N® 2. PAR CONVENTION
303. Pour prévenir les difficultés auxquelles donne lieu l’évaluation des dommages-intérêts par jugement, les parties contractantes peuvent elles-mêmes faire cette estimation lors du contrat. C’est le cas prévu par l’arti-
^1) Rejet, 25 mars 1857 (Dalloz, 1857, 1, 213). Comparez Montpellier, avril 1862 (Dalloz, 1862, 5, 112).
(2) Paris. 4 juillet 1865 (Dalloz, 1865, 2, 201).
(3) emparez Demolombe, t. XXIV, p. 488, n»* 496 et 497.
OBLIGATIONS
de 1152, qui est ainsi conçu : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. ” C’est l’application du principe posé par l’article 1134, d’après lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont laites, ce qui signifie que le juge ne peut les modifier par des considérations d’équité. Cela est si évident, que l’on ne comprendrait pas pourquoi les auteurs du code en ont fait l’objet d’une disposition expresse , si l’on ne savait que Dumoulin et, après lui, Pothier enseignaient le contraire. Iis ne permettaient pas au créancier de revenir sur la loi du contrat, mais ils admettaient que le débiteur pouvait demander une réduction des dommages-intérêts, en prouvant qu’ils étaient excessifs. Pothier reconnaît que cette doctrine est contraire à la rigueur des principes; s’il préfère la décision de Dumoulin, c’est quelle lui paraît plus équitable. Toujours l’équité qui vient modifier le droit ! Lorsqu’un débiteur, dit Pothier, se soumet à une peine excessive en cas d’inexécution de l’obligation qu’il contracte, il y a lieu de présumer que c’est la fausse confiance qu’il a de ne pas manquer à cette obligation qui le porte à se soumettre à ces dommages-intérêts ; il croit ne s’engager à rien en s’y soumettant, il ne s’y serait pas soumis s’il avait cru qu’il encourrait la peine. Ainsi le consentement qu’il donne est fondé sur une erreur ou une illusion, ce n’est pas un consentement valable ; donc le débiteur doit avoir le droit de demander la réduction de son engagement (i). Au point de vue du droit, l’argumentation n’est point sérieuse; si réellement le consentement n’est pas -valable, le débiteur n’a pas besoin d’une action en réduction, il peut agir en nullité. Il n’y a, à vrai dire, qu’une considération d’équité en faveur du débiteur; elle avait engagé la commission de l’an viii à consacrer l’ancienne jurisprudence; dans la section de législation du conseild’Etat, les opinions étaient partagées. Les vrais principes finirent par triompher.
(1) PotMer, Des obligations, 345.
DBS DOMMAaES ET INTÉRÊTS.
Les parties intéressées, dit Bigot-Préameneu, sont les appréciateurs les plus sûrs du dommage qui peut résulter de l’inexécution de leurs engagements ; il faut donc respecter leur volonté. Si Ton donnait au juge le droit de diminuer les dommages-intérêts quelles ont fixés, il faudrait aussi lui permettre de les augmenter lorsque la perte du créancier serait supérieure à ce qui a été prévu. Que devient alors la foi des contrats (i)?
304. Si une convention enlève aux tribunaux le droit d’en changer le chifire, est-ce à dire qu’ils n’aient point le droit d’apprécier si réellement les dommages-intérêts sont encourus? Le juge conserve le droit d’interpréter la convention, cela n’est pas douteux ; il peut donc décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer des dommages-intérêts (2). De même il peut accorder des dommages-intérêts pour inexécution d’une clause qui n’a pas été prévue par les parties ; ce n’est pas modifier le contrat que de combler une lacune qui s’y trouve (3).
