‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 5 sur 133 · N® 1. MOTIFS KT ÉTENDUE DE LA PROHIBITION · texte numérisé non relu

N® 1. MOTIFS KT ÉTENDUE DE LA PROHIBITION

83. L’article 1130, après avoir dit que les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation, ajoute : « On ne peut cependant pas renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit. » Déjà l’article 791 avait défendu de renoncer, même par contrat de mariage, à la succession d’un homme vivant et d’aliéner les droits éventuels que Ton peut avoir à cette succession. L’article 1600 cop-

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n» 26 (Locré, t. VI, p, L52). Pothier, Obligations, n® 138.

(2) L. 1,5, D., de condit, instiU (XXVIII, 7).

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sacre de nouveau la même prohibition : « On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de son consentement. ?» Quels sont les motifs de cette prohibition répétée des pactes dits successoires?

La place qu’occupe l’article 1 130 semble impliquer que le législateur défend les pactes successoires parce qu’ils ont pour objet une chose qui n’existe pas et qui pourra ne pas exister. Il est vrai qu’il n’y a pas de succession d’un‘ homme vivant, mais les choses futures aussi n’existent pas, et cependant elles peuvent faire l’objet de conventions. II faut donc qu’il y ait une raison particulière pour laquelle le législateur prohibe toute convention sur une succession future, même dans le contrat le plus favorisé, le contrat de mariage. Bigot-Préameneu dit, dans l’exposé des motifs, que ces conventions sont réprouvées parce quelles sont contraires à l’honnêteté publique. C’est l’expression de Pothier, lequel dit ailleurs : « Il y a des choses qu’il est contre la décence et les bonnes moeurs d’espérer, telle qu’est une succession future, que l’on ne pourrait espérer qu’en espérant la mort de la personne qui doit y donner ouverture ; ce que les bonnes mœurs ne permettent pas (i). « Une espérance coupable pourrait faire naître des pensées criminelles (2). Les pactes succ'essoires sont donc contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public.

Il faut avouer que les pactes successoires n’ont plus dans nos mœurs le caractère odieux que leur supposait l’ancien droit. Est-ce parce que nous avons gagné en moralité? ou est-ce parce que notre sens moral s’est aâaibli? Toujours est-il que les auteurs modernes sont à la recherche d’autres motifs qui justifient la prohibition des pactes successoires. Le droit du futur héritier est incertain, le profit qui en résultera l’est également. N’est-il pas à craindre que l’héritier présomptif, entraîné par la cupidité ou par le besoin, n’aliène pour un prix modique des

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n® 25 (Locré, t. VI, p. 152}. Pothier, Obligations, n» 132 ; Tente, n° 527.

(2) L. 30, O., de pactis (II, 3) : « Eujusmodi pactiones odiosœ esse videntur et plenœ tristissimi et periculosi eventus. >»

DE fOBJET.

espérances qui peuvent ne pas se réaliser pour lui? Un pareil contrat n est-il pas lésionnaire de son essence? Le législateur, dit-on, quoiqu’il n’admette pas, en général, la lésion comme cause de rescision, a dû réprouver des conventions qui parla force des choses présentent d’ordinaire les caractères de la lésion (i). Il nous semble que la conséquence contraire serait plus logique. Puisque la lésion ne vicie pas le consentement, pourquoi l’admettrait- on comme cause de rescision dans les pactes successoires? M. Larombière développe les mêmes considérations de lésion, et il remarque de plus que le code autorise bien des conventions qui peuvent faire naître chez l’une des parties l’espérance et le désir dé la mort et, avant tout, le contrat de rente viagère. Je vous emprunte dix mille francs que je vous payerai à mon décès, ou je vous donne cette somme payable à ma mort. Si ces conventions sont permises, pourquoi défendre les pactes successoires (2)?

Nous Insistons sur les motifs de la prohibition, parce qu’ils déterminent le caractère et la portée de la nullité qui en résulte. Si la lésion était la cause de la prohibition, celle-ci serait purement d’intérêt privé; il s’ensuivrait que la partie lésée aurait seule le droit d’agir en rescision. Pour mieux dire, on ne comprendrait pas pourquoi la loi annule un contrat aléatoire pour lésion, alors que la chance qui fait l’objet du contrat exclut toute lésion. Si, au contraire, les pactes successoires sont prohibés comme contraires aux bonnes moeurs et à l’ordre public, ils sont plus que nuis, ils n’ont pas d’existence légale. La cour de cassation, fidèle à la tradition, a consacré cette doctrine par une jurisprudence constante. On lit dans un de ses arrêts : « La convention portant aliénation des droits éventuels qu’on peut avoir à la succession d’un homme vivant prohibée par les articles 791, 1130 et 1600 du code civil, doit être nécessairement placée au nombre des conventions qui sont contraires aux bonnes moeurs et à l’ordre public. » La cour en conclut que la

(1) Colmet de Santerre,t. V, p. .56, n<^ 45 Mi.

