable peine que le juge inflige à un debiteur récalcitrant. Un arrêt qui prononce la séparation de corps ordonne que les enfants seront remis à la mère. Le père refuse d’obéir à la justice ; un nouvel arrêt le condamne à faire la remise des enfants dans les vingt-quatre heures, à peine de 1 00 francs de dommages et intérêts par chaque jour de retard. Dans l’espèce, les dommages-intérêts n’avaient évidemment pas pour objet de réparer un préjudice ; la cour d’Angers l’avoue, c’était un moyen d’obtenir l’exécution de la condamnation que le père refusait obstinément d’exécuter. Pourvoi en cassation pour violation des articles 1142 et 1147. L’article 1142 décide im-

(1) Paris, 20 juin 1860 (Dalloz, 1869, 1, 39).

DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

plicitement que le débiteur ne peut pas être contraint à faire ce qu’il ne veut pas faire, sauf à le condamner à des dommages-intérêts que le tribunal pourra proportionner à son obstination. C’est violer la loi que d’employer les dommages-intérêts comme voie de contrainte quand, d’après le texte et l’esprit du code, ils ne doivent être qu’une réparation. La cour de cassation répond que la condamnation à des dommages-intérêts, à titre de contrainte, ne compromet pas la liberté du débiteur. Gela est vrai, et le pourvoi avait tort de soutenir le contraire. Mais, de son côté, la cour a tort de dire que le juge a le droit de prononcer des dommages-intérêts pour briser la résistance illégale du débiteur (i). La loi ne connaît pas de dommages-intérêts à titre de peine. Donner ce droit au juge, c’est faire la loi.

Il y a des arrêts qui distinguent. Si le débiteur refuse d’exécuter son obligation, il n’y a plus lieu de lui accorder un délai fixe pour l’exécution, sous contrainte pécuniaire par chaque jour de retard; tandis que cette voie de contrainte est admissible si le débiteur consent à accomplir la convention, mais tarde à l’exécuter (2). A notre avis, les tribunaux n’ont jamais le droit de prononcer des dommages et intérêts à titre de contrainte. Il ne s’agit pas de sauvegarder la liberté du débiteur, comme nous venons de le dire ; il s’agit de savoir si les dommages et intérêts que la loi ne permet de prononcer que comme réparation du dommage peuvent être prononcés à titre de contrainte, peine ou menace (3).

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