Le conseil d’Etat de France a appliqué ce principe dans l’espèce suivante. Une convention intervenue entre la ville de Reims et un architecte stipulait l’établissement de fontaines publiques et la construction d’un bassin d’épuration. Les travaux devaient être terminés le 1®*^ juillet 1843, sous peine de dommages-intérêts fixés par le traité; ils ne furent terminés que deux mois plus tard. Par suite, le conseil de préfecture, juge en matière de travaux publics, appliqua la peine. Sa décision fut annulée par le conseil d’Etat. L’architecte avait établi des machines hydrauliques capables d’élever au réservoir des fontaines une quantité d’eau notablement plus considérable que celle qui était stipulée par la convention; ce travail extraordinaire, qui profitait à la ville, avait exigé un temps plus long; de là le retard. Le décret porte que le développement donné à l’exécution de la convention
(1) Séance du conseil d'Etat du 11 brumaire an xii (Locré, t. VI, p. 80, n® 42). Discours de Mouricault, orateur du Tribunal, n° 18 (Locré, t. VI, p. 245).
(2) Lyon, 16 juin 1832 (Dalloz, au mot Obligations, n° 833).
(3) Rejet, 8 mal 1833 (Dalloz, au mot Arbitrage, 1150).
OBLIOATIONS.
avait pu motiver les deux mois de retard (i). Cela implique que la décision du conseil d’Etat était fondée sur une considération d’équité ; l’architecte, s’il avait manqué à ses engagements quant au délai, avait d’un autre côté procuré à la ville un avantage auquel elle n’avait pas droit. Cette décision serait très-juridique s’il n’y avait pas eu de clause pénale. L’article 1147 donne aux tribunaux une certaine latitude pour prononcer les dommages-intérêts, s’il y a lieu. La chose est douteuse lorsqu’il y a une clause pénale. Nous croyons cependant que le conseil a bien jugé; il n’a ni augmenté ni diminué la peine, il a décidé qu’il n’y avait pas lieu à la peine ; et cette question reste dans les attributions du juge, quand même il y a une clause pénale.
ARTlCLlS B. Des doBiDiuses et intérêts dans tes obligatlona qui ont pour objet une
soiDiae d’argent.
N® 1. DÉS INTÉRÊTS MORATOIRES.
305. L’article 1153 porte : « Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans Vexécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi. » C’est ce qu’on appelle des intérêts moratoires, parce qu’ils sont dus à raison du retard légal, c’est-à-dire de la demeure [mora). Il y a une première différence entre les obligations qui n’ont pas pour objet une somme d’argent et celles qui se bornent au payement d’une certaine somme, c’est que dans les premières le débiteur peut être condamné au payement de dommages et intérêts, soit à l aison de Yinexécution de Vohligation, soit à raison du retard dans V exécution; ce sont les termes de l’article 1147; tandis que, dans les obligations de sommes d’argent, la loi ne prévoit que les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution, La difiérence s’explique par la nature difïerente de ces deux espèces d’obligations. D’après l’article 1142, toute obligation de
(1) Décret, 4 mai 1854 (Dâlloz, 1855, 3, 26).
DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS. 9
faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, c’est-à-dire qu’au lieu de la prestation du fait, le créancier doit se contenter d’une somme d’argent. Il en est de même lorsque l’obligation a pour objet une chose mobilière ou immobilière que le débiteur est dans l’impossibilité de livrer; dans ce cas aussi, l’obligation se transforme en une dette d’argent. Cette transformation est impossible pour les obligations qui, dès le principe, consistent à payer une certaine somme. En ce sens, ces obligations ne se résolvent pas en dommages-intérêts en cas d’inexécution. D’où suit que régulièrement elles ne donnent lieu à des dommages et intérêts qu’à raison du retard que le débiteur met à les exécuter. Nous disons régulièrement^ car il n’est pas exact de dire, et la loi ne le dit pas, qu’il n’y a jamais lieu à d’autres dommages-intérêts que les intérêts moratoires ; l’article 1153 dit que les intérêts moratoires ne consistent jamais que dans l’intérêt légal, ce qui est tout différent. La remarque est importante ; nous en verrons plus loin une conséquence.
