I. Convention
314. L’article 1905 porte qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d’argent, soit de denrées ou autres choses mobilières. Cette disposition doit être généralisée, en ce sens que l’on peut stipuler les intérêts, non-seulement pour un prêt, mais dans toute espèce de conventions. L’article 1153 dit que les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit, ce qui semble exclure l’intérêt conventionnel. Il est certain que tel n’est pas le sens de l’article; il suppose qu’il n’y a pas d’intérêts stipulés et que l’on ne se trouve pas dans un cas où ils courent de plein droit ; il faut alors que le créancier les demande en justice, comme nous le dirons plus loin. Pourquoi le code ne parle-t-il pas de la convention ? Probablement parce qu’il y avait une loi qui autorisait la stipulation des intérêts, et il semblait aux auteurs du code que cette matière toute spéciale ne devait pas être traitée dans une loi générale et permanente. La législation a, en effet, varié sur le taux de l’intérêt; mais depuis 1789, elle n’a plus varié sur le point de savoir si la
DBS DOMMAGES ET INTÉRÊTS
stipulation d’intérêts est légitime. Dans l’ancien droit, cette stipulation était considérée comme usure. La prohibition de stipuler des intérêts s’était introduite sous l’influence des préjugés chrétiens; pour la justifier, on avait imaginé une raison tout aussi mauvaise que la défense; les métaux ne peuvent pas, disait-on, produire des fruits (i). Est-ce que, par elles-mêmes, les maisons en produisent? Ce qui n’empêche pas que le locataire qui a la jouissance de la maison doive la payer. Pourquoi ne payerait-on pas la jouissance d’un capital aussi bien que celle d’un bâtiment? Il est inutile d’insister: les excès du spiritualisme chrétien sont loin de nous. Le décret du 3 octobre 1789 autorisa la stipulation d’intérêts. Le code a maintenu le principe, même pour les intérêts des intérêts (art. 1 154), à plus forte raison pour un capital.
315. Autre est la question de savoir si la stipulation du taux de l’intérêt doit être libre. Le code civil décide la question afiirmativement. D’après l’article 1907, « l’intérêt est légal ou conventionnel; l’intérêt légal est fixé par la loi, l’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. » Aucune disposition du code ne contenait une prohibition pareille, donc les parties étaient libres de stipuler tel intérêt quelles jugeaient convenable. La loi du 3 septembre 1807 fixa l’intérêt légal : en matière civile à cinq pour cent et en matière de commerce à six pour cent, et elle disposa que l’intérêt conventionnel ne pourrait excéder l’intérêt légal. De plus la loi punit comme usure le fait de prêter habituellement à un intérêt qui excède l’intérêt légal. C’est pour protéger le débiteur contre l’usure que la loi de 1807 défendit de stipuler un intérêt supérieur à cinq ou à six pour cent. Mais l’expérience prouva que les lois contre l’usure sont impuissantes; il y a plus, elles tournent contre le débiteur, en ce sens que, pour se garantir contre la chance de poursuite, le créancier lui impose des conditions plus onéreuses comme dédommagement. La défense de prêter à un intérêt qui excède
(1) Bigot-Préameneu expose l’élat de l'ancienne législation (Exposé des motifs, 46, Locré, t, VI, p. 155J. '
OBLiaATIONS.
rintérét légal a encore un autre inconvénient, elle entrave les relations des propriétaires, des commerçants, des industriels. L’argent est une marchandise dont le prix hausse et baisse ; pourquoi défendre de régler le prix de cette marchandise selon l’oâre et la demande, comme on règle le prix de toute espèce de marchandises? Ces considérations ont engagé le législateur belge à laisser pleine liberté aux parties contractantes. La loi du 5 mai 1865 porte que le taux de l’intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties contractantes. Quant à l’intérêt légal, il reste fixé à cinq pour cent en matière civile et à six pour cent en matière de commerce.
310. Pourquoi le taux de l’intérêt légal diffère-t-il selon qu’il s’agit de matières civiles ou de matières de commerce? C’est que les opérations commerciales sont beaucoup plus lucratives que les opérations civiles, mais aussi elles sont plus chanceuses. Lors donc qu’un prêt se fait entre commerçants ou pour affaire de commerce, l’emprunteur retirera de l’argent un intérêt bien supérieur à celui de cinq pour cent; il est juste que le prêteur participe à ces avantages en obtenant un intérêt plus élevé, car il a aussi sa part dans les mauvaises chances (i). Dira-t-on qu’il peut stipuler des garanties? Ici encore il y a une différence entre les affaires civiles et les affaires commerciales. Dans les premières, on stipule d’ordinaire une hypothèque, tandis que dans les autres on se fie au crédit de l’emprunteur.
Reste à savoir ce qu’il faut entendre par matières de commerce? La question appartient au droit commercial, nous nous bornerons donc à établir le principe, tel qu’il a été formulé par un arrêt de la cour de cassation de Belgique. Dans l’espèce, un commerçant avait fait un prêt à un non- commerçant : l’intérêt légal était-il de six ou de cinq pour cent ? Le premier juge alloua l’intérêt commercial. La décision a été cassée, parle motif que les prêts n’avaient pas été faits entre commerçants et ne rentraient dans aucune des catégories des actes que les articles 632
(1) Larombière, 1. 1, p. 574, 14 de l’article 1153 (Ed. B., t. I, p. 236).
DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
et 633 du code de commerce réputent actes de commerce. Le principe est donc celui-ci : c’est que les actes où les intérêts prennent leur source doivent être des actes de commerce. Cela est fondé en raison; en efîet, c’est à raison de la nature des actes de commerce que la législateur fixe un intérêt supérieur à l’intérêt civil ; il faut donc que l’acte qui donne naissance aux intérêts soit d’une nature commerciale, c’est-à-dire qu’il constitue un acte de commerce (i).
Les parties contractantes peuvent-elles déroger aux taux de l’intérêt légal? D’après le code civil, ces dérogations étaient permises (art. 1907); la loi de 1807 les prohibe. La loi belge de 1865 est revenue au système du code civil. Il en résulte que les controverses qui s’étaient élevées sous l’empire de la loi de 1807 viennent à tomber. La loi de 1807 était une loi d’ordre public, partant toute dérogation était une convention illicite; de là la conséquence que l’on ne pouvait, ni directement, ni indirectement, sous forme de clause pénale, stipuler des intérêts supérieurs à l’intérêt légal. Il y avait cependant des auteurs qui soutenaient que le créancier pouvait stipuler des intérêts, quelque élevés qu’ils fussent, pour le cas où la convention même indiquerait une cause spéciale de dommages et intérêts, telle que la déchéance d’une faculté de réméré. Nous croyons que cette exception était inadmissible (2) ; si elle se trouvait dans une convention antérieure à la loi du 5 mai 1865, les tribunaux devraient l’annuler et ordonner la restitution des intérêts excessifs qui auraient été perçus par le créancier. Car il va sans dire que la loi de 1865 n’a point d’effet rétroactif ; il est de principe que les conventions sont régies par la loi qui existait au moment où elles ont été consenties. La cour de Grand l’a décidé ainsi et cela n’est point douteux (3).
(1) Cassation, 25 mai 1848 {Pdsicrisie, 1849, 1, 67, et le réquisitoire de M. Leclercq, procureur général, ibid., p. 70).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 107 et suiv., § 308, et les autorités qu’ils citent.
(3) Gand, 25 avril 1872 {Pasicrisie, 1872, 2, 327). Comparez le tome I"
<lo mes Principes f p. 271, 204.
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