(2) Larombière, 1. 1, p. 242 et suiv.

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stipulation sur une succession future est radicalement nulle, qu elle est réputée n’avoir pas été consentie, quelle n’a pas d’existence légale (i). Elle est, comme nous disons, inexistante.

Telle est la vraie doctrine. La théorie imaginée par les auteurs modernes n’a aucun appui dans la tradition, elle n’en a aucun dans les travaux préparatoires. Il se peut que le code soit inconséquent, mais il faut l’accepter tel qu’il est. L’interprétation que nous combattons n’est pas sans danger pour l’application de la loi. Il y a un grand nombre de convention sur des successions futures, a en juger par les débats judiciaires quelles provoquent. Quel principe le juge suivra-t-il? S’il est convaincu que les pactes successoires n’ont rien d’illicite, que c’est une question de lésion, il sera porté à les maintenir, en leur donnant une interprétation qui permette de les valider. A notre avis, cela est contraire à l’esprit de la loi. Le législateur prohibe les pactes successoires comme immoraux et dangereux; le juge doit donc les annuler dans un intérêt social, sans se préoccuper de l’intérêt individuel. La jurisprudence n’a pas de principe certain ; tantôt elle exagère la sévérité de la loi, tantôt elle cherche visiblement des motifs pour maintenir des conventions qui, en apparence, n’ont pas de caractère illicite. Dans l’un et l’autre cas, on se met en dehors de la loi ; la loi est sévère, il faut l’appliquer avec sévérité, mais sans la dépasser.

84. Le code civil est plus sévère que le droit romain. On pensait, dans l’ancien droit, que les pactes successoires n’avaient plus rien d’immoral ni de dangereux lorsqu’ils se faisaient avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit, tandis que le code dit et répète que ce consentement n’empêche pas les conventions sur une succession future d’être illicites (art. 1130 et 1600). Il suit de là que les conventions qu’une personne ferait avec un de ses héritiers présomptifs sur sa succession seraient nulles, aussi bien que celles qui interviendraient entre les héritiers et des tiers. Une personne vend à son neveu et

(1) Rejet, chambre civile, Il novembre 1843 (Dalloz, 1846, 1, 23).

DE l’objet.

à plusieurs de ses nièces des immeubles et, en outre, ses récoltes, tout son argent comptant, ses créances, ses effets mobiliers, moyennant une rente viagère, payable, à partir de son décès, à son fils, incapable par suite de faiblesse d’esprit. Il était dit dans l’acte que le taux de la rente était fixé en considération des meubles compris dans la vente. Voilà une de ces conventions que l’on voudrait maintenir, parce quelles ont une cause légitime, le désir si naturel du père d’assurer l’existence d’un enfant faible d’esprit. Cependant elle a été annulée et elle devait l’être L’acte était valable en ce qui concerne les immeubles ; mais quant aux meubles, il y était dit que le vendeur se réservait le droit d’en jouir sa vie durant et même d’en disposer; s’il usait de ce droit, les acquéreurs devaient prendre, en remplacement des objets dont il aurait disposé, les meubles qui existeraient au moment de son décès. Il résultait de cette clause qu’en réalité le vendeur ne s’était pas dessaisi de la propriété du mobilier vendu , que, par suite, il ne l’avait pas transmise aux acquéreurs ; la vente portait, à vrai dire, sur le mobilier qui se trouverait dans la succession du vendeur au jour de son décès. C’était bien là un pacte successoire. On objectait que ces pactes n’étaient immoraux et dangereux que lorsqu’ils intervenaient entre les héritiers et un tiers. Les termes généraux de l’article 1130 excluent cette interprétation; puisque le consentement du propriétaire ne valide pas les conventions que les héritiers font sur sa succession, il en doit être de même quand le propriétaire est partie au contrat (i).