306. Il y a une seconde différence entre les dommagesintérêts ordinaires et les intérêts moratoires. Les premiers sont essentiellement variables, car ils sont proportionnés au dommage que le créancier éprouve, tandis que les intérêts moratoires sont fixes, donc sans rapport avec le dommage réel que le créancier souffre. L’article 1153 dit que les intérêts moratoires consistent dans l’intérêt légal, et il ajoute que le créancier y a droit sans qu’il soit tenu de justifier d’aucune perte. Quelle est la raison de cette différence?
Dans les obligations qui ont pour objet un fait ou une chose mobilière ou immobilière, il y a un rapport certain entre l’inexécution de l’obligation et le dommage que le créancier éprouve, en ce sens que le juge et la loi même peuvent déterminer d’une manière certaine quel est le dommage que le créancier souffre, soit par l’inexécution de l’obligation, soit par le retard dans l’exécution. Nous en avons donné des exemples (n®^ 287 et 297).
La loi règle avec détail les dommages et intérêts aux-
OBLIGATIONS
quels Tacheteur a droit en cas d’éviction; le juge peut régler ceux que le locataire évincé a le droit de réclamer ; la nature du contrat, l’objet que les parties ont en vue, l’utilité qu’elles en retirent, sont autant d’éléments d’appréciation qui permettent aux tribunaux de fixer la quotité exacte des dommages et intérêts. Dans les obligations de sommes d’argent, au contraire, on ne sait quel est le but du créancier, l’argent peut servir à mille emplois différents, c’est le moyen universel d’échange. Quel usage le créancier en fera-t-il? On l’ignore. Quelle est la perte qu’il fera? quel est le gain dont il sera privé? On ne le sait. Il se peut que la perte soit immense, il se peut qu’eUe soit nulle. Tel créancier attend le payement d’une somme de 10,000 francs pour acquitter une lettre de change; il ne la reçoit pas, on le poursuit, il est condamné, son crédit est ruiné ; des créanciers se présentent pour être payés d’un débiteur qui menace de devenir insolvable; il est obligé de suspendre scs payements. Le voilà en faillite et ruiné. Un autre créancier peut n’éprouver aucun dommage par le retard que le débiteur met à le payer, s’il ne comptait pas faire un emploi immédiat de la somme qu’il devait recevoir. Il n’y a donc aucun rapport certain entre l’inexécution de l’obligation et la perte qui en résulte pour le créancier. Que serait-il arrivé si le législateur avait laissé les obligations de sommes d’argent dans le droit commun? Des procès pour toute dette qui n’aurait pas été payée à l’échéance. Or, les dettes d’argent sont les plus fréquentes de toutes. Il importait de tarir cette source de contestations en fixant par une espèce de forfait les dommages et intérêts que le créancier peut réclamer. Voilà pourquoi la loi lui alloue des dommages et intérêts fixes, en décidant qu’il aura droit à l’intérêt légal ; c’est l’utilité que l’on retire d’ordinaire d’une somme d’argent, parce que l’intérêt légal représente l’intérêt courant. Il se peut cependant que l’intérêt de 5 ou de 6 p. c. n’indemnise pas le créancier ; dans ce cas, il est en perte. Mais il se peut aussi qu'il n’aurait pas retiré cet intérêt de son argent; dans ce cas, il est en gain. Dans tous les cas, il a un grand avantage ; le créancier ordinaire doit prouver
DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS. 3tfT
le montant du dommage qu’il souffre, il doit prouver que l’inexécution ou le retard sont imputables au débiteur, preuve très-difficile ; tandis que le créancier d’une somme d’argent n’a rien à prouver ; les intérêts lui sont dus sans qu’il doive justifier d’aucune perte (i).
