‹ Principes de droit civil T. 16Chapitre 42 sur 133 · II. Loi · texte numérisé non relu

II. Loi

318. L’article 1 153 dit qu’il y a des cas où la loi fait courir les intérêts de plein droit. Telle est la disposition de l’article 474, en vertu de laquelle la somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt sans demande, à partir de la clôture du compte. Nous nous bornons à citer les articles du code qui consacrent des exceptions analogues : ce sont les articles 455,456,609, 612, 856, 1015, 1207, 1440, 1473, 1548, 1570, 1652, 1846, 1904, 1996, 2001, 2028 et 2277. Nous disons que ce sont des exceptions. En effet, la loi abandonne aux parties contractantes le soin de stipuler des intérêts ou de les demander en justice; il faut donc, en principe, une convention ou une demande pour que les intérêts courent. Cela se comprend : les intérêts moratoires sont des dommages et intérêts ; or, le débiteur ne peut être condamné à des dommages-intérêts que lorsqu’il est en demeure, et la demeure n’existe qu’en vertu d’une convention ou d’une sommation. Ce n’est que par exception que la loi ellemême constitue le débiteur en demeure. L’article 11531e dit : « Excepté dans les cas où la loi fait courir les intérêts de plein droit. » Il suit de là qu’il faut un texte pour que les intérêts courent de plein droit, et que les dispositions qui contiennent ces exceptions sont de stricte interprétation, comme l’est toute exception.

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