85. Dans l’espèce que nous venons de rapporter, la convention ne formait un pacte successoire que quant aux meubles. Le pacte qui a pour objet une partie de la succession, ou seulement des objets particuliers, soit mobiliers, soit immobiliers, tombe-t-il sous l’application de l’article 1130? Cela a été contesté devant la cour de cassation. La lettre de la loi semble, en effet, prévoir uniquement les contrats qui ont pour objet une succession non

(l) Orléans, 24 mai 1849 (Dalloz, 1849, 2, 1641,

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ouverte, c’est-à-dire toute la succession. Cette interprétation, que l’on pourrait à bon droit qualifier de judaïque, n’a pas été admise par ïa cour. Elle dit très-bien que les motifs d’intérêt général et d’ordre public qui ont déterminé la prohibition des pactes successoires s’appliquent à tout traité qui a pour objet la succession d’un homme vivant, peu importe qu’il comprenne la totalité de la succession, ou une quote-part, ou un objet particulier. Il y a une raison péremptoire pour le décider ainsi. Si l’on admettait que l’aliénation d’un objet spécial de la succession est valable, il serait facile, au moyen de ventes partielles et successives qui en absorberaient la totalité, d’éluder les dispositions prohibitives de la loi; donc prohiber l’aliénation de la succession, c’est prohiber implicitement la vente de tout ce qui la compose (i).

80. 11 arrive fréquemment que des enfants traitent tout ensemble sur îa succession échue de leur père ou de leur mère prédécédés, et sur la succession future du survivant. La convention sera-t-elle nulle pour le tout? ou ne sera-t-elle nulle que pour le pacte qui a pour objet la succession non ouverte? Nous avons déjà rencontré la question en traitant de la renonciation à une succession future (2). Nous y revenons parce que ces conventions mélangées se trouvent dans toute espèce de pactes successoires.

La jurisprudence annule le plus souvent la convention pour le tout, par la seule raison quelle est indivisible (.8). Nous avons remarqué bien des fois que les tribunaux abusent singulièrement de l’indivisibilité ; à raison même de l’obscurité qui règne en cette matière, il importe de mettre la plus grande précision dans les motifs de décider. Je vends les droits que j’ai dans la succession de mon père décédé et ceux que j’aurai dans la succession de ma mère survivante. Celte convention comprend

(1) Rejet, chambre civile, Il irovembre 1845 (Dalloz, 1846, 1; 25).

(2) Voyez le tome IX de mes Principes,, p. 488, 419.

(3) Limoges, 13 février 1828 (Dalloz, au mot Succession, 615); Toulouse, 27 août 1833 (Dalloz, au mot Obligations, n® 454. 1“); Liège, 3 juin 1840 et 3 août 1852 {Pasicrisie, 1840, 2, 149, et 185?., 2, 345).

DE l’oÈJÉT.

'^éeîîemétit deux ventes qüi ont pour objet des choses trèsdistinctes : unë succession ouverte qui peut être vendue ^ et titie Successioïï future sur laquelle on ne peut faire aucune espèce de convention. En quoi ces dèüX ventes sôrit-ellés indivisibles? Pourquoi la nullité de l’une' entraîne ^t-éile la nullité de l’Uutre ? Ce n'est pas parce qu elles sont Constatées par un seul et même acte, car là validité Ou là nullité des conventions est indépendante des écrits qui les constatent; et certes, parmi les règles de l’indivisibilité On chercherait vainement celle qui déclarerait deux conventions indivisibles parce qu’elles seraient eompriSés dans Un seul acte. Elles Sont indivisibles, dit-on^ parée que les deux ventes sont faites pour un prix unique. Que l’on nous montre un article dti code qui établit l’indivisibilité à raison du prix que les parties stipulent. N’arrive-t-il pas tous les joiirs,etpour les motifs les plus divers, que l’on fait une ventilation pour déterminer là partie du prix qui s’appliqué à tel ou tel objet d’uue vente? Pourquoi ne pourrait70tt pas faire une ventilation des deux successions vendues par üiî seul acté? Céla est impossible, dit-on (i). Si l’Oii disait qüe cela est plus ôU inoinS difficile, OU serait dans lé vrai ; mais une difficulté de fait est-elle une causé d’indivisibilité? Qu’est-ce qui empêche d’éValuér très -exactement la succession échue ? Cela suffit pour déterminer la portion du prix qui se rapporte à la sUccessioii non oüveTté,