307. Il résulte de l’article 1153 une autre diflférence entre les dommages-intérêts ordinaires et les intérêts moratoires. La quotité des premiers difière selon que le débiteur est de bonne foi ou de mauvaise foi (art. 1150 et 1 151). Faut-il faire la même distinction pour les intérêts moratoires? Les termes absolus de l’article 1150 s’y opposent; les intérêts moratoires ne peuvent /amazs dépasser l’intérêt légal. Cela est décisif. La tradition est aussi en ce sens. Pothier enseigne que, même en cas de dol, le débiteur ne doit que l’intérêt fixé par l’ordonnance (2). Toutefois le sens moral se révolte contre cette assimilation d’un débiteur qui trompe son créancier et d’un débiteur qui n’est coupable que de négligence. Il est vrai que la difliculté reste la même, c’est de déterminer avec quelque certitude quel est le dommage que le dol a occasionné au créancier. Mais si l’on voulait maintenir le forfait, pourquoi n’en pas élever le chiffre? La jurisprudence a dû s’en tenir au texte, quelque odieuse que fût la conduite du débiteur. Une maison de commerce transige avec ses débiteurs. Puis elle nie la transaction en justice ; on découvre ensuite des lettrés qui prouvent que ladite maison a trompé les juges. Cependant elle ne fut condamnée qu’à l’intérêt légal (3).
308. Le forfait établi par la loi pour les intérêts moratoires est parfois très-injuste dans l’application, il tourne presque toujours contre le créancier. On a beau dire qu’il y peut gagner, il ne se trouve plus guère de créanciers qui laissent dormir leurs capitaux dans un secrétaire ; s’ils sont créanciers, c’est précisément parce qu’ils ont fait emploi de leur argent. On a essayé plus d’une fois d’éluder l’application de l’article 1 153 ; mais la
(1) Pothier, Des ob’igations, n<> 170. Toullier, t. III, 2, p. 165, u® 264.
(2) Demolombe, t. XXIV, p. 601, n» 618. Pothier, Des obligations, n® 170,
(3) Orléans, 9 août 1849 (Dalloz, 1849, 2, 152),
OBLIGATIONS
loi est trop formelle. Un office de notaire est cédé; le cessionnaire ne paye pas ; le tribunal le condamne à payer le prix dans le délai de quatre mois et, à défaut de consignation dans ce délai, à 20 francs de dommages-intérêts par chaque jour de retard. C’était violer la loi. On essaya de justifier la décision, en disant que le défendeur était condamné à ces dommages-intérêts, non pas pour retard dans le payement, mais pour défaut de consignation, c’est-à-dire pour le contraindre à exécuter le jugement. La cour de Bordeaux n accueillit pas cette singulière justification ; elle réforma le jugement et ne condamna le débiteur qu’à l'intérêt légal (i).
La cour de Nîmes avait condamné le débiteur à mille francs de dommages-intérêts pour le préjudice que le créancier souffrait de la privation de ses fonds pendant l’instance d’appel. C’était un autre moyen d’éluder la loi. L’arrêt a été cassé et il devait l’être. Qu’est-ce que la perte résultant de la privation des fonds? Elle provient du retard que le débiteur met à payer. Dans l’espèce, le retard pouvait être doleux. Mais, doleux ou non, il ne donne lieu qu’à des intérêts moratoires, donc rien que l’intérêt légal (2).
309. Il ne faut pas conclure de là que dans une obligation de somme d’argent il ne peut jamais y avoir lieu à d’autres dommages et intérêts que les intérêts moratoires. L’article 1153 ne dit pas cela. Il ne prévoit que la perte résultant du retard ; c’est pour cette perte qu’il établit un forfait qui consiste dans l’intérêt légal. Il peut y avoir d’autres causes de préjudice que le simple retard. L’article 1153 ne prévoit pas ces cas, c’est dire qu’ils restent dans la règle générale qui permet au juge d’évaluer la quotité des dommages-intérêts d’après le préjudice que le créancier souffre réellement. Cette interprétation de l’article 1153 est consacrée par la jurisprudence. Pour distinguer les dommages et intérêts dus au créancier, en vertu du droit commun, des intérêts moratoires^ on ap-
(1) Bordeaux, 26 juin 1847 (Dalloz, 1849, 2, 19).
(2) Cassation, 3 janvier 1872 (Dalloz, 1872, 1, 11). Comparez Cassation, 7 février 1866 (Dalloz, 1866, 1, 83),
DES DOMMAaBS ET INTÉRÊTS.
pelle les premiers dommages et intérêts compensatoires ^ parce qu’ils compensent le dommage que le créancier éprouve. La distinction ne saurait être contestée, puisqu’elle découle du texte de la loi. Mais l’application est parfois délicate parce que les parties cherchent à déguiser des intérêts moratoires sous le nom de dommagesintérêts compensatoires. Ce serait éluder la loi; dès qu’il ne s’agit que du retard dans l’exécution, le juge ne peut allouer que l’intérêt légal. Nous allons donner des applications du principe qui en feront saisir le vrai sens.
310. Une personne est condamnée correctionnellement pour abus de confiance; la cour la condamne, en outre, à 2,000 francs de dommages et intérêts. Pourvoi en cassation pour violation de l’article 1153. Dans l’espèce, le créancier avait déjà obtenu contre son débiteur un jugement qui lui allouait les intérêts moratoires, les seuls dommages -intérêts auxquels le retard pût l’exposer. La cour de cassation rejeta le pourvoi. Les 2,000 fr. de dommages-intérêts n’étaient pas des intérêts moratoires; le tribunal correctionnel les avait prononcés, non en vertu de l’article 1153, mais en vertu de l’article 1382, comme réparation civile du préjudice causé par l’abus de confiance, donc l’article 1 153 était sans application (i).
Un mandataire infidèle est condamné à 5,000 francs de dommages et intérêts ; l’arrêt porte que c’est à raison du préjudice que le mandant avait éprouvé par le défaut de restitution des sommes que le mandataire était chargé de recouvrer pour lui. Le mandataire se pourvut en cassation. Il a été jugé que l’arrêt attaqué n’avait pas condamné le demandeur à restituer des sommes qu’il aurait indûment touchées; l’article 1153 n’était donc pas en cause ; il ne s’agissait pas du retard à payer une somme d’argent, il s’agissait des réparations civiles prononcées en vertu de l’article 1382 (2).
311. Dans ces deux espèces, la question n’était pas douteuse; la juridiction témoignait à elle seule qu’il n’était pas question d’intérêts moratoires ; ces intérêts
(1) Rejet, chambre criminelle, 8 juin 1849 (Dalloz, 1849, 1, 180),
(2) Rejet, chambre criminelle, 18 septembre 1862 (Dalloz, 1863, 5, 124).
OBLIGATIOKS.
ne sont pas prononcés par les tribunaux correctionnels. Il s’agissait d’un délit ; or, l’article 1 153 ne s’applique qu’aux dommages et intérêts conventionnels. Quand les tribunaux civils condamnent le débiteur d’une somme d’argent à d’autres dommages-intérêts que les intérêts moratoires, la distinction est plus difficile. Une personne est condamnée par défaut, comme caution d’un directeur de théâtre, à payer les acteurs qui y étaient attachés. Le débiteur forme opposition en invoquant la nullité de l’exploit introductif d’instance. A l’audience, les acteurs demandent 300 francs de dommages et intérêts pour réparation du préjudice que leur avaient causé les chicanes vexatoires du débiteur. Celui-ci persiste dans cette voie, opposant toujours de nouvelles exceptions dilatoires. Le tribunal le condamne à des dommages-intérêts. Sa décision est sévère, mais la sévérité était méritée : le traitement des acteurs, leur unique ressource pour vivre eux et leurs familles, avait été retenu sans droit ; il en était résulté un état do gêne et de pénurie déplorable. « La morale, dit le jugement, et l’ordre public s’opposent à ce que l’homme opulent spécule sur la misère de ceux avec lesquels il a contracté pour obtenir des concessions qui leur sont préjudiciables. » Ce préjudice, dit le tribunal, peut être évalué à 150 francs, à raison des retards et des vexations que le débiteur avait mis dans l’inexécution de ses obligations. Le mot retards de trop ; il fournit le prétexte d’une nouvelle vexation. U homme opulent recourut en cassation. La cour suprême répondit à une mauvaise chicane par une interprétation juridique quoique subtile; la condamnation aux dommages-intérêts, ditelle, est fondée sur un double motif, d’abord le retard, c’est le cas de l’article 1 153, puis les vexations, ce motif est étranger à l’article 1153; le tribunal a le droit d’indemniser ceux qui sont victimes de ces honteuses chicanes ; c’est un délit civil. Donc le jugement était fondé tout ensemble sur l’article 1382 et sur l’article 1 153 et par conséquent, à l’abri de toute critique (i),