La jurisprudence éllé^même distingué. Élle admet 1 indivisibilité ou elle la rejette selon qu’il est possible oU non de diviser le prix. Cela prouve contre le principe : si ruilité du prix suffisait pour qu’il y eût indivisibilité, il faudrait toüjours l’admettre. Cependant il à été jugé qu une transaction portant sur la vente d’une succession échue ét sur céllè d’uùe succession séchoir pouvait se diviser, bien que la transaction soit le plus iridïVisible des contrats (2). La cour de éassation semble mêine admettre en principe que les deux conventions peuvent Se diviser ;

(1) Montpellier, 4 août 1832 (Dalloî:, àu mot Succession, û® él5>. ülejet, 9 fé^’rier 1830 (Dalloz,- au taot Transaction, 162),

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toutefois en confirmant un arrêt qui s’était prononcé pour la division, elle invoque une circonstance de fait, c’est que le défendeur avait consenti à payer le prix intégral pour la succession échue (i). On croirait que ce consentement doit mettre fin à toute difficulté; néanmoins la cour de Metz a poussé la sévérité jusqu’à annuler la convention tout entière, malgré l’offre faite par le défendeur d’imputer le prix sur la succession ouverte, parce que, dit-elle, le consentement de l’acheteur ou sa renonciation ne purge pas le vice d’un pacte qui est un outrage public fait aux mœurs (2). C’est une rigueur déplacée; la question est précisément de savoir s’il y a un pacte immoral, en ce qui concerne la succession ouverte, et la négative est incontestable.

S’il y avait réellement impossibilité de faire une ventilation, il serait impossible, par cela même, de valider la vente de la succession échue, non parce que les deux ventes sont indivisibles, dans le sens légal du mot, mais parce qu’il y aurait une indivisibilité de fait (3). Il nous est difficile de croire à cette impossibilité. Nous citerons un cas dans lequel la difficulté était grande, c’est la vente, dont nous avons parlé (n® 84), faite par un propriétaire de ses immeubles présents et de son mobilier futur pour une rente viagère qui devait être payée à son fils. Pour maintenir la vente quant aux immeubles, il eût fallu faire une ventilation entre la valeur des immeubles et celle des meubles, et pour y parvenir, on aurait dû, dit la cour d’Orléans, recourir à des appréciations arbitraires, peuUêtre impossibles^ après un long espace de temps, pendant lequel les meubles s’étaient dépréciés. La cour ajoute qu’il est un certain prix de convenance ou d’affection que les parties seules peuvent déterminer. Après avoir dit que la ventilation était peut-être impossible, la cour finit par conclure qu’il était impossible de reconnaître pour quelle somme la valeur du mobilier et celle des immeubles étaient entrées dans la fixation de la

(1) Rejet, 17 janvier 1837 (Dalloz, au mot Succession, n® 616, 1°).

(2) Metz, 14 juillet 1825 (Dalloz, au mot Obligations, n'» 453).

(3) Rejet, 14 novembre Î843 (Dalloz, au mot Dispositions, 1684, 6“

DE l’objet.

rente viagère et elle décide que l’indivisibilité du prix entraîne l’indivisibilité de la convention, qu’elle annule en conséquence pour le tout (i). C’est oublier qu’il y avait un autre élément d’appréciation : la valeur des immeubles; or, il s’agissait de maintenir la vente des immeubles ; n’était-il pas possible, disons mieux, facile de déterminer le prix des immeubles, même sous forme de rente viagère? Cette appréciation se fait tous les jours,

H7. Pour qu’il y ait convention sur une succession future, il faut naturellement quelle se fasse avant le décès de celui de la succession duquel il s’agit. Que doit-on décider d’une convention antérieure au décès, dont on a laissé la date en blanc, et que l’on a remplie immédiatement après le décès? Il a été jugé que c’est un pacte sur une succession future. Cela n’est pas douteux, à notre avis. Il est inutile d’alléguer la fraude, comme le fait la cour de Paris; les principes élémentaires sufiSsent pour décider la difficulté, qui n’en est pas une. Qu’importe l’écrit et sa date? La convention était antérieure à l’ouverture de la succession, donc c’était un pacte successoire. L’écrit n'est jamais qu’une preuve, et la date de l’écrit ne prouve rien par elle-même, puisqu’il peut y avoir postdate, comme dans l’espèce ; tout ce qui en résulte c’est que la partie intéressée est admise à prouver la vraie date. Dans le procès jugé par la cour de Paris, cette convention était faite en fraude des droits des créanciers ; ceux-ci, tiers à l’acte, pouvaient prouver par tout moyen de preuve, même par de simples présomptions (art. 1353), la fausseté de la date, et une fois la vraie date de la convention reconnue ou prouvée, la nullité était évidente (2).

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