(1) Rejet, 12 novembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 162). Comparez Rejet, 4 fé-
DES DOMMA0SS ET INTÉRÊTS. m
Les compagnies d’assurances spéculent aussi parfois sur les vexations et les chicanes pour lasser les assurés et leur extorquer des transactions qui leur sont préjudiciables. C’est aux tribunaux à réprimer ces odieuses spéculations. En ont-ils le droit? Un jugement condamne une compagnie à 3,000 francs de dommages et intérêts , en motivant cette décision sur le préjudice réel que le retard de la compagnie et ses contestations avaient occasionné au créancier. Ce préjudice, dit le jugement, comprend non-seulement la privation de l’intérêt de la somme qui était due au propriétaire, mais encore la perte qu’il a faite dans son industrie ou son commerce et le gain dont il a été privé. Le tribunal oubliait que l’article 1153 ne permet pas de rechercher le préjudice réel que le retard occasionne au créancier. Non qu’au fond la décision ne fût juste, mais elle était mal motivée ; le tribunal aurait dû se fonder sur l’article 1382 ; il y avait tout ensemble retard et délit civil; on pouvait donc condamner le débiteur à des dommages-intérêts à raison du retard, et à raison du délit. La cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de Toulouse en corrigeant les motifs, ou, si l’on veut, en les expliquant. Elle commence par poser en principe que l’article 1 153 n’est pas applicable au cas où une autre cause que le simple retard donne lieu au préjudice éprouvé par le créancier. Or, l’arrêt constatait que les dommages-intérêts n’étaient pas accordés seulement à raison du retard de la compagnie, mais à raison de faits qui étaient personnels à ladite compagnie et qui pouvaient lui être justement reprochés, notamment de difficultés et de contestations suscitées par elle et dont le caractère, jugé blâmable par l’arrêt attaqué, était le motif spécial de l’allocation exceptionnelle de dommagesintérêts (i).
3t!ï. L’inventeur d’un procédé économique pour le chauffage des usines à vapeur traite avec un fabricant.
vrier 1868 (Dalloz, 1868, 1, 385). Mais il ne suffit pas que le demandeur ait dû agir en justice pour avoir droit, de ce chef, à des dommages-intérêto (Gaod, 29 mai 1873, Pasicrisie, 1873, 2, 279).
(1) Rejet, !«»■ février 1864 (Dalloz, 1864, 1, 135).
OBLIGATIONS
N étant pas payé, il déclare par lettre qu il cessera la fourniture de la houille. Quelques mois après, le fabricant le somme de reprendre l’exécution du contrat; le défendeur y consent, mais réclame des dommages-intérêts, que le tribunal lui accorde comme indemnité du tort causé à son crédit et à sa réputation. La cour de Rouen confirma cette décision. Elle justifie la condamnation à 20,000 fr. de dommages-intérêts, vu la position toute spéciale du défendeur ; inventeur d’un nouveau procédé de chauffage, il lui importait que le premier essai qu’il en faisait réussît; le succès de son invention en dépendait. Le procès qu’il eut à soutenir contre le fabricant avec lequel il avait traité jetait une grande défaveur sur son invention et la compromettait dans l’opinion des industriels; des dommages-intérêts considérables lui étaient dus pour réparer ce tort. La cour de cassation, après délibération en chambre du conseil, cassa l’arrêt. Elle constata qu’en fait la demande avait pour objet une somme d’argent; or, suivant l’article 1153, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation d’une somme d’argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts légaux; la cour en conclut que l’arrêt attaqué a violé l’article 1153 (i).
Cette décision nous laisse des doutes : les 20,000 francs ne représentaient pas le préjudice résultant du retard; la cour de Rouen avait expliqué longuement qu’il s’agissait de réparer le tort fait à un inventeur, donc il s’agissait d’un quasi-délit, c’était le cas d’appliquer l’article 1382, l’article 1153 était hors de cause. En tout cas, il est difficile de concilier cet arrêt avec les décisions en sens contraire que nous venons de rapporter (n® 310). Dès qu’un fait dommageable se produit dans l’exécution d’une convention, on doit appliquer les principes qui régissent les délits et les quasi-délits, ce qui exclut l’application de l’article 1153.
313. L’article 1153, après avoir établi en principe que les intérêts moratoires ne peuvent pas dépasser l’intérêt
(1) Cassation, 13 janvier 1852 (Dalloz, 1852, 1, 53).
DBS DOMMAGES ET INTÉRÊTS
légal, ajoute : « Sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. »
L’exception concernant le commerce est énoncée en termes trop généraux. On en pourrait conclure que l’article 1153 est inapplicable en matière commerciale, et cela a effectivement été jugé. La cour de Colmar condamna une compagnie d’assurance à 3, 000 francs de dommagesintérêts en écartant l’application de l’article 1153, parle motif qu’il ne régissait point les matières de commerce. Cette décision a été cassée et avec raison (i). L’exception concernant le commerce est empruntée à Pothier, ainsi que la règle ; c’est donc dans le traité des Obligations qu’il en faut chercher l’explication; or, Pothier la limite à la lettre de change, et c’est aussi en ce sens qu’il faut entendre l’article 1153. Une lettre de change n’est pas payée à l’échéance. Le porteur a le droit, en ce cas, de tirer une nouvelle lettre de change sur le tireur et les endosseurs; et comme la négociation de cette lettre entraîne des frais, il peut se faire restituer ces frais, bien qu’ils excèdent l’intérêt légal de la somme non payée (code de comm., art, 177-186) (2).
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le capital que pour les intérêts et les frais ; elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, dit l’article 2028, s'il y a lieu. Elle a donc droit à des dommages-intérêts, outre les intérêts moratoires. La raison en est quelle rend un service gratuit; il serait injuste quelle fût en perte pour l’avoir rendu. La loi dit : s'il y a lieu. C’est la règle générale de l’article 1147 : en matière de dommages et intérêts, il y a toujours une question d’appréciation : Est-il dû une réparation? Quelle en est l’étendue? Si, par exemple, les biens de la caution avaient été saisis et vendus, il y aurait préjudice et partant lieu à une indemnité (3).
L’article 1153 a omis de mentionner une troisième exception consacrée par l’article 1846. Aux termes de
(1) Cassation, 11 juin 1845 (Dalloz, 1845, 1, 362).
• (2) Demante, t. V, p. 101, n" 70 bis III. Massé, t. III, p. 273, n° 1707
(3) Toullier, t. III, 2, p. 169, n° 267. Demante, t. V, p. 102, n“ 70 bis III.
cette disposition, l’associé qui ne fait point lapport de la somme qu’il a promis de mettre dans la société en doit les intérêts à partir du jour où elle devait être payée, ëans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu. Il en est de même quand l’associé prend des sommes dans la caisse sociale pour son profit particulier, il en doit les intérêts et, en outre, des dommages et intérêts. La raison en est dans la nature même du contrat; on ne s’associe pas pour retirer l’intérêt légal de son argent ; le dommage causé à la société dépasse donc toujours l’intérêt accordé par la loi. D’un autre côté, il est facile d’évaluer la perte; le but de la société indique l’emploi, qui aurait été fait de la somme, et les gains quelle réalise font connaître le profit dont elle est privée.